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66302 L’authentification d’opérations de paiement par un code de confirmation envoyé au client suffit à écarter la responsabilité du banquier en cas de fraude (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/10/2025 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour des débits résultant d'opérations de paiement électronique multiples et rapides, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de sécurité du banquier. Le tribunal de commerce avait débouté le client de ses demandes en restitution et en indemnisation. L'appelant faisait valoir que le caractère anormalement répétitif des transactions aurait dû alerter la ba...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour des débits résultant d'opérations de paiement électronique multiples et rapides, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de sécurité du banquier. Le tribunal de commerce avait débouté le client de ses demandes en restitution et en indemnisation.

L'appelant faisait valoir que le caractère anormalement répétitif des transactions aurait dû alerter la banque et déclencher un blocage préventif. La cour écarte toute faute de l'établissement bancaire en retenant que chaque opération litigieuse a été validée au moyen d'un code d'authentification unique transmis par message texte sur le téléphone personnel du client.

Elle juge que cette procédure d'authentification forte, prévue par les conditions générales de la carte, suffit à établir que la banque a rempli son obligation de diligence, la responsabilité de la conservation des codes secrets incombant exclusivement au titulaire. La cour ajoute que l'absence de plafond de paiement, caractéristique du type de carte haut de gamme souscrite, ne saurait constituer un manquement au devoir de vigilance.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57607 Carte bancaire volée : la présence du titulaire à l’étranger ne constitue pas une force majeure justifiant un retard d’opposition (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Carte Bancaire 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une cliente de sa demande en remboursement de sommes débitées suite au vol de sa carte bancaire à l'étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la responsabilité de la banque était engagée, non sur le fondement du vol, mais en raison d'une prétendue défaillance de son système informatique ayant permis le piratage du code confidentiel, invoquant la force m...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une cliente de sa demande en remboursement de sommes débitées suite au vol de sa carte bancaire à l'étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la responsabilité de la banque était engagée, non sur le fondement du vol, mais en raison d'une prétendue défaillance de son système informatique ayant permis le piratage du code confidentiel, invoquant la force majeure pour justifier son opposition tardive.

La cour écarte la qualification de piratage, retenant, au vu du procès-verbal de police produit par la cliente elle-même, qu'il s'agissait d'un vol de la carte. Elle juge que la présence de la titulaire à l'étranger ne constitue pas un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de faire opposition sans délai, dès lors que les moyens de communication modernes le permettaient.

La cour rappelle que, conformément aux conditions générales du contrat, la responsabilité des opérations frauduleuses antérieures à l'opposition incombe au porteur de la carte. Elle relève en outre que le dépassement du plafond de retrait contractuel n'est pas fautif, le plafond réglementaire fixé par l'Office des Changes étant supérieur aux sommes retirées et primant sur la convention des parties.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56073 Action en responsabilité : l’expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour déterminer l’existence d’un préjudice mais seulement pour en évaluer le montant une fois son principe établi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 11/07/2024 La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire en matière de responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation formée par la titulaire d'un compte clôturé unilatéralement irrecevable. L'appelante soutenait qu'il appartenait au juge, face à la preuve d'une faute de l'établissement bancaire, d'ordonner une expertise pour évaluer le préjudice en résultant. La cour retient cependant que si la titulaire ...

La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire en matière de responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation formée par la titulaire d'un compte clôturé unilatéralement irrecevable.

L'appelante soutenait qu'il appartenait au juge, face à la preuve d'une faute de l'établissement bancaire, d'ordonner une expertise pour évaluer le préjudice en résultant. La cour retient cependant que si la titulaire du compte a bien identifié les fautes reprochées à la banque, telles que la clôture du compte et le blocage de la carte bancaire, elle n'a pas précisé la nature et l'étendue des préjudices directs qui en auraient découlé.

Elle rappelle qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve de son préjudice, mais uniquement pour en évaluer le montant une fois celui-ci allégué. Dès lors, la demande de l'appelante, formulée en termes de simple indemnité provisionnelle sans spécification du dommage, ne pouvait fonder une mesure d'instruction, le juge ne pouvant réformer les demandes des parties.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63363 Révocation du gérant d’une SARL pour activité concurrente et condamnation solidaire avec sa nouvelle société à réparer le préjudice de gestion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 04/07/2023 En matière de responsabilité du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la création d'une société concurrente par ce dernier. Le tribunal de commerce avait prononcé la révocation du gérant pour juste motif tout en déclarant irrecevable la demande indemnitaire de l'associé. La cour était saisie de la question de savoir si la création d'une société concurrente sans l'accord de son associé constituait un juste motif de révocatio...

En matière de responsabilité du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la création d'une société concurrente par ce dernier. Le tribunal de commerce avait prononcé la révocation du gérant pour juste motif tout en déclarant irrecevable la demande indemnitaire de l'associé.

La cour était saisie de la question de savoir si la création d'une société concurrente sans l'accord de son associé constituait un juste motif de révocation et si le préjudice en résultant devait être indemnisé. La cour d'appel de commerce confirme la révocation en retenant que la création d'une société exerçant une activité similaire, en violation de l'obligation de non-concurrence prévue par la loi sur les sociétés, constitue un juste motif.

Infirmant le jugement sur le volet indemnitaire, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel. Celle-ci a mis en évidence d'importants détournements de fonds sociaux par le gérant, matérialisés par le règlement de factures fictives, des tirages de chèques et des retraits par carte bancaire non justifiés.

La cour retient que ces agissements constituent des fautes de gestion engageant la responsabilité personnelle du gérant et justifiant l'allocation de dommages et intérêts à l'associé lésé. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait rejeté la demande de réparation, la cour condamnant solidairement le gérant et sa nouvelle société au paiement d'une indemnité.

64969 La banque est responsable des débits erronés sur le compte de son client, même lorsque l’erreur provient d’un distributeur automatique d’un autre établissement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/12/2022 Saisi d'un litige relatif à des débits contestés sur des comptes courants, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire et sur la portée d'une mission d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de plusieurs sommes et au paiement de dommages et intérêts. L'appelant contestait sa faute, l'admissibilité d'une demande additionnelle formulée après le dépôt du rapport d'expertise, ainsi que le dépa...

Saisi d'un litige relatif à des débits contestés sur des comptes courants, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire et sur la portée d'une mission d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de plusieurs sommes et au paiement de dommages et intérêts.

L'appelant contestait sa faute, l'admissibilité d'une demande additionnelle formulée après le dépôt du rapport d'expertise, ainsi que le dépassement par l'expert des limites de sa mission. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 59 du code de procédure civile, retenant que la mission de l'expert, telle que définie par le jugement avant dire droit, l'autorisait à examiner l'ensemble des opérations non justifiées, y compris celles non visées dans l'acte introductif d'instance.

Se fondant sur les conclusions de l'expertise, elle retient la faute de la banque pour avoir débité un compte en devises pour des retraits nationaux et pour avoir facturé deux fois des frais de carte bancaire. La cour juge par ailleurs recevable la demande additionnelle formulée après expertise, mais relève que le premier juge a commis une erreur en condamnant à la restitution d'une somme déjà incluse dans le montant global de cette nouvelle demande.

Elle considère enfin que les prélèvements injustifiés constituent une faute engageant la responsabilité de la banque et justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Le jugement est en conséquence infirmé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus.

64129 L’utilisation d’un compte bancaire par son titulaire vaut acceptation de son ouverture et exclut la responsabilité de la banque pour faute (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/07/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'ouverture d'un compte sans le consentement formel de son titulaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à des dommages-intérêts. L'enjeu portait sur la question de savoir si l'utilisation ultérieure du compte par son titulaire, notamment par le retrait de la carte bancaire et la réalisation d'opérations, pouvait valoir rat...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'ouverture d'un compte sans le consentement formel de son titulaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à des dommages-intérêts.

L'enjeu portait sur la question de savoir si l'utilisation ultérieure du compte par son titulaire, notamment par le retrait de la carte bancaire et la réalisation d'opérations, pouvait valoir ratification de son ouverture et écarter la faute initiale de l'établissement. La cour retient que le commencement d'exécution du contrat de compte par le client emporte acceptation de l'offre d'ouverture de ce compte.

Au visa des articles 25 et 38 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que le retrait de la carte bancaire et l'utilisation du compte sans protestation constituent des actes positifs manifestant une volonté non équivoque de consentir au contrat. Dès lors, la faute de la banque tenant à l'absence de formalisme initial est purgée par cette acceptation tacite, rendant la demande en responsabilité infondée.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déboute la cliente de l'ensemble de ses demandes et rejette son appel incident.

68121 Le banquier est tenu de restituer aux héritiers le solde créditeur du compte du défunt, dont le montant est arrêté par expertise judiciaire tenant compte des opérations post-mortem (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 06/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à verser aux héritiers le solde créditeur du compte de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de liquidation de ce compte et l'opposabilité des opérations postérieures au décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant la banque au paiement de l'intégralité du solde réclamé. L'établissement bancaire appelant contestait ce montant et opposait l'existence d'une...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à verser aux héritiers le solde créditeur du compte de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de liquidation de ce compte et l'opposabilité des opérations postérieures au décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant la banque au paiement de l'intégralité du solde réclamé.

L'établissement bancaire appelant contestait ce montant et opposait l'existence d'une créance de prêt supérieure, tandis que les intimés invoquaient une assurance-décès couvrant le prêt et des versements crédités après le décès. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel de commerce retient les conclusions de l'expert pour arrêter le solde dû

La cour écarte les prélèvements d'échéances de prêt postérieurs au décès, mais refuse de réintégrer les retraits effectués par carte bancaire après le décès, considérant que l'usage de la carte et du code confidentiel rend ces opérations opposables aux héritiers. En conséquence, la cour réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expertise et le confirme pour le surplus.

67592 La banque est responsable des opérations frauduleuses par carte bancaire résultant d’un piratage informatique en l’absence de faute du client, son obligation de sécuriser les systèmes de paiement primant sur la conservation de la carte par son porteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/09/2021 En matière de responsabilité bancaire pour usage frauduleux d'une carte de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité pesant sur l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à rembourser à son client les sommes débitées suite à une opération de piratage. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la prescription de l'action et l'absence de faute de sa part, arguant que la responsabilité incombait au t...

En matière de responsabilité bancaire pour usage frauduleux d'une carte de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité pesant sur l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à rembourser à son client les sommes débitées suite à une opération de piratage.

L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la prescription de l'action et l'absence de faute de sa part, arguant que la responsabilité incombait au titulaire de la carte en application des articles 329 et 330 du code de commerce. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, retenant qu'une réclamation adressée par le client avait valablement interrompu le délai.

Sur le fond, la cour retient que la banque est tenue d'une obligation de sécurité de ses systèmes d'information pour prévenir la fraude et que la responsabilité du titulaire de la carte n'est engagée qu'en cas de faute prouvée de sa part, telle que la perte de la carte ou la divulgation du code confidentiel. Dès lors qu'aucune négligence n'est imputable au client et que ce dernier a notifié son opposition aux opérations litigieuses, la responsabilité de la banque est engagée.

La cour précise que la poursuite de l'utilisation de la carte par le client après son opposition électronique ne saurait exonérer la banque de sa défaillance. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

67491 Le rapport d’expertise judiciaire ordonné pour déterminer le montant d’une créance bancaire fait pleine foi en l’absence de contestation sérieuse et justifie le rejet d’une demande de contre-expertise (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 21/06/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en jeu de la garantie et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Les appelants contestaient la condamnation de la caution, faute de renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et le quantum de la créance en invoquant l'irrégularité des relevés bancaires ayant servi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en jeu de la garantie et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Les appelants contestaient la condamnation de la caution, faute de renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et le quantum de la créance en invoquant l'irrégularité des relevés bancaires ayant servi de base au calcul.

La cour écarte les moyens relatifs à la caution en relevant que l'acte de cautionnement stipulait expressément une garantie solidaire avec renonciation auxdits bénéfices. Sur le montant de la dette, la cour retient que le premier juge n'a pas fondé sa décision sur les seuls relevés produits par l'établissement bancaire mais a précisément ordonné une expertise judiciaire pour trancher la contestation.

Elle considère que le rapport d'expertise, ayant recalculé la dette conformément aux stipulations contractuelles, constitue une base d'évaluation suffisante dès lors que les critiques formulées à son encontre sont générales et dénuées de caractère sérieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76010 Engage sa responsabilité la banque qui, par négligence, prive son client de sa carte de retrait en l’envoyant à une agence erronée et lui cause un préjudice matériel et moral (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/08/2019 En matière de responsabilité contractuelle de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu la faute d'une banque pour manquement à son obligation de délivrance d'une carte de retrait et l'ayant condamnée à des dommages-intérêts. L'appelant contestait d'une part la force probante des pièces produites en copie, au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part l'existence des éléments constitutifs de ...

En matière de responsabilité contractuelle de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu la faute d'une banque pour manquement à son obligation de délivrance d'une carte de retrait et l'ayant condamnée à des dommages-intérêts. L'appelant contestait d'une part la force probante des pièces produites en copie, au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part l'existence des éléments constitutifs de sa responsabilité. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la simple contestation de la forme d'un document sans en contester le contenu est inopérante, d'autant que les originaux ont été produits en appel. Sur le fond, la cour retient que la faute de la banque est établie par l'envoi de la carte de retrait à une agence erronée tout en prélevant les frais correspondants. Elle rappelle que l'établissement bancaire est tenu envers son client d'une obligation de diligence et de soin assimilable à celle d'un professionnel avisé. Dès lors, le manquement à cette obligation a directement causé au client un préjudice matériel et moral en le contraignant à des modes de retrait plus onéreux et contraignants pour accéder à sa pension, justifiant l'allocation d'une indemnité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

77120 Responsabilité bancaire : la défaillance d’un distributeur automatique permettant des retraits au-delà du plafond contractuel engage la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/10/2019 La question de la responsabilité de l'établissement bancaire du fait de retraits excédant le plafond contractuel était soumise à la cour d'appel de commerce. En première instance, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que la responsabilité incombait au client, seul détenteur du code confidentiel et n'ayant pas respecté la procédure contractuelle de déclaration de perte, tout en...

La question de la responsabilité de l'établissement bancaire du fait de retraits excédant le plafond contractuel était soumise à la cour d'appel de commerce. En première instance, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que la responsabilité incombait au client, seul détenteur du code confidentiel et n'ayant pas respecté la procédure contractuelle de déclaration de perte, tout en invoquant une défaillance de son système informatique ayant permis le dépassement du plafond de retrait. La cour retient que l'établissement bancaire qui allègue une défaillance de son propre système informatique pour justifier des opérations litigieuses doit en rapporter la preuve. Faute de produire le moindre élément probant sur ce point, la banque demeure responsable des opérations excédant le plafond de retrait contractuellement fixé. La cour valide en outre les conclusions de l'expertise judiciaire qui a écarté les opérations non autorisées, considérant que cette démarche ne constitue pas une appréciation juridique mais la simple conséquence technique du manquement de la banque à ses obligations. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation, ajusté sur la base du rapport d'expertise, et confirmé pour le surplus.

45885 Compensation électronique : la banque tirée demeure responsable du paiement de chèques sur le compte d’un défunt et de la conservation des originaux (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/05/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité de la banque tirée pour les opérations effectuées sur le compte de son client après qu'elle a été informée de son décès. En effet, la banque, qui a procédé au paiement de chèques litigieux, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en arguant que les originaux sont détenus par la banque du bénéficiaire en vertu du système de compensation électronique, dès lors qu'elle demeure responsable de la perte desdits chèques en application de l...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité de la banque tirée pour les opérations effectuées sur le compte de son client après qu'elle a été informée de son décès. En effet, la banque, qui a procédé au paiement de chèques litigieux, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en arguant que les originaux sont détenus par la banque du bénéficiaire en vertu du système de compensation électronique, dès lors qu'elle demeure responsable de la perte desdits chèques en application de l'article 807 du Dahir sur les obligations et les contrats.

De même, elle est tenue de restituer les sommes retirées par carte bancaire après la notification du décès, son obligation de diligence lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour protéger le compte.

44413 Relevé de compte bancaire : le juge ne peut écarter sa force probante sans caractériser les vices l’affectant (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 01/07/2021 Il résulte de l’article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés que les relevés de compte constituent un moyen de preuve dans les litiges entre ces établissements et leurs clients, jusqu’à preuve du contraire. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte les relevés de compte produits par une banque en se fondant sur l’existence de prétendus vices, sans identifier précisément la nature de ces vices ni expliquer en quoi i...

Il résulte de l’article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés que les relevés de compte constituent un moyen de preuve dans les litiges entre ces établissements et leurs clients, jusqu’à preuve du contraire. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte les relevés de compte produits par une banque en se fondant sur l’existence de prétendus vices, sans identifier précisément la nature de ces vices ni expliquer en quoi ils priveraient lesdits documents de leur force probante, et ce, en l’absence de preuve contraire apportée par le client.

52113 Le banquier engage sa responsabilité en contre-passant une opération par carte bancaire plusieurs années après l’avoir approuvée et créditée, sans justifier d’un motif légitime (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 20/01/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité d'une banque qui, agissant en qualité de mandataire de son client, procède unilatéralement et sans motif légitime à la contre-passation d'opérations de paiement par carte bancaire, en débitant le compte du client trois ans après avoir approuvé lesdites opérations, les avoir portées à son crédit et avoir perçu sa commission. Un tel agissement constitue une faute contractuelle de la part de l'établissement bancaire.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité d'une banque qui, agissant en qualité de mandataire de son client, procède unilatéralement et sans motif légitime à la contre-passation d'opérations de paiement par carte bancaire, en débitant le compte du client trois ans après avoir approuvé lesdites opérations, les avoir portées à son crédit et avoir perçu sa commission. Un tel agissement constitue une faute contractuelle de la part de l'établissement bancaire.

34551 Responsabilité bancaire : Accès irrégulier du cessionnaire d’un fonds de commerce au compte du cédant en l’absence de mandat (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 19/01/2023 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une banque contre un arrêt ayant retenu sa responsabilité pour avoir permis des opérations bancaires non autorisées sur le compte personnel d’un commerçant, ouvert à des fins d’exploitation d’un fonds de commerce qu’il a ultérieurement cédé à des tiers. En l’espèce, le titulaire initial du compte, après avoir cédé ses parts dans un fonds de commerce portant une dénomination commerciale distincte, reprochait à l’établissement bancaire d’avoir remi...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une banque contre un arrêt ayant retenu sa responsabilité pour avoir permis des opérations bancaires non autorisées sur le compte personnel d’un commerçant, ouvert à des fins d’exploitation d’un fonds de commerce qu’il a ultérieurement cédé à des tiers.

En l’espèce, le titulaire initial du compte, après avoir cédé ses parts dans un fonds de commerce portant une dénomination commerciale distincte, reprochait à l’établissement bancaire d’avoir remis, sans autorisation, des chéquiers et une carte bancaire à des tiers, entraînant ainsi des prélèvements irréguliers et l’appauvrissement indu de son compte personnel.

Pour écarter les prétentions de la banque, qui soutenait que la cession du fonds entraînait implicitement celle du compte bancaire associé, la Cour rappelle que l’ouverture d’un compte bancaire ne peut bénéficier qu’à une personne physique ou morale, et non directement à un fonds de commerce dépourvu de personnalité juridique autonome. Elle précise que la cession d’un fonds de commerce n’entraîne pas automatiquement le transfert du compte bancaire lié à l’exploitation de ce fonds, sauf stipulation expresse conforme aux conditions de forme prévues par la réglementation bancaire.

Dès lors, la banque, qui n’a pas vérifié l’existence d’un mandat valide autorisant des tiers à disposer du compte personnel du titulaire initial, a manqué à ses obligations légales et contractuelles de vigilance et de préservation des avoirs déposés par son client. La juridiction du fond a donc souverainement jugé que l’établissement bancaire devait indemniser le titulaire du compte des prélèvements indûment effectués et réparer le préjudice causé.

La Cour de cassation considère que la décision attaquée, fondée sur une appréciation correcte des faits et une application rigoureuse de l’article 488 du Code de commerce, est suffisamment motivée et légalement justifiée, rejetant ainsi définitivement le pourvoi.

29107 Non-responsabilité de la banque en cas de piratage d’un compte accessible en ligne (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/07/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur la responsabilité d’une banque suite au piratage du compte d’un client utilisant un service de banque en ligne. Infirmant le jugement de première instance, la Cour rejette la demande du client tendant à la réparation du préjudice subi. Elle considère que la banque n’a pas manqué à son obligation de sécurité, l’enquête n’ayant révélé aucune faille dans le système informatique de la banque ni dans l’application de banque en ligne.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur la responsabilité d’une banque suite au piratage du compte d’un client utilisant un service de banque en ligne.

Infirmant le jugement de première instance, la Cour rejette la demande du client tendant à la réparation du préjudice subi. Elle considère que la banque n’a pas manqué à son obligation de sécurité, l’enquête n’ayant révélé aucune faille dans le système informatique de la banque ni dans l’application de banque en ligne.

Les juges relèvent que les auteurs du piratage ont obtenu les informations personnelles du client (identifiant, mot de passe) par des moyens externes à la banque. Ils rappellent que la banque n’est pas responsable de la sécurité des données hors de son système et que, en l’espèce, le contrat prévoyait une clause limitative de responsabilité de la banque en cas de piratage.

21620 Protection des moyens de paiement électroniques : responsabilité de la banque et exclusion de la force majeure (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/07/2017 La Cour de cassation a confirmé la responsabilité de la banque dans des retraits frauduleux effectués via une carte bancaire, malgré la possession continue de celle-ci par le titulaire. Le titulaire avait signalé un piratage de son code confidentiel et non la perte ou le vol de la carte. L’expertise a établi que les opérations frauduleuses ont continué après la déclaration, démontrant une défaillance de la banque dans la sécurisation des systèmes, notamment dans certains pays où la carte n’était...

La Cour de cassation a confirmé la responsabilité de la banque dans des retraits frauduleux effectués via une carte bancaire, malgré la possession continue de celle-ci par le titulaire. Le titulaire avait signalé un piratage de son code confidentiel et non la perte ou le vol de la carte. L’expertise a établi que les opérations frauduleuses ont continué après la déclaration, démontrant une défaillance de la banque dans la sécurisation des systèmes, notamment dans certains pays où la carte n’était pas protégée.

La Cour a écarté l’application des articles 268 et 269 du Code des obligations et contrats relatifs à la force majeure, considérant que les cyberattaques sont prévisibles et n’exonèrent pas la banque. Elle a également rejeté les arguments fondés sur le non-respect par le client des procédures de déclaration de vol ou de perte, ainsi que sur l’éventuel prêt de la carte à un tiers, au vu de la possession effective de la carte par le client et de l’absence de preuve de négligence.

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi de la banque, validant la décision d’appel qui l’avait condamnée à rembourser les sommes retirées indûment et à verser un dédommagement au client.

19492 Responsabilité bancaire : Caractérisation de la faute lourde en cas de non-blocage d’une carte suite à l’opposition du titulaire (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/03/2009 Cependant, si la cour d’appel a correctement consacré le principe de cette responsabilité, sa décision est néanmoins cassée pour défaut de base légale. La censure de la haute juridiction porte sur le calcul du solde restant dû par le client, les juges du fond ayant procédé à une déduction forfaitaire sans exposer un raisonnement logique et traçable permettant de justifier le montant final arrêté. En se déterminant ainsi, par une motivation qui ne permet pas de vérifier les éléments de calcul ret...
La banque commet une faute lourde lorsqu’elle n’empêche pas les opérations effectuées par carte bancaire postérieurement à l’opposition valablement notifiée par son client. En sa qualité de mandataire, elle est tenue de protéger les intérêts de son client et ne peut être exonérée de sa responsabilité, même en cas d’utilisation du code confidentiel par le fraudeur.

Cependant, si la cour d’appel a correctement consacré le principe de cette responsabilité, sa décision est néanmoins cassée pour défaut de base légale. La censure de la haute juridiction porte sur le calcul du solde restant dû par le client, les juges du fond ayant procédé à une déduction forfaitaire sans exposer un raisonnement logique et traçable permettant de justifier le montant final arrêté.

En se déterminant ainsi, par une motivation qui ne permet pas de vérifier les éléments de calcul retenus au regard des pièces du dossier, et notamment de l’expertise judiciaire, la cour d’appel a entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation équivalant à son absence, justifiant sa cassation.

19620 CCass,07/10/2009,1467 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Carte Bancaire 07/10/2009 Le recours à l’arbitrage est une procédure substantielle admise dans les usages bancaires en matière d’utilisation de carte bancaire même en l'absence de signature de clause compromissoire. Est responsable et doit réparation au client la banque qui opère des prélèvements litigieux sans recourir à la procédure d’arbitrage en usage dans le secteur bancaire.
Le recours à l’arbitrage est une procédure substantielle admise dans les usages bancaires en matière d’utilisation de carte bancaire même en l'absence de signature de clause compromissoire. Est responsable et doit réparation au client la banque qui opère des prélèvements litigieux sans recourir à la procédure d’arbitrage en usage dans le secteur bancaire.
20045 TC,Casablanca,26/06/2006,8070 Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Carte Bancaire 26/06/2006 Le titulaire de la carte bancaire est seul responsable de son code confidentiel. En cas de perte ou de vol d'une carte de crédit, le titulaire de la carte est tenu de faire opposition sans délais et demeure redevable des sommes retirées sur son compte jusqu'à la date de l'opposition. 
Le titulaire de la carte bancaire est seul responsable de son code confidentiel. En cas de perte ou de vol d'une carte de crédit, le titulaire de la carte est tenu de faire opposition sans délais et demeure redevable des sommes retirées sur son compte jusqu'à la date de l'opposition. 
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