| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65529 | Détermination du solde débiteur : le rapport d’expertise judiciaire s’impose à défaut pour la banque de justifier les écritures contestées par le client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les modalités de son recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit. L'appel soulevait la question du montant de la créance, du bien-fondé des intérêts légaux au regard du droit bancaire, de la limitation de l'engagement de la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les modalités de son recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit. L'appel soulevait la question du montant de la créance, du bien-fondé des intérêts légaux au regard du droit bancaire, de la limitation de l'engagement de la caution et de la légalité de la contrainte par corps en matière commerciale. Faisant droit à la demande d'expertise, la cour réduit le montant de la condamnation au quantum arrêté par l'expert, faute pour la banque de justifier de certaines créances garanties. Elle confirme cependant le principe des intérêts légaux, en retenant qu'ils constituent une indemnité moratoire de droit commun distincte des intérêts conventionnels régis par le droit bancaire spécial. La cour juge également que la condamnation de la caution doit être limitée au plafond expressément stipulé dans son acte d'engagement. Elle écarte enfin le moyen tiré de l'illégalité de la contrainte par corps, rappelant qu'il s'agit d'une voie d'exécution légale qui ne cède que devant la preuve de l'insolvabilité du débiteur, non rapportée en l'occurrence. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la créance et l'étendue de la condamnation de la caution, et confirmé pour le surplus. |
| 69543 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire est un contrat commercial par nature relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur le litige. L'établissement bancaire appelant soutenait que de tels contrats sont commerciaux par nature, emportant la compétence de la juridiction spécialisée. La cour retient que le contrat de prêt consenti par une banque, éta... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur le litige. L'établissement bancaire appelant soutenait que de tels contrats sont commerciaux par nature, emportant la compétence de la juridiction spécialisée. La cour retient que le contrat de prêt consenti par une banque, étant un contrat bancaire au sens du code de commerce, revêt une nature commerciale. Elle précise que cette qualification s'applique indépendamment de la qualité, commerçante ou non, de l'emprunteur. Dès lors, en application de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence pour connaître du litige appartient au tribunal de commerce. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour être jugée au fond. |
| 77444 | La contestation sérieuse du caractère certain et exigible d’une créance bancaire justifie la mainlevée de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 08/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une saisie-arrêt pratiquée par un établissement bancaire sur les indemnités sociales qu'il devait à son ancien salarié, par ailleurs son débiteur au titre de plusieurs contrats de prêt bénéficiant d'un délai de grâce judiciaire. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant contestait le caractère certain, liquide et exigible de la créance, condition de validité de la saisie-arrêt au s... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une saisie-arrêt pratiquée par un établissement bancaire sur les indemnités sociales qu'il devait à son ancien salarié, par ailleurs son débiteur au titre de plusieurs contrats de prêt bénéficiant d'un délai de grâce judiciaire. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant contestait le caractère certain, liquide et exigible de la créance, condition de validité de la saisie-arrêt au sens de l'article 488 du code de procédure civile. La cour écarte d'abord le moyen tiré d'une mauvaise interprétation de l'échéance de l'octroi de délais de grâce, en retenant qu'au visa de l'article 149 de la loi sur la protection du consommateur, les échéances suspendues deviennent intégralement exigibles à la fin de la période de grâce, sauf disposition contraire de l'ordonnance les ayant accordées. Toutefois, la cour retient que la créance servant de fondement à la saisie n'est pas certaine en son existence et son montant. Elle relève à ce titre que la saisie était fondée sur de simples tableaux d'amortissement et non sur un relevé de compte probant au sens du droit bancaire, que le montant réclamé incluait des intérêts expressément suspendus par l'ordonnance de grâce, et qu'il existait une discordance entre le montant de la saisie et celui de l'action au fond. Dès lors, les conditions de l'article 488 du code de procédure civile n'étant pas réunies, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt. |
| 71634 | Qualification d’administration publique : une banque constituée en société anonyme ne peut former un recours en rétractation pour défense insuffisante de ses droits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 26/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la défaillance de la défense des droits d'une administration publique, au sens de l'article 402, alinéa 7, du code de procédure civile. Un établissement de crédit, demandeur à la rétractation, soutenait sa qualité d'administration publique pour contester un arrêt d'appel ayant accueilli une exception de prescription à son encontre. La cour écarte cette qualification en retenant que l'établ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la défaillance de la défense des droits d'une administration publique, au sens de l'article 402, alinéa 7, du code de procédure civile. Un établissement de crédit, demandeur à la rétractation, soutenait sa qualité d'administration publique pour contester un arrêt d'appel ayant accueilli une exception de prescription à son encontre. La cour écarte cette qualification en retenant que l'établissement bancaire, constitué sous la forme d'une société anonyme, est régi par le droit des sociétés commerciales et le droit bancaire. Elle relève que son activité lui confère la qualité de commerçant au sens de l'article 6 du code de commerce, ce qui exclut son assimilation à une personne de droit public. Dès lors, le fondement juridique du recours, qui suppose la qualité d'administration publique, fait défaut. En conséquence, la cour rejette le recours en rétractation. |
| 45275 | Gage portant sur des unités de fonds : le créancier peut se payer directement sur la valeur du bien gagé (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Gage | 16/07/2020 | Ayant relevé qu'un gage portait sur des unités de fonds, lesquelles sont considérées, en vertu de la loi relative aux établissements de crédit, comme étant de la nature des fonds monétaires, une cour d'appel en déduit exactement que la réalisation de cette sûreté est régie par les dispositions de l'article 1224 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, le créancier gagiste est en droit de s'approprier la valeur des unités gagées pour se payer de sa créance, sans être tenu de reco... Ayant relevé qu'un gage portait sur des unités de fonds, lesquelles sont considérées, en vertu de la loi relative aux établissements de crédit, comme étant de la nature des fonds monétaires, une cour d'appel en déduit exactement que la réalisation de cette sûreté est régie par les dispositions de l'article 1224 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, le créancier gagiste est en droit de s'approprier la valeur des unités gagées pour se payer de sa créance, sans être tenu de recourir à la procédure de vente aux enchères publiques, et ce, quand bien même la dette et l'objet du gage ne seraient pas de même nature. |
| 45075 | Expertise judiciaire : la notification par lettre recommandée retournée avec la mention « non réclamé » vaut convocation régulière (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 21/10/2020 | Ayant constaté que l'expert judiciaire avait convoqué une partie par lettre recommandée à son adresse correcte et que celle-ci était revenue avec la mention « non réclamé », c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la convocation est régulière, la partie destinataire étant responsable de ne pas avoir retiré le pli qui lui était destiné. De même, ne méconnaît pas les règles de la preuve la cour d'appel qui, pour statuer sur le montant de la créance, se fonde sur les conclusions d'un rapp... Ayant constaté que l'expert judiciaire avait convoqué une partie par lettre recommandée à son adresse correcte et que celle-ci était revenue avec la mention « non réclamé », c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la convocation est régulière, la partie destinataire étant responsable de ne pas avoir retiré le pli qui lui était destiné. De même, ne méconnaît pas les règles de la preuve la cour d'appel qui, pour statuer sur le montant de la créance, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise s'appuyant sur les documents contractuels, dès lors que la partie qui le conteste n'apporte aucun élément probant contraire. |
| 52899 | Défaut de motifs – Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre aux moyens opérants d’une partie relatifs à des opérations bancaires contestées (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 31/12/2014 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, équivalant à une absence de motifs, l'arrêt d'appel qui omet de répondre aux moyens précis et documentés soulevés dans les conclusions d'une partie. Tel est le cas d'un arrêt qui, dans un litige opposant un client à sa banque, ne se prononce pas sur les moyens tirés, d'une part, de la valeur de titres de créance prétendument établie par des décisions de justice antérieures et des aveux de la partie adverse, d'autre part, du caractère non autorisé de tr... Encourt la cassation pour défaut de motifs, équivalant à une absence de motifs, l'arrêt d'appel qui omet de répondre aux moyens précis et documentés soulevés dans les conclusions d'une partie. Tel est le cas d'un arrêt qui, dans un litige opposant un client à sa banque, ne se prononce pas sur les moyens tirés, d'une part, de la valeur de titres de créance prétendument établie par des décisions de justice antérieures et des aveux de la partie adverse, d'autre part, du caractère non autorisé de transferts de fonds du compte personnel du client vers le compte d'une société dont il est le gérant, en méconnaissance du principe d'autonomie des patrimoines, et enfin, de l'application d'un taux d'intérêt non conforme aux stipulations contractuelles. |
| 52470 | Expertise judiciaire : L’expert chargé de vérifier un solde de compte courant ne peut se fonder sur les seuls relevés de compte contestés sans examiner les livres comptables de la banque (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 20/06/2013 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour arrêter le solde débiteur d'un compte courant, se fonde sur un rapport d'expertise dont il résulte que l'expert a fondé ses conclusions sur les seuls relevés de compte fournis par la banque, documents dont la régularité était précisément contestée par le client. En statuant ainsi, alors que l'expert s'est abstenu de consulter les livres comptables de la banque et d'analyser les opérations inscrites aux comptes afin de vérifier leur exactitude, la cour d'app... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour arrêter le solde débiteur d'un compte courant, se fonde sur un rapport d'expertise dont il résulte que l'expert a fondé ses conclusions sur les seuls relevés de compte fournis par la banque, documents dont la régularité était précisément contestée par le client. En statuant ainsi, alors que l'expert s'est abstenu de consulter les livres comptables de la banque et d'analyser les opérations inscrites aux comptes afin de vérifier leur exactitude, la cour d'appel a fondé sa décision sur une expertise incomplète et l'a privée de base légale. |
| 40025 | Absence d’effet novatoire automatique de l’inscription en compte sur les sûretés du prêt (Cass. com. sept. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 16/09/2025 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui, pour déclarer éteintes les obligations des cautions solidaires, retient que la créance résultant d’un prêt bancaire a perdu son individualité par son inscription en débit du compte et entraîné, par l’effet de la novation, la mainlevée des garanties accessoires en application de l’article 498 du Code de commerce. En se déterminant ainsi, sans caractériser la volonté non équivoque des parties d’inclure le prêt litigieux dans le mécanisme... Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui, pour déclarer éteintes les obligations des cautions solidaires, retient que la créance résultant d’un prêt bancaire a perdu son individualité par son inscription en débit du compte et entraîné, par l’effet de la novation, la mainlevée des garanties accessoires en application de l’article 498 du Code de commerce. En se déterminant ainsi, sans caractériser la volonté non équivoque des parties d’inclure le prêt litigieux dans le mécanisme indivisible du compte courant, la juridiction de renvoi n’a pas justifié sa décision. La force obligatoire du contrat de prêt initial et l’existence de relevés comptables distincts commandaient en effet de vérifier l’autonomie de la dette avant de conclure à la disparition des sûretés. |
| 29107 | Non-responsabilité de la banque en cas de piratage d’un compte accessible en ligne (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/07/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur la responsabilité d’une banque suite au piratage du compte d’un client utilisant un service de banque en ligne. Infirmant le jugement de première instance, la Cour rejette la demande du client tendant à la réparation du préjudice subi. Elle considère que la banque n’a pas manqué à son obligation de sécurité, l’enquête n’ayant révélé aucune faille dans le système informatique de la banque ni dans l’application de banque en ligne. La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur la responsabilité d’une banque suite au piratage du compte d’un client utilisant un service de banque en ligne. Infirmant le jugement de première instance, la Cour rejette la demande du client tendant à la réparation du préjudice subi. Elle considère que la banque n’a pas manqué à son obligation de sécurité, l’enquête n’ayant révélé aucune faille dans le système informatique de la banque ni dans l’application de banque en ligne. Les juges relèvent que les auteurs du piratage ont obtenu les informations personnelles du client (identifiant, mot de passe) par des moyens externes à la banque. Ils rappellent que la banque n’est pas responsable de la sécurité des données hors de son système et que, en l’espèce, le contrat prévoyait une clause limitative de responsabilité de la banque en cas de piratage. |
| 17541 | Force probante du relevé de compte : La contestation générale du débiteur est insuffisante pour imposer une expertise (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 19/12/2001 | Conformément à l’article 492 du Code de commerce, le relevé de compte arrêté par une banque constitue un moyen de preuve suffisant de sa créance. Sa force probante ne peut être remise en cause par une simple contestation générale du débiteur. Pour qu’une demande d’expertise comptable soit accueillie, le débiteur est tenu d’alléguer et de prouver des erreurs matérielles précises affectant le relevé. Il relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond de rejeter une demande d’expertise... Conformément à l’article 492 du Code de commerce, le relevé de compte arrêté par une banque constitue un moyen de preuve suffisant de sa créance. Sa force probante ne peut être remise en cause par une simple contestation générale du débiteur. Pour qu’une demande d’expertise comptable soit accueillie, le débiteur est tenu d’alléguer et de prouver des erreurs matérielles précises affectant le relevé. Il relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond de rejeter une demande d’expertise s’ils estiment qu’elle n’est pas justifiée. Un tel rejet n’enfreint pas les droits de la défense dès lors que la contestation du débiteur n’est étayée par aucun élément concret permettant de douter de la régularité et de l’exactitude des écritures de la banque, lesquelles sont présumées sincères. |
| 17619 | Compte bancaire : le paiement d’un chèque créant un découvert occasionnel oblige le client au remboursement immédiat (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 17/03/2004 | Ayant relevé qu'une banque avait honoré un chèque tiré par son client, rendant ainsi le solde du compte de ce dernier débiteur, la cour d'appel en déduit exactement que cette opération a donné naissance à un solde débiteur occasionnel. C'est dès lors à bon droit qu'elle retient que, nonobstant l'absence de toute convention d'ouverture de crédit, le client est tenu, en application de l'article 499 du Code de commerce, de rembourser immédiatement à la banque le montant de ce découvert, le retard d... Ayant relevé qu'une banque avait honoré un chèque tiré par son client, rendant ainsi le solde du compte de ce dernier débiteur, la cour d'appel en déduit exactement que cette opération a donné naissance à un solde débiteur occasionnel. C'est dès lors à bon droit qu'elle retient que, nonobstant l'absence de toute convention d'ouverture de crédit, le client est tenu, en application de l'article 499 du Code de commerce, de rembourser immédiatement à la banque le montant de ce découvert, le retard de la banque à inscrire l'opération au débit du compte n'ayant pas pour effet de libérer le client de son obligation de paiement. |
| 19387 | Clôture du compte courant : l’arrêt du cours des intérêts conventionnels en l’absence de stipulation contraire (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 28/02/2007 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des rapports d’expertise, que le compte courant d’un client avait été clôturé de fait, son fonctionnement étant gelé et son solde débiteur transféré sur un compte de contentieux, une cour d’appel retient à bon droit qu’en l’absence de stipulation contractuelle contraire, les intérêts conventionnels cessent de courir à compter de la date de cette clôture. Par ailleurs, saisie d’une demande de condamnation au paiement des seuls intérêts conventionnel... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des rapports d’expertise, que le compte courant d’un client avait été clôturé de fait, son fonctionnement étant gelé et son solde débiteur transféré sur un compte de contentieux, une cour d’appel retient à bon droit qu’en l’absence de stipulation contractuelle contraire, les intérêts conventionnels cessent de courir à compter de la date de cette clôture. Par ailleurs, saisie d’une demande de condamnation au paiement des seuls intérêts conventionnels, la cour d’appel qui rejette cette demande n’est pas tenue de statuer sur l’octroi des intérêts au taux légal, qui ne lui étaient pas demandés. |
| 19371 | Lettre de change : l’endossement est présumé translatif de propriété en l’absence de mention restrictive (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 28/06/2006 | Ayant constaté qu'une lettre de change ne comportait aucune mention restrictive, telle que « valeur en recouvrement » ou « pour procuration », une cour d'appel en déduit à bon droit que l'endossement est translatif de propriété et non un simple mandat d'encaissement. Il incombait en effet à l'endosseur, qui prétendait que le titre n'avait été remis qu'aux fins de recouvrement, de rapporter la preuve de son allégation. Par conséquent, la banque, devenue porteur légitime de l'effet, était fondée à... Ayant constaté qu'une lettre de change ne comportait aucune mention restrictive, telle que « valeur en recouvrement » ou « pour procuration », une cour d'appel en déduit à bon droit que l'endossement est translatif de propriété et non un simple mandat d'encaissement. Il incombait en effet à l'endosseur, qui prétendait que le titre n'avait été remis qu'aux fins de recouvrement, de rapporter la preuve de son allégation. Par conséquent, la banque, devenue porteur légitime de l'effet, était fondée à exercer son recours cambiaire contre l'endosseur. |
| 19444 | Cautionnement solidaire : la renonciation au bénéfice de discussion interdit au garant d’exiger la discussion préalable des biens du débiteur principal (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 28/05/2008 | Ayant constaté que le garant s’était engagé en qualité de caution solidaire et avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, une cour d’appel en déduit exactement, en application de l’article 1137 du Dahir des obligations et des contrats, qu’il ne peut exiger du créancier qu’il poursuive au préalable le débiteur principal. Par ailleurs, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte comme prématuré le moyen tiré de la prohibition de l’emprisonnement pour dett... Ayant constaté que le garant s’était engagé en qualité de caution solidaire et avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, une cour d’appel en déduit exactement, en application de l’article 1137 du Dahir des obligations et des contrats, qu’il ne peut exiger du créancier qu’il poursuive au préalable le débiteur principal. Par ailleurs, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte comme prématuré le moyen tiré de la prohibition de l’emprisonnement pour dette contractuelle par l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dès lors qu’un tel moyen ne peut être soulevé qu’au stade de l’exécution de la mesure et non lors de la fixation de sa durée par le juge du fond. |
| 19578 | Hiérarchie des normes : Primauté des textes législatifs aux circulaires de Bank Al-Maghrib (Cour Suprême 2010) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/02/2010 | La Cour de cassation, rappelle le principe de la hiérarchie des normes en droit marocain. Elle censure la Cour d’appel qui a privilégié une circulaire de Bank Al-Maghrib, simple directive administrative, aux dispositions législatives du Dahir formant Code des obligations et contrats relatives au calcul des intérêts. Ce faisant, elle réaffirme la primauté du droit écrit et la nécessité pour les juges du fond de fonder leurs décisions sur les textes législatifs et réglementaires, et non sur des ci... La Cour de cassation, rappelle le principe de la hiérarchie des normes en droit marocain. Elle censure la Cour d’appel qui a privilégié une circulaire de Bank Al-Maghrib, simple directive administrative, aux dispositions législatives du Dahir formant Code des obligations et contrats relatives au calcul des intérêts. Ce faisant, elle réaffirme la primauté du droit écrit et la nécessité pour les juges du fond de fonder leurs décisions sur les textes législatifs et réglementaires, et non sur des circulaires administratives qui n’ont pas force obligatoire. L’arrêt souligne également l’importance du respect des règles de procédure civile. En effet, la Cour suprême rejette le moyen du requérant relatif à la jonction de dossiers, rappelant que la demande de jonction doit intervenir avant toute défense au fond, conformément aux dispositions du Code de procédure civile. Cette décision met en lumière la nécessité pour les parties de respecter scrupuleusement les règles de procédure et les délais impartis, sous peine de voir leurs demandes rejetées. Enfin, la Cour suprême clarifie les conditions d’application de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui interdit l’emprisonnement pour dette. Elle précise que cette disposition ne s’applique pas à la phase de détermination de la durée de la contrainte par corps, mais uniquement à celle de son exécution. |