| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 43754 | Bail commercial : l’autorité de la chose jugée attachée à la validité du motif de congé interdit toute nouvelle contestation (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 03/02/2022 | Ayant constaté qu’une précédente décision de justice, devenue définitive, avait déjà statué entre les mêmes parties sur la validité du motif de congé pour démolir et reconstruire un local commercial, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que la même question soit à nouveau débattue. Dès lors, en application des dispositions de l’article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la cour d’appel ret... Ayant constaté qu’une précédente décision de justice, devenue définitive, avait déjà statué entre les mêmes parties sur la validité du motif de congé pour démolir et reconstruire un local commercial, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que la même question soit à nouveau débattue. Dès lors, en application des dispositions de l’article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la cour d’appel retient légalement que le bien-fondé du motif d’éviction ne peut plus être contesté. |
| 53150 | Un bailleur ne peut délivrer un second congé pour le même motif après l’échec de la conciliation sur le premier, celui-ci ayant déjà mis fin au bail commercial (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 04/06/2015 | Dès lors que le locataire a reçu un premier congé pour démolir et reconstruire et que la procédure de conciliation a été engagée, le contrat de bail est considéré comme terminé. Par conséquent, le bailleur ne peut notifier un second congé fondé sur le même motif pour mettre fin à la même relation locative. Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui valide le second congé en le considérant comme un acte indépendant du premier. Dès lors que le locataire a reçu un premier congé pour démolir et reconstruire et que la procédure de conciliation a été engagée, le contrat de bail est considéré comme terminé. Par conséquent, le bailleur ne peut notifier un second congé fondé sur le même motif pour mettre fin à la même relation locative. Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui valide le second congé en le considérant comme un acte indépendant du premier. |
| 53146 | Bail commercial : l’indemnité d’éviction pour démolition et reconstruction en vue d’un usage personnel est limitée à trois années de loyer (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 28/05/2015 | Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour valider un congé avec offre d'une indemnité d'éviction limitée, écarte les moyens tirés de l'irrégularité formelle du congé et de la péremption du permis de construire, dès lors qu'aucun préjudice n'a été causé au preneur, lequel a pu exercer ses droits. Ayant souverainement retenu que le congé pour démolition et reconstruction était justifié par un projet d'usage personnel du bailleur, elle en déduit à bon droit, en application des dispositions du ... Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour valider un congé avec offre d'une indemnité d'éviction limitée, écarte les moyens tirés de l'irrégularité formelle du congé et de la péremption du permis de construire, dès lors qu'aucun préjudice n'a été causé au preneur, lequel a pu exercer ses droits. Ayant souverainement retenu que le congé pour démolition et reconstruction était justifié par un projet d'usage personnel du bailleur, elle en déduit à bon droit, en application des dispositions du dahir du 24 mai 1955, que l'indemnité d'éviction est légalement fixée à un montant équivalent à trois années de loyer, ce qui rend inutile une expertise visant à évaluer la valeur du fonds de commerce. |
| 53127 | Bail commercial – Congé pour reconstruction – Absence d’obligation pour le bailleur de réaliser les travaux dans un délai déterminé (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 07/05/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux n'impose pas au bailleur, qui donne congé pour démolir et reconstruire l'immeuble loué, de réaliser les travaux dans un délai déterminé. Ayant constaté que le bailleur justifiait du caractère sérieux de son motif par la production du permis de démolir et du plan de construction, elle en déduit exactement que les droits du preneur sont suffisamment garantis par le droit au maintien dans les lieu... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux n'impose pas au bailleur, qui donne congé pour démolir et reconstruire l'immeuble loué, de réaliser les travaux dans un délai déterminé. Ayant constaté que le bailleur justifiait du caractère sérieux de son motif par la production du permis de démolir et du plan de construction, elle en déduit exactement que les droits du preneur sont suffisamment garantis par le droit au maintien dans les lieux jusqu'au début effectif des travaux et au paiement d'une indemnité égale à trois ans de loyer, ainsi que par son droit de priorité pour louer le nouveau local, conformément aux articles 12, 13 et 14 dudit dahir. |
| 52737 | La révocation du permis de construire prive de son caractère sérieux le congé pour démolir et reconstruire délivré au preneur d’un bail commercial (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Renouvellement | 16/10/2014 | Il résulte des dispositions du dahir du 24 mai 1955 que le bailleur qui donne congé à son locataire en vue de démolir et de reconstruire l'immeuble doit justifier du caractère sérieux de son projet, notamment par la production d'un permis de construire en cours de validité. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui valide un tel congé au motif que le preneur peut se maintenir dans les lieux jusqu'au début effectif des travaux, alors qu'il a constaté que le permis de construire avait été définiti... Il résulte des dispositions du dahir du 24 mai 1955 que le bailleur qui donne congé à son locataire en vue de démolir et de reconstruire l'immeuble doit justifier du caractère sérieux de son projet, notamment par la production d'un permis de construire en cours de validité. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui valide un tel congé au motif que le preneur peut se maintenir dans les lieux jusqu'au début effectif des travaux, alors qu'il a constaté que le permis de construire avait été définitivement révoqué, ce dont il résultait que le motif du congé avait disparu et que celui-ci ne reposait plus sur une cause sérieuse et légitime. |
| 52690 | Bail commercial – L’indemnité d’éviction due pour un congé pour démolir et reconstruire ne peut être que provisionnelle, la seule intention de vendre du bailleur ne pouvant suffire à caractériser sa mauvaise foi (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 03/04/2014 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour allouer au preneur d'un bail commercial une indemnité d'éviction définitive, se fonde sur la simple intention de vendre du bailleur, déduite de l'apposition d'une pancarte sur l'immeuble. En effet, le congé fondé sur la démolition et la reconstruction, prévu à l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, n'ouvre droit qu'à une indemnité provisionnelle et à un droit de priorité au profit du preneur. La sanction de la fraude du bailleur, visée à l'article 20 du même... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour allouer au preneur d'un bail commercial une indemnité d'éviction définitive, se fonde sur la simple intention de vendre du bailleur, déduite de l'apposition d'une pancarte sur l'immeuble. En effet, le congé fondé sur la démolition et la reconstruction, prévu à l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, n'ouvre droit qu'à une indemnité provisionnelle et à un droit de priorité au profit du preneur. La sanction de la fraude du bailleur, visée à l'article 20 du même dahir, ne peut intervenir qu'après l'éviction et en cas de non-réalisation du motif du congé, une simple intention ne pouvant suffire à caractériser la mauvaise foi et à priver le congé de ses effets légaux. |
| 52629 | Bail commercial – Motivation de l’arrêt – L’existence d’une décision contraire rendue par la même cour d’appel est sans incidence, chaque affaire ayant ses propres spécificités (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 18/04/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour valider un congé avec refus de renouvellement pour cause de démolition et de reconstruction, retient souverainement que le permis produit concerne bien un projet de construction et non de simple rénovation. L'existence d'une décision contraire rendue par la même cour d'appel dans une affaire distincte est sans incidence sur l'appréciation des faits et des pièces propres à chaque litige, chaque affaire conservant sa spécificité. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour valider un congé avec refus de renouvellement pour cause de démolition et de reconstruction, retient souverainement que le permis produit concerne bien un projet de construction et non de simple rénovation. L'existence d'une décision contraire rendue par la même cour d'appel dans une affaire distincte est sans incidence sur l'appréciation des faits et des pièces propres à chaque litige, chaque affaire conservant sa spécificité. |
| 52412 | Bail commercial – Refus de renouvellement – Le juge est tenu d’appliquer le régime juridique correspondant au motif du congé sans être lié par une qualification erronée (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 07/02/2013 | Il résulte de l'article 3 du Code de procédure civile que le juge est tenu de donner aux faits leur exacte qualification juridique et d'appliquer la règle de droit qui leur est propre. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, saisi d'un congé avec refus de renouvellement fondé sur un projet de lotissement impliquant la démolition de l'immeuble, l'analyse à tort comme un congé pour démolir et reconstruire au sens de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955 et l'annule faute de production du permis ... Il résulte de l'article 3 du Code de procédure civile que le juge est tenu de donner aux faits leur exacte qualification juridique et d'appliquer la règle de droit qui leur est propre. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, saisi d'un congé avec refus de renouvellement fondé sur un projet de lotissement impliquant la démolition de l'immeuble, l'analyse à tort comme un congé pour démolir et reconstruire au sens de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955 et l'annule faute de production du permis correspondant, alors qu'il lui incombait d'examiner ce congé au regard du droit général au refus de renouvellement moyennant indemnité d'éviction prévu à l'article 10 du même dahir. |
| 52376 | Bail commercial – Aveu judiciaire – L’aveu du preneur quant à l’identité du local loué fait échec à sa contestation du congé fondée sur une erreur de numérotation (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 15/09/2011 | Constitue un aveu judiciaire l'aveu fait par le preneur, dans son action en contestation d'un congé pour démolir et reconstruire, reconnaissant être le locataire du bien objet dudit congé. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur cet aveu et sur un faisceau d'indices concordants tels que le permis de construire et les plans pour établir l'identité du local loué, écarte la contestation du preneur fondée sur une simple discordance de numérotation. Une telle motivation co... Constitue un aveu judiciaire l'aveu fait par le preneur, dans son action en contestation d'un congé pour démolir et reconstruire, reconnaissant être le locataire du bien objet dudit congé. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur cet aveu et sur un faisceau d'indices concordants tels que le permis de construire et les plans pour établir l'identité du local loué, écarte la contestation du preneur fondée sur une simple discordance de numérotation. Une telle motivation constitue une réponse suffisante aux moyens des parties, la cour d'appel n'étant pas tenue de suivre les plaideurs dans le détail de leurs arguments lorsque ceux-ci sont inopérants. |
| 52163 | Validation de congé : la qualité pour agir du bailleur s’apprécie distinctement des vices de forme affectant le congé (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 24/02/2011 | Dès lors qu'elle a constaté, par une appréciation des pièces du dossier, que la demande reconventionnelle en validation de congé a été présentée par la société bailleresse, en la personne de son représentant légal, laquelle était également l'auteur du congé délivré au preneur, une cour d'appel retient à bon droit que ladite société avait qualité pour agir. Le moyen du pourvoi qui confond le défaut de qualité pour agir avec les vices de forme allégués du congé est, par suite, inopérant. Dès lors qu'elle a constaté, par une appréciation des pièces du dossier, que la demande reconventionnelle en validation de congé a été présentée par la société bailleresse, en la personne de son représentant légal, laquelle était également l'auteur du congé délivré au preneur, une cour d'appel retient à bon droit que ladite société avait qualité pour agir. Le moyen du pourvoi qui confond le défaut de qualité pour agir avec les vices de forme allégués du congé est, par suite, inopérant. |
| 16809 | Bail d’habitation – Congé pour démolir et reconstruire : la nécessité de l’opération ne suppose pas un état de péril de l’immeuble (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 24/08/2010 | Ayant constaté, d'une part, que l'exigence posée par l'article 9 du dahir du 25 décembre 1980 de mentionner dans le congé l'ensemble des locaux loués avec leurs dépendances vise à préserver l'unité du contrat de bail et n'impose pas de détailler chaque composante d'un local d'habitation unique et indivisible, et, d'autre part, que le bailleur justifiait d'un projet de reconstruction de plus grande ampleur par la production des permis de démolir et de construire, une cour d'appel en déduit à bon ... Ayant constaté, d'une part, que l'exigence posée par l'article 9 du dahir du 25 décembre 1980 de mentionner dans le congé l'ensemble des locaux loués avec leurs dépendances vise à préserver l'unité du contrat de bail et n'impose pas de détailler chaque composante d'un local d'habitation unique et indivisible, et, d'autre part, que le bailleur justifiait d'un projet de reconstruction de plus grande ampleur par la production des permis de démolir et de construire, une cour d'appel en déduit à bon droit que la condition de nécessité de la démolition, exigée par l'article 15 du même dahir pour valider le congé, est remplie. En effet, cette nécessité ne requiert pas que l'immeuble soit vétuste ou menaçant ruine, le caractère sérieux du projet de reconstruction suffisant à la caractériser. |
| 17057 | Bail commercial : l’intention supposée du bailleur de ne pas reconstruire ne constitue pas une difficulté d’exécution (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 19/10/2005 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner la suspension de l'exécution d'une décision d'expulsion d'un local commercial, retient l'existence d'une difficulté d'exécution tirée de ce que le bailleur n'entendrait pas démolir l'immeuble en totalité comme le laissait supposer la procédure au fond. En effet, un tel motif, qui revient à remettre en cause le bien-fondé de la décision exécutoire, ne saurait constituer une difficulté d'exécution, le preneur qui découvre, après le jugement et avant ... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner la suspension de l'exécution d'une décision d'expulsion d'un local commercial, retient l'existence d'une difficulté d'exécution tirée de ce que le bailleur n'entendrait pas démolir l'immeuble en totalité comme le laissait supposer la procédure au fond. En effet, un tel motif, qui revient à remettre en cause le bien-fondé de la décision exécutoire, ne saurait constituer une difficulté d'exécution, le preneur qui découvre, après le jugement et avant l'éviction, que le bailleur a agi sur le fondement d'un motif fallacieux disposant, en application de l'article 20 du dahir du 24 mai 1955, d'une action en réparation du préjudice subi. Ce faisant, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée. |
| 17044 | Congé pour démolir : l’erreur matérielle sur l’adresse du bien loué n’est pas une cause de nullité du congé (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 27/07/2005 | Les causes de nullité du congé délivré au locataire en application du dahir du 25 décembre 1980 étant limitativement énumérées par l'article 9 de ce texte, une cour d'appel valide à bon droit un congé pour démolir et reconstruire qui, bien que comportant une erreur matérielle sur le numéro de l'immeuble, permet d'identifier sans équivoque le bien loué, ainsi que l'ont souverainement apprécié les juges du fond. Par ailleurs, l'utilisation du même congé dans une précédente instance ayant fait l'ob... Les causes de nullité du congé délivré au locataire en application du dahir du 25 décembre 1980 étant limitativement énumérées par l'article 9 de ce texte, une cour d'appel valide à bon droit un congé pour démolir et reconstruire qui, bien que comportant une erreur matérielle sur le numéro de l'immeuble, permet d'identifier sans équivoque le bien loué, ainsi que l'ont souverainement apprécié les juges du fond. Par ailleurs, l'utilisation du même congé dans une précédente instance ayant fait l'objet d'un jugement d'irrecevabilité n'affecte pas sa validité, ses effets juridiques ne s'éteignant qu'après le prononcé d'une décision statuant sur le fond de la demande. |
| 17258 | Congé : la simple omission d’une partie du prénom d’un bailleur n’affecte pas la validité de l’acte (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 23/03/2008 | Viole l'article 9 du dahir du 25 décembre 1980, la cour d'appel qui prononce la nullité d'un congé au motif que le prénom de l'un des bailleurs y est incomplet, alors qu'une telle erreur matérielle, qui n'entraîne aucune confusion sur l'identité de l'auteur de l'acte ni aucun grief pour son destinataire, ne constitue pas une cause de nullité. Viole l'article 9 du dahir du 25 décembre 1980, la cour d'appel qui prononce la nullité d'un congé au motif que le prénom de l'un des bailleurs y est incomplet, alors qu'une telle erreur matérielle, qui n'entraîne aucune confusion sur l'identité de l'auteur de l'acte ni aucun grief pour son destinataire, ne constitue pas une cause de nullité. |