| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55435 | Séquestre judiciaire d’une succession : La mesure n’est ordonnée qu’en présence d’un danger imminent et si elle est l’unique moyen de conservation des biens (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mise sous séquestre | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mise sous séquestre judiciaire des biens d'une succession, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que d'autres procédures, telles que le partage, étaient plus appropriées pour régler le différend entre héritiers. L'appelant soutenait que l'existence de multiples litiges successoraux et pénaux, ainsi que la gestio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mise sous séquestre judiciaire des biens d'une succession, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que d'autres procédures, telles que le partage, étaient plus appropriées pour régler le différend entre héritiers. L'appelant soutenait que l'existence de multiples litiges successoraux et pénaux, ainsi que la gestion des biens par les intimés au détriment de ses droits, caractérisaient le péril imminent et le différend sérieux justifiant le séquestre. La cour d'appel de commerce rappelle que le séquestre judiciaire est une mesure exceptionnelle subordonnée à la double condition cumulative d'un différend sérieux sur la propriété ou la possession du bien et d'un péril imminent menaçant sa conservation. Elle retient que l'appréciation de ces conditions relève de son pouvoir souverain et considère qu'en l'absence de preuve d'un risque réel de dissipation ou de dépréciation des actifs, la seule existence de dissensions entre cohéritiers est insuffisante à justifier une mesure aussi grave. La cour précise que le séquestre ne doit être ordonné qu'en cas de nécessité absolue, lorsqu'il constitue l'unique moyen de préserver les droits des parties. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 61188 | L’exploitation de carrières constitue une activité commerciale par nature qui fonde la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'exploitation de carrières. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes et en indemnisation intentée par une co-indivisaire contre le gérant de fait. L'appelant contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige, portant sur la gestion d'un bien indivis, revêtai... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'exploitation de carrières. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes et en indemnisation intentée par une co-indivisaire contre le gérant de fait. L'appelant contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige, portant sur la gestion d'un bien indivis, revêtait un caractère purement civil. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du litige est l'exploitation de carrières de sable. Au visa de l'article 6, alinéa 4, du code de commerce, elle rappelle que l'exploitation de carrières constitue une activité commerciale par nature. Dès lors, la qualité de co-indivisaire de l'exploitant est indifférente à la qualification de l'activité, laquelle suffit à fonder la compétence de la juridiction commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge. |
| 68274 | La révocation d’un mandat conféré par plusieurs personnes pour une affaire commune indivisible requiert le consentement de tous les mandants (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité engagée par des co-indivisaires contre leur mandataire et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de révocation d'un mandat de gestion d'une indivision successorale. Le tribunal de commerce avait écarté la faute de la banque au motif que la révocation du mandat, n'émanant que de certains mandants, était inefficace. L'appel soulevait la question de savoir si la gestion d'une success... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité engagée par des co-indivisaires contre leur mandataire et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de révocation d'un mandat de gestion d'une indivision successorale. Le tribunal de commerce avait écarté la faute de la banque au motif que la révocation du mandat, n'émanant que de certains mandants, était inefficace. L'appel soulevait la question de savoir si la gestion d'une succession indivise constitue une opération divisible au sens de l'article 933 du code des obligations et des contrats, autorisant une révocation partielle. La cour retient que la gestion d'une succession et du compte bancaire unique y afférent constitue une opération unique et indivisible. Elle en déduit que la révocation du mandat, donné conjointement par tous les héritiers, ne peut intervenir qu'avec le consentement unanime de ces derniers. Faute d'une telle unanimité, l'établissement bancaire n'a commis aucune faute en continuant de permettre au mandataire d'opérer sur le compte commun. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 76459 | Indivision : la réclamation de sa quote-part du loyer par un co-indivisaire vaut ratification du bail conclu sans son consentement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 23/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de baux portant sur des biens indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la ratification implicite de tels actes par un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur au motif qu'il avait implicitement acquiescé aux locations. L'appelant soutenait que les baux, conclus par son co-indivisaire sans son consentement, lui étaient inopposables et que sa précédente action en justice visa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de baux portant sur des biens indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la ratification implicite de tels actes par un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur au motif qu'il avait implicitement acquiescé aux locations. L'appelant soutenait que les baux, conclus par son co-indivisaire sans son consentement, lui étaient inopposables et que sa précédente action en justice visait à obtenir sa part des fruits de l'exploitation et non une quote-part du loyer. La cour rappelle qu'en application de l'article 971 du code des obligations et des contrats, le bail d'un bien indivis consenti par un seul co-indivisaire n'est pas opposable aux autres. Elle retient cependant que l'appelant, en ayant dans une instance antérieure expressément réclamé sa part des loyers générés par les baux litigieux, a par cet acte positif et non équivoque manifesté sa volonté de les ratifier. Cette ratification emporte renonciation à se prévaloir de leur inopposabilité et le prive du droit d'en demander ultérieurement la nullité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72824 | Propriété commerciale : La qualité de copropriétaire de l’immeuble ne confère pas celle de copropriétaire du fonds de commerce qui y est exploité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/05/2019 | Saisi d'une action en sortie d'indivision portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de preuve de la copropriété d'un tel fonds. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de sa qualité de copropriétaire. En appel, ce dernier soutenait que l'acte de partage portant sur les "biens" indivis incluait nécessairement le fonds de commerce et que l'inscription de celui-ci au registre du commerce au seul nom de ... Saisi d'une action en sortie d'indivision portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de preuve de la copropriété d'un tel fonds. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de sa qualité de copropriétaire. En appel, ce dernier soutenait que l'acte de partage portant sur les "biens" indivis incluait nécessairement le fonds de commerce et que l'inscription de celui-ci au registre du commerce au seul nom de son co-indivisaire ne lui était pas opposable. La cour écarte cette argumentation en opérant une distinction fondamentale entre la propriété des murs et celle du fonds de commerce. Elle retient que la propriété exclusive du fonds au profit des intimés est établie par un faisceau d'indices, notamment la titularité de la licence d'exploitation et l'inscription au registre du commerce. Surtout, la cour considère que la perception par l'appelant de loyers pour sa part dans l'immeuble caractérise une relation locative, laquelle est exclusive de toute copropriété sur le fonds lui-même. L'argument tiré de la création d'un nouveau fonds après reconstruction des locaux est jugé inopérant dès lors que les éléments essentiels du fonds initial ont perduré. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 43436 | Bail d’un immeuble immatriculé : Le contrat consenti par un héritier non inscrit au titre foncier est inopposable aux propriétaires inscrits | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Baux, Extinction du Contrat | 04/09/2025 | La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le contrat de bail portant sur un immeuble immatriculé, consenti par une personne non inscrite comme propriétaire sur le titre foncier, est inopposable aux propriétaires légitimes. La production d’un acte d’hérédité désignant le bailleur comme héritier du propriétaire originaire est jugée insuffisante à établir sa qualité pour contracter, car les droits découlant d’une succession n’ont d’effet à l’égard des... La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le contrat de bail portant sur un immeuble immatriculé, consenti par une personne non inscrite comme propriétaire sur le titre foncier, est inopposable aux propriétaires légitimes. La production d’un acte d’hérédité désignant le bailleur comme héritier du propriétaire originaire est jugée insuffisante à établir sa qualité pour contracter, car les droits découlant d’une succession n’ont d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de leur inscription sur le titre foncier conformément au droit de l’immatriculation foncière. En conséquence, un tel acte s’analyse en un bail de la chose d’autrui, régi par renvoi par les dispositions relatives à la vente de la chose d’autrui. Faute de ratification par les propriétaires inscrits, le bail est dépourvu de tout effet juridique à leur encontre, justifiant ainsi son annulation et l’expulsion de l’occupant considéré comme étant sans droit ni titre. |
| 33464 | Annulation d’un partage successoral pour absence d’examen d’une revendication de propriété par un tiers (Cass. sps. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 22/03/2022 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de cour d’appel ayant ordonné la vente aux enchères publiques de biens immobiliers et d’un véhicule dans le cadre d’un partage successoral. La Cour a considéré que l’arrêt attaqué avait manqué à son obligation de motivation en n’examinant pas l’argumentation de la banque revendiquant la propriété exclusive de l’un des biens immobiliers inclus dans ce partage. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de cour d’appel ayant ordonné la vente aux enchères publiques de biens immobiliers et d’un véhicule dans le cadre d’un partage successoral. La Cour a considéré que l’arrêt attaqué avait manqué à son obligation de motivation en n’examinant pas l’argumentation de la banque revendiquant la propriété exclusive de l’un des biens immobiliers inclus dans ce partage. En l’espèce, la banque, intervenue volontairement dans la procédure d’appel, avait soutenu que le bien immobilier en question lui appartenait exclusivement, et avait fourni des conclusions en première instance faisant état de négociations entre les parties à ce sujet. Les autres héritiers, défendeurs à la cassation, s’étaient bornés à demander la confirmation de l’arrêt d’appel, sans apporter de réponse à cette argumentation. La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel aurait dû examiner l’argumentation de la banque relative à sa propriété d’un bien immobilier inclus dans le partage, et procéder à l’examen de cette question, susceptible d’avoir une incidence sur sa décision. En conséquence, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt attaqué, et renvoyé l’affaire et les parties devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il soit statué à nouveau conformément à la loi.
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| 31649 | Nullité d’un contrat de bail conclu par un co-indivisaire sans l’obtention de la majorité qualifiée (Tribunal de commerce de Casablanca 2022) | Tribunal de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 05/12/2022 | En matière de biens indivis, tout copropriétaire doit veiller à ne pas compromettre les droits des autres, conformément aux articles 962 et 971 du Code des obligations et contrats, lesquels imposent l’obtention de la majorité qualifiée (trois quarts de l’indivision) pour tout acte d’administration ou d’exploitation du bien commun. À défaut, l’acte ainsi conclu demeure sans effet à l’égard des copropriétaires n’ayant pas donné leur accord ou ne remplissant pas la majorité légale. En outre, l’acti... En matière de biens indivis, tout copropriétaire doit veiller à ne pas compromettre les droits des autres, conformément aux articles 962 et 971 du Code des obligations et contrats, lesquels imposent l’obtention de la majorité qualifiée (trois quarts de l’indivision) pour tout acte d’administration ou d’exploitation du bien commun. À défaut, l’acte ainsi conclu demeure sans effet à l’égard des copropriétaires n’ayant pas donné leur accord ou ne remplissant pas la majorité légale. En outre, l’action en nullité d’un tel acte se prescrit par quinze ans (article 314 du Code des obligations et contrats), de sorte qu’un délai de prescription prévu pour d’autres types de contrats ne peut être utilement opposé. |
| 15696 | CCass,02/09/2009,2972 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier | 02/09/2009 | Le propriétaire qui se prévaut de l’existence de constructions ou de cultures édifiés ou plantés sur son bien de mauvaise foi peut les conservant en payant le prix ou contraindre leur auteur à les retirer à ses frais. En cas de bonne foi, le propriétaire a le choix entre payer les matières et la main d’œuvre ainsi que la plus value réalisée sur le bien. Le propriétaire qui se prévaut de l’existence de constructions ou de cultures édifiés ou plantés sur son bien de mauvaise foi peut les conservant en payant le prix ou contraindre leur auteur à les retirer à ses frais. En cas de bonne foi, le propriétaire a le choix entre payer les matières et la main d’œuvre ainsi que la plus value réalisée sur le bien. Chaque co-indivisaire doit apporter à la conservation de la chose la même diligence que celle apportée à la conservation de ses propres biens L’aveu peut être divisible s’il s’agit de faits distincts les uns des autres. |
| 15752 | Partage judiciaire : L’attribution des lots aux co-indivisaires doit s’opérer par tirage au sort après évaluation et ne peut résulter d’une désignation directe par l’expert (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 26/01/2005 | Encourt la cassation l’arrêt qui, statuant sur une demande de partage judiciaire, homologue le rapport d’un expert ayant procédé à l’attribution directe de lots déterminés à chacun des co-indivisaires. En effet, le partage judiciaire doit impérativement s’opérer par voie de tirage au sort après l’évaluation du bien et la constitution des lots, cette méthode étant la seule admise en cas de désaccord entre les co-partageants. Encourt la cassation l’arrêt qui, statuant sur une demande de partage judiciaire, homologue le rapport d’un expert ayant procédé à l’attribution directe de lots déterminés à chacun des co-indivisaires. En effet, le partage judiciaire doit impérativement s’opérer par voie de tirage au sort après l’évaluation du bien et la constitution des lots, cette méthode étant la seule admise en cas de désaccord entre les co-partageants. |
| 17090 | Partage d’un immeuble indivis : le juge doit vérifier l’absence de préjudice pour le créancier titulaire d’une saisie conservatoire antérieure (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 28/12/2005 | Viole les articles 1241 du Dahir des obligations et des contrats et 453 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui ordonne le transfert d'une saisie conservatoire, inscrite sur un immeuble indivis, vers la part attribuée au débiteur à l'issue d'un partage amiable auquel le créancier saisissant n'a pas été partie, sans rechercher si une telle opération, en modifiant l'assiette de la garantie du créancier, était de nature à lui porter préjudice. Viole les articles 1241 du Dahir des obligations et des contrats et 453 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui ordonne le transfert d'une saisie conservatoire, inscrite sur un immeuble indivis, vers la part attribuée au débiteur à l'issue d'un partage amiable auquel le créancier saisissant n'a pas été partie, sans rechercher si une telle opération, en modifiant l'assiette de la garantie du créancier, était de nature à lui porter préjudice. |
| 17119 | Partage judiciaire et difficulté d’exécution : l’interprétation d’un jugement ambigu relève de la compétence de la juridiction qui l’a rendu (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 29/03/2006 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'existence d'une difficulté d'exécution et ordonne le sursis à l'exécution d'un arrêt qui, ordonnant la partition de biens indivis, ne précise pas les modalités à suivre en cas d'impossibilité de partage en nature. Ayant constaté que le dispositif de la décision à exécuter ne prévoyait pas la vente aux enchères publiques, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une difficulté s'opposait à la poursuite de l'exécution, l'agent d'exécution ne pouvant... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'existence d'une difficulté d'exécution et ordonne le sursis à l'exécution d'un arrêt qui, ordonnant la partition de biens indivis, ne précise pas les modalités à suivre en cas d'impossibilité de partage en nature. Ayant constaté que le dispositif de la décision à exécuter ne prévoyait pas la vente aux enchères publiques, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une difficulté s'opposait à la poursuite de l'exécution, l'agent d'exécution ne pouvant outrepasser le dispositif du jugement. En effet, il résulte de l'article 26 du Code de procédure civile que l'interprétation d'une telle décision relève de la compétence exclusive de la juridiction qui l'a rendue, et non du juge statuant sur les difficultés d'exécution en vertu de l'article 436 du même code. |
| 17322 | Le coindivisaire qui exploite seul un bien indivis doit rendre compte aux autres des fruits perçus au-delà de sa part (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 15/04/2009 | Il résulte de l'article 965 du Dahir des obligations et des contrats que chaque propriétaire en indivision doit rendre compte aux autres de ce qu'il a perçu en excédent de sa part dans les fruits de la chose commune. Viole ce texte, la cour d'appel qui déboute des coindivisaires de leur demande en paiement de leur part des fruits de biens indivis, au motif que leur silence prolongé face à l'exploitation exclusive de ces biens par un autre cohéritier les prive de leur droit de réclamation pour le... Il résulte de l'article 965 du Dahir des obligations et des contrats que chaque propriétaire en indivision doit rendre compte aux autres de ce qu'il a perçu en excédent de sa part dans les fruits de la chose commune. Viole ce texte, la cour d'appel qui déboute des coindivisaires de leur demande en paiement de leur part des fruits de biens indivis, au motif que leur silence prolongé face à l'exploitation exclusive de ces biens par un autre cohéritier les prive de leur droit de réclamation pour les années passées. En effet, l'exploitation privative par l'un des indivisaires prive les autres de la jouissance de leur part et leur ouvre droit à une indemnité, l'obligation de rendre compte des fruits perçus au-delà de sa quote-part n'étant pas subordonnée à une réclamation antérieure. |
| 19361 | Indivision : est nul l’acte d’administration accompli par un co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des droits (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 07/06/2006 | Selon l’article 971 du Dahir des obligations et des contrats, les décisions relatives à l’administration et à la jouissance du bien indivis sont valablement prises par les co-indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits. Ayant constaté qu’un co-indivisaire, ne détenant pas cette majorité qualifiée, avait de son propre chef et en son nom personnel consenti un nouveau bail sur un local commercial indivis et renoncé au bénéfice d’un jugement d’expulsion obtenu par l’ensemble des i... Selon l’article 971 du Dahir des obligations et des contrats, les décisions relatives à l’administration et à la jouissance du bien indivis sont valablement prises par les co-indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits. Ayant constaté qu’un co-indivisaire, ne détenant pas cette majorité qualifiée, avait de son propre chef et en son nom personnel consenti un nouveau bail sur un local commercial indivis et renoncé au bénéfice d’un jugement d’expulsion obtenu par l’ensemble des indivisaires, une cour d’appel en déduit exactement que de tels actes d’administration, qui portent atteinte aux droits des autres co-indivisaires, sont nuls. |