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Décision sur le fond

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59131 Compétence du juge des référés : L’ordre de paiement des avoirs d’un compte bancaire successoral constitue une décision sur le fond du droit excédant ses pouvoirs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 26/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de demande en paiement. Le juge de première instance avait ordonné à un établissement bancaire de verser aux ayants droit le solde créditeur du compte de leur auteur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande, portant sur l'exécution d'une obligation de paiement, touchait au fond du droit et ne présentait aucun caractère d'urgence. L...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de demande en paiement. Le juge de première instance avait ordonné à un établissement bancaire de verser aux ayants droit le solde créditeur du compte de leur auteur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande, portant sur l'exécution d'une obligation de paiement, touchait au fond du droit et ne présentait aucun caractère d'urgence. La cour retient que le juge des référés ne peut connaître que des mesures provisoires qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Elle juge qu'une demande tendant à la remise de fonds successoraux constitue une demande en paiement qui excède sa compétence. Une telle prétention, qui ne revêt aucun caractère conservatoire et dont l'urgence n'est pas établie, relève de la seule compétence du juge du fond. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la demande.

63946 Le recours en interprétation permet de corriger une erreur matérielle dans le dispositif d’un jugement pour le mettre en conformité avec ses motifs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 30/11/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir d'interprétation du premier juge face à une contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en interprétation, considérant que le dispositif du jugement initial, qui rejetait une opposition à une injonction de payer, devait être rectifié pour correspondre à ses motifs qui, au contraire, constataient le paiement et justifiaient l'annulation de lad...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir d'interprétation du premier juge face à une contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en interprétation, considérant que le dispositif du jugement initial, qui rejetait une opposition à une injonction de payer, devait être rectifié pour correspondre à ses motifs qui, au contraire, constataient le paiement et justifiaient l'annulation de ladite injonction. L'appelant soutenait que le premier juge, en modifiant le sens du dispositif, avait excédé son pouvoir et statué au-delà de la simple rectification, d'autant qu'un appel avait été interjeté contre le jugement initial. La cour d'appel de commerce retient que la discordance manifeste entre les motifs et le dispositif constitue une erreur dans la rédaction du jugement. Elle juge qu'en application de l'article 26 du code de procédure civile, il entre dans la compétence du juge de rectifier un tel dispositif afin de le rendre cohérent avec le raisonnement qui le fonde. Une telle rectification ne constitue ni une nouvelle décision sur le fond, ni une modification des droits des parties, mais un simple redressement visant à assurer la concordance logique de la décision. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

44509 Bail commercial : L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité de la demande en indemnité d’éviction fondée sur un vice de forme (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/11/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée opposé à une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, dès lors qu’elle relève que la décision antérieure invoquée s’était bornée à déclarer la demande initiale irrecevable pour un motif de forme, sans statuer sur le droit à indemnisation du preneur. En effet, une telle décision, qui ne tranche pas le fond du litige, n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 451 du Dahir ...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée opposé à une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, dès lors qu’elle relève que la décision antérieure invoquée s’était bornée à déclarer la demande initiale irrecevable pour un motif de forme, sans statuer sur le droit à indemnisation du preneur. En effet, une telle décision, qui ne tranche pas le fond du litige, n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 451 du Dahir des obligations et des contrats.

43455 L’ordonnance de référé désignant un expert est une simple mesure d’instruction qui ne cause aucun préjudice aux droits de la défense et ne peut être annulée pour un vice de notification Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Expertises et enquêtes 08/04/2025 Par un arrêt confirmant une ordonnance de référé du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une mesure d’expertise ordonnée en référé ne constitue qu’une mesure d’instruction préparatoire qui ne cause en elle-même aucun grief à la partie défenderesse. Par conséquent, cette dernière ne peut utilement se prévaloir d’une éventuelle irrégularité dans sa convocation en première instance pour solliciter l’annulation de ladite ordonnance. La Cour retient en effet qu’une expertise n’es...

Par un arrêt confirmant une ordonnance de référé du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une mesure d’expertise ordonnée en référé ne constitue qu’une mesure d’instruction préparatoire qui ne cause en elle-même aucun grief à la partie défenderesse. Par conséquent, cette dernière ne peut utilement se prévaloir d’une éventuelle irrégularité dans sa convocation en première instance pour solliciter l’annulation de ladite ordonnance. La Cour retient en effet qu’une expertise n’est qu’un moyen de preuve dont la force probante pourra être contradictoirement débattue devant le juge du fond, si bien que le moyen tiré d’une violation des droits de la défense est inopérant. L’ordonnance qui prescrit une telle mesure, n’emportant aucune condamnation ni décision sur le fond du litige, doit ainsi être confirmée nonobstant le vice de procédure allégué. La Cour d’appel de commerce rappelle ainsi que le bien-fondé d’un recours contre une mesure d’instruction est subordonné à la démonstration d’un préjudice actuel et certain, lequel fait défaut s’agissant d’un simple rapport d’expertise.

53195 La décision d’irrecevabilité fondée sur un vice de procédure est dépourvue de l’autorité de la chose jugée sur le fond (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 27/11/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée dès lors que la décision antérieure invoquée s'est bornée à déclarer la demande irrecevable pour un motif de procédure, sans statuer sur le fond du litige. Une telle décision, qui constitue un obstacle temporaire à l'examen de la demande, n'interdit pas au demandeur d'introduire une nouvelle instance une fois l'empêchement procédural levé. Par ailleurs, est irrecevable le moyen présenté pour la première fo...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée dès lors que la décision antérieure invoquée s'est bornée à déclarer la demande irrecevable pour un motif de procédure, sans statuer sur le fond du litige. Une telle décision, qui constitue un obstacle temporaire à l'examen de la demande, n'interdit pas au demandeur d'introduire une nouvelle instance une fois l'empêchement procédural levé. Par ailleurs, est irrecevable le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation.

52838 L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité qui n’a pas statué sur le fond du litige (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 27/11/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée en retenant qu'un précédent jugement s'était borné à déclarer la demande irrecevable au motif qu'elle avait été introduite avant l'expiration d'un délai légal, sans se prononcer sur le fond du litige. Une telle décision, qui constitue un obstacle temporaire à l'examen de la demande, ne tranche pas définitivement la contestation et ne fait pas obstacle à ce que la même demande soit à nouveau soumise au juge...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée en retenant qu'un précédent jugement s'était borné à déclarer la demande irrecevable au motif qu'elle avait été introduite avant l'expiration d'un délai légal, sans se prononcer sur le fond du litige. Une telle décision, qui constitue un obstacle temporaire à l'examen de la demande, ne tranche pas définitivement la contestation et ne fait pas obstacle à ce que la même demande soit à nouveau soumise au juge.

52398 Crédit-bail immobilier : compétence du juge des référés pour constater la résiliation du contrat pour non-paiement des échéances et ordonner la restitution du bien (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 13/10/2011 En application de l'article 433 du Code de commerce, le président du tribunal statuant en référé est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d'un contrat de crédit-bail après avoir constaté le non-paiement des échéances par le crédit-preneur. Dès lors, approuve sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement relevé l'existence de loyers impayés malgré des mises en demeure, retient la compétence du juge des référés pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitu...

En application de l'article 433 du Code de commerce, le président du tribunal statuant en référé est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d'un contrat de crédit-bail après avoir constaté le non-paiement des échéances par le crédit-preneur. Dès lors, approuve sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement relevé l'existence de loyers impayés malgré des mises en demeure, retient la compétence du juge des référés pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien, une telle constatation ne constituant pas une décision sur le fond du litige.

52394 Le juge des référés est compétent pour ordonner la radiation d’un nantissement sur fonds de commerce dont l’inscription est périmée faute de renouvellement (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 06/10/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que l'inscription du nantissement sur un fonds de commerce n'avait pas été renouvelée dans le délai de cinq ans prévu par l'article 137 du Code de commerce, retient la compétence du juge des référés pour en ordonner la radiation. En effet, une telle inscription, que le greffier doit radier d'office, est devenue sans effet et sa radiation par le juge des référés ne constitue pas une décision sur le fond du droit, l'article 138 du même co...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que l'inscription du nantissement sur un fonds de commerce n'avait pas été renouvelée dans le délai de cinq ans prévu par l'article 137 du Code de commerce, retient la compétence du juge des référés pour en ordonner la radiation. En effet, une telle inscription, que le greffier doit radier d'office, est devenue sans effet et sa radiation par le juge des référés ne constitue pas une décision sur le fond du droit, l'article 138 du même code, qui exige un jugement ayant acquis force de chose jugée, n'étant pas applicable à l'hypothèse de la péremption de l'inscription.

51937 Référé commercial : La constatation de l’inexécution d’une obligation contractuelle est une décision sur le fond qui excède les pouvoirs du juge des référés (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 13/01/2011 Il résulte de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce que si le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, il ne peut statuer sur le fond du droit. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui confirme une ordonnance de référé constatant l'inexécution par une partie de ses obligations contractuelles, une telle appréciation relevant de la compétence exclusiv...

Il résulte de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce que si le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, il ne peut statuer sur le fond du droit. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui confirme une ordonnance de référé constatant l'inexécution par une partie de ses obligations contractuelles, une telle appréciation relevant de la compétence exclusive du juge du fond.

37309 Expiration du délai d’arbitrage et annulation de la sentence : l’ordonnance de prorogation ne peut régulariser une procédure échue (CA. com. Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2023 Une sentence arbitrale rendue hors délai est nulle, et l’ordonnance judiciaire de prorogation du délai obtenue après l’expiration de celui-ci ne peut régulariser la procédure. En cas d’annulation, la cour d’appel doit statuer sur le fond du litige et peut, à cette fin, ordonner une mesure d’instruction. 1. Annulation de la sentence pour dépassement du délai procédural La Cour d’appel de commerce a prononcé l’annulation d’une sentence arbitrale au motif principal qu’elle avait été rendue après l’...

Une sentence arbitrale rendue hors délai est nulle, et l’ordonnance judiciaire de prorogation du délai obtenue après l’expiration de celui-ci ne peut régulariser la procédure. En cas d’annulation, la cour d’appel doit statuer sur le fond du litige et peut, à cette fin, ordonner une mesure d’instruction.

1. Annulation de la sentence pour dépassement du délai procédural
La Cour d’appel de commerce a prononcé l’annulation d’une sentence arbitrale au motif principal qu’elle avait été rendue après l’expiration du délai imparti à la juridiction arbitrale. Après une reconstitution minutieuse du calendrier de la procédure, tenant compte du délai contractuel de six mois et d’une période de suspension, la Cour a constaté que la demande de prorogation du délai avait été présentée par les arbitres après que leur mission fut juridiquement arrivée à son terme. Elle en a déduit que l’ordonnance de prorogation subséquemment obtenue était sans effet pour couvrir cette irrégularité, le dépassement du délai constituant une cause de nullité de plein droit en application du chapitre 327-36 du Code de procédure civile.

2. Examen et rejet des moyens relatifs aux vices de forme et aux garanties procédurales
La Cour a systématiquement écarté les autres moyens de nullité soulevés. Elle a établi que si le chapitre 327-24 du Code de procédure civile impose bien de mentionner la nationalité et l’adresse des arbitres, seul le défaut de mention de leurs noms est sanctionné par la nullité visée au chapitre 327-36. Le grief portant sur l’absence de signature de certains arbitres (chapitre 327-25) a également été rejeté, la Cour ayant constaté, après vérification matérielle, que toutes les pages de la sentence portaient bien la signature de l’ensemble des arbitres, ce qui rendait l’argument inopérant. De même, le moyen tiré du défaut de motivation a été rejeté, la Cour rappelant que son contrôle se limite à vérifier l’existence d’une motivation et non sa pertinence ou sa qualité. Enfin, le grief de violation des droits de la défense a été jugé non fondé, la demanderesse n’ayant pas rapporté la preuve de ses allégations.

3. Précision sur le droit applicable dans le temps
La Cour a opéré une distinction importante quant à la loi applicable. Elle a affirmé que si les aspects procéduraux du recours en annulation lui-même sont régis par la nouvelle loi n° 95-17 en raison de son application immédiate, les causes de nullité de la sentence doivent être appréciées au regard du droit en vigueur au moment de la conclusion de la convention d’arbitrage. En l’espèce, il s’agissait donc des dispositions du Code de procédure civile, conformément à l’article 103 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle.

Faisant application des dispositions du chapitre 327-37 du Code de procédure civile, qui lui imposent de statuer sur le fond du litige après avoir annulé la sentence, la Cour a évoqué l’affaire. Considérant que l’état de la cause ne lui permettait pas de trancher immédiatement le fond du différend contractuel, elle a ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire tripartite. La mission confiée aux experts vise à éclaircir l’ensemble des points techniques et financiers du litige (conformité des ouvrages, travaux supplémentaires, malfaçons, décompte final).

35441 Moyens du pourvoi en cassation : l’obstacle de l’irrecevabilité formelle de l’appel à l’examen des griefs au fond (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 31/01/2023 Sont dénués de pertinence les moyens d’un pourvoi en cassation qui critiquent une décision sur le fond, dès lors que la cour d’appel a déclaré l’appel initial irrecevable en la forme. Cette décision procédurale faisant obstacle à tout examen au fond de l’affaire, elle prive de toute portée les arguments qui s’y rapportent, rendant leur discussion devant la Cour de cassation inopérante.

Sont dénués de pertinence les moyens d’un pourvoi en cassation qui critiquent une décision sur le fond, dès lors que la cour d’appel a déclaré l’appel initial irrecevable en la forme.

Cette décision procédurale faisant obstacle à tout examen au fond de l’affaire, elle prive de toute portée les arguments qui s’y rapportent, rendant leur discussion devant la Cour de cassation inopérante.

35455 Exception de défaut de qualité pour cause de décès : irrecevabilité du moyen soulevé par un codéfendeur (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 11/04/2023 Seuls les ayants droit d’un défendeur décédé avant l’introduction de l’instance, et non ses codéfendeurs, sont recevables à se prévaloir de l’exception tirée du défaut de qualité résultant de ce décès. En présence de deux actes d’hérédité concurrents, celui qui mentionne l’ensemble des héritiers du défunt prévaut sur celui qui en omet. Une décision judiciaire antérieure ayant statué par l’irrecevabilité de la demande sans examiner le fond du litige est dépourvue de l’autorité de la chose jugée q...

Seuls les ayants droit d’un défendeur décédé avant l’introduction de l’instance, et non ses codéfendeurs, sont recevables à se prévaloir de l’exception tirée du défaut de qualité résultant de ce décès. En présence de deux actes d’hérédité concurrents, celui qui mentionne l’ensemble des héritiers du défunt prévaut sur celui qui en omet. Une décision judiciaire antérieure ayant statué par l’irrecevabilité de la demande sans examiner le fond du litige est dépourvue de l’autorité de la chose jugée quant à celui-ci.

35390 Approfondissement d’un puits sans autorisation : le caractère manifestement illicite du trouble l’emporte sur l’inscription du puits au titre foncier (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 11/05/2023 La compétence du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite n’est pas limitée par l’interdiction de statuer au principal lorsque l’illégalité est évidente. Ainsi, l’approfondissement d’un puits sans l’autorisation administrative requise constitue un trouble flagrant. Le juge des référés peut donc en ordonner la fermeture pour y mettre fin, sans que cette mesure ne soit considérée comme une décision sur le fond du droit, et ce, même si le puits était anciennement inscrit...

La compétence du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite n’est pas limitée par l’interdiction de statuer au principal lorsque l’illégalité est évidente.

Ainsi, l’approfondissement d’un puits sans l’autorisation administrative requise constitue un trouble flagrant. Le juge des référés peut donc en ordonner la fermeture pour y mettre fin, sans que cette mesure ne soit considérée comme une décision sur le fond du droit, et ce, même si le puits était anciennement inscrit sur le titre foncier.

33553 Vices cachés affectant un local commercial : résolution du contrat et restitution intégrale du prix (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/10/2024 Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impr...

Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impropre à l’exploitation commerciale.

Sur le fondement des articles 549 et 556 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le tribunal a retenu que le vendeur est tenu de livrer la chose vendue exempte de vices cachés qui en diminuent la valeur ou la rendent impropre à l’usage. Constatant la violation de cette obligation, la juridiction a prononcé la résolution du contrat de vente et ordonné la restitution intégrale du prix, majorée des intérêts légaux, tout en écartant les demandes d’indemnisation non fondées en droit.

S’agissant de la compétence, le tribunal de commerce, saisi en premier lieu, a examiné l’exception d’incompétence soulevée et retenu qu’il demeurait compétent, considérant qu’il s’agissait d’un litige né de la cession d’un fonds de commerce. Il a ainsi statué au fond en application de la loi n° 53.95, rejetant la thèse d’une compétence exclusivement civile.

28889 Action paulienne : la donation consentie par une caution personnelle postérieurement à son engagement est annulable pour fraude aux droits du créancier (CA. civ. Agadir 2024) Cour d'appel, Agadir Civil, Action paulienne 23/07/2024 Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le j...

Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de statuer sur l’exception d’incompétence par un jugement distinct et peut valablement la joindre au fond.

Est nulle, sur le fondement de l’action paulienne et des dispositions de l’article 278 du Code des droits réels, la donation consentie par une caution personnelle à des proches, lorsque cet acte a pour effet d’organiser son insolvabilité et de porter préjudice aux droits de son créancier. La Cour retient que la créance du bénéficiaire de la garantie prend naissance dès la conclusion de l’acte de cautionnement, et non à la date de défaillance du débiteur principal. L’acte de donation, en diminuant le patrimoine du garant qui constitue, en vertu de l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le gage commun des créanciers, est réputé frauduleux.

Il incombe au garant donateur de prouver qu’il conserve des biens suffisants pour satisfaire à ses engagements. À défaut d’une telle preuve, la donation est considérée comme une manœuvre visant à se soustraire à ses obligations et doit être annulée, la mauvaise foi étant caractérisée.

15930 Recevabilité du pourvoi en cassation : la faculté de recours immédiat est limitée à la seule décision d’incompétence matérielle (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 06/06/2002 Aux termes de l’article 572 du Code de procédure pénale, un arrêt de cour d’appel qui infirme une décision d’incompétence du premier degré et retient la compétence matérielle de la juridiction saisie n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation immédiat et autonome. La Cour suprême juge qu’une telle décision ne tranche pas une exception d’incompétence au sens visé par le texte, qui permet un recours immédiat.

Aux termes de l’article 572 du Code de procédure pénale, un arrêt de cour d’appel qui infirme une décision d’incompétence du premier degré et retient la compétence matérielle de la juridiction saisie n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation immédiat et autonome.

La Cour suprême juge qu’une telle décision ne tranche pas une exception d’incompétence au sens visé par le texte, qui permet un recours immédiat.

En conséquence, le pourvoi formé contre cet arrêt avant qu’il ne soit statué sur le fond est prématuré et donc irrecevable. Le recours ne pourra être exercé qu’en même temps que le pourvoi contre la décision rendue sur le fond du litige.

17282 Appel du jugement mixte : un jugement statuant sur le principe du droit est une décision sur le fond immédiatement susceptible d’appel (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/07/2008 La Cour suprême censure, pour application erronée de l’article 140 du Code de procédure civile, l’arrêt d’appel qui qualifie de simple jugement préparatoire une décision statuant sur le principe du droit à indemnisation tout en ordonnant une expertise pour en évaluer le montant. La haute juridiction rappelle qu’un jugement qui tranche une partie du principal ne perd pas son caractère de décision sur le fond du seul fait qu’il ordonne une mesure d’instruction sur un autre chef de demande. Il est ...

La Cour suprême censure, pour application erronée de l’article 140 du Code de procédure civile, l’arrêt d’appel qui qualifie de simple jugement préparatoire une décision statuant sur le principe du droit à indemnisation tout en ordonnant une expertise pour en évaluer le montant. La haute juridiction rappelle qu’un jugement qui tranche une partie du principal ne perd pas son caractère de décision sur le fond du seul fait qu’il ordonne une mesure d’instruction sur un autre chef de demande. Il est par conséquent susceptible d’appel immédiat sur la partie du litige définitivement tranchée.

La cassation est également prononcée pour défaut de motivation, en vertu de l’article 345 du même code. Il est reproché à la cour d’appel de ne pas avoir répondu au moyen péremptoire soulevé devant elle, relatif à une prétendue double condamnation au paiement des dépens d’une instance antérieure. L’omission de statuer sur un tel grief, qui pouvait influer sur l’issue du litige, vicie la décision.

17315 Appel – Recevabilité – Jugement sur le fond non subordonnée à la critique du jugement préparatoire (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/02/2009 Il résulte de l'article 140 du Code de procédure civile que si les jugements préparatoires ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que les jugements sur le fond, la recevabilité de l'appel contre le jugement sur le fond n'est pas subordonnée à l'obligation pour l'appelant de critiquer également le jugement préparatoire. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare un appel irrecevable au motif que l'acte d'appel ne vise que le jugement statuant au fond et omet de mentionner le jugement prép...

Il résulte de l'article 140 du Code de procédure civile que si les jugements préparatoires ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que les jugements sur le fond, la recevabilité de l'appel contre le jugement sur le fond n'est pas subordonnée à l'obligation pour l'appelant de critiquer également le jugement préparatoire. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare un appel irrecevable au motif que l'acte d'appel ne vise que le jugement statuant au fond et omet de mentionner le jugement préparatoire ayant ordonné une mesure d'instruction, alors que l'appelant est libre de n'entendre critiquer que la décision sur le fond.

19423 L’annulation de l’instance pour un vice de forme est dépourvue de l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 13/02/2008 L’autorité de la chose jugée, qui exige que la demande porte sur le même objet, soit fondée sur la même cause et soit formée entre les mêmes parties agissant en les mêmes qualités, ne s’attache qu’à une décision de justice qui statue de manière définitive sur tout ou partie du litige. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une fin de non-recevoir tirée de la chose précédemment jugée, en retenant qu'un arrêt antérieur qui s'est borné à annuler l'instance en raison d'un vice ...

L’autorité de la chose jugée, qui exige que la demande porte sur le même objet, soit fondée sur la même cause et soit formée entre les mêmes parties agissant en les mêmes qualités, ne s’attache qu’à une décision de justice qui statue de manière définitive sur tout ou partie du litige. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une fin de non-recevoir tirée de la chose précédemment jugée, en retenant qu'un arrêt antérieur qui s'est borné à annuler l'instance en raison d'un vice de forme, tel que l'absence de signature sur la requête introductive, n'a pas statué sur le fond du litige et est, partant, dépourvu d'une telle autorité.

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