| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65953 | Clôture de compte courant : L’inactivité du client justifie la détermination de la date de clôture un an après la dernière opération créditrice conformément à l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement du solde débiteur tel que déterminé par l'expert. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la violation des règles relatives à la capitalisation des intérêts et à la détermination de la date de clôture du compte courant, au visa des articles 497 et 503 du code de commerce.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement du solde débiteur tel que déterminé par l'expert. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la violation des règles relatives à la capitalisation des intérêts et à la détermination de la date de clôture du compte courant, au visa des articles 497 et 503 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que l'expert avait bien appliqué le taux d'intérêt contractuel et que l'appelant avait lui-même sollicité l'homologation du rapport en première instance. Elle juge en outre que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce, dans sa version antérieure à la réforme de 2014, en fixant la date de clôture du compte un an après la dernière opération créditrice. La cour rappelle que l'octroi des intérêts conventionnels jusqu'au parfait paiement fait obstacle à une condamnation additionnelle au titre des intérêts légaux, un tel cumul constituant une double indemnisation pour le même préjudice de retard. Le jugement est par conséquent confirmé, sous la seule rectification d'une erreur matérielle affectant l'identité de la caution. |
| 65918 | Le transfert d’un solde débiteur vers un compte de contentieux, entraînant un solde nul sur le compte d’origine, ne vaut pas preuve du paiement de la dette (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement du solde débiteur d'un prêt souscrit par leur auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de relevés de compte bancaire apparemment contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants soutenaient l'extinction de la dette, arguant de la production par la banque d'un relevé de compte affichant un solde nul, en contradiction avec le relevé ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement du solde débiteur d'un prêt souscrit par leur auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de relevés de compte bancaire apparemment contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants soutenaient l'extinction de la dette, arguant de la production par la banque d'un relevé de compte affichant un solde nul, en contradiction avec le relevé présentant le solde débiteur réclamé, et invoquaient subsidiairement l'existence d'une assurance-décès. La cour écarte ce moyen en retenant que le solde nul du compte courant initial ne constitue pas la preuve d'un paiement. Elle relève qu'il s'agit d'une simple écriture comptable de clôture, par laquelle le solde débiteur a été apuré techniquement pour être transféré sur un compte de contentieux distinct. La cour constate en outre que les héritiers ne rapportent pas la preuve de la souscription d'une assurance-décès, le contrat de prêt n'en faisant aucune mention. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65679 | Clôture de compte courant : L’obligation de clore un compte inactif après un an résulte d’une pratique judiciaire constante, antérieure à sa consécration par l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 22/10/2025 | Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences du défaut de production de pièces par le créancier en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que l'établissement bancaire n'avait pas communiqué à l'expert les documents nécessaires à sa mission. En appel, le créancier contestait la date de clôture du compte retenue par une nouvelle expertis... Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences du défaut de production de pièces par le créancier en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que l'établissement bancaire n'avait pas communiqué à l'expert les documents nécessaires à sa mission. En appel, le créancier contestait la date de clôture du compte retenue par une nouvelle expertise, arguant d'une application rétroactive de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la règle de la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice constituait un usage judiciaire constant bien avant sa consécration par le législateur. Elle juge ainsi que l'expert n'a pas appliqué la loi rétroactivement mais s'est conformé à un principe jurisprudentiel établi que le texte de loi n'a fait que formaliser. Validant le rapport d'expertise, la cour infirme le jugement et, usant de son pouvoir d'évocation, condamne les héritiers du débiteur au paiement de la créance ainsi arrêtée, majorée des intérêts légaux à compter de la demande. |
| 59851 | Clôture de compte courant : La version modifiée de l’article 503 du Code de commerce s’applique aux comptes clôturés après son entrée en vigueur, peu importe la date des contrats initiaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 23/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que l'expert avait appliqué à tort la version modifiée de cet article à des contrats de prêt conclus antérieurement à sa promu... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que l'expert avait appliqué à tort la version modifiée de cet article à des contrats de prêt conclus antérieurement à sa promulgation, et que la créance devait être calculée selon les stipulations contractuelles initiales. La cour écarte ce moyen en retenant que la loi nouvelle est d'application immédiate et que la date pertinente pour son application n'est pas celle de la conclusion des contrats originels, mais celle de la clôture du compte. Elle ajoute que la créance ne trouve plus son fondement dans les contrats initiaux mais dans un protocole d'accord postérieur à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, lequel a procédé à une consolidation de la dette. Dès lors, l'expertise ayant correctement appliqué les dispositions en vigueur au moment de la conclusion dudit protocole, ses conclusions ne sauraient être remises en cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59235 | Clôture de compte courant inactif : la banque qui manque à son obligation ne peut réclamer les intérêts et frais postérieurs à la date légale de clôture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un rapport d'expertise réduisant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte courant inactif et sur le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme expertisée et déclaré irrecevable la demande de réalisation du fonds de commerce nanti. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait mal appliqué l'article 503 ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un rapport d'expertise réduisant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte courant inactif et sur le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme expertisée et déclaré irrecevable la demande de réalisation du fonds de commerce nanti. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait mal appliqué l'article 503 du code de commerce et que les intérêts légaux devaient courir à compter de la date de clôture du compte et non de la demande en justice. La cour valide le raisonnement de l'expert en retenant que celui-ci a fait une juste application de l'article 503 du code de commerce, dans sa version applicable, qui impose à la banque de procéder à la clôture d'un compte lorsque le client cesse de l'utiliser. Elle rappelle que les conclusions de l'expert s'imposent en l'absence de preuve contraire rapportée par l'appelant. Sur le second moyen, la cour juge que les intérêts légaux, de nature indemnitaire, ne sont dus qu'à compter de la demande en justice, qui constitue le fait générateur du droit à réparation du préjudice né du retard de paiement. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 59095 | Clôture de compte bancaire : le manquement de la banque à son obligation de clôturer un compte inactif justifie le report du point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 25/11/2024 | La cour d'appel de commerce précise les obligations de l'établissement bancaire en matière de clôture de compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais en réduisant le montant de la créance sur la base d'une expertise judiciaire et en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande. L'appelant soutenait principalement la violation du principe de non-rétroactivité de la loi s'agissant de l'applicati... La cour d'appel de commerce précise les obligations de l'établissement bancaire en matière de clôture de compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais en réduisant le montant de la créance sur la base d'une expertise judiciaire et en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande. L'appelant soutenait principalement la violation du principe de non-rétroactivité de la loi s'agissant de l'application de l'article 503 du code de commerce, et contestait tant le point de départ des intérêts légaux que le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi en retenant que l'inactivité prolongée du client sur son compte constituait, au visa de l'ancienne rédaction de l'article 503 du code de commerce, une manifestation de sa volonté de mettre fin à la relation contractuelle. Dès lors, il incombait à l'établissement bancaire de procéder à la clôture formelle du compte dans un délai raisonnable. La cour considère que la faute de la banque, qui a laissé le compte générer artificiellement des frais et intérêts, justifie de déroger à la jurisprudence habituelle et de fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, et non à celle de la clôture effective. Elle ajoute que les intérêts légaux indemnisent suffisamment le préjudice né du retard de paiement, excluant tout cumul avec des dommages et intérêts supplémentaires, d'autant plus que le créancier a lui-même contribué à l'aggravation du solde débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58249 | Recouvrement d’un crédit bancaire : la créance due par les héritiers est fixée par expertise judiciaire à la date de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation des héritiers d'un débiteur décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le lien n'était pas établi entre les relevés de compte au nom du défunt et les actes de restructuration de dette souscrits par ses héritiers, faute de production des contrats de prêt originels. La question soumise à ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation des héritiers d'un débiteur décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le lien n'était pas établi entre les relevés de compte au nom du défunt et les actes de restructuration de dette souscrits par ses héritiers, faute de production des contrats de prêt originels. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette absence justifiait une irrecevabilité ou commandait une mesure d'instruction. Faisant usage de son pouvoir d'évocation et ordonnant une expertise judiciaire comptable, la cour a pu établir la réalité et le quantum de la créance. La cour retient que le rapport d'expertise, en appliquant les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant, a correctement arrêté le solde débiteur. Elle écarte par ailleurs la demande de l'établissement de crédit tendant à l'ajout des intérêts conventionnels et légaux postérieurs à la date de clôture retenue par l'expert, faute de stipulation contractuelle le prévoyant. En conséquence, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, condamne les héritiers au paiement du solde débiteur tel que fixé par l'expertise. |
| 58041 | Preuve de la créance bancaire : Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve suffisante pour fixer le montant de la dette, justifiant le rejet de la demande de contre-expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expert et le bien-fondé d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une somme déterminée sur la base des conclusions de l'expert. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise était entachée d'erreurs de calcul et d'un défaut de mot... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expert et le bien-fondé d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une somme déterminée sur la base des conclusions de l'expert. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise était entachée d'erreurs de calcul et d'un défaut de motivation, notamment quant à la date de clôture du compte courant et au calcul des intérêts, justifiant soit la réformation du jugement, soit l'organisation d'une nouvelle expertise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expert a respecté sa mission, ayant correctement déterminé la date de clôture du compte en se fondant sur la cessation effective des paiements, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de commerce et à une circulaire de Bank Al-Maghrib. La cour considère dès lors que l'expert a justement déduit les intérêts indûment facturés après cette date ainsi que d'autres montants non justifiés. Elle rappelle en outre n'être pas tenue d'ordonner une contre-expertise lorsque le premier rapport est jugé suffisamment précis et motivé et que l'appelant ne produit aucun élément probant de nature à le contredire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56363 | Relevé de compte bancaire : sa force probante est écartée lorsque l’expertise judiciaire révèle le non-respect du taux d’intérêt contractuel et des règles de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des calculs de l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait ce rapport, lui reprochant d'avoir méconnu la force obligatoire du contrat en reca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des calculs de l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait ce rapport, lui reprochant d'avoir méconnu la force obligatoire du contrat en recalculant les intérêts et en fixant une date de clôture de compte non conforme aux écritures de la banque. La cour écarte ce moyen, relevant que l'expert a précisément constaté l'application par l'établissement bancaire de taux d'intérêt supérieurs au taux contractuellement fixé. Elle retient en outre que la date de clôture du compte a été déterminée à bon droit par l'expert, en application de l'article 503 du code de commerce et de la circulaire de Bank Al-Maghrib, à compter de la dernière opération créditrice suivie d'une inactivité prolongée du compte. La cour juge dès lors que le rapport, en apurant le compte sur la base du taux convenu et d'une date de clôture conforme à la réglementation, est fondé en fait et en droit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56353 | Clôture de compte courant et application de la loi dans le temps : l’article 503 du Code de commerce s’applique dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 22/07/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté en première instance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en homologuant le rapport d'expertise initial mais en écartant les demandes de l'établissement bancaire au titre des pénalités contractuelles. L'appelant soutenait principa... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté en première instance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en homologuant le rapport d'expertise initial mais en écartant les demandes de l'établissement bancaire au titre des pénalités contractuelles. L'appelant soutenait principalement l'inapplicabilité de la nouvelle version de l'article 503 du code de commerce à une créance née antérieurement à sa modification, arguant d'une application rétroactive de la loi. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour écarte ce moyen en retenant que le fait générateur de la créance litigieuse n'est pas le crédit initial mais le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties en 2017. Dès lors que ce protocole est postérieur à la réforme de 2014, la cour juge que les dispositions nouvelles de l'article 503 étaient pleinement applicables pour déterminer la date de clôture du compte. La cour valide par conséquent les conclusions du second expert qui a correctement appliqué la loi en vigueur pour arrêter le solde débiteur, incluant les intérêts conventionnels. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est porté au montant fixé par la nouvelle expertise. |
| 55217 | Clôture de compte courant : Le calcul du solde débiteur est arrêté un an après la dernière opération, conformément à l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 23/05/2024 | Saisi d'un appel portant sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la règle applicable à l'arrêté du compte. Le tribunal de commerce avait réduit la créance de l'établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise qui appliquait le délai de clôture prévu par une circulaire de la banque centrale. L'appelant contestait cette méthode, invoquant la primauté du délai d'un an fixé par l'article 503 du code de commerce pour arrêter le co... Saisi d'un appel portant sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la règle applicable à l'arrêté du compte. Le tribunal de commerce avait réduit la créance de l'établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise qui appliquait le délai de clôture prévu par une circulaire de la banque centrale. L'appelant contestait cette méthode, invoquant la primauté du délai d'un an fixé par l'article 503 du code de commerce pour arrêter le compte à compter de la dernière opération. La cour fait droit à ce moyen et retient, sur la base d'une nouvelle expertise qu'elle a ordonnée, que la disposition légale prévaut sur la norme réglementaire. Elle considère dès lors que le premier juge a commis une erreur en retenant une date de clôture prématurée et en réduisant indûment le montant de la créance. Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de la condamnation, dont le montant est rehaussé conformément aux conclusions de la nouvelle expertise. |
| 63766 | Clôture de compte courant : l’application de l’article 503 du Code de commerce arrête le cours des intérêts conventionnels mais n’exclut pas le droit aux intérêts légaux et à la pénalité contractuelle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 09/10/2023 | Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte et ses effets sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, soulevant la question de la date de clôture du compte et de l'appl... Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte et ses effets sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, soulevant la question de la date de clôture du compte et de l'applicabilité de l'article 503 du code de commerce pour le calcul des intérêts conventionnels. La cour d'appel de commerce valide le rapport d'expertise en retenant que l'expert était tenu d'appliquer les dispositions de l'article 503 du code de commerce, quand bien même le jugement avant dire droit ne le mentionnait pas expressément. Elle juge que la clôture du compte intervient de plein droit un an après la dernière opération au crédit, rendant la date de clôture unilatéralement fixée par la banque inopérante. Dès lors, la cour écarte la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à la date de clôture légale, faute de stipulation contractuelle expresse. Toutefois, elle retient que l'établissement bancaire est bien fondé à réclamer l'indemnité contractuelle prévue au contrat ainsi que les intérêts au taux légal sur la créance arrêtée, en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc réformé sur ces deux points et confirmé pour le surplus. |
| 63743 | Relevés de compte bancaire : leur force probante n’est pas absolue et le juge peut se fonder sur une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 04/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le point de départ des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté ses relevés de compte et que les intérêts devaient courir dès la clôture du compte courant. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expertise, menée en l'absence de conven... Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le point de départ des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté ses relevés de compte et que les intérêts devaient courir dès la clôture du compte courant. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expertise, menée en l'absence de convention de crédit formalisée, a correctement analysé l'ensemble des opérations. Elle rappelle que la force probante des relevés bancaires ne lie pas le juge, qui conserve la faculté d'ordonner une expertise pour en vérifier la sincérité et la portée. La cour valide en outre la détermination par l'expert de la date de clôture du compte en application de l'article 503 du code de commerce, soit un an après la dernière opération portée au crédit. Concernant les intérêts, la cour juge, conformément à une jurisprudence constante, que ceux-ci courent à compter de la date du jugement et non de la clôture du compte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63699 | L’assurance invalidité garantissant un prêt personnel ne s’étend pas aux crédits commerciaux de la société dont l’emprunteur est le gérant et le garant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et d'un appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale de l'établissement bancaire tout en rejetant les demandes de l'emprunteur. L'appelant soutenait, d'une part, que la faute de la banque dans la ten... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et d'un appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale de l'établissement bancaire tout en rejetant les demandes de l'emprunteur. L'appelant soutenait, d'une part, que la faute de la banque dans la tenue des comptes et la rupture abusive du crédit était établie, et d'autre part, que l'assurance invalidité souscrite par la caution devait couvrir les prêts litigieux. La cour écarte le moyen tiré de la responsabilité bancaire, retenant que l'expertise judiciaire n'a révélé aucune faute mais a simplement réévalué le solde dû en application des clauses contractuelles. Elle rejette également l'appel en garantie, au motif que l'assurance invalidité invoquée par la caution ne couvrait qu'un prêt à la consommation personnel distinct, et non les crédits d'entreprise objet du litige. La cour retient que la garantie souscrite pour un prêt personnel ne saurait être étendue aux engagements d'une société commerciale, même cautionnés par la même personne physique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63637 | Expertise judiciaire en matière bancaire : les allégations générales et non prouvées du débiteur sont insuffisantes pour écarter les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 11/09/2023 | Saisi d'une opposition à un arrêt rendu par défaut en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du principal de la dette, en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire qui avait revu à la baisse le montant initialement réclamé par l'établissement de crédit. L'opposant contestait le montant retenu, arguant d'une part d'une confusion entre se... Saisi d'une opposition à un arrêt rendu par défaut en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du principal de la dette, en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire qui avait revu à la baisse le montant initialement réclamé par l'établissement de crédit. L'opposant contestait le montant retenu, arguant d'une part d'une confusion entre ses dettes personnelles et ses engagements de caution pour des sociétés tierces, et d'autre part de l'inobservation des règles de clôture du compte courant prévues par l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ces moyens en relevant que l'action ne visait que les engagements personnels du débiteur et que celui-ci n'apportait aucune preuve des paiements qu'il alléguait ni de l'imputation de dettes de tiers. Elle juge en outre inopérant le grief relatif à la date de clôture du compte, dès lors que la condamnation s'est fondée sur le rapport d'expertise qui a correctement appliqué les dispositions légales en la matière. La cour souligne enfin que la contestation des intérêts est sans objet, la condamnation ne portant que sur le principal de la créance. L'opposition est par conséquent rejetée. |
| 63586 | En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’action en paiement pendante est poursuivie aux fins de constatation de la créance et de fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et sa caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la contestation de la débitrice portant sur la force probante des relevés bancaires et le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelante soutenait que la banque avait manqué à son obligation de cesser la capitalisation des intérêts après... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et sa caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la contestation de la débitrice portant sur la force probante des relevés bancaires et le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelante soutenait que la banque avait manqué à son obligation de cesser la capitalisation des intérêts après que la créance fut devenue douteuse, en violation des circulaires réglementaires. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que la créance doit être arrêtée à la date déterminée par l'expert en application de l'article 503 du code de commerce, et non à celle unilatéralement fixée par la banque. Elle rappelle que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la débitrice en cours d'instance transforme l'action en paiement en une action en constatation et fixation de la créance au passif. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, écarte la condamnation au paiement et, statuant à nouveau, fixe le montant de la créance admise au passif de la procédure collective sur la base des conclusions de l'expertise. |
| 60520 | Clôture de compte courant : L’obligation pour la banque de clore un compte inactif depuis un an est fondée sur la jurisprudence et la circulaire de Bank Al-Maghrib, même pour les faits antérieurs à la réforme de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 27/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences de son inaction prolongée. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait retenu une date de clôture ancienne et condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme réduite. L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce dans sa version de 2014 et soutenait q... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences de son inaction prolongée. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait retenu une date de clôture ancienne et condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme réduite. L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce dans sa version de 2014 et soutenait que la circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance n'était pas opposable au client pour imposer la clôture du compte. La cour écarte ce moyen en retenant que la jurisprudence, antérieurement même à la réforme de 2014, imposait aux banques, au visa de la circulaire de Bank Al-Maghrib, de procéder à la clôture des comptes inactifs depuis plus d'un an, l'inaction du client valant volonté implicite de mettre fin à la relation. Elle considère cependant que la signature d'un acte de consolidation de la dette en 2010 par le débiteur constitue une reconnaissance de créance et la dernière opération significative. Dès lors, la cour fixe la date de clôture à une année après cet acte et non à la date antérieure retenue par le premier juge. Elle précise qu'après la clôture, la créance devient une dette ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement en augmentant le montant de la condamnation principale, tout en la limitant pour la caution au plafond de son engagement. |
| 64580 | Créance bancaire : une expertise judiciaire révélant des irrégularités prévaut sur la force probante des relevés de compte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/10/2022 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par un jugement sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la conformité des conclusions de l'expert au contrat et à la loi. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire, en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu les stipulat... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par un jugement sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la conformité des conclusions de l'expert au contrat et à la loi. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire, en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt et appliqué à tort les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte à un crédit par découvert. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert a correctement distingué la dette issue du prêt, pour laquelle les taux contractuels ont été respectés, de celle du compte courant, pour laquelle des intérêts excédentaires ont été à juste titre déduits. La cour retient que la créance, bien que née d'une ouverture de crédit, ayant été gérée via un compte courant, sa clôture est impérativement soumise aux dispositions générales de l'article 503 du code de commerce. Elle rejette également la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que cette prétention n'avait pas été formulée en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64238 | La clôture du compte courant met fin à la relation contractuelle et justifie la demande de mainlevée de la caution de crédit accordée au débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 26/09/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant et à la mise en jeu d'un cautionnement solidaire après le décès de la caution, le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de la caution, dans la limite de leur part successorale, au paiement de la dette principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle de la banque tendant à la mainlevée de la garantie. Les héritiers de la caution contestaient leur condamnation, arguant de ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant et à la mise en jeu d'un cautionnement solidaire après le décès de la caution, le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de la caution, dans la limite de leur part successorale, au paiement de la dette principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle de la banque tendant à la mainlevée de la garantie. Les héritiers de la caution contestaient leur condamnation, arguant de l'absence de production d'un contrat d'assurance décès qui aurait dû, selon eux, être actionné prioritairement. Par un appel incident, l'établissement bancaire sollicitait la réformation du jugement en ce qu'il avait écarté sa demande de mainlevée de la garantie et rejeté sa prétention aux intérêts conventionnels post-clôture. La cour d'appel de commerce écarte le moyen des héritiers en retenant qu'il leur incombait de prouver l'existence d'un contrat d'assurance, le dossier en étant dépourvu. Elle rejette également la demande en paiement des intérêts conventionnels, faute d'accord des parties sur leur application après la clôture du compte. En revanche, la cour fait droit à la demande de mainlevée de la garantie, considérant que la clôture du compte met fin à la relation contractuelle et justifie que la société débitrice soit condamnée à libérer la garantie accordée, sous astreinte. Le jugement est donc infirmé partiellement sur ce seul point. |
| 64123 | Clôture de compte courant : l’inactivité totale et prolongée du client vaut volonté implicite de résiliation et oblige la banque à procéder à l’arrêté du compte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 14/07/2022 | En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture effective du compte en cas d'inactivité prolongée du client. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution en retenant une date de clôture du compte antérieure à celle invoquée par l'établissement bancaire, sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que, faute de manifestation de volonté expresse de l'une des parties, l... En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture effective du compte en cas d'inactivité prolongée du client. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution en retenant une date de clôture du compte antérieure à celle invoquée par l'établissement bancaire, sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que, faute de manifestation de volonté expresse de l'une des parties, le compte ne pouvait être considéré comme clos avant la date de son arrêté unilatéral, au visa de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que l'arrêt total et définitif par le client de tout mouvement sur son compte constitue une notification implicite de sa volonté de mettre fin à la relation contractuelle. Dès lors, il incombait à la banque de procéder à la clôture du compte à la date de cessation effective de son fonctionnement et non de le maintenir artificiellement ouvert pour y imputer des intérêts sur plusieurs années. La cour considère ainsi que le premier juge a valablement fixé la date d'arrêté des comptes à la date retenue par l'expert, laquelle correspondait à la fin de toute opération initiée par le débiteur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64100 | Clôture de compte courant : Le solde débiteur ne produit plus les intérêts conventionnels et de retard mais uniquement les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 20/06/2022 | En matière de recouvrement de créance bancaire issue d'un solde débiteur de compte courant, le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une expertise comptable pour fixer le montant du principal. L'appelant contestait la validité de cette expertise et soulevait la question de savoir si les intérêts conventionnels et de retard continuaient de courir après la clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de... En matière de recouvrement de créance bancaire issue d'un solde débiteur de compte courant, le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une expertise comptable pour fixer le montant du principal. L'appelant contestait la validité de cette expertise et soulevait la question de savoir si les intérêts conventionnels et de retard continuaient de courir après la clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la défaillance de l'expertise, relevant que l'expert a correctement appliqué le taux d'intérêt contractuel pour la période antérieure à la clôture. Elle rappelle cependant qu'une fois le compte clôturé, le solde débiteur se transforme en une créance ordinaire qui ne peut plus produire que les intérêts au taux légal. Faute pour le créancier d'avoir sollicité l'application de ces intérêts légaux dans son acte introductif d'instance, sa demande tendant au paiement des intérêts conventionnels et de retard post-clôture ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67511 | Recouvrement de créance bancaire : le relevé de compte arrêté a pleine force probante, mais les intérêts contractuels cessent de courir après la clôture du compte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 12/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture dudit compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que le relevé de compte produit n'était pas arrêté, ce qui privait la créance de son caractère certain. La cour retient que le relevé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture dudit compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que le relevé de compte produit n'était pas arrêté, ce qui privait la créance de son caractère certain. La cour retient que le relevé de compte, mentionnant expressément sa date d'arrêté et n'enregistrant aucune opération créditrice depuis près d'un an, est parfaitement conforme aux exigences de l'article 503 du code de commerce et constitue un moyen de preuve valable de la créance. Dès lors, la créance principale est jugée établie, faute pour la société débitrice et sa caution solidaire d'apporter la preuve contraire ou de contester une opération spécifique. La cour écarte cependant la demande au titre des intérêts conventionnels de retard, considérant que la clôture du compte met fin au contrat et transforme le solde en une créance ordinaire ne pouvant produire que des intérêts au taux légal, lesquels n'avaient pas été sollicités. Elle fait en revanche droit à la demande de condamnation sous astreinte de la débitrice à remettre à la banque la mainlevée des cautions que cette dernière avait émises pour son compte. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne solidairement la société débitrice et la caution au paiement du principal et ordonne la remise de la mainlevée des garanties. |
| 67697 | Clôture de compte courant : un versement postérieur à la date d’arrêté du solde est sans incidence sur le calcul de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 18/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture effective du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire, en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant contestait le rapport, arguant que la date de clôture aurait dû être fixée un an après la dernière... Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture effective du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire, en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant contestait le rapport, arguant que la date de clôture aurait dû être fixée un an après la dernière opération de crédit enregistrée et non à une date antérieure, tout en invoquant une violation des droits de la défense du fait du refus d'ordonner une contre-expertise. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que le recours à une contre-expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Sur le fond, la cour retient que l'opération de crédit tardive invoquée par la banque a été portée sur un compte que cette dernière était présumée avoir déjà clôturé. Dès lors, l'expert a valablement arrêté le solde débiteur à l'expiration du délai d'un an suivant la dernière opération régulière, sans tenir compte de ce versement postérieur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69996 | Clôture de compte courant : la capitalisation des intérêts cesse et le solde débiteur ne produit que les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 02/11/2020 | En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce rappelle que la clôture du compte met fin à la capitalisation trimestrielle des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement du solde débiteur tel que présenté par l'établissement bancaire et validé par une première expertise. En appel, les débiteurs contestaient le montant de la créance et soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour violation des droits de la défense. Après avoi... En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce rappelle que la clôture du compte met fin à la capitalisation trimestrielle des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement du solde débiteur tel que présenté par l'établissement bancaire et validé par une première expertise. En appel, les débiteurs contestaient le montant de la créance et soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour violation des droits de la défense. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour écarte la critique de l'établissement bancaire relative à l'absence de capitalisation des intérêts. La cour retient que si les intérêts d'un compte courant sont capitalisables par trimestre en application des articles 495 et 497 du code de commerce, cette règle cesse de s'appliquer après la clôture du compte. Dès lors, le solde débiteur devient une créance ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. Homologuant le rapport du second expert, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation. |
| 70637 | Vérification de créance bancaire : La date de clôture du compte courant, déterminée par l’expert, arrête le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis la déclaration de créance d'un établissement bancaire pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire contestée par le créancier. L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en fixant une date de clôture de compte non prévue par la décision le désignant et en écartant les intérêts conventionnels en violation des usages bancaires. La c... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis la déclaration de créance d'un établissement bancaire pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire contestée par le créancier. L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en fixant une date de clôture de compte non prévue par la décision le désignant et en écartant les intérêts conventionnels en violation des usages bancaires. La cour écarte ce moyen, retenant que la détermination de la date de clôture du compte courant constitue une opération technique indispensable à la liquidation de la créance. Elle précise que l'expert doit, pour ce faire, appliquer les dispositions légales et réglementaires impératives, notamment l'article 503 du code de commerce imposant la clôture du compte inactif depuis plus d'un an, même si la décision de mission ne le mentionne pas expressément. La cour valide également la méthode de calcul de l'expert, qui a écarté les intérêts conventionnels postérieurs à la date de clôture du compte, dès lors qu'aucune clause contractuelle ne prévoyait leur maintien. Elle rappelle que, sauf convention contraire, seul le cours des intérêts légaux se poursuit après la clôture du compte courant. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en adoptant le montant de la créance tel que fixé par le rapport d'expertise et en l'admettant à ce nouveau titre au passif de la liquidation judiciaire. |
| 70194 | Clôture de compte courant : le solde débiteur est arrêté un an après la dernière opération au crédit, les intérêts légaux ne courant qu’à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 28/06/2021 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant et le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution au montant retenu par l'expert. L'établissement bancaire appelant critiquait le rapport d'expertise pour violation de l'article 503 du code de commerce, faute d'avoir calculé les intérêts conventionnels pour l'année su... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant et le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution au montant retenu par l'expert. L'établissement bancaire appelant critiquait le rapport d'expertise pour violation de l'article 503 du code de commerce, faute d'avoir calculé les intérêts conventionnels pour l'année suivant l'arrêt du compte, et pour avoir écarté la dette d'un second compte. La cour valide la méthodologie de l'expert, qui a correctement arrêté le compte une année après la dernière opération créditrice en y incluant les intérêts conventionnels jusqu'à cette date. Elle rappelle que les intérêts légaux ne courent qu'à compter de la demande en justice, le créancier ne pouvant se prévaloir de son propre retard à agir pour en obtenir le bénéfice rétroactif. La cour confirme également le rejet de la créance relative au second compte, au motif que celui-ci, dépourvu de toute opération créditrice, ne servait qu'au débit de frais et de primes d'assurance sans qu'un lien conventionnel avec le prêt principal ne soit établi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70118 | Créance bancaire sans contrat : le relevé de compte constitue une preuve dont le montant doit être vérifié par expertise, notamment quant au taux d’intérêt et à la date de clôture (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant faute de production du contrat de facilités de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les modalités de fixation du montant de la créance bancaire. La cour retient que, faute pour l'établissement bancaire de produire les contrats ou les échelles d'intérêts justifiant l'application du taux maximum, l'expert désigné est f... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant faute de production du contrat de facilités de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les modalités de fixation du montant de la créance bancaire. La cour retient que, faute pour l'établissement bancaire de produire les contrats ou les échelles d'intérêts justifiant l'application du taux maximum, l'expert désigné est fondé à reconstituer la créance en appliquant le taux d'intérêt moyen du marché. Elle valide également la clôture du compte à une date antérieure à celle retenue par la banque, en application des dispositions impératives de l'article 503 du code de commerce qui imposent de mettre fin au compte un an après la dernière opération créditrice. Dès lors, la cour homologue le rapport d'expertise et fixe la créance au montant recalculé par l'expert, condamnant solidairement le débiteur principal et les cautions. Par ailleurs, la cour confirme le rejet de la demande de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce, relevant que l'extrait du registre de commerce produit ne mentionne aucune inscription de sûreté au profit du créancier. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité et le montant de la créance en paiement, mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de vente du fonds de commerce. |
| 68957 | Clôture de compte courant débiteur : L’obligation pour la banque de mettre fin au compte après un an d’inactivité justifie l’arrêt du calcul des intérêts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 22/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle résultant d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'arrêté du compte pour le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en écartant une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans motivation, s'écarter des conclusions de l'expert ayant arr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle résultant d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'arrêté du compte pour le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en écartant une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans motivation, s'écarter des conclusions de l'expert ayant arrêté la créance à un montant supérieur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le jugement entrepris a fait une juste application des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Elle rappelle qu'en vertu de ce texte, le banquier est tenu de clore le compte lorsque le client cesse de le faire fonctionner pendant une année à compter de la dernière opération au crédit. Dès lors, le premier juge était fondé à n'arrêter le cours des intérêts qu'à cette date de clôture légale, et non à la date de l'expertise, justifiant ainsi la réduction du montant de la condamnation. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 70653 | Clôture de compte courant débiteur : les intérêts conventionnels cessent de courir à la date d’arrêté du compte, seuls les intérêts légaux pouvant être réclamés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 13/01/2020 | Le débat portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire garantissant un compte courant et sur les modalités de recouvrement d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur, incluant la valeur des effets impayés, ainsi que les intérêts conventionnels et légaux. Les appelants contestaient l'opposabilité de la caution au-delà de la durée initiale des facilités de crédit... Le débat portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire garantissant un compte courant et sur les modalités de recouvrement d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur, incluant la valeur des effets impayés, ainsi que les intérêts conventionnels et légaux. Les appelants contestaient l'opposabilité de la caution au-delà de la durée initiale des facilités de crédit et soutenaient que la banque, en conservant un effet de commerce impayé pour en poursuivre le recouvrement contre le tiré, ne pouvait en réclamer la contre-valeur au remettant. La cour écarte le moyen tiré de l'extinction de la caution, retenant que les conventions successives prévoyaient expressément le maintien des garanties pour toutes les opérations inscrites au compte courant, y compris après le renouvellement tacite des facilités. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à l'effet de commerce escompté et juge, au visa de l'article 502 du code de commerce, que l'établissement bancaire qui choisit de poursuivre le recouvrement d'un effet contre le tiré ne peut en réclamer cumulativement la valeur à son client remettant sans lui restituer le titre. La cour retient également que le créancier ne peut cumuler les intérêts conventionnels et les intérêts légaux après la clôture du compte, le solde arrêté ne produisant plus que les intérêts au taux légal. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, réduit le montant de la condamnation principale et infirme la décision en ce qu'elle avait alloué des intérêts conventionnels après la clôture du compte. |
| 74780 | Clôture de compte courant débiteur : le solde ne produit plus les intérêts conventionnels mais uniquement les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 08/07/2019 | Aux termes d'un arrêt rendu sur recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte courant débiteur. Saisie par des cautions qui contestaient le montant de leur engagement, la cour a ordonné une nouvelle expertise comptable pour arrêter la créance. La cour retient que si le principal de la dette est bien celui fixé par l'expert à la date de clôture du compte, les intérêts conventionnels cessent de courir à cette m... Aux termes d'un arrêt rendu sur recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte courant débiteur. Saisie par des cautions qui contestaient le montant de leur engagement, la cour a ordonné une nouvelle expertise comptable pour arrêter la créance. La cour retient que si le principal de la dette est bien celui fixé par l'expert à la date de clôture du compte, les intérêts conventionnels cessent de courir à cette même date. Elle rappelle que le solde débiteur d'un compte courant clôturé constitue une créance de droit commun, qui ne peut produire que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. Le fondement contractuel des intérêts bancaires disparaissant avec la clôture du compte, leur application postérieure est jugée infondée. Par conséquent, la cour annule son précédent arrêt et, statuant à nouveau, réforme le jugement de première instance en limitant la condamnation au seul principal arrêté à la date de clôture. |
| 76497 | Clôture de compte courant : le solde débiteur ne produit que les intérêts légaux à compter de la demande en justice et non les intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 04/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution au paiement du principal d'un solde de compte courant mais rejeté les demandes accessoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la clôture du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le solde débiteur devait produire des intérêts conventionnels après la clôture, en application du contrat, et à défaut des intérêts légaux, et que l'introduction de l'instance suffisai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution au paiement du principal d'un solde de compte courant mais rejeté les demandes accessoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la clôture du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le solde débiteur devait produire des intérêts conventionnels après la clôture, en application du contrat, et à défaut des intérêts légaux, et que l'introduction de l'instance suffisait à caractériser le défaut de paiement. La cour retient que la clôture du compte courant transforme le solde débiteur en une créance ordinaire, qui ne peut plus produire les intérêts conventionnels prévus par le contrat de compte courant, lequel a pris fin. Cette créance ne peut générer que des intérêts au taux légal, à condition qu'ils aient été expressément demandés, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La cour écarte également la demande de dommages-intérêts pour retard, faute pour le créancier de justifier d'une mise en demeure postérieure à l'arrêté définitif du solde et d'avoir chiffré sa demande. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73869 | Clôture de compte courant : Le solde débiteur ne produit que des intérêts au taux légal, sauf preuve d’une convention contraire rapportée par la banque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 17/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions au paiement du principal mais rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels et d'une indemnité de retard, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de ces obligations accessoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal mais écarté les demandes accessoires. L'établissement bancaire appelant soutenait que la suspension du cours des intérêts, applicable au débite... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions au paiement du principal mais rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels et d'une indemnité de retard, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de ces obligations accessoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal mais écarté les demandes accessoires. L'établissement bancaire appelant soutenait que la suspension du cours des intérêts, applicable au débiteur principal en redressement judiciaire, ne bénéficiait pas aux cautions. La cour écarte ce moyen en retenant, d'une part, que la réclamation d'intérêts conventionnels suppose la production du contrat de prêt en justifiant le principe, le taux et les conditions d'exigibilité. Elle rappelle, d'autre part, qu'à défaut d'une telle preuve, seul le taux d'intérêt légal est applicable à compter de la clôture du compte. La cour rejette également la demande d'indemnité pour retard au motif que les cautions n'avaient pas été valablement mises en demeure, faisant ainsi défaut la condition préalable à l'exigibilité d'une telle indemnité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73204 | Clôture de compte bancaire : La banque n’est en droit de réclamer que les intérêts au taux légal à compter de la date de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 27/05/2019 | Saisi d'un appel contestant la liquidation d'une créance bancaire au regard de la loi applicable dans le temps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la modification de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une expertise judiciaire, en écartant une partie des intérêts réclamés. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplication de la loi nouvelle à un cont... Saisi d'un appel contestant la liquidation d'une créance bancaire au regard de la loi applicable dans le temps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la modification de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une expertise judiciaire, en écartant une partie des intérêts réclamés. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplication de la loi nouvelle à un contrat conclu antérieurement et le caractère erroné de l'expertise ayant cessé la capitalisation des intérêts conventionnels après la défaillance du débiteur. La cour écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité, en retenant que la version modifiée de l'article 503, qui abroge et remplace l'ancienne, est d'application immédiate aux instances introduites après son entrée en vigueur. Elle juge qu'en application de la clause résolutoire stipulée au contrat, la défaillance du débiteur a entraîné la clôture du compte et l'exigibilité immédiate de la dette, mettant ainsi fin à la capitalisation des intérêts conventionnels prévue par l'article 497 du même code. Dès lors, la cour considère que seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de la clôture du compte, validant ainsi l'approche du premier juge qui avait par ailleurs intégré l'indemnité contractuelle dans le montant principal de la condamnation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72142 | Clôture de compte courant débiteur : L’article 503 du Code de commerce impose l’arrêt du compte un an après la dernière opération créditrice, cette date devant être retenue pour le calcul de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 21/01/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que l'expert avait, à tort, clôturé le compte à une date antérieure à celle retenue par la banque en se fondant sur une ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que l'expert avait, à tort, clôturé le compte à une date antérieure à celle retenue par la banque en se fondant sur une application rétroactive de l'article 503 du code de commerce et sur une circulaire de la banque centrale inapplicable aux relations avec la clientèle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a fait une saine application des dispositions nouvelles de l'article 503 du code de commerce. Elle rappelle que ce texte impose désormais à la banque de clôturer tout compte débiteur inactif depuis une année, après mise en demeure du client. Dès lors, en constatant l'inactivité du compte pendant la période requise, l'expert a légalement arrêté le cours des intérêts conventionnels à la date de la clôture légale, et non à celle, ultérieure, choisie unilatéralement par la banque. La cour valide également le calcul de l'expert relatif aux effets de commerce escomptés et impayés, considérant qu'ils ont été correctement inscrits au débit du compte courant sans double facturation des intérêts. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82120 | Responsabilité de la banque pour rupture abusive de crédit : l’indemnisation du client est limitée au seul préjudice présentant un lien de causalité direct avec la faute commise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable résultant de la clôture fautive d'un compte courant par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté l'intégralité de la demande d'indemnisation formée par la société cliente. La question soumise à la cour de renvoi portait sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute de la banque, définitivement établie par un précédent arrêt, et les div... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable résultant de la clôture fautive d'un compte courant par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté l'intégralité de la demande d'indemnisation formée par la société cliente. La question soumise à la cour de renvoi portait sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute de la banque, définitivement établie par un précédent arrêt, et les divers préjudices allégués. La cour retient que si la faute de l'établissement bancaire est acquise, l'essentiel des pertes subies par la société découle de sa propre défaillance à régulariser un solde débiteur excessif, et non de la clôture du compte elle-même. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, elle considère que les saisies pratiquées par la banque étaient légitimes et que l'inexécution par le client de ses engagements a rompu le lien de causalité pour la majorité des dommages invoqués. Seul le préjudice né de la vente du stock à un prix inférieur à sa valeur de revient est qualifié de conséquence directe et certaine de la faute. Le jugement est donc infirmé partiellement, la cour condamnant la banque à une indemnisation limitée à ce seul chef de préjudice et confirmant le rejet de la demande pour le surplus. |
| 17532 | Dol : Obligation pour le juge d’examiner les faits précis allégués au soutien du vice de consentement (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 10/10/2001 | Pour défaut de base légale, la Cour suprême censure un arrêt ayant rejeté la demande en nullité, pour dol, d’un protocole de reconnaissance de dette. La cour d’appel s’était bornée à affirmer que les manœuvres frauduleuses visées à l’article 52 du Dahir des obligations et des contrats n’étaient pas établies par la société débitrice et ses cautions. Or, les conclusions d’appel détaillaient que la banque avait unilatéralement clôturé leur compte courant, paralysant leur activité, et les avait pous... Pour défaut de base légale, la Cour suprême censure un arrêt ayant rejeté la demande en nullité, pour dol, d’un protocole de reconnaissance de dette. La cour d’appel s’était bornée à affirmer que les manœuvres frauduleuses visées à l’article 52 du Dahir des obligations et des contrats n’étaient pas établies par la société débitrice et ses cautions. Or, les conclusions d’appel détaillaient que la banque avait unilatéralement clôturé leur compte courant, paralysant leur activité, et les avait poussés à signer l’accord en leur faisant espérer sa réouverture. En omettant d’examiner si ces faits pouvaient caractériser un dol ayant vicié le consentement, la cour d’appel a privé sa décision de fondement juridique, entraînant sa cassation. |