| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63722 | Autorité de la chose jugée : La décision irrévocable établissant la responsabilité du tiers auteur du dommage s’impose dans le cadre de l’action subrogatoire de l’assureur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 02/10/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant accueilli l'action subrogatoire de coassureurs, le tribunal de commerce avait condamné le tiers responsable d'un incendie à les indemniser. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une procédure pénale connexe et, d'autre part, la prescription biennale de l'action ainsi que l'absence de sa responsabilité, nonobstant une précédente décision l'ayant établie. La cour d'appel de commerce écarte la demande de sursis à st... Saisi d'un recours contre un jugement ayant accueilli l'action subrogatoire de coassureurs, le tribunal de commerce avait condamné le tiers responsable d'un incendie à les indemniser. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une procédure pénale connexe et, d'autre part, la prescription biennale de l'action ainsi que l'absence de sa responsabilité, nonobstant une précédente décision l'ayant établie. La cour d'appel de commerce écarte la demande de sursis à statuer, retenant que la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état suppose une identité d'objet et que la responsabilité civile du tiers avait déjà été irrévocablement tranchée par une décision de la Cour de cassation. Elle juge ensuite que l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable ne dérive pas du contrat d'assurance mais de la responsabilité délictuelle, la soumettant ainsi à la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances. La cour souligne que la décision antérieure, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, constitue une présomption légale irréfragable qui rend inopérante toute nouvelle discussion sur la cause du sinistre ou sur l'application des clauses contractuelles d'exonération de responsabilité. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 65187 | Responsabilité du fait des choses : l’action en réparation est irrecevable lorsque le lien de causalité est fondé sur un simple doute et non sur une preuve certaine (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du fait des choses pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription quinquennale de l'action. L'appelant principal soutenait que le délai de prescription avait été interrompu par le dépôt d'une plainte pénale et ne courait qu'à compter de la décision de classement s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du fait des choses pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription quinquennale de l'action. L'appelant principal soutenait que le délai de prescription avait été interrompu par le dépôt d'une plainte pénale et ne courait qu'à compter de la décision de classement sans suite. Sans se prononcer sur ce moyen, la cour examine le fondement de l'action au regard de l'article 88 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que la responsabilité du gardien de la chose suppose la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre le fait de la chose et le préjudice. Or, la cour relève que les pièces versées, notamment le procès-verbal d'enquête, ne font état que d'un simple doute quant à l'implication des engins de l'intimé, ce qui est insuffisant à établir la relation causale requise. La cour considère dès lors que la demande, n'étant pas fondée sur une faute prouvée, est irrecevable. Elle infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande pour prescription et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable, rejetant par voie de conséquence l'appel incident devenu sans objet. |
| 46101 | Responsabilité du fait des choses : la société de distribution d’eau est responsable des dommages causés par la rupture de ses canalisations en sa qualité de gardien (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 23/10/2019 | En vertu de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats, la société concessionnaire d'un réseau de distribution d'eau est, en sa qualité de gardienne de la chose, responsable de plein droit du dommage causé par la rupture d'une de ses canalisations. Il s'ensuit que c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité de ladite société, dès lors qu'elle constate que l'inondation d'un local commercial a pour cause directe l'éclatement d'une conduite d'eau lui appartenant, et q... En vertu de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats, la société concessionnaire d'un réseau de distribution d'eau est, en sa qualité de gardienne de la chose, responsable de plein droit du dommage causé par la rupture d'une de ses canalisations. Il s'ensuit que c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité de ladite société, dès lors qu'elle constate que l'inondation d'un local commercial a pour cause directe l'éclatement d'une conduite d'eau lui appartenant, et que la société gardienne n'établit l'existence d'aucune cause d'exonération. Ne constitue pas une faute de la victime le fait que son équipement de pompage, prévu pour l'évacuation des eaux de pluie, se soit révélé insuffisant pour faire face au débit exceptionnel résultant de la rupture de la canalisation. |
| 45047 | Troubles anormaux de voisinage : absence de responsabilité de l’exploitant pour les nuisances causées par des véhicules appartenant à des tiers (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 17/09/2020 | Ayant souverainement constaté, sur la base des rapports d'expertise, que les nuisances sonores et la poussière de sable à l'origine du dommage subi par un restaurant provenaient de camions n'appartenant pas à la société exploitant la carrière voisine, mais à des tiers, une cour d'appel en déduit à bon droit que la responsabilité de ladite société ne saurait être engagée, faute de preuve d'un lien de causalité direct entre son activité et le préjudice. Ayant souverainement constaté, sur la base des rapports d'expertise, que les nuisances sonores et la poussière de sable à l'origine du dommage subi par un restaurant provenaient de camions n'appartenant pas à la société exploitant la carrière voisine, mais à des tiers, une cour d'appel en déduit à bon droit que la responsabilité de ladite société ne saurait être engagée, faute de preuve d'un lien de causalité direct entre son activité et le préjudice. |
| 43948 | Société commerciale gérant un service public : le contentieux né d’un contrat de fourniture d’électricité relève de la compétence du tribunal de commerce (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 18/03/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel commerciale retient la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d’une action en responsabilité intentée contre une société anonyme concessionnaire d’un service public de distribution d’électricité. En effet, dès lors que le litige trouve sa source dans un contrat de fourniture d’électricité, lequel constitue un contrat commercial, et que la société défenderesse est une société commerciale de par sa forme, la compétence revient au tribunal de c... C’est à bon droit qu’une cour d’appel commerciale retient la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d’une action en responsabilité intentée contre une société anonyme concessionnaire d’un service public de distribution d’électricité. En effet, dès lors que le litige trouve sa source dans un contrat de fourniture d’électricité, lequel constitue un contrat commercial, et que la société défenderesse est une société commerciale de par sa forme, la compétence revient au tribunal de commerce en application de l’article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. Ayant par ailleurs constaté, sur la base d’un rapport d’expertise non utilement contesté, que le dommage a été causé par un défaut sur une installation électrique dont la société demanderesse au pourvoi avait la garde, la cour d’appel en a exactement déduit sa responsabilité. |
| 52891 | Coassurance : la victime peut réclamer l’indemnisation totale à l’un des coassureurs tenus solidairement (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Coassurance | 01/03/2012 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne l'un des coassureurs à indemniser intégralement la victime dès lors qu'elle constate que le contrat d'assurance a été conclu par un apériteur agissant au nom des autres coassureurs tenus solidairement, ce qui rend inopérant le moyen tiré de la limitation de la garantie à la seule quote-part de l'assureur mis en cause. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'assuré, se fonde sur les conclusions d'un rap... C'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne l'un des coassureurs à indemniser intégralement la victime dès lors qu'elle constate que le contrat d'assurance a été conclu par un apériteur agissant au nom des autres coassureurs tenus solidairement, ce qui rend inopérant le moyen tiré de la limitation de la garantie à la seule quote-part de l'assureur mis en cause. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'assuré, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise, souverainement apprécié, établissant le lien de causalité entre le dommage et le vice de l'ouvrage dont l'assuré avait la garde. |
| 15573 | Ruine d’un bâtiment : la responsabilité de l’ancien propriétaire-constructeur relève du régime de la faute délictuelle (Cass. civ. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 08/03/2016 | La responsabilité du fait de la ruine d’un bâtiment, édictée par l’article 89 du Dahir des obligations et contrats, pèse exclusivement sur la personne ayant la qualité de propriétaire au moment du sinistre. Elle ne saurait être étendue au vendeur-constructeur qui a déjà transféré la propriété du bien. Commet donc une erreur d’application de la loi la cour d’appel qui retient la responsabilité de l’ancien propriétaire sur ce fondement spécifique. La responsabilité du fait de la ruine d’un bâtiment, édictée par l’article 89 du Dahir des obligations et contrats, pèse exclusivement sur la personne ayant la qualité de propriétaire au moment du sinistre. Elle ne saurait être étendue au vendeur-constructeur qui a déjà transféré la propriété du bien. Commet donc une erreur d’application de la loi la cour d’appel qui retient la responsabilité de l’ancien propriétaire sur ce fondement spécifique. La Cour de cassation précise qu’il incombait aux juges du fond d’examiner la cause du dommage sous l’angle d’une éventuelle faute du vendeur, en sa qualité de constructeur, sur le terrain de la responsabilité délictuelle de droit commun prévue à l’article 78 du même dahir. |
| 16807 | Responsabilité du fait des choses : le fabricant d’une bouteille de gaz en conserve la garde juridique après sa mise en circulation (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 27/04/2010 | Il résulte de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats que le fabricant d'une chose intrinsèquement dangereuse, telle qu'une bouteille de gaz, conserve la garde juridique de celle-ci après l'avoir mise en circulation, dès lors que ni le vendeur ni le consommateur ne disposent des moyens techniques nécessaires pour en contrôler les dispositifs de sécurité. Par conséquent, la responsabilité du fabricant est présumée pour les dommages causés par cette chose. C'est donc à bon droit qu'u... Il résulte de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats que le fabricant d'une chose intrinsèquement dangereuse, telle qu'une bouteille de gaz, conserve la garde juridique de celle-ci après l'avoir mise en circulation, dès lors que ni le vendeur ni le consommateur ne disposent des moyens techniques nécessaires pour en contrôler les dispositifs de sécurité. Par conséquent, la responsabilité du fabricant est présumée pour les dommages causés par cette chose. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient l'entière responsabilité du fabricant dont la bouteille de gaz a causé un incendie mortel par une fuite, dès lors que celui-ci ne rapporte la preuve d'aucune cause d'exonération, telle qu'un cas fortuit, une force majeure ou la faute de la victime. |
| 16955 | Action en responsabilité délictuelle : la qualité à agir de l’exploitant d’un fonds endommagé n’est pas subordonnée à la preuve du droit de propriété (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 05/05/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité délictuelle pour des dommages causés à des terres agricoles, retient que le litige ne porte pas sur la propriété mais sur le préjudice subi par l'exploitant. En conséquence, elle en déduit exactement que la qualité à agir des demandeurs est suffisamment établie par un procès-verbal officiel dressé par une autorité administrative compétente, constatant leur qualité d'exploitants des parcelles sinistrées et les dégâts occ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité délictuelle pour des dommages causés à des terres agricoles, retient que le litige ne porte pas sur la propriété mais sur le préjudice subi par l'exploitant. En conséquence, elle en déduit exactement que la qualité à agir des demandeurs est suffisamment établie par un procès-verbal officiel dressé par une autorité administrative compétente, constatant leur qualité d'exploitants des parcelles sinistrées et les dégâts occasionnés, sans qu'il soit nécessaire pour eux de produire un titre de propriété. |
| 17106 | Présomption de responsabilité du gardien : La seule preuve de l’intervention de la chose dans la réalisation du dommage suffit à la déclencher (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 08/02/2006 | En matière de responsabilité du fait des choses, la Cour suprême rappelle que le régime édicté par l’article 88 du Dahir des obligations et contrats repose sur une présomption de faute à l’encontre du gardien. Il en résulte que la victime n’est pas tenue de prouver la faute du gardien ; il lui incombe seulement d’établir que le dommage a été causé par le fait de la chose dont le défendeur avait la garde. Dès lors que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, son rôle est présumé ac... En matière de responsabilité du fait des choses, la Cour suprême rappelle que le régime édicté par l’article 88 du Dahir des obligations et contrats repose sur une présomption de faute à l’encontre du gardien. Il en résulte que la victime n’est pas tenue de prouver la faute du gardien ; il lui incombe seulement d’établir que le dommage a été causé par le fait de la chose dont le défendeur avait la garde. Dès lors que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, son rôle est présumé actif. Il n’appartient pas à la victime de démontrer l’existence d’un vice ou le caractère actif de l’intervention de la chose. Pour s’exonérer, le gardien doit renverser cette présomption en prouvant soit que le dommage est dû à un cas fortuit, une force majeure ou la faute de la victime, soit que la chose n’a joué qu’un rôle purement passif dans la survenance du dommage. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déboute la victime au motif qu’elle n’a pas prouvé que le dommage résultait d’un vice de la chose ou que celle-ci avait eu une intervention active. En statuant ainsi, alors que la victime avait produit un écrit du gardien reconnaissant la survenance de l’accident, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les règles de la responsabilité du fait des choses. Son arrêt, entaché d’une motivation viciée assimilable à une absence de motifs, doit être annulé. |
| 17110 | Assurance de responsabilité civile – La déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre par l’assuré est inopposable à la victime (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 22/02/2006 | Dès lors qu'elle a souverainement constaté, au vu du procès-verbal de la police judiciaire et d'un jugement pénal de condamnation, la matérialité de l'accident et la responsabilité de l'assuré, une cour d'appel retient à bon droit que la garantie de l'assureur est due à la victime. En effet, les dispositions de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 ne prévoient pas la déchéance de la garantie opposable à la victime en cas de manquement de l'assuré à son obligation de déclaration de sinistre dans... Dès lors qu'elle a souverainement constaté, au vu du procès-verbal de la police judiciaire et d'un jugement pénal de condamnation, la matérialité de l'accident et la responsabilité de l'assuré, une cour d'appel retient à bon droit que la garantie de l'assureur est due à la victime. En effet, les dispositions de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 ne prévoient pas la déchéance de la garantie opposable à la victime en cas de manquement de l'assuré à son obligation de déclaration de sinistre dans le délai imparti. L'assureur, dont le droit d'exercer une action récursoire contre son assuré demeure préservé dans le cadre d'une instance distincte, ne peut donc se prévaloir de cette déchéance pour refuser son indemnisation à la victime. |
| 17278 | Responsabilité du fait des choses : le propriétaire est présumé gardien et responsable du dommage, nonobstant l’absence de lien de subordination avec la victime (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 18/06/2008 | Il résulte de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats que le propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien et, à ce titre, est responsable du dommage causé par celle-ci. Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité du propriétaire de la chose instrument du dommage, se fonde exclusivement sur l'absence de lien de subordination entre lui et la victime, sans rechercher si la garde de la chose, impliquant les pouvoirs d'usage, de... Il résulte de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats que le propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien et, à ce titre, est responsable du dommage causé par celle-ci. Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité du propriétaire de la chose instrument du dommage, se fonde exclusivement sur l'absence de lien de subordination entre lui et la victime, sans rechercher si la garde de la chose, impliquant les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle, avait été transférée à un tiers au moment de l'accident. |
| 17265 | Responsabilité du fait des choses : la faute exclusive de la victime exonère totalement le gardien de sa responsabilité (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 09/04/2008 | Ayant relevé, par une appréciation souveraine des faits, que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident avait pris les précautions nécessaires pour l'éviter en circulant à une vitesse modérée et en serrant sa droite, et que la victime, par sa vitesse excessive et sa circulation en sens interdit, avait commis une faute à l'origine exclusive du dommage, une cour d'appel en déduit à bon droit que le gardien de la chose est totalement exonéré de la responsabilité mise à sa charge par l'artic... Ayant relevé, par une appréciation souveraine des faits, que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident avait pris les précautions nécessaires pour l'éviter en circulant à une vitesse modérée et en serrant sa droite, et que la victime, par sa vitesse excessive et sa circulation en sens interdit, avait commis une faute à l'origine exclusive du dommage, une cour d'appel en déduit à bon droit que le gardien de la chose est totalement exonéré de la responsabilité mise à sa charge par l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 17303 | Responsabilité du fait des choses : la faute exclusive de la victime, cause d’exonération totale du gardien (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 12/11/2008 | La faute de la victime, lorsqu’elle est la cause exclusive d’un accident de la circulation, exonère totalement le gardien du véhicule de la responsabilité présumée qui pèse sur lui en vertu de l’article 88 du Dahir des Obligations et des Contrats. C’est en application de ce principe que la Cour suprême a rejeté le pourvoi formé par un motocycliste, confirmant ainsi le rejet de sa demande d’indemnisation. La Cour a validé l’appréciation souveraine des juges du fond qui, se fondant sur les constat... La faute de la victime, lorsqu’elle est la cause exclusive d’un accident de la circulation, exonère totalement le gardien du véhicule de la responsabilité présumée qui pèse sur lui en vertu de l’article 88 du Dahir des Obligations et des Contrats. C’est en application de ce principe que la Cour suprême a rejeté le pourvoi formé par un motocycliste, confirmant ainsi le rejet de sa demande d’indemnisation. La Cour a validé l’appréciation souveraine des juges du fond qui, se fondant sur les constatations du procès-verbal de police, ont retenu que le non-respect d’un signal d’arrêt par la victime constituait une faute absorbante. Cette faute, étant la cause unique du dommage, suffisait à écarter la responsabilité du conducteur de l’automobile, rendant dès lors inopérante toute discussion sur le comportement de ce dernier, notamment sur sa vitesse. |
| 18969 | CCass,06/01/1988,75 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 06/01/1988 | Selon l'article 88 D.O.C, le gardien de la chose qui cause un dommage ne peut être exonéré de la responsabilité que s'il établit, outre la faute de la victime, le cas fortuit ou de force majeure et qu'il a fait tout ce qui était nécessaire pour éviter le dommage.
Encourt la cassation la décision qui exonère le gardien au simple motif que le dommage résulte de la faute de la victime sans rechercher si ce gardien avait effectivement fait tout ce qui était nécessaire pour éviter le dommage. Selon l'article 88 D.O.C, le gardien de la chose qui cause un dommage ne peut être exonéré de la responsabilité que s'il établit, outre la faute de la victime, le cas fortuit ou de force majeure et qu'il a fait tout ce qui était nécessaire pour éviter le dommage.
Encourt la cassation la décision qui exonère le gardien au simple motif que le dommage résulte de la faute de la victime sans rechercher si ce gardien avait effectivement fait tout ce qui était nécessaire pour éviter le dommage. |
| 20647 | TPI,El jadida,9/02/1972,3474/72 | Tribunal de première instance, El jadida | Civil, Responsabilité civile | 09/02/1972 | La décision d'acquittement du juge pénal n'a pas d'incidence sur la mise en jeu de la responsabilité civile du fait des choses.
Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage.
La décision d'acquittement du juge pénal n'a pas d'incidence sur la mise en jeu de la responsabilité civile du fait des choses.
Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage.
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