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Décision avant dire droit

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57411 Relevé de compte bancaire : Sa force probante est retenue lorsque le débiteur qui le conteste omet de consigner les frais de l’expertise ordonnée à sa demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 14/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve et la force probante des relevés bancaires dans une action en recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement des sommes réclamées par un établissement bancaire au titre de plusieurs contrats de prêt. L'appelant contestait le caractère certain de la créance, alléguant des paiements partiels non pris en compte et sollicitant une expertise comptable pour établir le solde ré...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve et la force probante des relevés bancaires dans une action en recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement des sommes réclamées par un établissement bancaire au titre de plusieurs contrats de prêt.

L'appelant contestait le caractère certain de la créance, alléguant des paiements partiels non pris en compte et sollicitant une expertise comptable pour établir le solde réel dû La cour, faisant initialement droit à cette demande, a ordonné une expertise par décision avant dire droit.

Elle relève cependant que l'appelant, bien que demandeur à la mesure d'instruction, s'est abstenu de consigner les frais d'expertise requis. La cour retient que cette carence de l'appelant a fait obstacle à la vérification de ses allégations.

Dès lors, en l'absence de contestation précise et documentée et au visa de l'article 492 du code de commerce, les relevés de compte produits par l'établissement créancier conservent leur pleine force probante pour établir la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

56123 Le relevé de compte bancaire conserve sa pleine force probante lorsque le débiteur qui le conteste ne paie pas les frais de l’expertise ordonnée à sa demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de paiement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable, de l'irrégularité de la procédure de signification et de la contestation du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte d'abord le moyen relatif à l'absence de mise en demeure, en rappelant que l'assignati...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de paiement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable, de l'irrégularité de la procédure de signification et de la contestation du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

La cour écarte d'abord le moyen relatif à l'absence de mise en demeure, en rappelant que l'assignation en justice vaut sommation de payer et que le contrat de prêt n'imposait aucune formalité préalable. Elle rejette ensuite l'exception de nullité de la signification, relevant que la procédure de notification par voie postale n'a été mise en œuvre qu'après l'échec d'une tentative de remise par agent instrumentaire, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Concernant la contestation du montant de la dette, la cour retient que le défaut pour l'appelant de consigner les frais de l'expertise comptable qu'il avait sollicitée et obtenue par décision avant dire droit le prive du bénéfice de cette mesure d'instruction. Dès lors, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire, les relevés de compte produits par l'établissement créancier conservent leur pleine force probante en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

64836 Opposition à une injonction de payer : Le juge peut ordonner une expertise judiciaire pour trancher la contestation sérieuse sur le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 21/11/2022 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à ordonnance d'injonction de payer fondée sur des effets de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance dans son intégralité. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, arguant de paiements partiels substantiels et sollicitant une expe...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à ordonnance d'injonction de payer fondée sur des effets de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance dans son intégralité.

L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, arguant de paiements partiels substantiels et sollicitant une expertise comptable. Faisant droit à cette demande, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire par décision avant dire droit.

Le rapport d'expertise a conclu à l'existence d'un solde débiteur très inférieur au montant initialement réclamé. La cour retient que l'expertise, menée contradictoirement, constitue une mesure d'instruction suffisante pour établir la réalité de la créance.

Dès lors, en l'absence d'éléments probants de nature à remettre en cause les conclusions techniques de l'expert, la cour décide d'homologuer le rapport et de fixer la créance à la somme qui y est déterminée. Le jugement entrepris est par conséquent réformé et l'ordonnance d'injonction de payer confirmée uniquement dans la limite du montant arrêté par l'expert.

64592 Preuve en matière commerciale : La créance est établie par une expertise comptable confirmant l’inscription de la facture dans les livres du créancier, malgré la contestation du débiteur sur l’absence de signature d’acceptation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture commerciale contestée pour défaut de signature d'acceptation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant soutenait que la facture, non signée pour acceptation et revêtue d'un simple cachet de réception, ne pouvait constituer un titre de créance valable, et que le premier juge aurait dû ordonner une expertise pour vérifier la réalité de la livraison et la ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture commerciale contestée pour défaut de signature d'acceptation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance comme établie.

L'appelant soutenait que la facture, non signée pour acceptation et revêtue d'un simple cachet de réception, ne pouvait constituer un titre de créance valable, et que le premier juge aurait dû ordonner une expertise pour vérifier la réalité de la livraison et la conformité des marchandises. Après avoir ordonné une expertise comptable par décision avant dire droit, la cour écarte les moyens de l'appelant.

Elle retient que le rapport d'expertise établit la réalité de la créance en confirmant l'inscription de la facture litigieuse dans les livres comptables régulièrement tenus du créancier. La cour relève en outre que le débiteur, défaillant à produire ses propres documents comptables à l'expert, n'apporte aucune preuve du retour des marchandises prétendument non conformes.

Dès lors, la mention d'une réserve sur un bon de livraison, non suivie d'une preuve de la restitution effective des biens, est jugée insuffisante pour dénier l'existence de l'obligation de paiement, la réception de la facture sans protestation et son enregistrement comptable valant acceptation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

82037 Le défaut de paiement des frais d’une expertise ordonnée pour vérifier une contestation entraîne le rejet de celle-ci et la confirmation de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 31/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de consignation des frais d'une mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la force probante des factures, arguant de l'absence de signature ou de visa d'acceptation de sa part. La cour relève avoir ordonné par décision avant dire d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de consignation des frais d'une mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la force probante des factures, arguant de l'absence de signature ou de visa d'acceptation de sa part. La cour relève avoir ordonné par décision avant dire droit une expertise comptable afin de vérifier le bien-fondé de cette contestation au regard des écritures commerciales des parties. Elle retient que faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais de l'expertise malgré une mise en demeure, il y a lieu de faire application de l'article 56 du code de procédure civile. Dès lors, la cour considère que la contestation de la dette est dépourvue de sérieux, le débiteur s'étant lui-même privé de la mesure d'instruction destinée à prouver ses allégations. La créance est en conséquence jugée établie par les factures corroborées par les bons de commande et de livraison signés par le débiteur. Le jugement entrepris est confirmé.

81335 Le juge du fond n’est pas lié par une décision avant dire droit ordonnant une mesure d’instruction et peut y renoncer s’il s’estime suffisamment éclairé par d’autres éléments du dossier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 09/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à indemniser son preneur pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de renoncer à une mesure d'instruction ordonnée par jugement avant dire droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur privé de l'exploitation de son fonds de commerce. L'appelant soulevait la violation des droits de la défense, au motif que le premier juge, après avoir ordonné une m...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à indemniser son preneur pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de renoncer à une mesure d'instruction ordonnée par jugement avant dire droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur privé de l'exploitation de son fonds de commerce. L'appelant soulevait la violation des droits de la défense, au motif que le premier juge, après avoir ordonné une mesure d'instruction, avait statué au fond sans y procéder. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une telle mesure relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond. Ce dernier peut ainsi renoncer à l'exécuter s'il s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier. La cour relève que la privation de jouissance était déjà établie par plusieurs décisions de justice antérieures passées en force de chose jugée et versées aux débats, rendant la mesure d'instruction superfétatoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72618 Arrêt brutal de fourniture : le juge du fond évalue souverainement le préjudice en cas de rapport d’expertise jugé insuffisant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 09/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant reconnu la responsabilité d'un fournisseur pour rupture de l'approvisionnement d'un distributeur mais rejeté la demande indemnitaire, la cour d'appel de commerce devait statuer sur l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner une expertise pour chiffrer le dommage. La cour écarte le rapport de l'expertise qu'elle avait ordonnée en cours d'instance, retenant que l'expert n'a pas fondé ses conclusions sur les documents comptab...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant reconnu la responsabilité d'un fournisseur pour rupture de l'approvisionnement d'un distributeur mais rejeté la demande indemnitaire, la cour d'appel de commerce devait statuer sur l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner une expertise pour chiffrer le dommage. La cour écarte le rapport de l'expertise qu'elle avait ordonnée en cours d'instance, retenant que l'expert n'a pas fondé ses conclusions sur les documents comptables et fiscaux requis par la décision avant dire droit mais uniquement sur les factures produites par le distributeur. Elle confirme cependant la responsabilité du fournisseur, la rupture de l'approvisionnement pour la marque concernée étant avérée jusqu'à l'obtention de l'autorisation administrative. Dès lors, en l'absence d'éléments probants suffisants fournis par le créancier pour quantifier son préjudice, la cour use de son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer l'indemnité. Le jugement est donc réformé sur ce point, la cour condamnant le fournisseur au paiement d'une somme forfaitaire en réparation du préjudice subi.

45321 Qualité pour interjeter appel : l’appel formé par une personne non partie en première instance est irrecevable (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/01/2020 Ayant constaté que les parties à une instance d'appel sont déterminées par les parties au jugement de première instance, une cour d'appel retient à bon droit l'irrecevabilité de l'appel formé par une personne qui n'était pas partie à l'instance initiale, que ce soit en qualité de demandeur, de défendeur ou d'intervenant. Est inopérant le moyen de l'appelant tiré du fait que l'action originaire a été, à tort, dirigée contre ses héritiers alors qu'il est toujours en vie, dès lors que cette circons...

Ayant constaté que les parties à une instance d'appel sont déterminées par les parties au jugement de première instance, une cour d'appel retient à bon droit l'irrecevabilité de l'appel formé par une personne qui n'était pas partie à l'instance initiale, que ce soit en qualité de demandeur, de défendeur ou d'intervenant. Est inopérant le moyen de l'appelant tiré du fait que l'action originaire a été, à tort, dirigée contre ses héritiers alors qu'il est toujours en vie, dès lors que cette circonstance ne lui confère pas la qualité pour agir en appel contre une décision à laquelle il n'était pas partie.

52808 Sont irrecevables les moyens de cassation qui critiquent un arrêt avant dire droit et non l’arrêt sur le fond (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 04/12/2014 Doivent être déclarés irrecevables les moyens d'un pourvoi en cassation qui ne sont pas dirigés contre l'arrêt au fond, objet du pourvoi, mais contre une décision avant dire droit distincte, telle que celle ayant écarté une fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une transaction.

Doivent être déclarés irrecevables les moyens d'un pourvoi en cassation qui ne sont pas dirigés contre l'arrêt au fond, objet du pourvoi, mais contre une décision avant dire droit distincte, telle que celle ayant écarté une fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une transaction.

52116 Est irrecevable le moyen de cassation visant les motifs d’un arrêt avant dire droit qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 20/01/2011 Doit être déclaré irrecevable le moyen de cassation qui, dans le cadre d'un pourvoi contre une décision définitive, est en réalité dirigé contre les motifs d'une décision avant dire droit antérieure qui n'a pas elle-même fait l'objet d'un recours en temps utile. Par ailleurs, la cour d'appel retient souverainement que la détention par une banque des originaux d'effets de commerce vaut preuve de la créance en l'absence de toute justification de leur paiement par le débiteur, sans être tenue de di...

Doit être déclaré irrecevable le moyen de cassation qui, dans le cadre d'un pourvoi contre une décision définitive, est en réalité dirigé contre les motifs d'une décision avant dire droit antérieure qui n'a pas elle-même fait l'objet d'un recours en temps utile. Par ailleurs, la cour d'appel retient souverainement que la détention par une banque des originaux d'effets de commerce vaut preuve de la créance en l'absence de toute justification de leur paiement par le débiteur, sans être tenue de discuter un rapport d'expertise qui ne porte pas spécifiquement sur lesdits effets.

37019 Arbitrage par défaut : Validité de la procédure fondée sur la régularité d’une notification attestée par le cachet social, nonobstant la contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 30/05/2019 Saisie d’un recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la régularité de la composition du tribunal arbitral ainsi que le respect des droits de la défense, dans le cadre d’une contestation assortie d’une demande incidente en inscription de faux portant sur les actes de notification. Sur la demande d’inscription de faux et la régularité des notifications

Saisie d’un recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la régularité de la composition du tribunal arbitral ainsi que le respect des droits de la défense, dans le cadre d’une contestation assortie d’une demande incidente en inscription de faux portant sur les actes de notification.

  1. Sur la demande d’inscription de faux et la régularité des notifications

La Cour rejette la demande d’inscription de faux formulée par la société appelante contre les procès-verbaux de notification établis par un huissier de justice. Elle relève que, bien que la signature apposée sur les actes litigieux ait été déniée par l’employé concerné, l’appelante a reconnu, lors des opérations d’enquête ordonnées par la Cour, l’authenticité du cachet apposé sur ces documents, sans démontrer de manière probante l’allégation selon laquelle celui-ci aurait été dérobé. La Cour juge ainsi que la présence incontestée du cachet suffit à valider la régularité de la notification, écartant de ce fait l’incident de faux et confirmant la régularité de la saisine du tribunal arbitral.

  1. Sur l’exigence relative à la qualité de « commerçant » de l’arbitre

La Cour écarte le moyen invoqué par l’appelante concernant l’absence alléguée de la qualité de « commerçant » chez l’arbitre unique désigné conformément à la clause compromissoire. Adoptant une interprétation élargie de cette exigence, elle estime que le terme « commerçant » ne doit pas nécessairement s’entendre strictement, mais peut inclure toute personne justifiant d’une expérience significative dans le domaine commercial pertinent au litige. En l’espèce, l’arbitre unique, avocat de profession, avait exercé des fonctions de directeur d’assurance et occupé des postes à responsabilité dans une entreprise maritime, ce qui satisfait pleinement, selon la Cour, aux conditions prévues par les parties.

  1. Sur la prétendue violation des droits de la défense et la demande de sursis à statuer

Compte tenu de la régularité établie des notifications, la Cour écarte en conséquence les griefs relatifs à une prétendue violation des droits de la défense et à une constitution irrégulière du tribunal arbitral du fait d’un arbitre unique. Elle considère en effet que l’appelante doit seule supporter les conséquences de son absence volontaire de participation à la procédure arbitrale.

Quant à la demande de sursis à statuer présentée dans l’attente de l’issue d’une plainte pénale pour faux, la Cour la rejette au motif que, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale, un sursis à statuer ne peut être accordé que si l’action publique est effectivement engagée, ce qui n’était pas établi par le simple dépôt d’une citation directe.

La Cour rejette donc l’appel ainsi que l’incident d’inscription de faux, et confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance ayant accordé l’exequatur à la sentence arbitrale internationale litigieuse.

16992 Élection de domicile par l’avocat – La notification faite au greffe de la cour d’appel, domicile élu, est valablement adressée à la partie qu’il représente (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 16/02/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité de la notification d'une décision avant dire droit, dès lors que celle-ci a été effectuée au greffe de la cour, choisi comme domicile élu par l'avocat de la partie appelante en application des dispositions du Code de procédure civile et de la loi organisant la profession d'avocat. Par ailleurs, les critiques dirigées contre une expertise menée en première instance sont rendues sans objet par la décision d'appel qui ordonne une nouvelle me...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité de la notification d'une décision avant dire droit, dès lors que celle-ci a été effectuée au greffe de la cour, choisi comme domicile élu par l'avocat de la partie appelante en application des dispositions du Code de procédure civile et de la loi organisant la profession d'avocat. Par ailleurs, les critiques dirigées contre une expertise menée en première instance sont rendues sans objet par la décision d'appel qui ordonne une nouvelle mesure d'expertise, quand bien même celle-ci aurait été ultérieurement abandonnée faute de consignation des frais par la partie qui l'a sollicitée.

17176 Révision du loyer : La cour d’appel peut remédier aux vices de l’expertise de première instance en ordonnant une nouvelle mesure d’instruction (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 17/01/2007 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige relatif à la révision d'un loyer, remédie aux irrégularités affectant une expertise ordonnée en première instance en prescrivant une nouvelle mesure d'instruction. Ayant ordonné une nouvelle expertise à laquelle les parties ont été conviées et participé, et constaté que le rapport décrivait le bien loué et tenait compte des facteurs pertinents pour l'évaluation de sa valeur locative, la cour d'appel apprécie souverainement la valeur et la...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige relatif à la révision d'un loyer, remédie aux irrégularités affectant une expertise ordonnée en première instance en prescrivant une nouvelle mesure d'instruction. Ayant ordonné une nouvelle expertise à laquelle les parties ont été conviées et participé, et constaté que le rapport décrivait le bien loué et tenait compte des facteurs pertinents pour l'évaluation de sa valeur locative, la cour d'appel apprécie souverainement la valeur et la portée des conclusions de l'expert pour fixer le nouveau loyer.

Elle détermine par ailleurs la période d'application de l'augmentation jusqu'à la date d'effet de la résiliation du bail convenue entre les parties, et non jusqu'à la date de notification du congé.

17568 Motivation des arrêts : censure d’une cour d’appel qui, après avoir constaté la faute d’une banque, écarte sans justification le lien de causalité qu’elle avait implicitement admis (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 12/03/2003 Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir constaté la faute contractuelle d’une banque dans une décision avant dire droit – consistant en la non-délivrance des fonds promis – et ordonné une expertise pour en chiffrer les conséquences dommageables, écarte dans son arrêt au fond l’essentiel de l’indemnisation au motif que le lien de causalité direct ne serait finalement pas prouvé. Pour la Cour Suprême, en statuant ainsi, la juridiction d’appel se c...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir constaté la faute contractuelle d’une banque dans une décision avant dire droit – consistant en la non-délivrance des fonds promis – et ordonné une expertise pour en chiffrer les conséquences dommageables, écarte dans son arrêt au fond l’essentiel de l’indemnisation au motif que le lien de causalité direct ne serait finalement pas prouvé.

Pour la Cour Suprême, en statuant ainsi, la juridiction d’appel se contredit. Elle ne peut, sans priver sa décision de base légale, d’abord admettre le principe de la responsabilité de la banque et ses conséquences pour ensuite le rejeter sans fournir de justification nouvelle et pertinente à ce revirement. Une telle contradiction dans les motifs, qui équivaut à leur absence, justifie la censure.

17685 Irrecevabilité du pourvoi en cassation contre un arrêt qui annule le jugement et renvoie l’affaire aux premiers juges (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 05/01/2005 Est irrecevable, faute de décision définitive mettant fin à l'instance, le pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt d'une cour d'appel qui se borne à annuler le jugement de première instance et à renvoyer l'affaire aux premiers juges pour qu'ils statuent, au motif que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.

Est irrecevable, faute de décision définitive mettant fin à l'instance, le pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt d'une cour d'appel qui se borne à annuler le jugement de première instance et à renvoyer l'affaire aux premiers juges pour qu'ils statuent, au motif que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.

19612 CCass,08/07/2009,1129 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 08/07/2009 Toute décision avant dire droit rendue au fond ordonnant la désignation d'un expert ou son changement doit être notifiée aux parties pour leur permettre d'exercer leur droit de récusation de l'expert désigné ou d'émetre leurs observations. Le défaut de notification de la décision aux parties emporte nullité des procédures subséquentes en ce compris l'expertise réalisée.
Toute décision avant dire droit rendue au fond ordonnant la désignation d'un expert ou son changement doit être notifiée aux parties pour leur permettre d'exercer leur droit de récusation de l'expert désigné ou d'émetre leurs observations. Le défaut de notification de la décision aux parties emporte nullité des procédures subséquentes en ce compris l'expertise réalisée.
20688 CCass,3/04/1984,15138 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 03/04/1984 Le jugement avant dire droit ne revêt pas le caractère définitif et à ce titre ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément à l'article 571 du code de procédure pénale. 
Le jugement avant dire droit ne revêt pas le caractère définitif et à ce titre ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément à l'article 571 du code de procédure pénale. 
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