| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54787 | La cessation des paiements suppose un déséquilibre financier avéré et ne peut se déduire du seul refus de payer une dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 03/04/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle les critères constitutifs de la cessation des paiements, condition nécessaire à l'ouverture d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'ouverture formée par le ministère public, qui soutenait en appel que l'accumulation de dettes et l'arrêt de l'activité suffisaient à caractériser cet état. La cour énonce que la cessation des paiements ne saurait résulter du simple fait de ne pas honorer une dette. Elle exige la ... La cour d'appel de commerce rappelle les critères constitutifs de la cessation des paiements, condition nécessaire à l'ouverture d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'ouverture formée par le ministère public, qui soutenait en appel que l'accumulation de dettes et l'arrêt de l'activité suffisaient à caractériser cet état. La cour énonce que la cessation des paiements ne saurait résulter du simple fait de ne pas honorer une dette. Elle exige la réunion de deux conditions cumulatives : l'existence de dettes exigibles et réclamées, et un déséquilibre structurel de la situation financière de l'entreprise, attesté par ses capitaux propres et sa trésorerie, la rendant incapable de faire face à son passif exigible. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel déséquilibre financier, la cour considère que l'état de cessation des paiements n'est pas établi. Le jugement ayant rejeté la demande d'ouverture de la procédure est par conséquent confirmé. |
| 65050 | La seule existence de dettes exigibles et de saisies ne suffit pas à caractériser l’état de cessation des paiements en l’absence de preuve de l’insuffisance de l’actif disponible (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 12/12/2022 | Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuve de cet état. L'appelant soutenait que la multiplicité des saisies inscrites au registre de commerce suffisait à caractériser la cessation des paiements et que le premier juge aurait dû ordonner une... Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuve de cet état. L'appelant soutenait que la multiplicité des saisies inscrites au registre de commerce suffisait à caractériser la cessation des paiements et que le premier juge aurait dû ordonner une expertise. La cour rappelle qu'au visa de l'article 575 du code de commerce, la cessation des paiements s'entend de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Elle retient que si les saisies prouvent l'existence de dettes impayées, elles ne démontrent pas en elles-mêmes l'insuffisance de l'actif disponible, faute de production des documents comptables et financiers de la société débitrice. La cour ajoute que le recours à l'expertise ne peut être ordonné pour pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve et que les procédures collectives ne sont pas une voie d'exécution. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64669 | La cessation des paiements s’apprécie au regard de l’insuffisance des actifs disponibles pour régler les dettes exigibles, peu important le montant des créances détenues sur les tiers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 07/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions formelles et substantielles de la cessation des paiements. Les créanciers appelants contestaient la recevabilité de la demande d'ouverture, faute de respect du délai légal de déclaration et de production de l'ensemble des pièces requises, et niaient sur le fond la réalité de la cessation des paiements, arguant de la solvabilité apparente de la débitrice. ... Saisi d'un appel contre un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions formelles et substantielles de la cessation des paiements. Les créanciers appelants contestaient la recevabilité de la demande d'ouverture, faute de respect du délai légal de déclaration et de production de l'ensemble des pièces requises, et niaient sur le fond la réalité de la cessation des paiements, arguant de la solvabilité apparente de la débitrice. La cour écarte les moyens de forme, retenant d'une part que les dispositions relatives à l'ouverture des procédures collectives sont d'ordre public, ce qui prive les créanciers d'intérêt à se prévaloir d'un dépassement du délai de déclaration, et d'autre part que les relevés bancaires ne figurent pas au nombre des pièces impérativement exigées par l'article 577 du code de commerce. Sur le fond, la cour rappelle que la cessation des paiements, au sens de l'article 575 du même code, s'apprécie au regard de l'incapacité de la société à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, défini comme la trésorerie et les actifs réalisables à très court terme. Dès lors que l'existence de dettes exigibles et l'impossibilité pour la débitrice de les régler sont établies, la cessation des paiements est caractérisée, peu important que la société dispose d'actifs non liquides ou d'un capital social intact. La cour rejette également les demandes subsidiaires de conversion en liquidation judiciaire, la situation de l'entreprise n'étant pas jugée irrémédiablement compromise, et d'extension de la procédure au dirigeant, une telle demande étant prématurée et échappant à la saisine initiale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45317 | Contrat d’affacturage : Le paiement fait au créancier originel est libératoire lorsque les factures ne remplissent pas les conditions contractuelles de la subrogation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 15/01/2020 | Ayant relevé, par une interprétation souveraine des clauses du contrat d'affacturage, que la subrogation du factor dans les droits de son adhérent était conditionnée à l'émission de factures respectant des conditions de forme déterminées, notamment l'insertion d'une mention spécifique de subrogation, une cour d'appel en déduit à bon droit que les factures ne remplissant pas ces conditions sont exclues du champ d'application de la convention. Par conséquent, le paiement de ces factures, effectué ... Ayant relevé, par une interprétation souveraine des clauses du contrat d'affacturage, que la subrogation du factor dans les droits de son adhérent était conditionnée à l'émission de factures respectant des conditions de forme déterminées, notamment l'insertion d'une mention spécifique de subrogation, une cour d'appel en déduit à bon droit que les factures ne remplissant pas ces conditions sont exclues du champ d'application de la convention. Par conséquent, le paiement de ces factures, effectué par le débiteur cédé directement entre les mains de l'adhérent, est pleinement libératoire, les stipulations contractuelles prévalant sur les règles générales de la cession de créance. |
| 38586 | Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 02/01/2023 | Confirmant l’ouverture d’une liquidation judiciaire, la Cour d’appel précise que cette mesure est justifiée au sens de l’article 651 du Code de commerce lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise et qu’elle se trouve en état de cessation des paiements. La cessation des paiements, définie par l’article 575 du même code comme l’incapacité à faire face au passif exigible avec l’actif disponible, est établie au moyen d’ un faisceau d’indices : la disparition de la société d... Confirmant l’ouverture d’une liquidation judiciaire, la Cour d’appel précise que cette mesure est justifiée au sens de l’article 651 du Code de commerce lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise et qu’elle se trouve en état de cessation des paiements. La cessation des paiements, définie par l’article 575 du même code comme l’incapacité à faire face au passif exigible avec l’actif disponible, est établie au moyen d’ un faisceau d’indices : la disparition de la société de son siège social, la démission de son dirigeant, et surtout l’absence de production des documents comptables. La Cour souligne que, par son abstention de fournir ces pièces essentielles, la société débitrice, qui en porte la charge, a empêché toute vérification effective de sa situation financière. Le caractère irrémédiablement compromis de la situation se déduit de la cessation effective de l’activité, du refus des actionnaires de procéder à une augmentation de capital malgré l’épuisement total du capital social, ainsi que de la non-approbation des comptes par le commissaire aux comptes sur plusieurs exercices consécutifs. L’ensemble de ces éléments atteste une défaillance structurelle et définitive, justifiant la liquidation. |
| 28902 | C.A, 27/02/2024, 250 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 27/02/2024 | |
| 22907 | Procédures Collectives : Extension de la liquidation judiciaire à une personne morale (CAC Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 06/02/2024 | La Cour d’Appel de Commerce de Marrakech a confirmé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre d’une personne morale à une autre personne morale liée en raison
d’une confusion des patrimoines et de relations financières anormales. L’arrêt tout en écartant l’exception de prescription, confirme qu’il n’est pas lié par les conclusions de l’expert désigné et détaille la distinction entre les notions de fictivité de la personne morale et les conditions réelles de l’ins... La Cour d’Appel de Commerce de Marrakech a confirmé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre d’une personne morale à une autre personne morale liée en raison L’arrêt tout en écartant l’exception de prescription, confirme qu’il n’est pas lié par les conclusions de l’expert désigné et détaille la distinction entre les notions de fictivité de la personne morale et les conditions réelles de l’insolvabilité, et en se fondant sur l’existence de décisions ayant déclaré inopposables aux créances les cessions immobilières factices qui ont préjudicié aux droits des créanciers. |
| 22869 | Cessation de paiement comme condition d’ouverture de la procédure de sauvegarde ( CAC com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 27/02/2019 | La cessation de paiement, définie comme l’incapacité de l’entreprise à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est un critère déterminant pour l’ouverture de ces procédures. Cela implique une vérification de la solvabilité et de la liquidité de l’entreprise, ainsi que de la possibilité de poursuivre l’activité économique de manière viable. La cessation de paiement, définie comme l’incapacité de l’entreprise à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est un critère déterminant pour l’ouverture de ces procédures. Cela implique une vérification de la solvabilité et de la liquidité de l’entreprise, ainsi que de la possibilité de poursuivre l’activité économique de manière viable. En l’absence d’une telle cessation de paiement, les demandes de sauvegarde ou de redressement judiciaire sont rejetées. |
| 22689 | CAC Casablanca – 09/11/2020 – Liquidation judiciaire (oui) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 09/11/2020 | Afin de vérifier la situation financière, économique et sociale de la société, le tribunal a ordonné une expertise. L’expert conclut que la société est en cessation de paiement et sa situation économique est gravement altérée, sans aucune indication dans le rapport de sa capacité à être rétablie. Il est établi dans les documents du dossier et dans le rapport d’expertise que la société a subi des pertes en 2017 et 2018, sans aucune transaction en 2018, ce qui indique que la société est en cessati... Afin de vérifier la situation financière, économique et sociale de la société, le tribunal a ordonné une expertise. L’expert conclut que la société est en cessation de paiement et sa situation économique est gravement altérée, sans aucune indication dans le rapport de sa capacité à être rétablie. Il est établi dans les documents du dossier et dans le rapport d’expertise que la société a subi des pertes en 2017 et 2018, sans aucune transaction en 2018, ce qui indique que la société est en cessation d’activité, et qu’elle a plusieurs dettes impayées s’élevant à 1 433 035,53 dirhams en 2018. De plus, il existe de nombreux jugements sociaux rendus en faveur des salariés contre la société pour un montant de 121 847,90 dirhams. Cela indique que les actifs circulants de la société ne sont pas en mesure de rembourser ses dettes. De plus, il n’y a aucune liquidité dans la trésorerie de la société, comme cela ressort des états financiers. Par conséquent, la société est en cessation de paiement pour ses dettes actuelles et exigibles. En outre, le concept de cessation de paiement, tel que prévu à l’article 575 du Code de commerce, énonce que : « La situation de cessation de paiement est établie lorsqu’une entreprise est dans l’incapacité de payer ses dettes exigibles, en raison de l’insuffisance de ses actifs disponibles, y compris les dettes résultant d’obligations contractuelles conclues dans le cadre d’un accord amiable conformément à l’article 556 ci-dessus. » En vertu de l’article 651 du Code de commerce, le tribunal peut ouvrir une procédure de liquidation judiciaire automatiquement ou sur demande du président de l’entreprise, du créancier ou du procureur s’il constate que la situation de l’entreprise est gravement altérée et irrémédiable. En conséquence, la situation financière de la société étant gravement altérée et irrémédiable, sans aucune possibilité d’être évaluée, réparée ou traitée, il est préférable d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en particulier après la résiliation de son seul contrat avec la société de tabac, ce qui a entraîné l’arrêt de ses camions, qui constituent son seul actif. En vertu de l’article 670 du Code de commerce, le tribunal désigne un juge commissaire et un syndic, ainsi qu’un suppléant pour le juge commissaire si ce dernier est empêché. Pour ces raisons, la cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la décision du tribunal de première instance d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre la société. |
| 22093 | Cessation des paiements et absence de perspectives de redressement (Cour d’Appel de Commerce de Fès 2005) | Cour d'appel de commerce, Fès | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 07/12/2005 | La Cour d’appel de commerce de Fès a été saisie d’un recours contre un jugement ayant ordonné la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La Cour a constaté que la société appelante était en état de cessation des paiements, caractérisé par l’importance des pertes cumulées excédant le capital social et l’incapacité de la société à honorer ses dettes, y compris les plus modestes. La Cour d’appel de commerce de Fès a été saisie d’un recours contre un jugement ayant ordonné la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La Cour a constaté que la société appelante était en état de cessation des paiements, caractérisé par l’importance des pertes cumulées excédant le capital social et l’incapacité de la société à honorer ses dettes, y compris les plus modestes. La Cour a relevé que la société n’avait présenté aucun élément nouveau ni aucune perspective sérieuse permettant d’envisager la poursuite de son activité. La Cour a conclu que la situation financière de la société était irrémédiablement compromise et qu’elle ne disposait pas des moyens de poursuivre son activité. Par conséquent, la Cour a jugé que la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire était la solution la plus adaptée à la situation de la société. Elle a ainsi confirmé le jugement attaqué et a déclaré les dépens privilégiés. |
| 15602 | Liquidation judiciaire : Le défaut de paiement d’une créance, même constatée par un jugement, est insuffisant à caractériser l’état de cessation des paiements (Trib. com. Casablanca 2017) | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 10/04/2017 | Le tribunal rappelle que la procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution alternative pour un créancier isolé, mais une mesure conditionnée par la preuve d’un véritable état de cessation des paiements au sens de l’article 560 du Code de commerce. Cet état ne se réduit pas à un simple défaut de paiement, même établi par un titre exécutoire, mais s’entend d’une situation financière structurellement et irrémédiablement compromise, où l’actif disponible est insuffisant po... Le tribunal rappelle que la procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution alternative pour un créancier isolé, mais une mesure conditionnée par la preuve d’un véritable état de cessation des paiements au sens de l’article 560 du Code de commerce. Cet état ne se réduit pas à un simple défaut de paiement, même établi par un titre exécutoire, mais s’entend d’une situation financière structurellement et irrémédiablement compromise, où l’actif disponible est insuffisant pour couvrir le passif exigible. La charge de la preuve de ce déséquilibre global pèse sur le créancier demandeur. En l’espèce, la production d’un unique procès-verbal de saisie mobilière infructueuse est jugée insuffisante pour établir une telle situation. La demande, s’analysant en une tentative de détourner la procédure collective de sa finalité de traitement des difficultés de l’entreprise, est par conséquent rejetée. |
| 15828 | CAC,Casablanca,30/03/2001,778/2001 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 30/03/2001 | Si l’article 563 du code de commerce prévoit que l’ouverture d’une procédure de traitement peut être ouverte sur l’assignation du créancier, ce dernier doit établir que sa créance est certaine et ne peut se contenter de produire des copies des lettres de change.
Conformément aux dispositions de l’article 560 du code de commerce, la cessation de paiement est une condition de fond pour l’ouverture d’une procédure de traitement sur l’assignation du créancier et représente l’incapacité pour le débit... Si l’article 563 du code de commerce prévoit que l’ouverture d’une procédure de traitement peut être ouverte sur l’assignation du créancier, ce dernier doit établir que sa créance est certaine et ne peut se contenter de produire des copies des lettres de change.
Conformément aux dispositions de l’article 560 du code de commerce, la cessation de paiement est une condition de fond pour l’ouverture d’une procédure de traitement sur l’assignation du créancier et représente l’incapacité pour le débiteur de payer à l’échéance ses dettes exigibles, ce qui entraîne un déséquilibre dans la situation de l’entreprise.
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| 15826 | TC,Casablanca,31/03/2003,94 | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 31/03/2003 | L’article 560 du code de commerce prévoit que les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles.
L’article 568 du code de commerce prévoit que le redressement judiciaire est prononcé s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est prononcée.
Par la mise en place... L’article 560 du code de commerce prévoit que les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles.
L’article 568 du code de commerce prévoit que le redressement judiciaire est prononcé s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est prononcée.
Par la mise en place des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise, le législateur tend à aider l’entreprise à surmonter ses difficultés, en lui offrant un environnement sans difficulté susceptible d’affecter son cours normal, et à protéger sa situation socio-économique. En l’espèce, la procédure de redressement est ouverte à l’encontre de la demanderesse dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise et pour laquelle il existe encore des possibilités de traitement et de redressement. |
| 15855 | TC,Casablanca,30/05/2005,172 | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 30/05/2005 | – Conformément à l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles.
– Conformément à l’article 568 du code de commerce, le redressement judiciaire est prononcé s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. – Conformément à l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles.
– Conformément à l’article 568 du code de commerce, le redressement judiciaire est prononcé s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. |
| 15854 | TC,Rabat,10/4/2002,12 | Tribunal de commerce, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 10/04/2002 | – Conformément aux dispositions de l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. Par conséquent, la procédure de redressement judiciaire est ouverte s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise.
– Le jugement d’ouverture de la procédure fixe la date de cessat... – Conformément aux dispositions de l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. Par conséquent, la procédure de redressement judiciaire est ouverte s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. |
| 20644 | CAC,Casablanca,20/01/2000,146/2000 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 20/01/2000 | Le jugement produit par le syndic et prononçant la clôture de la liquidation judiciaire ne correspond pas à la procédure de traitement et demeure sans effet. Le tribunal est compétent pour déterminer la situation de l’entreprise à la lumière des données matérielles mises à sa disposition. Si l’entreprise n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, elle est toujours en état de cessation de paiements. Conformément à l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des ... Le jugement produit par le syndic et prononçant la clôture de la liquidation judiciaire ne correspond pas à la procédure de traitement et demeure sans effet. Le tribunal est compétent pour déterminer la situation de l’entreprise à la lumière des données matérielles mises à sa disposition. Si l’entreprise n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, elle est toujours en état de cessation de paiements. Conformément à l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale, qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles.
L’appelante, qui est en état de cessation de paiements depuis une longue période, est soumise à la procédure de redressement. Il convient, à cet effet, de fixer la date de cessation de paiements conformément à l’article 680 du code de commerce qui prévoit que le jugement d’ouverture de la procédure fixe la date de cessation des paiements qui ne peut être antérieure de plus de 18 mois à celle de l’ouverture de la procédure. |
| 21011 | TC, Casablanca, 09/07/2001,210/2001 | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 09/07/2001 | Sont applicables, à tout commerçant, artisant, ou toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer ses dettes exigibles à l’échéance, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise.
Le tribunal prononce l’ouverture du redressement judiciaire si la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise, sinon il prononce la liquidation judicaire. Sont applicables, à tout commerçant, artisant, ou toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer ses dettes exigibles à l’échéance, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise.
Le tribunal prononce l’ouverture du redressement judiciaire si la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise, sinon il prononce la liquidation judicaire. |