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Congé avec refus de renouvellement

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58717 Bail commercial : la demande d’indemnité d’éviction du preneur doit être formée par une demande reconventionnelle et non par de simples conclusions (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé avec refus de renouvellement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme et de fond de la reprise pour usage personnel et sur les modalités procédurales de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en validant le congé délivré par les bailleurs. L'appelant soutenait que les bailleurs n'établissaient pas leur droit de propriété, que la reprise pour extension nécessi...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé avec refus de renouvellement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme et de fond de la reprise pour usage personnel et sur les modalités procédurales de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en validant le congé délivré par les bailleurs.

L'appelant soutenait que les bailleurs n'établissaient pas leur droit de propriété, que la reprise pour extension nécessitait un permis de construire et que sa demande d'indemnisation aurait dû être accueillie. La cour écarte ces moyens en retenant que la relation locative étant prouvée, la justification du droit de propriété des bailleurs n'est pas requise.

Elle précise que le congé étant fondé sur la reprise pour usage personnel et non sur la démolition, la production d'un permis de construire n'est pas une condition de sa validité. La cour retient enfin que la demande d'indemnité d'éviction, pour être recevable, doit faire l'objet d'une demande reconventionnelle régulière et non d'une simple mention dans des conclusions en réponse.

Le jugement est en conséquence confirmé.

68421 Bail commercial : l’erreur matérielle dans la dénomination sociale du preneur n’invalide pas le congé dès lors que ce dernier s’en est prévalu pour réclamer une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 30/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement délivré à une société locataire sous une dénomination sociale légèrement erronée. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il avait été adressé à une personne morale distincte, en violation des dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16 et de l'article 1er du code de procédure civile rel...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement délivré à une société locataire sous une dénomination sociale légèrement erronée. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il avait été adressé à une personne morale distincte, en violation des dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16 et de l'article 1er du code de procédure civile relatives à la qualité pour agir. La cour écarte ce moyen en relevant que l'erreur dans la dénomination sociale, consistant en l'ajout d'une lettre dans la translittération du nom de la société, ne constituait qu'une simple erreur matérielle.

La cour retient surtout que la société locataire avait elle-même engagé une procédure distincte en indemnisation d'éviction sur le fondement de ce même congé, reconnaissant ainsi implicitement mais nécessairement sa qualité de destinataire. Dès lors, faute pour l'appelant de prouver l'existence d'une entité juridique distincte correspondant à la dénomination erronée, son argumentation est jugée dépourvue de fondement.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68852 Droit au renouvellement du bail commercial : La condition d’exploitation continue de deux ans s’apprécie à la date de réception du congé et non à l’échéance du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 17/06/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial à durée déterminée dont le preneur n'avait pas encore accompli la durée d'exploitation de deux ans requise pour bénéficier du droit au renouvellement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le contrat était soumis aux règles du droit commun des obligations. L'appelant soutenait bénéficier de la protection du statut des...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial à durée déterminée dont le preneur n'avait pas encore accompli la durée d'exploitation de deux ans requise pour bénéficier du droit au renouvellement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le contrat était soumis aux règles du droit commun des obligations.

L'appelant soutenait bénéficier de la protection du statut des baux commerciaux, arguant d'une part de l'accomplissement de la durée de deux ans d'exploitation et, d'autre part, du versement d'une somme qualifiée par lui de droit au bail l'exonérant de cette condition de durée. La cour d'appel de commerce retient que la durée d'exploitation de deux ans, condition d'application du statut protecteur, doit être appréciée à la date de réception par le preneur du congé avec refus de renouvellement.

Dès lors que le congé avait été notifié avant l'expiration de ce délai, le preneur ne pouvait se prévaloir du droit au renouvellement. La cour écarte également le moyen tiré du versement d'une somme d'argent, en relevant que le contrat la qualifiait expressément de dépôt de garantie et non de droit au bail au sens de la loi sur les baux commerciaux.

En l'absence des conditions d'application du statut, le bail demeure régi par le droit commun des contrats, justifiant la résiliation à l'échéance du terme. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70677 Congé en matière de bail commercial : la demande d’éviction est rejetée en cas de contradiction entre le motif énoncé dans l’acte et celui fondant l’action en justice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 19/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement d'un bail commercial dont le motif est équivoque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur. L'appel portait sur la contradiction entre le motif énoncé dans le congé, soit la reprise pour usage personnel, et celui invoqué dans l'assignation, soit le besoin d'y loger un descendant. La cour relève une discordance substantielle entre ces deux fondements, retenant q...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement d'un bail commercial dont le motif est équivoque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur.

L'appel portait sur la contradiction entre le motif énoncé dans le congé, soit la reprise pour usage personnel, et celui invoqué dans l'assignation, soit le besoin d'y loger un descendant. La cour relève une discordance substantielle entre ces deux fondements, retenant que la reprise pour usage personnel et l'éviction pour besoin de logement constituent deux causes distinctes, régies par des procédures et emportant des conséquences juridiques différentes.

Cette contradiction créant une confusion pour le preneur, le congé est jugé non fondé. Le rejet de l'appel principal rendant l'appel incident sans objet, celui-ci est également écarté.

Le jugement est par conséquent confirmé.

71657 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur fait obstacle à l’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé avec refus de renouvellement de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait annulé le congé en retenant que son motif était imprécis. La cour retient que le refus de renouvellement, complété par la demande reconventionnelle du bailleur en reprise pour usage personnel, constitue un motif ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé avec refus de renouvellement de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait annulé le congé en retenant que son motif était imprécis. La cour retient que le refus de renouvellement, complété par la demande reconventionnelle du bailleur en reprise pour usage personnel, constitue un motif valable d'éviction ouvrant droit à indemnité au profit du preneur en application du dahir du 24 mai 1955. Elle juge cependant que l'indemnité d'éviction ne peut inclure la perte de la clientèle et de l'achalandage dès lors que le preneur ne produit aucune déclaration fiscale ni aucun document comptable attestant d'une activité commerciale effective. La cour écarte ainsi les rapports d'expertise judiciaire ayant procédé à une évaluation forfaitaire de ces éléments immatériels et souligne que la fermeture prolongée du local, établie par des constats et des attestations administratives, justifie l'absence d'indemnisation de ce chef. Fixant souverainement le montant de l'indemnité due au titre des autres éléments du fonds, notamment le droit au bail, la cour infirme le jugement entrepris, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur, subordonnée au paiement de ladite indemnité.

78930 Le désistement du bailleur de son action en validation de congé en cours d’appel rend sans objet l’appel du preneur visant à augmenter l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 02/01/2019 La cour d'appel de commerce examine les conséquences du désistement d'instance du bailleur sur l'appel principal du preneur portant exclusivement sur le montant de l'indemnité d'éviction. En première instance, le tribunal de commerce avait validé le congé avec refus de renouvellement, ordonné l'expulsion du preneur et fixé le montant de l'indemnité d'éviction due par le bailleur. Le preneur, appelant principal, contestait uniquement le quantum de cette indemnité, qu'il jugeait insuffisant. En co...

La cour d'appel de commerce examine les conséquences du désistement d'instance du bailleur sur l'appel principal du preneur portant exclusivement sur le montant de l'indemnité d'éviction. En première instance, le tribunal de commerce avait validé le congé avec refus de renouvellement, ordonné l'expulsion du preneur et fixé le montant de l'indemnité d'éviction due par le bailleur. Le preneur, appelant principal, contestait uniquement le quantum de cette indemnité, qu'il jugeait insuffisant. En cours d'instance, le bailleur a formé un appel incident aux fins de se désister de sa demande initiale en validation du congé et en expulsion. La cour retient que le désistement du bailleur, portant sur un droit dont il a la libre disposition, est recevable. Dès lors, l'appel principal du preneur, qui ne portait que sur la réévaluation de l'indemnité consécutive à une expulsion désormais abandonnée, devient sans objet. La cour infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé l'expulsion et alloué une indemnité et, statuant à nouveau, donne acte au bailleur de son désistement, déclare irrecevable la demande en paiement d'une indemnité et constate que l'appel principal est devenu sans objet.

80188 Le congé pour démolition et reconstruction est valide dès lors que le permis de construire est en cours de validité et que l’exception de la chose jugée n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 20/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement pour motif de démolition et reconstruction et sur l'obligation de surseoir à statuer en présence d'une instance parallèle en contestation de ce congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et lui avait alloué une indemnité d'éviction provisionnelle. L'appelant soulevait principalement l'existence de cette instance distincte en ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement pour motif de démolition et reconstruction et sur l'obligation de surseoir à statuer en présence d'une instance parallèle en contestation de ce congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et lui avait alloué une indemnité d'éviction provisionnelle. L'appelant soulevait principalement l'existence de cette instance distincte en contestation du congé, ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision et le fait que le premier juge avait statué ultra petita. La cour, bien que liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation relatif à la nécessité de surseoir à statuer, constate que l'action en contestation du congé a depuis été rejetée par un jugement, privant ainsi la demande de sursis de son objet. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que le litige antérieur portait sur un congé distinct et entaché d'un vice de forme. La cour retient également que le preneur est sans intérêt à critiquer l'octroi d'une indemnité d'éviction prononcée à son profit. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

80595 Bail commercial : la clause autorisant les aménagements nécessaires à l’activité du preneur fait obstacle à l’éviction pour motif grave en l’absence de preuve d’un dommage à l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 25/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé avec refus de renouvellement fondé sur des modifications apportées par le preneur aux locaux loués, le tribunal de commerce avait écarté le motif grave et légitime invoqué par le bailleur. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté un rapport d'expertise qui, selon lui, établissait le caractère excessif des transformations, et que la réalisation de travaux sans autorisation administrative constituait en soi un motif d'év...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé avec refus de renouvellement fondé sur des modifications apportées par le preneur aux locaux loués, le tribunal de commerce avait écarté le motif grave et légitime invoqué par le bailleur. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté un rapport d'expertise qui, selon lui, établissait le caractère excessif des transformations, et que la réalisation de travaux sans autorisation administrative constituait en soi un motif d'éviction. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation de la force probante d'un rapport d'expertise. Elle relève que le rapport litigieux, demeurant ambigu sur l'existence d'un préjudice ou d'un danger pour l'immeuble, ne permettait pas de caractériser un manquement du preneur. La cour retient ensuite que la clause du bail autorisant le preneur à effectuer tous les aménagements nécessaires à son activité commerciale prime, en l'absence de preuve d'une atteinte à la solidité de l'immeuble. Dès lors, le défaut d'obtention des autorisations administratives requises, s'il peut engager la responsabilité du preneur vis-à-vis de l'administration, ne constitue pas un manquement contractuel à l'égard du bailleur qui a consenti aux travaux et qui ne démontre aucun dommage. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81541 Bail commercial : le délai de forclusion de la loi 49-16 est inapplicable à une action en expulsion fondée sur un congé dont les effets sont acquis sous l’empire du dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 18/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la loi nouvelle relative aux baux commerciaux à un congé délivré sous l'empire de la loi ancienne. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du preneur, considérant l'action forclose en application du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le congé, ayant été délivré et ayant produit ses effets sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, ne pouvait être soumis au délai de fo...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la loi nouvelle relative aux baux commerciaux à un congé délivré sous l'empire de la loi ancienne. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du preneur, considérant l'action forclose en application du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le congé, ayant été délivré et ayant produit ses effets sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, ne pouvait être soumis au délai de forclusion institué par la loi nouvelle. La cour d'appel de commerce retient que le congé donné sous l'empire de la loi ancienne constitue un acte juridique qui a épuisé ses effets avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Elle en déduit que le défaut pour le preneur d'avoir engagé la procédure de conciliation dans le délai imparti par l'ancienne législation l'a placé en situation d'occupant sans droit ni titre avant même la promulgation de la loi n° 49-16. Dès lors, la cour juge que l'action en expulsion, qui n'est que la conséquence de cette situation juridique acquise, ne saurait être soumise au délai de forclusion de l'article 26 de la loi nouvelle, en application du principe de non-rétroactivité consacré par l'article 38 du même texte. La cour distingue cependant la demande d'expulsion de celle, jugée irrecevable, tendant à la radiation des inscriptions grevant le registre de commerce du preneur, le bailleur ne pouvant solliciter que la radiation de l'adresse du local. Le jugement est donc infirmé sur le prononcé de l'expulsion et confirmé pour le surplus.

82084 La nullité du congé est prononcée lorsque l’expertise judiciaire établit le caractère non fondé des motifs d’éviction invoqués par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 20/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'un motif grave et légitime justifiant un congé avec refus de renouvellement d'un bail commercial, fondé sur une prétendue modification des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant la matérialité des faits reprochés. Devant la cour, le débat portait sur la question de savoir si les locaux commerciaux litigieux avaient été créés par l...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'un motif grave et légitime justifiant un congé avec refus de renouvellement d'un bail commercial, fondé sur une prétendue modification des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant la matérialité des faits reprochés. Devant la cour, le débat portait sur la question de savoir si les locaux commerciaux litigieux avaient été créés par le preneur au détriment du bien loué ou s'ils préexistaient au bail. S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée après cassation, la cour relève que les locaux prétendument créés sont en réalité contemporains de la construction de l'immeuble et n'ont pas résulté d'une modification imputable au preneur. Elle en déduit que le motif du congé, tiré de la modification des lieux et de la sous-location non autorisée, n'est pas fondé en fait. La cour retient que les conclusions techniques de l'expert suffisent à écarter le caractère sérieux et légitime du motif invoqué par la bailleresse, rendant inopérantes les autres pièces versées aux débats. En conséquence, le jugement entrepris est infirmé, le congé déclaré nul et la demande d'expulsion rejetée.

45789 Bail commercial – Indemnité d’éviction – Fixation de l’indemnité – Pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 31/10/2019 C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, se fondant sur un rapport d'expertise, fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. Elle n'est pas tenue par les conclusions de l'expert et peut légalement réduire le montant proposé par ce dernier, dès lors qu'elle motive sa décision en retenant les éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle, la réputation et le droit au bail, qui sont affectés par le tran...

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, se fondant sur un rapport d'expertise, fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. Elle n'est pas tenue par les conclusions de l'expert et peut légalement réduire le montant proposé par ce dernier, dès lors qu'elle motive sa décision en retenant les éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle, la réputation et le droit au bail, qui sont affectés par le transfert de l'activité, conformément aux dispositions de l'article 80 du Code de commerce.

44422 Bail commercial – Congé : Inadmissibilité des moyens et des preuves présentés pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 08/07/2021 Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, selon lequel l’invalidité du motif d’un congé en matière de bail commercial n’entraîne pas sa nullité mais ouvre droit à une indemnité d’éviction. C’est en outre à bon droit qu’une cour d’appel rejette les motifs d’un congé pour défaut de preuve, dès lors que les pièces justificatives n’ont pas été soumises au débat contradictoire des juges du fond. La cour n’est en e...

Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, selon lequel l’invalidité du motif d’un congé en matière de bail commercial n’entraîne pas sa nullité mais ouvre droit à une indemnité d’éviction. C’est en outre à bon droit qu’une cour d’appel rejette les motifs d’un congé pour défaut de preuve, dès lors que les pièces justificatives n’ont pas été soumises au débat contradictoire des juges du fond.

La cour n’est en effet pas tenue d’enjoindre une partie de produire les preuves à l’appui de ses allégations, celles-ci ne pouvant être présentées utilement pour la première fois devant la Cour de cassation.

53151 Bail commercial : Est nul le congé avec refus de renouvellement notifié au cédant du fonds de commerce lorsque le bailleur avait connaissance de la cession (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 04/06/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare nul le congé avec refus de renouvellement d'un bail commercial délivré aux héritiers du preneur initial, dès lors qu'elle constate que les bailleurs avaient connaissance de la cession du fonds de commerce à un nouveau preneur, lequel était le seul destinataire légitime de l'acte. En outre, justifie sa décision la cour d'appel qui, en application de l'article 49 du Code de procédure civile, écarte un moyen tiré d'une irrégularité de forme de l'acte in...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare nul le congé avec refus de renouvellement d'un bail commercial délivré aux héritiers du preneur initial, dès lors qu'elle constate que les bailleurs avaient connaissance de la cession du fonds de commerce à un nouveau preneur, lequel était le seul destinataire légitime de l'acte. En outre, justifie sa décision la cour d'appel qui, en application de l'article 49 du Code de procédure civile, écarte un moyen tiré d'une irrégularité de forme de l'acte introductif d'instance, après avoir relevé que cette irrégularité n'a causé aucun préjudice aux intérêts de la partie qui l'invoque.

52138 Bail commercial : L’annulation d’une décision relative à un second congé fait renaître les effets juridiques du premier congé (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 27/01/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un premier congé avec refus de renouvellement pour usage personnel demeure valide et produit tous ses effets juridiques, dès lors que la décision qui avait ultérieurement acté une conciliation sur la base d'un second congé a été annulée. L'annulation de cette décision a pour effet de faire renaître le premier congé et justifie, en réponse à la demande subsidiaire du preneur, l'octroi d'une indemnité d'éviction en application de l'article 10 du dah...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un premier congé avec refus de renouvellement pour usage personnel demeure valide et produit tous ses effets juridiques, dès lors que la décision qui avait ultérieurement acté une conciliation sur la base d'un second congé a été annulée. L'annulation de cette décision a pour effet de faire renaître le premier congé et justifie, en réponse à la demande subsidiaire du preneur, l'octroi d'une indemnité d'éviction en application de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955.

Par suite, la cour d'appel, qui statue sur la demande subsidiaire du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction après avoir implicitement rejeté sa demande principale en nullité du congé, ne statue pas au-delà de ce qui lui était demandé.

52412 Bail commercial – Refus de renouvellement – Le juge est tenu d’appliquer le régime juridique correspondant au motif du congé sans être lié par une qualification erronée (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 07/02/2013 Il résulte de l'article 3 du Code de procédure civile que le juge est tenu de donner aux faits leur exacte qualification juridique et d'appliquer la règle de droit qui leur est propre. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, saisi d'un congé avec refus de renouvellement fondé sur un projet de lotissement impliquant la démolition de l'immeuble, l'analyse à tort comme un congé pour démolir et reconstruire au sens de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955 et l'annule faute de production du permis ...

Il résulte de l'article 3 du Code de procédure civile que le juge est tenu de donner aux faits leur exacte qualification juridique et d'appliquer la règle de droit qui leur est propre. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, saisi d'un congé avec refus de renouvellement fondé sur un projet de lotissement impliquant la démolition de l'immeuble, l'analyse à tort comme un congé pour démolir et reconstruire au sens de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955 et l'annule faute de production du permis correspondant, alors qu'il lui incombait d'examiner ce congé au regard du droit général au refus de renouvellement moyennant indemnité d'éviction prévu à l'article 10 du même dahir.

52629 Bail commercial – Motivation de l’arrêt – L’existence d’une décision contraire rendue par la même cour d’appel est sans incidence, chaque affaire ayant ses propres spécificités (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 18/04/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour valider un congé avec refus de renouvellement pour cause de démolition et de reconstruction, retient souverainement que le permis produit concerne bien un projet de construction et non de simple rénovation. L'existence d'une décision contraire rendue par la même cour d'appel dans une affaire distincte est sans incidence sur l'appréciation des faits et des pièces propres à chaque litige, chaque affaire conservant sa spécificité.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour valider un congé avec refus de renouvellement pour cause de démolition et de reconstruction, retient souverainement que le permis produit concerne bien un projet de construction et non de simple rénovation. L'existence d'une décision contraire rendue par la même cour d'appel dans une affaire distincte est sans incidence sur l'appréciation des faits et des pièces propres à chaque litige, chaque affaire conservant sa spécificité.

52652 Bail commercial : l’erreur sur le prénom du preneur dans le congé pour démolir ne l’invalide pas en l’absence de grief (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 16/05/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé avec refus de renouvellement pour cause de démolition et de reconstruction, bien qu'il ait été délivré au preneur sous un prénom erroné. Dès lors que cette erreur matérielle n'a entraîné aucune confusion sur l'identité du destinataire et ne lui a causé aucun grief, celui-ci ayant pu exercer en temps utile ses droits de contestation, le congé est régulier. Par ailleurs, la cour d'appel, saisie de l'entier litige, peut souverainement apprécier ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé avec refus de renouvellement pour cause de démolition et de reconstruction, bien qu'il ait été délivré au preneur sous un prénom erroné. Dès lors que cette erreur matérielle n'a entraîné aucune confusion sur l'identité du destinataire et ne lui a causé aucun grief, celui-ci ayant pu exercer en temps utile ses droits de contestation, le congé est régulier.

Par ailleurs, la cour d'appel, saisie de l'entier litige, peut souverainement apprécier le caractère sérieux et légitime du motif de démolition en se fondant sur les justificatifs, tels que le permis de construire et les plans, produits par le bailleur pour la première fois devant elle.

52695 Bail commercial – Le défaut de bien-fondé du motif invoqué dans le congé n’entraîne pas sa nullité mais ouvre droit au preneur à une indemnité d’éviction (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 10/04/2014 Viole les dispositions de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955 la cour d'appel qui prononce la nullité d'un congé avec refus de renouvellement au motif que le bailleur n'a pas prouvé la véracité du grief invoqué. En effet, il résulte de ce texte que le droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail est absolu, et que le défaut de bien-fondé du motif du congé n'a pas pour sanction la nullité de celui-ci, mais ouvre seulement droit au profit du preneur au paiement d'une indemnité d'évictio...

Viole les dispositions de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955 la cour d'appel qui prononce la nullité d'un congé avec refus de renouvellement au motif que le bailleur n'a pas prouvé la véracité du grief invoqué. En effet, il résulte de ce texte que le droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail est absolu, et que le défaut de bien-fondé du motif du congé n'a pas pour sanction la nullité de celui-ci, mais ouvre seulement droit au profit du preneur au paiement d'une indemnité d'éviction, sauf si l'une des exceptions prévues à l'article 11 du même dahir est établie.

52745 La vente de l’immeuble loué n’affecte pas la validité du congé pour démolition et reconstruction, l’acquéreur succédant au vendeur dans ses droits et obligations (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 13/11/2014 Il résulte des articles 229 et 694 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail n'est pas résilié par la vente de l'immeuble loué, l'acquéreur se substituant au vendeur dans tous les droits et obligations qui en découlent. Viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour annuler un congé avec refus de renouvellement fondé sur la volonté de démolir pour reconstruire, retient que la vente de l'immeuble postérieurement à la délivrance dudit congé caractérise une intention spécula...

Il résulte des articles 229 et 694 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail n'est pas résilié par la vente de l'immeuble loué, l'acquéreur se substituant au vendeur dans tous les droits et obligations qui en découlent. Viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour annuler un congé avec refus de renouvellement fondé sur la volonté de démolir pour reconstruire, retient que la vente de l'immeuble postérieurement à la délivrance dudit congé caractérise une intention spéculative et prive de son sérieux le motif allégué, alors que cette cession est sans effet sur la validité du congé, le nouvel acquéreur étant tenu de poursuivre la procédure engagée par son auteur.

17543 Indemnité d’éviction : le changement d’activité commerciale ne vaut pas cessation d’exploitation du fonds de commerce (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 02/01/2002 Le changement de la nature de l’activité commerciale par le preneur ne le prive pas du droit à l’indemnité d’éviction dès lors que ce changement ne constitue pas une cessation d’exploitation du fonds de commerce. La Cour Suprême rejette l’argumentation du bailleur qui soutenait que le preneur avait perdu son droit à l’indemnité en modifiant l’activité exercée dans les lieux. Elle énonce que le droit à protection subsiste tant que les éléments essentiels du fonds de commerce, principalement le dr...

Le changement de la nature de l’activité commerciale par le preneur ne le prive pas du droit à l’indemnité d’éviction dès lors que ce changement ne constitue pas une cessation d’exploitation du fonds de commerce.

La Cour Suprême rejette l’argumentation du bailleur qui soutenait que le preneur avait perdu son droit à l’indemnité en modifiant l’activité exercée dans les lieux. Elle énonce que le droit à protection subsiste tant que les éléments essentiels du fonds de commerce, principalement le droit au bail et la clientèle, perdurent.

La haute juridiction relève en outre que le bailleur avait lui-même implicitement reconnu la commercialité du bail en délivrant congé dans le cadre du Dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, le moyen assimilant à tort le simple changement d’activité à une disparition du fonds de commerce ne pouvait qu’être écarté.

19369 Qualité à agir du bailleur : obligation pour le juge d’ordonner une mesure d’instruction face à une contestation sérieuse et des preuves non concluantes (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 27/06/2006 La Cour Suprême censure l’arrêt d’une cour d’appel ayant retenu le défaut de qualité à agir d’un bailleur pour annuler un congé. La haute juridiction estime que les juges du fond ne pouvaient se fonder sur des documents jugés non concluants pour affirmer la perte du droit de propriété. Face à une contestation sérieuse, il leur incombait d’ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité des droits du bailleur, privant ainsi, à défaut, leur décision de toute base légale.

La Cour Suprême censure l’arrêt d’une cour d’appel ayant retenu le défaut de qualité à agir d’un bailleur pour annuler un congé. La haute juridiction estime que les juges du fond ne pouvaient se fonder sur des documents jugés non concluants pour affirmer la perte du droit de propriété. Face à une contestation sérieuse, il leur incombait d’ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité des droits du bailleur, privant ainsi, à défaut, leur décision de toute base légale.

19476 Bail commercial : l’action en révision du loyer n’emporte pas renouvellement tacite du bail ni renonciation au congé (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 14/01/2009 Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente à statuer en référé sur une demande d'expulsion d'un local commercial, retient l'existence d'une contestation sérieuse au motif que le bailleur a intenté une action en révision de loyer postérieurement à la délivrance d'un congé. En effet, une telle action, lorsqu'elle est fondée sur le dahir relatif à la révision périodique des loyers et non sur celui régissant le renouvellement du bail, ne constitue ni...

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente à statuer en référé sur une demande d'expulsion d'un local commercial, retient l'existence d'une contestation sérieuse au motif que le bailleur a intenté une action en révision de loyer postérieurement à la délivrance d'un congé. En effet, une telle action, lorsqu'elle est fondée sur le dahir relatif à la révision périodique des loyers et non sur celui régissant le renouvellement du bail, ne constitue ni un renouvellement du contrat, ni une renonciation du bailleur aux effets du congé dont la validité a été judiciairement confirmée.

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