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Éléments de la responsabilité

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65904 Responsabilité bancaire : la preuve des manquements de la banque est insuffisante en l’absence de démonstration d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de comparution et sur la charge de la preuve du préjudice. L'appelant soutenait que l'absence de l'intimé en première instance valait admission des fautes reprochées au visa de l'article 406 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le simple défaut de comparution ne peu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de comparution et sur la charge de la preuve du préjudice. L'appelant soutenait que l'absence de l'intimé en première instance valait admission des fautes reprochées au visa de l'article 406 du code des obligations et des contrats.

La cour écarte ce moyen en retenant que le simple défaut de comparution ne peut être assimilé à un refus de répondre valant aveu. Sur le fond, la cour relève que si l'appelant a produit des documents visant à établir la faute de la banque, il a en revanche failli à rapporter la preuve de l'existence même du préjudice, de son quantum et surtout du lien de causalité direct entre la faute alléguée et le dommage subi.

Faute pour le demandeur d'établir l'ensemble des éléments constitutifs de la responsabilité, le jugement de rejet est confirmé.

58347 Responsabilité du preneur pour dégradations : l’absence d’état des lieux et une expertise tardive et non contradictoire font obstacle à l’établissement du lien de causalité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 04/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du preneur pour dégradations du local commercial après son expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du bailleur en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être retenue sur la base d'une expertise non contradictoire, réalisée plusieurs mois après la reprise des lieux, et en l'absence d'un éta...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du preneur pour dégradations du local commercial après son expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du bailleur en se fondant sur un rapport d'expertise.

L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être retenue sur la base d'une expertise non contradictoire, réalisée plusieurs mois après la reprise des lieux, et en l'absence d'un état des lieux d'entrée. La cour retient que les éléments de la responsabilité délictuelle de l'article 77 du code des obligations et des contrats ne sont pas réunis.

Elle relève que l'expertise a été menée plus de cinq mois après l'expulsion et la reprise des lieux par le bailleur sans qu'aucune réserve n'ait été émise. Dès lors, en l'absence d'état des lieux d'entrée et au regard du temps écoulé, le lien de causalité entre les dégradations constatées et une faute imputable au preneur ne peut être établi avec certitude.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du bailleur irrecevable.

56693 La rupture d’une relation commerciale verbale et durable est abusive si le préavis accordé est insuffisant au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/09/2024 Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat de transport verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du transporteur, au motif que les éléments de la responsabilité délictuelle n'étaient pas réunis. En appel, il était soutenu que la résiliation unilatérale d'une relation de vingt-trois ans, moyennant un préavis de trois mois, était en s...

Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat de transport verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du transporteur, au motif que les éléments de la responsabilité délictuelle n'étaient pas réunis.

En appel, il était soutenu que la résiliation unilatérale d'une relation de vingt-trois ans, moyennant un préavis de trois mois, était en soi fautive. La cour retient que la relation commerciale, bien que verbale, s'analyse en un contrat à durée indéterminée dont la résiliation, si elle est libre, ne doit pas être abusive.

Elle juge qu'au regard de l'ancienneté de la relation et de l'importance des investissements spécifiques consentis par le prestataire, le préavis de trois mois est insuffisant et confère à la rupture un caractère abusif engageant la responsabilité de son auteur. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et écartant les conclusions d'une expertise jugée excessive, notamment pour ne pas avoir tenu compte de l'amortissement des actifs demeurés propriété du transporteur, la cour évalue le préjudice subi.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

64292 Transport aérien : L’annulation d’un vol notifiée au passager avant la décision gouvernementale de suspension des vols constitue une rupture contractuelle engageant la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 03/10/2022 Saisi d'un litige relatif à l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une décision unilatérale du transporteur et une mesure souveraine ultérieure de suspension du trafic aérien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du passager en remboursement du billet et en indemnisation pour rupture du contrat de transport. Le transporteur aérien soutenait en appel être exonéré de sa responsabilité, en application des articles 225 et 226 de la lo...

Saisi d'un litige relatif à l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une décision unilatérale du transporteur et une mesure souveraine ultérieure de suspension du trafic aérien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du passager en remboursement du billet et en indemnisation pour rupture du contrat de transport.

Le transporteur aérien soutenait en appel être exonéré de sa responsabilité, en application des articles 225 et 226 de la loi sur l'aviation civile, dès lors que les dates de vol se situaient dans la période de suspension du trafic aérien décidée par les autorités pour des raisons sanitaires. La cour écarte cet argument en retenant que l'annulation du vol, notifiée sans motif au passager, était intervenue antérieurement à la décision souveraine.

Elle juge que cette antériorité prive le transporteur du bénéfice de l'exonération pour force majeure, la rupture du contrat lui étant imputable au jour de sa décision. Les éléments de la responsabilité contractuelle, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité, sont ainsi caractérisés, le jugement entrepris étant fondé.

L'appel est par conséquent rejeté et le jugement confirmé.

65161 La convocation des parties aux opérations d’expertise amiable suffit à conférer au rapport une force probante en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 19/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise amiable dans le cadre d'une action subrogatoire exercée par un assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé en se fondant sur ce rapport pour condamner l'assureur du tiers responsable à l'indemnisation du sinistre. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, arguant de son caractère non contradictoire et de son évaluation prétendument exce...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise amiable dans le cadre d'une action subrogatoire exercée par un assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé en se fondant sur ce rapport pour condamner l'assureur du tiers responsable à l'indemnisation du sinistre.

L'appelant contestait la force probante de cette expertise, arguant de son caractère non contradictoire et de son évaluation prétendument excessive du préjudice, fondée sur des documents établis par la victime elle-même. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert avait respecté les formes légales, notamment en convoquant les parties avant ses opérations.

Elle relève que la matérialité du sinistre et la responsabilité de l'assuré de l'appelant n'étaient pas sérieusement contestées. Dès lors, en l'absence de preuve contraire rapportée par l'appelant pour contester les conclusions chiffrées de l'expertise, la cour considère que les éléments de la responsabilité, à savoir la faute, le dommage et le lien de causalité, sont réunis.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69813 La rupture brutale des facilités de crédit sans préavis et en violation des circulaires de Bank Al-Maghrib constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à des dommages-intérêts pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque dans la cessation des facilités de caisse et l'avait condamnée à indemniser le préjudice de son client. L'établissement bancaire appelant contestait la caractérisation de sa faute, arguant que le premier juge avait fondé sa décisi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à des dommages-intérêts pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque dans la cessation des facilités de caisse et l'avait condamnée à indemniser le préjudice de son client.

L'établissement bancaire appelant contestait la caractérisation de sa faute, arguant que le premier juge avait fondé sa décision sur des expertises partiales et que les éléments de la responsabilité contractuelle n'étaient pas réunis. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires.

Elle retient que la faute de la banque est caractérisée par la suppression des facilités de caisse sans préavis et par le classement du dossier en contentieux avant l'expiration du délai réglementaire de 360 jours prévu par une circulaire de Bank Al-Maghrib pour les créances en souffrance. La cour considère que ces manquements ont directement causé un préjudice à l'emprunteur en le privant de la trésorerie nécessaire à son activité, engageant ainsi la responsabilité de l'établissement de crédit.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72612 La banque dépositaire qui égare des chèques remis à l’encaissement engage sa responsabilité et ne peut imposer à son client d’obtenir des duplicatas auprès des tireurs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte de chèques remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du banquier dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer à son client la valeur des chèques égarés et à l'indemniser de son préjudice, tout en rejetant sa demande d'appel en garantie des tireurs. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en s...

Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte de chèques remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du banquier dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer à son client la valeur des chèques égarés et à l'indemniser de son préjudice, tout en rejetant sa demande d'appel en garantie des tireurs. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en subordonnant le crédit du compte à la production par le client de certificats tenant lieu des chèques perdus, en application des dispositions de l'article 276 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'au propriétaire d'un chèque qui l'a égaré, et non au banquier qui, en sa qualité de dépositaire, perd les effets qui lui sont confiés pour recouvrement. La cour retient que la perte des chèques sous sa garde constitue une faute engageant de plein droit la responsabilité contractuelle de la banque, les trois éléments de la responsabilité, faute, préjudice et lien de causalité, étant réunis. Statuant sur l'appel incident du client, la cour rejette la demande d'augmentation des dommages-intérêts faute de preuve d'un préjudice supérieur au montant alloué, ainsi que la demande d'expertise judiciaire au motif qu'une telle mesure ne saurait servir à créer une preuve pour le demandeur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

73545 La reconnaissance de responsabilité dans un acte sous seing privé suffit à établir les éléments de la responsabilité civile délictuelle, même en l’absence de faute intentionnelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 03/06/2019 En matière de responsabilité civile délictuelle, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné une entreprise à indemniser le propriétaire d'installations électriques endommagées lors de travaux de construction. L'appelante contestait la décision, soulevant l'absence de preuve de sa faute et du lien de causalité, ainsi que le caractère illégitime de la présence des installations sur son propre terrain. La cour écarte ces moyens en se fondant sur un acte ...

En matière de responsabilité civile délictuelle, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné une entreprise à indemniser le propriétaire d'installations électriques endommagées lors de travaux de construction. L'appelante contestait la décision, soulevant l'absence de preuve de sa faute et du lien de causalité, ainsi que le caractère illégitime de la présence des installations sur son propre terrain. La cour écarte ces moyens en se fondant sur un acte de reconnaissance de l'incident et de la responsabilité signé par l'appelante. Elle retient que ce document, qualifié d'acte sous seing privé au sens de l'article 424 du code des obligations et des contrats, fait pleine foi de l'acte dommageable et du lien de causalité dès lors que sa signature n'a pas été désavouée, conformément à l'article 431 du même code. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 78 du code des obligations et des contrats, que la responsabilité est engagée non seulement par le fait mais également par la faute, définie comme l'omission de ce qu'on devait faire ou la commission de ce dont on devait s'abstenir, sans intention de nuire. Elle juge enfin inopérant l'argument tiré de la localisation des câbles sur le terrain de l'appelante, cette circonstance n'excluant pas sa responsabilité pour les dommages causés à un bien ne lui appartenant pas. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

80915 La responsabilité de la banque est engagée pour le détournement de chèques par le préposé de son client dès lors que son propre employé a commis une faute en acceptant des endossements irréguliers et en émettant des reçus de dépôt contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour le détournement de chèques au préjudice d'une société cliente, la cour d'appel de commerce examine les critères de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client du préjudice résultant de la collusion entre un préposé de ce dernier et un employé de la banque. L'appelant soulevait principalement que le détournement avait été rendu possible par...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour le détournement de chèques au préjudice d'une société cliente, la cour d'appel de commerce examine les critères de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client du préjudice résultant de la collusion entre un préposé de ce dernier et un employé de la banque. L'appelant soulevait principalement que le détournement avait été rendu possible par l'endossement régulier des chèques au profit du préposé, lequel en transférait la propriété, et que l'absence de contestation des relevés de compte par le client valait approbation des opérations. La cour d'appel de commerce écarte le débat sur la validité de l'endossement pour retenir que la faute de l'établissement bancaire est caractérisée par la seule délivrance, par son employé, de deux jeux de bordereaux de remise pour les mêmes opérations : des bordereaux fictifs au nom de la société cliente pour tromper sa vigilance, et des bordereaux effectifs au nom du préposé pour créditer son compte personnel. Elle considère que cette pratique constitue une faute lourde et une violation des obligations de vigilance et de contrôle imposées par la réglementation bancaire. La cour écarte également le moyen tiré de l'absence de contestation des relevés de compte, au motif que la détention par le client de bordereaux d'encaissement à son nom constituait une juste cause de ne pas douter de la régularité de sa situation comptable. Dès lors, les trois éléments de la responsabilité, faute, préjudice et lien de causalité, étant réunis, la responsabilité de la banque pour les agissements de son préposé est engagée au visa de l'article 85 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

80918 La responsabilité de la banque est engagée pour le détournement de chèques facilité par son préposé qui a émis de faux reçus de dépôt pour tromper le client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des agissements frauduleux de son préposé ayant permis le détournement de chèques au préjudice d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que les chèques, valablement endossés au profit du préposé du client, avaient été légitimement crédités sur le compte personnel de ce de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des agissements frauduleux de son préposé ayant permis le détournement de chèques au préjudice d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que les chèques, valablement endossés au profit du préposé du client, avaient été légitimement crédités sur le compte personnel de ce dernier, l'endossement emportant transfert de propriété des effets de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la faute du préposé de la banque est établie par la délivrance de doubles reçus de dépôt, les uns au nom de la société cliente pour tromper sa vigilance, les autres au nom de son salarié pour permettre l'encaissement effectif. Elle relève en outre, sur la base des expertises judiciaires, que certains chèques ont été crédités sur le compte du salarié sans même porter de mention d'endossement, ce qui caractérise un manquement grave de la banque à son obligation de contrôle et de prudence. La cour considère que la détention par le client de reçus de dépôt à son nom, même si les fonds n'ont pas été crédités, constitue une présomption qui rend inopérant l'argument tiré de l'absence de contestation des relevés de compte périodiques. Dès lors, les éléments de la responsabilité contractuelle étant réunis, la cour retient que la banque est responsable des agissements de son préposé en application de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

81909 Responsabilité civile : La preuve de la faute ne peut être rapportée par un rapport d’expertise et un constat d’huissier qui se limitent à décrire les dommages après leur survenance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 30/12/2019 Saisi d'une action en responsabilité délictuelle pour des dommages causés par des travaux de démolition, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la faute. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la demanderesse ne prouvait ni sa qualité à agir, ni les éléments constitutifs de la responsabilité. L'appelante soutenait que la faute, le dommage et le lien de causalité ressortaient d'un rapport d'expertise amiable et d'un procès-verbal de c...

Saisi d'une action en responsabilité délictuelle pour des dommages causés par des travaux de démolition, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la faute. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la demanderesse ne prouvait ni sa qualité à agir, ni les éléments constitutifs de la responsabilité. L'appelante soutenait que la faute, le dommage et le lien de causalité ressortaient d'un rapport d'expertise amiable et d'un procès-verbal de constat. La cour retient que si ces documents établissent la matérialité du dommage, ils sont insuffisants à prouver la faute, dès lors qu'ayant été dressés postérieurement à l'incident, ils ne peuvent attester des circonstances de sa survenance. En l'absence d'autres éléments probants, tels que des témoignages, et face à la dénégation des intimés, la cour considère que le premier des trois éléments de la responsabilité n'est pas établi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

44527 Responsabilité du banquier du fait de son préposé : la faute de l’employé ayant permis le détournement de chèques au préjudice d’un client engage l’établissement de crédit (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/12/2021 Ayant constaté que le préposé d’une banque avait délivré à une société cliente des bordereaux de versement à son nom, tout en créditant les montants des chèques correspondants sur le compte personnel d’un salarié de ladite société, une cour d’appel en déduit à bon droit que la faute du préposé est établie. En conséquence, elle retient légalement la responsabilité de l’établissement bancaire pour les agissements de son préposé, en application de l’article 85 du Dahir sur les obligations et les co...

Ayant constaté que le préposé d’une banque avait délivré à une société cliente des bordereaux de versement à son nom, tout en créditant les montants des chèques correspondants sur le compte personnel d’un salarié de ladite société, une cour d’appel en déduit à bon droit que la faute du préposé est établie. En conséquence, elle retient légalement la responsabilité de l’établissement bancaire pour les agissements de son préposé, en application de l’article 85 du Dahir sur les obligations et les contrats qui dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.

44191 Clôture de crédit sans préavis : le défaut de paiement du client justifie la décision de la banque malgré ses propres fautes comptables (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/05/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement la réparation à la seule restitution des sommes indûment perçues.

Par ailleurs, la banque dont le client n'a pas respecté les termes d'un protocole transactionnel ne peut se prévaloir de l'effet extinctif de cette transaction pour s'opposer à la demande en restitution.

43441 Crédit à la consommation : La force obligatoire du contrat fait obstacle à une révision judiciaire des échéances en cas de surendettement du consommateur Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Voies de recours 21/05/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors q...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors qu’il n’est pas prouvé que ce dernier avait connaissance de la situation globale de l’emprunteur ni que les formalités protectrices du consommateur, telles que le délai de rétractation, n’ont pas été respectées pour chaque contrat. La Cour écarte en outre l’application des dispositions légales plafonnant la saisie des pensions, jugeant que celles-ci régissent les voies d’exécution forcée et non les prélèvements contractuels volontairement autorisés par le débiteur. Par conséquent, en l’absence de vice du consentement ou de violation avérée des obligations d’information, chaque engagement contractuel demeure valide et doit recevoir pleine exécution, le juge ne pouvant intervenir pour réaménager les dettes et imposer un plafond global aux remboursements mensuels.

52241 Contrefaçon de marque : l’action ne requiert pas la preuve des éléments constitutifs de la concurrence déloyale (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 21/04/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action fondée sur la contrefaçon d'une marque, considère que l'ajout de termes à la marque protégée pour commercialiser des produits similaires constitue un acte de contrefaçon. En se fondant sur le régime de la contrefaçon de marque, la cour d'appel n'est pas tenue de caractériser les éléments de la responsabilité civile requis en matière de concurrence déloyale, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité. Est par ailleurs irrecev...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action fondée sur la contrefaçon d'une marque, considère que l'ajout de termes à la marque protégée pour commercialiser des produits similaires constitue un acte de contrefaçon. En se fondant sur le régime de la contrefaçon de marque, la cour d'appel n'est pas tenue de caractériser les éléments de la responsabilité civile requis en matière de concurrence déloyale, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité.

Est par ailleurs irrecevable, car nouveau, le moyen relatif au caractère non contradictoire d'un rapport d'expertise qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond.

34080 Droits successoraux : accès des héritiers aux relevés bancaires antérieurs au décès et sanction du refus abusif par indemnisation (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/04/2024 Deux héritiers, agissant en leur qualité de successeurs universels, ont saisi le Tribunal de commerce de Casablanca afin d’obtenir communication des relevés bancaires du compte de leur défunte mère pour la période allant du 1er mai 2017 à la date de leur demande. Soutenant que l’établissement bancaire avait refusé d’accéder à leur requête malgré leurs démarches amiables et judiciaires, les demandeurs sollicitaient également une indemnité pour résistance abusive et l’instauration d’une astreinte ...

Deux héritiers, agissant en leur qualité de successeurs universels, ont saisi le Tribunal de commerce de Casablanca afin d’obtenir communication des relevés bancaires du compte de leur défunte mère pour la période allant du 1er mai 2017 à la date de leur demande. Soutenant que l’établissement bancaire avait refusé d’accéder à leur requête malgré leurs démarches amiables et judiciaires, les demandeurs sollicitaient également une indemnité pour résistance abusive et l’instauration d’une astreinte journalière coercitive en cas de retard dans l’exécution.

La défenderesse, établissement bancaire, contestait la recevabilité de la demande au motif que seuls deux héritiers avaient introduit l’action alors que l’hérédité comptait six héritiers. Subsidiairement, elle arguait du fait que seuls les relevés postérieurs au décès pouvaient être demandés par les héritiers et que le défunt seul disposait du droit d’accès aux relevés relatifs aux opérations antérieures à sa mort. Elle soulignait également l’absence d’un mandat spécial conférant un tel droit au conseil des demandeurs.

Le tribunal, rejetant l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse, a précisé que la demande des héritiers, visant uniquement à préserver les droits successoraux, ne nécessitait pas impérativement la présence de tous les héritiers à l’instance. Il a ensuite jugé, sur le fondement de l’article 229 du Dahir des obligations et des contrats, que le droit d’accès aux informations bancaires relatives au défunt se transmettait aux héritiers universels, y compris pour la période antérieure au décès, sauf stipulation ou disposition légale contraire.

Dès lors, relevant que la banque avait méconnu son obligation de communication des relevés bancaires à ses clients ou à leurs héritiers, malgré plusieurs mises en demeure, le tribunal a ordonné à l’établissement bancaire de remettre les documents sollicités sous astreinte journalière fixée à 300 dirhams en cas de retard dans l’exécution de cette obligation. Reconnaissant en outre un préjudice résultant des démarches vaines des demandeurs pour obtenir ces relevés, la juridiction a condamné la banque à leur verser une indemnité de 10.000 dirhams.

Enfin, le tribunal a rejeté la demande de l’exécution provisoire du jugement, faute de motifs suffisants, et a mis à la charge de la défenderesse les frais et dépens de l’instance.

* Cette décision a été ultérieurement confirmée en appel (CA. com. Casablanca 3378/8220/2024)

29130 Refus de communication de documents bancaires à un avocat muni d’une procuration spéciale : responsabilité de la banque et secret professionnel (Cour d’appel de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/10/2022 La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement condamnant une banque à payer des dommages et intérêts à un avocat. Ce dernier, agissant sur la base de l’article 30 de la loi régissant la profession d’avocat, avait demandé à la banque de lui communiquer des informations relatives au compte de son client. La banque avait initialement refusé, exigeant la production d’une procuration spéciale. L’avocat s’est procuré cette procuration spéciale et l’a fournie à la banque, qui a malgré tout persi...

La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement condamnant une banque à payer des dommages et intérêts à un avocat. Ce dernier, agissant sur la base de l’article 30 de la loi régissant la profession d’avocat, avait demandé à la banque de lui communiquer des informations relatives au compte de son client. La banque avait initialement refusé, exigeant la production d’une procuration spéciale. L’avocat s’est procuré cette procuration spéciale et l’a fournie à la banque, qui a malgré tout persisté dans son refus de communication.

La Cour a considéré que ce refus de la banque, même après la production de la procuration, constituait une faute engageant sa responsabilité civile et causant un préjudice moral à l’avocat. Elle a rejeté l’argument de la banque fondé sur le secret professionnel et la prescription des documents.

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