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Dettes fiscales

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56589 Le bailleur conserve le droit de demander la résiliation du bail lorsque le preneur, soumis à un avis à tiers détenteur, ne justifie pas du versement des loyers à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 12/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un avis à tiers détenteur, notifié au preneur pour des dettes fiscales du bailleur, sur la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, considérant le preneur en état de demeure. L'appelant soutenait que l'avis à tiers détenteur le libérait de son obligation envers le bailleur, privant ce dernier de sa qualité à agir en résiliation...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un avis à tiers détenteur, notifié au preneur pour des dettes fiscales du bailleur, sur la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, considérant le preneur en état de demeure.

L'appelant soutenait que l'avis à tiers détenteur le libérait de son obligation envers le bailleur, privant ce dernier de sa qualité à agir en résiliation. La cour retient que si l'avis à tiers détenteur modifie le créancier du loyer, il ne déchoit pas le bailleur de sa qualité à agir ni de son droit d'exiger du preneur la justification du paiement à l'administration fiscale.

Elle souligne que l'obligation de versement immédiat des fonds saisis à l'administration fiscale, prévue par le code de recouvrement des créances publiques, incombe au preneur. Faute pour ce dernier d'avoir justifié du paiement des loyers échus à l'administration fiscale malgré une mise en demeure expresse en ce sens, son état de demeure est caractérisé.

Le jugement est en conséquence confirmé.

60830 L’avis à tiers détenteur notifié au locataire pour les dettes fiscales du bailleur constitue un empêchement légal au paiement direct du loyer, rendant irrecevable l’action en résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 20/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un avis à tiers détenteur notifié au preneur par l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que le non-paiement n'était pas fautif, dès lors qu'il était justifié par cet avis le contraignant à verser les loyers entre les mains du Trésor public...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un avis à tiers détenteur notifié au preneur par l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion.

L'appelant soutenait que le non-paiement n'était pas fautif, dès lors qu'il était justifié par cet avis le contraignant à verser les loyers entre les mains du Trésor public pour apurer les dettes fiscales du bailleur. La cour retient que l'avis à tiers détenteur, antérieur à la mise en demeure, constitue un motif légitime de suspension du paiement et fait obstacle à la caractérisation du manquement contractuel.

En application des dispositions du code de procédure civile relatives à la saisie-arrêt, tout paiement effectué par le tiers saisi au débiteur saisi après la notification est nul. Le preneur ne peut donc être valablement mis en demeure par le bailleur tant que la mainlevée de l'avis ne lui a pas été formellement notifiée par l'administration créancière.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du bailleur irrecevable comme étant prématurée.

70816 Indivision d’un fonds de commerce : les dettes et saisies grevant le bien ne font pas obstacle à sa vente judiciaire aux enchères (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 27/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence des dettes et saisies grevant le bien indivis sur le droit à en sortir. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de sortie de l'indivision en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds. Les coindivisaires appelants soutenaient que l'existence de charges fiscales, de saisies et de litiges indemnitaires en cours devait faire obstacle à la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence des dettes et saisies grevant le bien indivis sur le droit à en sortir. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de sortie de l'indivision en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds.

Les coindivisaires appelants soutenaient que l'existence de charges fiscales, de saisies et de litiges indemnitaires en cours devait faire obstacle à la vente. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 978 du dahir formant code des obligations et des contrats, le principe selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision.

Elle retient que de telles charges ne constituent pas une contestation du droit de propriété lui-même mais de simples garanties au profit des créanciers. Dès lors, ces dettes n'empêchent pas la licitation, leur paiement étant assuré par prélèvement sur la part du coindivisaire débiteur dans le produit de la vente.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68897 La cessation des paiements, condition d’ouverture de la liquidation judiciaire, n’est pas établie si les fonds propres de l’entreprise sont positifs et ses actifs suffisants pour couvrir son passif, malgré l’arrêt de son activité principale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 18/06/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à la demande d'une société débitrice, dans un contexte de conflit entre ses co-gérants. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve de la cessation des paiements. L'appelante soutenait que la cessation de son activité, l'existence de dettes fiscales et sociales importantes et les conclusions d'une expertise judiciaire établissaie...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à la demande d'une société débitrice, dans un contexte de conflit entre ses co-gérants. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve de la cessation des paiements.

L'appelante soutenait que la cessation de son activité, l'existence de dettes fiscales et sociales importantes et les conclusions d'une expertise judiciaire établissaient l'état de cessation des paiements et la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise. La cour écarte cependant les conclusions de l'expert relatives à l'état de cessation des paiements.

Elle retient que les dettes alléguées, bien que chiffrées par l'expert, ne sont pas inscrites dans la comptabilité de la société et ne peuvent donc être prises en compte pour caractériser le passif exigible. La cour relève au contraire, sur la base des bilans et du même rapport d'expertise, que les capitaux propres de la société demeurent positifs et conformes aux exigences légales et que l'actif circulant couvre le passif circulant comptabilisé.

Dès lors, la cour considère que ni la cessation de l'activité principale ni l'existence de créances salariales, par ailleurs compensées par une créance certaine de la société sur un tiers, ne suffisent à établir l'impossibilité de faire face au passif exigible. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

72521 Cession de fonds de commerce : l’acquéreur engagé à régler les dettes fiscales doit rembourser au vendeur les sommes saisies par l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 22/01/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du cessionnaire d'un fonds de commerce de prendre en charge le passif fiscal antérieur, conformément à une clause de l'acte de cession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en remboursement des cédants, faute pour eux de justifier du détail des impositions payées. Devant la cour, le débat portait sur l'imputation de deux chèques remis par le cessionnaire aux cédants. La cour écarte les explications contradictoires d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du cessionnaire d'un fonds de commerce de prendre en charge le passif fiscal antérieur, conformément à une clause de l'acte de cession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en remboursement des cédants, faute pour eux de justifier du détail des impositions payées. Devant la cour, le débat portait sur l'imputation de deux chèques remis par le cessionnaire aux cédants. La cour écarte les explications contradictoires des cédants, qui présentaient ces sommes tantôt comme un reliquat du prix de vente, pourtant déclaré intégralement payé dans l'acte, tantôt comme un paiement de loyers, dont le cessionnaire justifiait par ailleurs s'être acquitté directement. Elle retient que ces paiements constituaient un acompte sur l'exécution de l'engagement contractuel et formel du cessionnaire de se substituer aux cédants pour l'apurement de la dette fiscale. En conséquence, le cessionnaire est condamné à rembourser aux cédants le montant versé par ces derniers à l'administration fiscale pour obtenir la mainlevée d'une opposition, sous déduction de l'acompte déjà payé par chèques. Le jugement entrepris est donc infirmé.

44415 Responsabilité bancaire : pouvoir souverain des juges du fond dans l’évaluation du préjudice, même en s’écartant des conclusions de l’expert (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/07/2021 En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspo...

En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspondant, consistant en un surplus de valeur des titres, n’était ni certain ni réalisé.

En ne retenant que les éléments du rapport d’expertise qu’elle estime établis, la cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation sans violer les dispositions de l’article 98 du Dahir sur les obligations et les contrats.

43493 Pouvoirs du juge-commissaire : Incompétence pour ordonner la délivrance d’une attestation de régularité fiscale, sa compétence étant limitée à l’octroi d’une autorisation spéciale de participer aux marchés publics Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 27/05/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur la compétence du juge-commissaire saisi d’une demande visant à ordonner à l’administration fiscale la délivrance d’une attestation de régularité fiscale à une entreprise en procédure de sauvetage, a jugé que si la délivrance d’une telle attestation relève de la compétence exclusive du percepteur, le droit des marchés publics prévoit un régime dérogatoire pour les entreprises en difficulté. En application de ce régime, l’exigence de production de l’attest...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur la compétence du juge-commissaire saisi d’une demande visant à ordonner à l’administration fiscale la délivrance d’une attestation de régularité fiscale à une entreprise en procédure de sauvetage, a jugé que si la délivrance d’une telle attestation relève de la compétence exclusive du percepteur, le droit des marchés publics prévoit un régime dérogatoire pour les entreprises en difficulté. En application de ce régime, l’exigence de production de l’attestation fiscale est remplacée par une autorisation spéciale de participer aux marchés publics, délivrée par l’autorité judiciaire compétente. La Cour précise que cette autorité est le juge-commissaire près le Tribunal de commerce, en tant qu’organe le plus à même d’apprécier la viabilité de la participation de l’entreprise à de nouveaux contrats. Par conséquent, la compétence du juge-commissaire est strictement cantonnée à l’octroi de cette autorisation qui se substitue à l’attestation, et ne s’étend pas au pouvoir d’enjoindre à l’administration de délivrer un document relevant de sa propre compétence. En confirmant l’ordonnance d’incompétence, la Cour retient que le juge-commissaire, étant lié par l’objet de la demande, ne peut statuer sur une injonction de délivrer une attestation fiscale, mais uniquement sur une demande d’autorisation de participer aux marchés publics.

43364 Conditions de la garde judiciaire : la mesure, de nature exceptionnelle, ne peut être ordonnée qu’en cas de danger imminent menaçant la conservation du bien, condition non remplie par le seul non-paiement des dettes fiscales d’un fonds de commerce. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Référé 01/01/1970 Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la...

Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la gestion du fonds ou la simple accumulation de dettes fiscales ne sauraient, à elles seules, suffire à caractériser un tel péril. La Cour a ainsi jugé que les conditions de la mise sous séquestre ne sont pas réunies dès lors que les créanciers indivis disposent d’autres voies de droit pour faire valoir leurs prétentions, notamment des actions en reddition de comptes ou en paiement des arriérés, l’ordonnance du Tribunal de commerce ayant refusé la demande est par conséquent confirmée.

34700 Révocation du gérant de SARL : absence d’assemblées et pénalités fiscales reconnues comme fautes graves (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 22/09/2022 Confirmant le jugement de première instance ayant prononcé la révocation du gérant d’une société à responsabilité limitée, la Cour d’appel de commerce a jugé que les manquements établis à l’encontre de ce dernier constituaient une cause légitime justifiant cette mesure. Il est en effet retenu, d’une part, le défaut persistant de convocation de l’assemblée générale des associés, malgré une mise en demeure formelle, privant ainsi l’associé de son droit à l’information et au contrôle de la gestion ...

Confirmant le jugement de première instance ayant prononcé la révocation du gérant d’une société à responsabilité limitée, la Cour d’appel de commerce a jugé que les manquements établis à l’encontre de ce dernier constituaient une cause légitime justifiant cette mesure.

Il est en effet retenu, d’une part, le défaut persistant de convocation de l’assemblée générale des associés, malgré une mise en demeure formelle, privant ainsi l’associé de son droit à l’information et au contrôle de la gestion sociale. D’autre part, l’absence de diligences du gérant en vue de régulariser la situation fiscale d’un immeuble social, entraînant l’accumulation de dettes fiscales et de pénalités significatives, a été établie.

La Cour a considéré que ces omissions cumulées, par leur gravité et leurs conséquences préjudiciables aux intérêts sociaux, notamment l’aggravation injustifiée du passif de la société, caractérisaient un comportement fautif du gérant.

Estimant que ces faits constituaient une cause légitime de révocation au sens des dispositions de l’article 69 de la loi n° 5-96 relative aux sociétés commerciales, la Cour a écarté les moyens de défense de l’appelant et confirmé en tous points le jugement entrepris, condamnant l’appelant aux dépens.

29143 Validité d’une expertise comptable réalisée par analogie en l’absence de documents comptables (Cour d’appel de commerce de Casablanca2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 23/06/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de dissolution et de paiement des bénéfices sollicités par un associé. Ce dernier contestait notamment la validité de l’expertise comptable qui avait été ordonnée en première instance pour évaluer les bénéfices de la société.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de dissolution et de paiement des bénéfices sollicités par un associé.

Ce dernier contestait notamment la validité de l’expertise comptable qui avait été ordonnée en première instance pour évaluer les bénéfices de la société.

Estimant que l’experte avait respecté les dispositions légales en la matière et que le recours à l’analogie était justifié en l’absence de documents comptables produits par les parties la Cour a validé l’expertise comptable.

La Cour a également rejeté l’argument de l’appelant selon lequel il n’aurait pas été notifié du jugement avant dire droit ordonnant l’expertise. Elle a considéré que sa présence lors de l’expertise était suffisante pour garantir ses droits.

Enfin, la Cour a confirmé le rejet de la demande reconventionnelle de l’appelant, jugeant que ses prétentions relatives à la gestion de la société étaient infondées.

15877 CCass,10/09/2008,1116 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 10/09/2008 Le Trésor ne jouit pas de privilèges sur le produit de vente d’immeubles. Son privilège porte uniquement sur les meubles.  C'est à bon droit que la Cour a considéré que, s'agissant de dettes fiscales, le Trésor ne jouit d'aucun privilège sur le produit de vente d'immeubles.
Le Trésor ne jouit pas de privilèges sur le produit de vente d’immeubles. Son privilège porte uniquement sur les meubles.  C'est à bon droit que la Cour a considéré que, s'agissant de dettes fiscales, le Trésor ne jouit d'aucun privilège sur le produit de vente d'immeubles.
18142 Responsabilité de l’héritier : l’obligation aux dettes fiscales du défunt est limitée à l’actif successoral (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 14/07/2004 Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes du défunt que dans les limites des biens de la succession et au prorata de la part de chacun. Encourt dès lors l'annulation, le jugement du tribunal administratif qui valide la compensation opérée par le Trésor public entre la créance personnelle d'une veuve sur l'État et les dettes fiscales de son époux décédé, sans qu'il soit établi que cette dernière ait recueilli un actif successor...

Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes du défunt que dans les limites des biens de la succession et au prorata de la part de chacun. Encourt dès lors l'annulation, le jugement du tribunal administratif qui valide la compensation opérée par le Trésor public entre la créance personnelle d'une veuve sur l'État et les dettes fiscales de son époux décédé, sans qu'il soit établi que cette dernière ait recueilli un actif successoral.

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