| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65336 | La convocation d’un associé à une assemblée générale est réputée valable dès lors qu’elle respecte le délai de 15 jours, y compris par exploit d’huissier ou par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 10/04/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de délibérations sociales et de la cession d'un actif immobilier en découlant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et sur les conditions de majorité applicables. Le tribunal de commerce avait débouté l'associé de l'ensemble de ses demandes. L'appelant contestait la validité des convocations aux assemblées générales et invoquait la violation des règles de majorité qualifiée ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de délibérations sociales et de la cession d'un actif immobilier en découlant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et sur les conditions de majorité applicables. Le tribunal de commerce avait débouté l'associé de l'ensemble de ses demandes. L'appelant contestait la validité des convocations aux assemblées générales et invoquait la violation des règles de majorité qualifiée pour la cession d'un actif essentiel au gérant de la société. La cour retient que la convocation par exploit d'huissier est une modalité valable au même titre que la lettre recommandée prévue par l'article 71 de la loi 5-96, et que le retour d'un pli avec la mention "non réclamé" peut valoir convocation régulière. Elle juge ensuite que les résolutions ont été valablement adoptées dès la première consultation, le quorum de plus de la moitié des parts sociales étant atteint. La cour écarte l'application de la majorité des trois-quarts prévue à l'article 75 de ladite loi, estimant que la cession d'un immeuble social, même en règlement du compte courant créditeur d'un gérant, ne constitue pas une modification statutaire. Elle qualifie enfin l'opération de courante et conclue à des conditions normales, la soustrayant à la procédure des conventions réglementées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60865 | Cession du droit au bail : l’inopposabilité de la cession au bailleur faute de notification conforme aux formalités de signification prévues par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 27/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur initial, jugeant la cession inopposable faute de notification régulière. Le preneur cédant et le cessionnaire soutenaient que la tentative de notification par exploit d'huissier, bien qu'infructueuse, suffisait à rendre la cession opposable et à libérer le cédant de ses oblig... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur initial, jugeant la cession inopposable faute de notification régulière. Le preneur cédant et le cessionnaire soutenaient que la tentative de notification par exploit d'huissier, bien qu'infructueuse, suffisait à rendre la cession opposable et à libérer le cédant de ses obligations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 25 de la loi 49-16, retenant qu'un procès-verbal de recherches infructueuses ne constitue pas une notification valide. Elle précise que faute pour les parties à la cession d'avoir recouru aux autres voies de notification prévues par le code de procédure civile, la cession demeure inopposable au bailleur. Par conséquent, le preneur initial reste seul tenu des obligations locatives, rendant inopérantes les consignations de loyers effectuées par le cessionnaire. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la résiliation, tout en étant réformé sur le quantum des loyers et augmenté des échéances courues en cours d'instance. |
| 63161 | Bail commercial : Le bailleur qui vend l’immeuble après avoir donné congé pour démolition et reconstruction doit une indemnité d’éviction complète au preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 07/06/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d’indemnisation du preneur évincé d’un local commercial pour cause de démolition et reconstruction, lorsque le bailleur a ultérieurement cédé l’immeuble. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité d’éviction au preneur. L'appelant principal, bailleur, soutenait la déchéance du droit à indemnité du preneur, faute pour ce dernier d'avoir valablement notifié, dans le délai de trois mois suivant l'é... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d’indemnisation du preneur évincé d’un local commercial pour cause de démolition et reconstruction, lorsque le bailleur a ultérieurement cédé l’immeuble. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité d’éviction au preneur. L'appelant principal, bailleur, soutenait la déchéance du droit à indemnité du preneur, faute pour ce dernier d'avoir valablement notifié, dans le délai de trois mois suivant l'éviction, son intention d'exercer son droit de priorité, conformément à l'article 13 du dahir du 24 mai 1955. Se liant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le preneur a valablement accompli les diligences requises en tentant de notifier le bailleur par exploit d'huissier, peu important que ce dernier n'ait pu être trouvé à l'adresse indiquée. La cour écarte dès lors la fin de non-recevoir tirée de la déchéance et, statuant sur le quantum, retient les conclusions de l'expertise judiciaire qui a évalué le préjudice en se fondant principalement sur la valeur du droit au bail et les frais de déménagement, excluant la valeur de la clientèle et des aménagements faute de documents comptables et d'une possible constatation matérielle. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en son principe mais le réforme quant au montant de l'indemnité d'éviction allouée. |
| 63226 | Bail commercial : le paiement partiel des arriérés de loyer ne suffit pas à écarter l’état de mise en demeure du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel des loyers et sur l'opposabilité d'une cession de créance locative. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il visait des loyers déjà acquittés et que la cession de créance par le nouveau bailleur ne lui avait pas été notifiée. La c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel des loyers et sur l'opposabilité d'une cession de créance locative. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il visait des loyers déjà acquittés et que la cession de créance par le nouveau bailleur ne lui avait pas été notifiée. La cour écarte ce dernier moyen en relevant que la cession avait été valablement signifiée au preneur par exploit d'huissier avant la délivrance du congé. Elle retient ensuite, au visa des dispositions du Dahir des obligations et des contrats et de la loi n° 49-16, que le paiement partiel de la dette locative est insuffisant pour faire échec à la mise en demeure et ne purge pas la situation de défaut de paiement du preneur. Faute pour ce dernier de justifier du règlement de l'intégralité des sommes visées par la mise en demeure, la demande d'expulsion est jugée fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63590 | La notification par voie de commissaire de justice est valable nonobstant la clause contractuelle prévoyant un envoi par lettre recommandée, dès lors que la finalité de l’acte est atteinte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 26/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la régularité des mises en demeure et des actes de procédure. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle n'avait pas été notifiée par lettre recommandée comme stipulé au contrat, et contestait la validité de sa remise à un parent prétendument incapable, ainsi que l'abs... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la régularité des mises en demeure et des actes de procédure. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle n'avait pas été notifiée par lettre recommandée comme stipulé au contrat, et contestait la validité de sa remise à un parent prétendument incapable, ainsi que l'absence de désignation d'un curateur en première instance. La cour écarte ces moyens en retenant que la notification par exploit d'huissier est une voie légale qui atteint son but, et que la stipulation contractuelle d'une autre forme de notification ne vicie pas la procédure en l'absence de grief. Elle ajoute que l'incapacité du tiers réceptionnaire de l'acte n'est pas établie par les voies de droit et que la désignation d'un curateur n'est requise qu'en cas de domicile inconnu. Sur le fond, la cour considère que les moyens relatifs à un accord sur le changement d'activité ou à la fermeture du local sont inopérants, dès lors que la résolution est fondée sur le défaut de paiement des redevances, lequel demeure constant. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour la juge recevable comme découlant directement de la demande initiale et condamne l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64899 | La résiliation d’un contrat de gérance libre est justifiée par l’arrivée du terme et le défaut de paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses relatives à la notification du congé et sur les conséquences du non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arrivée du terme contractuel. L'appelant soutenait que le congé, notifié par exploit d'huissier et non par lettre recommandée comme sti... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses relatives à la notification du congé et sur les conséquences du non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arrivée du terme contractuel. L'appelant soutenait que le congé, notifié par exploit d'huissier et non par lettre recommandée comme stipulé, était irrégulier et emportait reconduction tacite du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant, par une interprétation stricte des conventions, que la clause prévoyant une notification par lettre recommandée ne s'appliquait qu'à la restitution de la garantie et non à la fin du contrat à durée déterminée. Elle ajoute que le non-paiement des redevances par le gérant constituait en tout état de cause un manquement contractuel suffisant pour justifier la résolution, dès lors que le contrat prévoyait expressément cette sanction. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une quelconque faute du bailleur l'ayant empêché d'exploiter les lieux, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64950 | La résiliation d’un bail commercial pour non-paiement des loyers est subordonnée à une mise en demeure conforme aux exigences de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'appréciation des preuves de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi n° 49-16 et... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'appréciation des preuves de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi n° 49-16 et une mauvaise appréciation des témoignages censés établir sa libération. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'injonction de payer délivrée par exploit d'huissier, mentionnant la période des impayés et accordant un délai pour s'exécuter, est conforme aux exigences des articles 8 et 26 de ladite loi. Sur le fond, elle juge le témoignage invoqué par le preneur dépourvu de force probante, dès lors que le témoin n'a pu préciser ni le montant des sommes remises ni leur affectation au paiement des loyers litigieux. La cour relève en outre les propres contradictions du preneur lors de l'enquête, qui achèvent de priver ses allégations de crédibilité. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le manquement contractuel est caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68234 | Bail commercial : le paiement partiel des loyers après mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et les effets d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle n'émanait pas d'une autorité judiciaire et qu'elle visait une créance supérieure à celle finalement retenue. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et les effets d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle n'émanait pas d'une autorité judiciaire et qu'elle visait une créance supérieure à celle finalement retenue. La cour écarte ce moyen en retenant que la mise en demeure, délivrée par exploit d'huissier, respectait les conditions de forme et de délai de l'article 26 de la loi 49-16, sans qu'aucun texte n'impose son caractère judiciaire. Elle juge ensuite que l'existence d'un arriéré locatif, même inférieur au montant initialement réclamé, suffit à caractériser le manquement du preneur, dès lors que seul un paiement intégral de la dette dans le délai imparti est de nature à purger la défaillance. Le rejet de la demande d'audition de témoins est également confirmé, les attestations produites étant jugées trop imprécises. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance. |
| 68371 | Extinction de l’obligation : La preuve du paiement d’une lettre de change ne peut résulter de chèques émis à une date antérieure à sa création (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/12/2021 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement de deux lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise et l'imputation des paiements. La débitrice principale soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise ordonnée en appel pour défaut de convocation régulière et, d'autre part, l'erreur d'appréciation de la cour quant à l'imputation de paiements effectués par chèques, qu'elle... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement de deux lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise et l'imputation des paiements. La débitrice principale soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise ordonnée en appel pour défaut de convocation régulière et, d'autre part, l'erreur d'appréciation de la cour quant à l'imputation de paiements effectués par chèques, qu'elle prétendait libératoires. La cour écarte le moyen procédural, retenant que la tentative de convocation par exploit d'huissier à la dernière adresse connue du débiteur, même infructueuse, satisfait aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que les paiements par chèques invoqués par la débitrice ne peuvent être considérés comme libératoires dès lors que leur date d'émission est antérieure à la date de création des lettres de change litigieuses. Elle souligne qu'il est juridiquement et logiquement impossible d'effectuer un paiement anticipé pour une dette non encore née. La cour relève en outre l'absence de comptabilité régulière tenue par la débitrice, ce qui prive de force probante ses allégations de paiement. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 68575 | La cession du droit au bail, incluse dans la vente d’un fonds de commerce, n’est opposable au bailleur qu’après sa notification par acte d’huissier ou selon les formes prévues par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 04/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée selon les formes légales avant l'engagement d'une action en résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur initial. En appel, le cessionnaire du fonds de commerce et l'un des héritiers cédants soutenaient que la cession était opposable au bailleur et que l'action aurait dû ê... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée selon les formes légales avant l'engagement d'une action en résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur initial. En appel, le cessionnaire du fonds de commerce et l'un des héritiers cédants soutenaient que la cession était opposable au bailleur et que l'action aurait dû être dirigée contre le cessionnaire, invoquant également le défaut de notification de l'action aux créanciers inscrits sur le fonds. La cour retient que, en application des articles 25 et 34 de la loi 49-16, la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'à compter de sa notification formelle par exploit d'huissier ou selon les formes prévues par le code de procédure civile. Dès lors, une notification intervenue postérieurement à la délivrance du commandement de payer est sans effet, le bailleur étant fondé à agir contre le preneur originaire, en l'occurrence ses héritiers. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de notification aux créanciers inscrits, au motif que cette obligation ne pèse sur le bailleur qu'à l'égard des créanciers du preneur dont la qualité lui est opposable, ce qui n'est pas le cas du cessionnaire tant que la cession n'a pas été régulièrement notifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70308 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel fixe souverainement le montant de l’indemnité en se fondant sur les conclusions d’un rapport d’expertise jugé régulier en la forme et pertinent au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/02/2020 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant alloué par le premier juge. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur, après avoir réduit le montant proposé par un premier expert. La bailleresse appelante soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la défense et, d'autre part, le caractère excessif de... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant alloué par le premier juge. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur, après avoir réduit le montant proposé par un premier expert. La bailleresse appelante soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la défense et, d'autre part, le caractère excessif de l'indemnité allouée, tandis que le preneur formait un appel incident en réévaluation de cette indemnité. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour écarte le moyen tiré de la nullité du rapport pour défaut de convocation régulière du conseil du bailleur. Elle relève que la convocation a été dûment délivrée par exploit d'huissier, rendant la procédure d'expertise contradictoire et opposable. Sur le fond, la cour d'appel de commerce retient que le nouveau rapport d'expertise, contesté par les deux parties, a correctement évalué les différents chefs de préjudice conformément aux dispositions de la loi 49-16. Elle considère que l'expert a justement apprécié la valeur du droit au bail, la perte de clientèle et les frais de déménagement, en tenant compte de la situation et de la nature de l'activité exercée. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en portant le montant de l'indemnité d'éviction à la somme fixée par l'expert désigné en appel. |
| 79750 | L’action en référé d’un associé visant à obtenir l’accès aux documents sociaux est infondée dès lors que la société rapporte la preuve de la communication préalable desdits documents (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint à une société la communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce examine si le droit d'information de l'associé, prévu par l'article 70 de la loi 5.96, a été préalablement satisfait. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de consultation formée par l'associé. En appel, la société contestait l'existence d'un refus de sa part, arguant d'une communication antérieure des pièces. La cour retient que la ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint à une société la communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce examine si le droit d'information de l'associé, prévu par l'article 70 de la loi 5.96, a été préalablement satisfait. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de consultation formée par l'associé. En appel, la société contestait l'existence d'un refus de sa part, arguant d'une communication antérieure des pièces. La cour retient que la preuve est rapportée d'une consultation effective des documents comptables par le représentant de l'associé lors d'une réunion dédiée. Elle relève en outre que les rapports de gestion et les bilans ont été dûment notifiés à l'associé par exploit d'huissier en vue de la tenue des assemblées générales. La cour considère dès lors que le droit d'information a été matériellement exercé, ce qui prive la demande de l'associé de tout fondement. L'ordonnance de référé est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour rejette la demande. |
| 80258 | Bail commercial : L’exploitation d’un café et d’un débit de tabac est une activité complémentaire à celle d’une station-service et ne constitue pas un changement de destination des lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 20/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement de destination des lieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une mise en demeure et sur l'interprétation de la clause de destination. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant d'une part l'injonction préalable irrégulièrement notifiée et, d'autre part, que l'adjonction d'activités connexes ne constituait pas une modification de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement de destination des lieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une mise en demeure et sur l'interprétation de la clause de destination. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant d'une part l'injonction préalable irrégulièrement notifiée et, d'autre part, que l'adjonction d'activités connexes ne constituait pas une modification de la destination des lieux. L'appelant soutenait que la notification par exploit d'huissier constatant le refus d'un préposé était régulière et que l'exploitation d'un café et d'un débit de tabac dans une station-service constituait un changement d'activité non autorisé. La cour d'appel de commerce réforme le raisonnement du premier juge sur la régularité de la notification, retenant que la signification faite au local loué à une personne se présentant comme un préposé du preneur est réputée valablement faite en application de l'article 39 du code de procédure civile. Toutefois, sur le fond, la cour considère que la destination contractuelle des lieux à usage de "station de services" autorise l'exploitation d'activités annexes et complémentaires, telles qu'un café et un débit de tabac, destinées à la clientèle de la station. Elle juge que ces activités ne constituent ni un changement de destination ni une modification des lieux prohibés par le contrat. Par substitution de motifs, le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81720 | Bail commercial : La non-rentabilité de l’activité du preneur ne constitue pas un motif légitime pour se soustraire au paiement des loyers et faire obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur les exceptions d'inexécution soulevées par le preneur. L'appelant contestait la validité de la signification de l'assignation, effectuée par voie postale après une tentative infructueuse par huissier de justice, et soutenait que son ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur les exceptions d'inexécution soulevées par le preneur. L'appelant contestait la validité de la signification de l'assignation, effectuée par voie postale après une tentative infructueuse par huissier de justice, et soutenait que son manquement était justifié par l'inadéquation du loyer à la valeur locative ainsi que par des manquements du bailleur à ses propres obligations. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que le recours à la notification par voie postale est régulier dès lors qu'il fait suite à une tentative de signification par exploit d'huissier qui s'est heurtée à un refus de réception à l'adresse du destinataire. Sur le fond, la cour rappelle que ni la prétendue disproportion du loyer, ni l'absence de rentabilité de l'activité commerciale ne sauraient dispenser le preneur de son obligation essentielle de paiement des loyers, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un paiement libératoire. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76766 | Crédit-bail : Le défaut de paiement des échéances justifie la résiliation du contrat et la restitution du bien financé après une mise en demeure restée infructueuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/02/2019 | En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce juge de la portée d'une mise en demeure visant plusieurs contrats et de la valeur probante d'une mainlevée de saisie. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du véhicule. L'appelante contestait la validité de la mise en demeure, soutenant n'avoir reçu qu'une sommation de payer une dette globale sans ventilation par contrat, e... En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce juge de la portée d'une mise en demeure visant plusieurs contrats et de la valeur probante d'une mainlevée de saisie. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du véhicule. L'appelante contestait la validité de la mise en demeure, soutenant n'avoir reçu qu'une sommation de payer une dette globale sans ventilation par contrat, et non une notification de résolution visant spécifiquement le contrat litigieux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'un commandement visant la résolution du contrat avait bien été signifié par exploit d'huissier. Elle retient que ce commandement, bien que mentionnant une dette globale, référençait expressément le contrat en cause et les échéances impayées y afférentes, ce qui suffisait à informer le preneur. La cour juge en outre que la mainlevée d'une saisie antérieure ne constitue pas une preuve de paiement des échéances du crédit-bail, en l'absence de quittance ou de tout autre élément probant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76687 | Crédit-bail : La mainlevée d’une saisie ne vaut pas preuve du paiement des échéances et ne fait pas obstacle à l’action en restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. L'appelante, preneuse du matériel, soutenait ne pas avoir reçu de mise en demeure visant spécifiquement le contrat litigieux et valant notification de la résiliation, mais une simple sommation de payer une dette globale. La cour relève cependant que l'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. L'appelante, preneuse du matériel, soutenait ne pas avoir reçu de mise en demeure visant spécifiquement le contrat litigieux et valant notification de la résiliation, mais une simple sommation de payer une dette globale. La cour relève cependant que l'intimée, établissement de crédit-bail, avait bien notifié une mise en demeure visant l'ensemble des contrats en cours, y compris celui faisant l'objet du litige, et mentionnant expressément la sanction de la résiliation en cas de non-paiement. Dès lors, la cour considère que cette sommation interpellative, dûment signifiée par exploit d'huissier, suffisait à mettre en œuvre la clause résolutoire. La cour écarte également le moyen tiré d'un prétendu paiement, retenant qu'une mainlevée de saisie ne constitue pas, en l'absence de tout autre élément, la preuve de l'apurement de la dette. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 76468 | La résiliation d’un contrat de fourniture exclusive est justifiée par le manquement du distributeur à ses obligations d’approvisionnement et de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de distribution exclusive, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat d'approvisionnement exclusif pour manquement du distributeur à ses obligations de paiement et de commande minimale. L'appelant contestait la décision, soulevant l'irrégularité du rejet de son inscription de faux contre un pr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de distribution exclusive, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat d'approvisionnement exclusif pour manquement du distributeur à ses obligations de paiement et de commande minimale. L'appelant contestait la décision, soulevant l'irrégularité du rejet de son inscription de faux contre un procès-verbal de carence, la violation des formes contractuelles de la mise en demeure et un renversement de la charge de la preuve relative à l'inexécution de son obligation d'approvisionnement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inscription de faux, retenant que la résolution n'était pas fondée sur le procès-verbal contesté mais sur l'inexécution d'obligations contractuelles, notamment le défaut de paiement constaté par une décision de justice passée en force de chose jugée. Elle juge en outre que la mise en demeure délivrée par exploit d'huissier, bien que contractuellement prévue par lettre recommandée, est valable dès lors qu'elle a atteint son but en informant effectivement le débiteur. La cour retient que l'obligation de s'approvisionner d'une quantité minimale mensuelle étant une obligation de faire, il incombait au distributeur, en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, de prouver son exécution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72690 | Le bail commercial d’une durée inférieure à deux ans est exclu du champ d’application de la loi n° 49-16 et prend fin à l’expiration de son terme contractuel sur simple congé du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un bail d'un an, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant que le bail était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le bail devait être soumis aux dispositions de la loi n° 49-16, rendant inefficace la clause de durée, et contestait la régularité du congé qui ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un bail d'un an, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant que le bail était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le bail devait être soumis aux dispositions de la loi n° 49-16, rendant inefficace la clause de durée, et contestait la régularité du congé qui n'avait pas été délivré par lettre recommandée comme stipulé au contrat. La cour écarte l'application du statut protecteur en relevant que, aux termes de l'article 4 de la loi n° 49-16, le droit au renouvellement n'est acquis qu'au preneur justifiant d'une jouissance consécutive de deux années au moins. Elle juge en outre que la notification du non-renouvellement par exploit d'huissier plutôt que par lettre recommandée est valable, dès lors que la finalité de l'acte, qui est l'information du destinataire, a été atteinte. Faute de remplir la condition de durée, le bail se trouve donc soumis aux seules dispositions du droit commun des obligations et prend fin par l'arrivée de son terme. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à l'expiration du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71539 | Prêt bancaire : la compétence du tribunal de commerce est fondée sur la nature commerciale du contrat et la clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 19/03/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle au regard des dispositions protectrices du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal du domicile du consommateur en application de la loi sur la protection du consommateur, e... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle au regard des dispositions protectrices du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal du domicile du consommateur en application de la loi sur la protection du consommateur, et subsidiairement plusieurs moyens tirés d'irrégularités formelles et de manquements contractuels. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt est licite et s'impose aux parties en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle ajoute que le litige, portant sur un contrat de prêt bancaire, relève par sa nature de la catégorie des contrats commerciaux dont la connaissance est dévolue au tribunal de commerce par l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, et ce, indépendamment de la qualité de commerçant de l'emprunteur. La cour rejette également les autres moyens, considérant que les irrégularités formelles n'ont causé aucun grief à l'appelant, que la mise en demeure par exploit d'huissier est valable nonobstant la clause prévoyant une lettre recommandée, et que la preuve de l'existence d'une assurance de prêt ou d'un paiement incombait à l'emprunteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82166 | Le défaut de paiement d’une partie des loyers dans le délai de la sommation constitue un motif valable de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/02/2019 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion, mais l'arrêt frappé de rétractation avait infirmé cette décision au motif que le défaut de paiement n'était pas établi. Le bailleur soutenait la validité de la sommation de payer et le car... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion, mais l'arrêt frappé de rétractation avait infirmé cette décision au motif que le défaut de paiement n'était pas établi. Le bailleur soutenait la validité de la sommation de payer et le caractère partiel, donc inopérant, des paiements effectués par le preneur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de réception de la sommation, retenant que le refus de réception par un préposé du preneur, constaté par exploit d'huissier, constitue une notification valable dont l'acte fait foi jusqu'à inscription de faux. Faisant application de la présomption de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, elle considère que les quittances produites pour des loyers postérieurs valent paiement des loyers antérieurs non couverts. Toutefois, la cour relève que le preneur ne justifie d'aucun paiement pour une période locative subséquente, ce qui suffit à caractériser le manquement grave justifiant la résiliation du bail en application des articles 8 et 26 de la loi 49-16. Elle écarte par ailleurs la demande de paiement d'un différentiel de loyer, rappelant que le jugement de révision n'est pas opposable au preneur qui n'y était pas partie, en vertu du principe de l'effet relatif des jugements. En conséquence, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance ayant prononcé l'expulsion. |
| 45203 | Bail commercial : Le bailleur informé de la cession du fonds de commerce ne peut en contester la réalité pour agir contre le locataire initial (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 09/07/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en résiliation de bail et en expulsion formée par le bailleur contre le locataire initial, retient que la cession du fonds de commerce, incluant le droit au bail, est un droit reconnu au preneur. Ayant constaté que le bailleur avait été informé de cette cession, elle en déduit à bon droit que celle-ci lui est opposable, peu important les moyens par lesquels il en a eu connaissance. Par conséquent, le bailleur ne peut pl... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en résiliation de bail et en expulsion formée par le bailleur contre le locataire initial, retient que la cession du fonds de commerce, incluant le droit au bail, est un droit reconnu au preneur. Ayant constaté que le bailleur avait été informé de cette cession, elle en déduit à bon droit que celle-ci lui est opposable, peu important les moyens par lesquels il en a eu connaissance. Par conséquent, le bailleur ne peut plus agir contre le locataire cédant et n'est pas fondé à contester l'existence même du fonds de commerce pour échapper aux effets de la cession. |
| 45025 | Mise en demeure : La notification par huissier est valable dès lors qu’elle atteint son objectif, nonobstant la forme convenue par les parties (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 01/10/2020 | Dès lors qu'il est constant que la mise en demeure a été effectivement reçue par son destinataire, une cour d'appel retient légalement que sa notification par exploit d'huissier de justice est valable, peu important que le contrat ait prévu une notification par lettre recommandée. Ayant constaté que la notification par une voie légale avait atteint son but, à savoir informer le débiteur de l'inexécution qui lui est reprochée, la cour d'appel en a exactement déduit que la condition de la mise en ... Dès lors qu'il est constant que la mise en demeure a été effectivement reçue par son destinataire, une cour d'appel retient légalement que sa notification par exploit d'huissier de justice est valable, peu important que le contrat ait prévu une notification par lettre recommandée. Ayant constaté que la notification par une voie légale avait atteint son but, à savoir informer le débiteur de l'inexécution qui lui est reprochée, la cour d'appel en a exactement déduit que la condition de la mise en demeure préalable à la résolution du contrat était remplie. |
| 44534 | Bail commercial : la cour d’appel commet une dénaturation des faits en omettant d’examiner la notification par laquelle le preneur a exercé son droit de priorité (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 09/12/2021 | Encourt la cassation pour dénaturation des faits et fausse application de la loi, l’arrêt qui, pour débouter le preneur évincé de sa demande en indemnisation, retient qu’il n’a pas respecté les formalités prévues par l’article 13 du dahir du 24 mai 1955 pour exercer son droit de priorité, sans examiner les pièces, notamment la notification adressée par voie d’huissier, produites par le preneur et établissant l’accomplissement de ces diligences. En ignorant un tel élément de preuve déterminant, l... Encourt la cassation pour dénaturation des faits et fausse application de la loi, l’arrêt qui, pour débouter le preneur évincé de sa demande en indemnisation, retient qu’il n’a pas respecté les formalités prévues par l’article 13 du dahir du 24 mai 1955 pour exercer son droit de priorité, sans examiner les pièces, notamment la notification adressée par voie d’huissier, produites par le preneur et établissant l’accomplissement de ces diligences. En ignorant un tel élément de preuve déterminant, la cour d’appel a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts. |
| 35686 | Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015) | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 18/05/2015 | L’exécution par le créancier de ses obligations contractuelles de livraison d’équipements médicaux, attestée par un bon de livraison non contesté par l’administration débitrice, fonde son droit au paiement. La créance étant certaine et exigible, la juridiction a condamné l’administration au paiement du principal. Le retard de paiement de l’administration justifie l’octroi de dommages-intérêts moratoires. Conformément aux articles 254 et 255 du Dahir des Obligations et des Contrats, la défaillanc... L’exécution par le créancier de ses obligations contractuelles de livraison d’équipements médicaux, attestée par un bon de livraison non contesté par l’administration débitrice, fonde son droit au paiement. La créance étant certaine et exigible, la juridiction a condamné l’administration au paiement du principal. Le retard de paiement de l’administration justifie l’octroi de dommages-intérêts moratoires. Conformément aux articles 254 et 255 du Dahir des Obligations et des Contrats, la défaillance de l’administration, établie par une mise en demeure réceptionnée, a conduit à l’accueil de la demande d’indemnisation, dont le montant a été souverainement ajusté par le juge. La créance impayée génère également des intérêts légaux au profit du créancier, en vertu de l’article 61 du décret n° 2-99-1087 et du Dahir du 1er juin 1948. Le non-paiement après exécution des obligations contractuelles justifie ces intérêts, dus à compter de la date du jugement jusqu’à complet paiement. |