| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57607 | Carte bancaire volée : la présence du titulaire à l’étranger ne constitue pas une force majeure justifiant un retard d’opposition (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Carte Bancaire | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une cliente de sa demande en remboursement de sommes débitées suite au vol de sa carte bancaire à l'étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la responsabilité de la banque était engagée, non sur le fondement du vol, mais en raison d'une prétendue défaillance de son système informatique ayant permis le piratage du code confidentiel, invoquant la force m... Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une cliente de sa demande en remboursement de sommes débitées suite au vol de sa carte bancaire à l'étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la responsabilité de la banque était engagée, non sur le fondement du vol, mais en raison d'une prétendue défaillance de son système informatique ayant permis le piratage du code confidentiel, invoquant la force majeure pour justifier son opposition tardive. La cour écarte la qualification de piratage, retenant, au vu du procès-verbal de police produit par la cliente elle-même, qu'il s'agissait d'un vol de la carte. Elle juge que la présence de la titulaire à l'étranger ne constitue pas un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de faire opposition sans délai, dès lors que les moyens de communication modernes le permettaient. La cour rappelle que, conformément aux conditions générales du contrat, la responsabilité des opérations frauduleuses antérieures à l'opposition incombe au porteur de la carte. Elle relève en outre que le dépassement du plafond de retrait contractuel n'est pas fautif, le plafond réglementaire fixé par l'Office des Changes étant supérieur aux sommes retirées et primant sur la convention des parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67476 | La responsabilité de la banque pour refus de paiement de chèque est écartée en l’absence de preuve d’une provision suffisante par le client (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 03/05/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action en responsabilité du titulaire d'un compte courant contre son établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité pour gestion fautive. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque était engagée du fait du rejet de chèques pour défaut de provision, de prélèvements injustifiés et du refus de communication ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action en responsabilité du titulaire d'un compte courant contre son établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité pour gestion fautive. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque était engagée du fait du rejet de chèques pour défaut de provision, de prélèvements injustifiés et du refus de communication des relevés de compte. La cour écarte le moyen tiré d'un prélèvement abusif, relevant à la lecture des pièces comptables que le montant contesté ne constituait pas un prélèvement au profit d'un tiers mais correspondait au solde débiteur antérieur du compte. Elle retient également que le rejet des chèques était justifié, les relevés produits démontrant que le compte présentait un solde négatif à la date de leur présentation. La cour rappelle en outre que la demande d'expertise ne saurait pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve des éléments constitutifs de la responsabilité. Faute pour le client d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, sa demande indemnitaire ne peut prospérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67592 | La banque est responsable des opérations frauduleuses par carte bancaire résultant d’un piratage informatique en l’absence de faute du client, son obligation de sécuriser les systèmes de paiement primant sur la conservation de la carte par son porteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/09/2021 | En matière de responsabilité bancaire pour usage frauduleux d'une carte de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité pesant sur l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à rembourser à son client les sommes débitées suite à une opération de piratage. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la prescription de l'action et l'absence de faute de sa part, arguant que la responsabilité incombait au t... En matière de responsabilité bancaire pour usage frauduleux d'une carte de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité pesant sur l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à rembourser à son client les sommes débitées suite à une opération de piratage. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la prescription de l'action et l'absence de faute de sa part, arguant que la responsabilité incombait au titulaire de la carte en application des articles 329 et 330 du code de commerce. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, retenant qu'une réclamation adressée par le client avait valablement interrompu le délai. Sur le fond, la cour retient que la banque est tenue d'une obligation de sécurité de ses systèmes d'information pour prévenir la fraude et que la responsabilité du titulaire de la carte n'est engagée qu'en cas de faute prouvée de sa part, telle que la perte de la carte ou la divulgation du code confidentiel. Dès lors qu'aucune négligence n'est imputable au client et que ce dernier a notifié son opposition aux opérations litigieuses, la responsabilité de la banque est engagée. La cour précise que la poursuite de l'utilisation de la carte par le client après son opposition électronique ne saurait exonérer la banque de sa défaillance. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68320 | Le jugement définitif établissant la responsabilité du gérant-libre pour une fraude à l’électricité exonère le propriétaire du fonds de commerce de toute poursuite (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 21/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'abonné au paiement de factures d'électricité frauduleusement soustraites, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du titulaire du contrat lorsque les lieux sont exploités par un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du contrat d'abonnement au paiement des sommes réclamées par le distributeur d'énergie, tout en rejetant sa demande d'intervention forcée du gérant-locataire de son fonds de commerce. L'appela... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'abonné au paiement de factures d'électricité frauduleusement soustraites, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du titulaire du contrat lorsque les lieux sont exploités par un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du contrat d'abonnement au paiement des sommes réclamées par le distributeur d'énergie, tout en rejetant sa demande d'intervention forcée du gérant-locataire de son fonds de commerce. L'appelant soutenait que la responsabilité de la fraude incombait exclusivement au gérant-locataire, exploitant des lieux à l'époque des faits, et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant tranché cette question. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle relève qu'un précédent jugement, devenu définitif, avait été rendu entre l'abonné et son gérant-locataire, et avait établi que la fraude avait été commise à une date où le fonds de commerce était sous la responsabilité exclusive de ce dernier. La cour retient que ce jugement, en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, constitue une preuve des faits qu'il constate et s'impose aux parties. Dès lors, la demande en paiement dirigée contre l'abonné, titulaire du contrat mais non exploitant au moment des faits, est jugée non fondée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de l'appelant, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande. |
| 20045 | TC,Casablanca,26/06/2006,8070 | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Carte Bancaire | 26/06/2006 | Le titulaire de la carte bancaire est seul responsable de son code confidentiel. En cas de perte ou de vol d'une carte de crédit, le titulaire de la carte est tenu de faire opposition sans délais et demeure redevable des sommes retirées sur son compte jusqu'à la date de l'opposition. Le titulaire de la carte bancaire est seul responsable de son code confidentiel. En cas de perte ou de vol d'une carte de crédit, le titulaire de la carte est tenu de faire opposition sans délais et demeure redevable des sommes retirées sur son compte jusqu'à la date de l'opposition. |