| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59065 | Chèque et faux incident : Le défaut de comparution du tireur à l’enquête de faux, conjugué au motif de rejet bancaire pour défaut de provision, suffit à écarter l’allégation de falsification de la signature (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux d'une contestation pour faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant la plausibilité de ses allégations de falsification de signature. La cour relève cependant que le tireur du chèque, qui avait soulevé un incident de faux, s'est abstenu de comparaître à l'audience d'enquête ordonnée à cette fin. Elle ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux d'une contestation pour faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant la plausibilité de ses allégations de falsification de signature. La cour relève cependant que le tireur du chèque, qui avait soulevé un incident de faux, s'est abstenu de comparaître à l'audience d'enquête ordonnée à cette fin. Elle retient surtout que le motif de rejet du chèque par l'établissement bancaire était l'insuffisance de provision et non la non-conformité de la signature, ce qui vide la contestation de sa substance. La cour ajoute que la simple existence d'une plainte pénale non suivie d'effets ne saurait suffire à établir le faux. Dès lors, la cour considère la créance comme établie et la contestation non sérieuse. Le jugement est donc infirmé, l'opposition rejetée et l'ordonnance d'injonction de payer confirmée. |
| 57967 | La vente par le promoteur du bien réservé à un tiers constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de réservation et la restitution de l’acompte versé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en ordonnant la restitution de l'acompte versé, retenant une faute du promoteur. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution devait être imputée au réservataire, faute pour ce dernier d'avoir justifié de l'obtention d'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en ordonnant la restitution de l'acompte versé, retenant une faute du promoteur. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution devait être imputée au réservataire, faute pour ce dernier d'avoir justifié de l'obtention d'un financement et finalisé la vente dans le délai contractuel. La cour écarte ce moyen en relevant que le réservataire avait bien produit une attestation bancaire prouvant l'accord de prêt, exécutant ainsi ses obligations. Elle retient au contraire que le promoteur est défaillant, faute de démontrer avoir notifié au réservataire l'achèvement des travaux et l'avoir mis en demeure de conclure la vente définitive. La cour constate en outre que la revente du bien à un tiers, établie par la production d'un certificat de propriété dont les mentions concordent avec le bien objet du contrat, caractérise l'inexécution définitive imputable au promoteur. Le jugement prononçant la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonnant la restitution des sommes versées est par conséquent confirmé. |
| 56235 | Le paiement partiel des loyers ne suffit pas à libérer le preneur de ses obligations et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et la portée d'un règlement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette et contestait le rejet de la preuve testimoniale pour des paiements mensuel... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et la portée d'un règlement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette et contestait le rejet de la preuve testimoniale pour des paiements mensuels inférieurs au seuil légal, tandis que l'appelant incident critiquait l'admission de photocopies et de chèques dont l'encaissement n'était pas prouvé. La cour écarte le moyen tiré de la recevabilité de la preuve par témoins en rappelant que le paiement, visant à prouver l'extinction d'une dette globale supérieure à dix mille dirhams, constitue un acte juridique unique soumis à l'exigence de la preuve littérale en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Elle retient ensuite que les versements effectués, ne couvrant pas l'intégralité des loyers réclamés dans la mise en demeure, constituent un paiement partiel qui ne saurait ni libérer le débiteur ni faire disparaître l'état de mise en demeure justifiant la résiliation. Concernant l'appel incident, la cour juge que la contestation de la force probante d'une photocopie au visa de l'article 440 du même code suppose une contestation de son contenu, et qu'il appartient au créancier de prouver par attestation bancaire le non-encaissement des chèques reçus. Dès lors, les deux appels sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63767 | Preuve du paiement d’une lettre de change : la mention ‘déjà réglé’ sur une attestation bancaire suffit à libérer le débiteur, malgré les conclusions contraires de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 10/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement fondée sur plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective d'un rapport d'expertise et des pièces bancaires. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande du créancier, écartant certaines traites au motif d'un défaut de preuve de leur présentation au paiement ou de la mention d'un règlement antérieur. L'appelant soutenait que ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement fondée sur plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective d'un rapport d'expertise et des pièces bancaires. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande du créancier, écartant certaines traites au motif d'un défaut de preuve de leur présentation au paiement ou de la mention d'un règlement antérieur. L'appelant soutenait que sa créance était intégralement justifiée, tandis que l'intimé contestait la dette et les conclusions de l'expertise comptable ordonnée en cours d'instance. La cour relève que si l'expert judiciaire a conclu au caractère exigible de l'intégralité de la créance, l'une des lettres de change est contredite par une attestation bancaire mentionnant expressément son règlement. Elle retient dès lors que cette attestation, en tant que preuve directe du paiement, prime sur les conclusions de l'expert et doit conduire à déduire le montant de l'effet concerné du total de la créance. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement des autres effets, la cour valide pour le surplus les conclusions de l'expertise. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant revu à la hausse tout en restant inférieur à la demande initiale. |
| 64304 | Les échanges d’e-mails corroborés par une attestation bancaire de virement d’acompte suffisent à prouver l’existence d’un contrat de vente commercial et à justifier sa résolution pour inexécution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de vente, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que les pièces produites, de simples copies, étaient dénuées de force probante. L'appelant soutenait que les correspondances électroniques, corroborées par une attestation bancaire, suffisaient à établir l'existence du contrat et l'exécution de son obligation de paiement de l'acompte. La cour d'appel de commerce relève que l'attestation bancaire... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de vente, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que les pièces produites, de simples copies, étaient dénuées de force probante. L'appelant soutenait que les correspondances électroniques, corroborées par une attestation bancaire, suffisaient à établir l'existence du contrat et l'exécution de son obligation de paiement de l'acompte. La cour d'appel de commerce relève que l'attestation bancaire prouve la réception des fonds par le vendeur, lequel ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que ce versement se rapporterait à une transaction antérieure. Elle retient que la relation contractuelle est ainsi établie et que le manquement du vendeur à son obligation de livraison est caractérisé. La cour écarte en revanche la demande de paiement des intérêts légaux, estimant qu'elle ferait double emploi avec l'indemnisation du préjudice de retard. En conséquence, elle infirme le jugement, prononce la résolution du contrat, ordonne la restitution de l'acompte et alloue des dommages-intérêts au titre du retard. |
| 64898 | Preuve du paiement : Un avis de débit de lettre de change ne suffit pas à prouver l’extinction d’une créance commerciale en l’absence de production des livres de commerce du débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une facture de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier, estimant que la dette, établie par la facture et le bon de livraison, n'était pas valablement contestée par la production d'un simple extrait d'effet de commerce. L'appelant soutenait avoir éteint sa dette par le paie... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une facture de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier, estimant que la dette, établie par la facture et le bon de livraison, n'était pas valablement contestée par la production d'un simple extrait d'effet de commerce. L'appelant soutenait avoir éteint sa dette par le paiement d'une lettre de change, en produisant une attestation bancaire et un extrait de l'effet. La cour écarte ce moyen en retenant que les pièces produites par le débiteur sont insuffisantes. Elle relève que ni l'extrait de la lettre de change ni l'attestation bancaire ne permettent d'imputer le paiement à la facture litigieuse, faute de mentionner le bénéficiaire ou la créance soldée. La cour souligne que, face aux extraits des livres de commerce du créancier démontrant la persistance de la dette, il incombait au débiteur, société commerciale tenue de tenir une comptabilité régulière, de produire ses propres écritures comptables pour prouver le paiement allégué. Dès lors, en l'absence de preuve probante du paiement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 67542 | Injonction de payer : la preuve d’un paiement afférent à une créance distincte ne peut être opposée pour réduire le montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 13/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un paiement partiel et son imputation sur la créance. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la condamnation en tenant compte de premiers versements. Devant la cour, l'appelant invoquait un paiement supplémentaire postérieur au jugement, produisant à cet effet une attestation bancaire. La cour retient que l'attestation bancaire produite par... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un paiement partiel et son imputation sur la créance. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la condamnation en tenant compte de premiers versements. Devant la cour, l'appelant invoquait un paiement supplémentaire postérieur au jugement, produisant à cet effet une attestation bancaire. La cour retient que l'attestation bancaire produite par le débiteur, bien qu'établissant un versement, se réfère expressément à une traite dont le numéro ne correspond à aucun des effets de commerce fondant l'ordonnance de paiement initiale. Dès lors, ce paiement ne pouvait être valablement imputé sur la créance objet du litige. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve que le paiement allégué se rapportait à la dette poursuivie, le jugement entrepris est confirmé. |
| 68313 | Vente commerciale : L’acheteur qui reconnaît avoir reçu la marchandise doit prouver les défauts de qualité allégués pour s’opposer au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la portée des réserves émises sur la qualité de la marchandise et la validité de la conversion d'une créance libellée en devise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, déduction faite des acomptes versés. L'appelant soutenait que ses réserves sur la qualité des biens et une erreur dans la conversion de la devise justifiaient l'infirmation ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la portée des réserves émises sur la qualité de la marchandise et la validité de la conversion d'une créance libellée en devise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, déduction faite des acomptes versés. L'appelant soutenait que ses réserves sur la qualité des biens et une erreur dans la conversion de la devise justifiaient l'infirmation du jugement. La cour écarte le moyen tiré des prétendus défauts, relevant que le débiteur, qui reconnaissait la réception des biens, n'apportait aucune preuve de leur non-conformité. Elle juge également que la conversion de la créance a été valablement opérée sur la base d'une attestation bancaire établissant le taux de change à la date de l'opération. La cour retient en outre que la contestation relative au montant du dédommagement réclamé dans la mise en demeure est inopérante, dès lors que le premier juge n'a alloué que les intérêts légaux au titre du retard de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68797 | Le créancier peut pratiquer plusieurs saisies-arrêts pour une même créance en vertu de son droit de gage général sur le patrimoine du débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de saisies multiples pour le recouvrement d'une même créance. Le juge de première instance avait écarté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait qu'une première saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire garantissait suffisamment la créance, rendant abusive toute saisie subséquente diligentée auprès ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de saisies multiples pour le recouvrement d'une même créance. Le juge de première instance avait écarté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait qu'une première saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire garantissait suffisamment la créance, rendant abusive toute saisie subséquente diligentée auprès d'un autre tiers saisi. La cour écarte ce moyen en retenant que l'attestation bancaire produite ne constitue pas une déclaration positive du tiers saisi au sens de l'article 494 du code de procédure civile. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, le principe selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. La cour en déduit que le créancier est fondé à prendre toutes les mesures qu'il juge utiles pour garantir sa créance, y compris en pratiquant plusieurs saisies. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 80306 | Saisie-arrêt : Le cantonnement de la saisie sur un seul compte bancaire est justifié lorsque son solde est suffisant pour garantir la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 21/11/2019 | Saisi en référé d'une demande de cantonnement d'une saisie-arrêt pratiquée sur plusieurs comptes bancaires, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité des mesures d'exécution. Le débiteur, dont le jugement de condamnation servant de titre à la saisie faisait l'objet d'un appel, sollicitait la limitation de la mesure à un seul de ses comptes. La cour examine si la preuve d'un solde créditeur suffisant sur un seul compte permet d'obtenir la mainlevée de... Saisi en référé d'une demande de cantonnement d'une saisie-arrêt pratiquée sur plusieurs comptes bancaires, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité des mesures d'exécution. Le débiteur, dont le jugement de condamnation servant de titre à la saisie faisait l'objet d'un appel, sollicitait la limitation de la mesure à un seul de ses comptes. La cour examine si la preuve d'un solde créditeur suffisant sur un seul compte permet d'obtenir la mainlevée des saisies sur les autres. Elle répond par l'affirmative, retenant que la production d'une attestation bancaire établissant que les fonds disponibles sur un compte excèdent le montant de la créance rend la demande de cantonnement fondée. La cour juge ainsi que la mesure d'exécution doit être proportionnée et ne saurait paralyser l'ensemble des avoirs du débiteur au-delà du nécessaire. Il est donc fait droit à la demande en ordonnant la limitation de la saisie au seul compte désigné et la mainlevée pour le surplus. |
| 80903 | Saisie-arrêt : une seconde saisie pratiquée pour garantir la même créance doit être levée lorsque la première saisie suffit à en couvrir l’intégralité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 28/11/2019 | Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère excessif de saisies multiples pratiquées pour le recouvrement d'une même créance. Le débiteur faisait valoir qu'une première saisie opérée entre les mains d'un établissement bancaire garantissait déjà l'intégralité du montant d'une condamnation de première instance, rendant sans objet une seconde saisie pratiquée auprès d'un autre tiers saisi pour la mêm... Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère excessif de saisies multiples pratiquées pour le recouvrement d'une même créance. Le débiteur faisait valoir qu'une première saisie opérée entre les mains d'un établissement bancaire garantissait déjà l'intégralité du montant d'une condamnation de première instance, rendant sans objet une seconde saisie pratiquée auprès d'un autre tiers saisi pour la même cause. Le créancier s'y opposait en invoquant la nécessité de conserver les deux garanties au regard de l'insolvabilité supposée du débiteur. La cour retient que la production d'une attestation bancaire établissant que le montant intégral de la condamnation a été appréhendé et consigné par le premier tiers saisi prive de toute justification la seconde mesure conservatoire. Dès lors que la créance est entièrement garantie, la seconde saisie, devenue sans cause, doit être levée. Le premier président ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie litigieuse, tout en laissant les dépens à la charge du débiteur demandeur. |
| 45979 | Lettre de change : l’irrégularité formelle n’ôte pas sa valeur de preuve ordinaire de la créance sous-jacente (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 13/03/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement qu... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement que le paiement est dû, nonobstant l'irrégularité formelle de l'effet de commerce. |
| 52605 | Lettre de change : Preuve du défaut de paiement par une attestation bancaire et portée de la mention « annulée » sur l’endossement (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 16/05/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, dans le cadre d'une opération commerciale internationale, considère qu'une attestation émanant de la banque étrangère du porteur, à laquelle les lettres de change avaient été remises pour encaissement, suffit à établir leur présentation et leur retour impayé. Elle en déduit exactement que la mention « annulée » apposée par cette banque sur son propre endossement signifie uniquement que ledit endossement est lui-même annulé en raison du non-paiement, et n'em... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, dans le cadre d'une opération commerciale internationale, considère qu'une attestation émanant de la banque étrangère du porteur, à laquelle les lettres de change avaient été remises pour encaissement, suffit à établir leur présentation et leur retour impayé. Elle en déduit exactement que la mention « annulée » apposée par cette banque sur son propre endossement signifie uniquement que ledit endossement est lui-même annulé en raison du non-paiement, et n'emporte ni l'extinction de la créance cambiaire, ni la perte de la qualité d'effet de commerce. Par suite, la cour d'appel n'est pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes relatives aux irrégularités prétendues d'un rapport d'expertise, dès lors que la présence de tiers à l'expertise est justifiée par leurs liens avec l'une des parties et que le retard dans le dépôt du rapport, autorisé par le juge, n'a causé aucun grief démontré à la partie qui l'invoque. |
| 52604 | Lettre de change : l’attestation de la banque du porteur vaut preuve de la présentation au paiement et la mention « annulée » sur l’endossement n’éteint pas la créance (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 16/05/2013 | Ayant constaté que, dans le cadre d'une opération commerciale internationale, le créancier avait produit une attestation de sa banque certifiant que les lettres de change remises à l'encaissement étaient revenues impayées, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette attestation constitue une preuve suffisante de la présentation au paiement et du défaut de règlement, sans qu'il y ait violation de l'article 184 du Code de commerce. La cour d'appel a pu également déduire des éléments de... Ayant constaté que, dans le cadre d'une opération commerciale internationale, le créancier avait produit une attestation de sa banque certifiant que les lettres de change remises à l'encaissement étaient revenues impayées, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette attestation constitue une preuve suffisante de la présentation au paiement et du défaut de règlement, sans qu'il y ait violation de l'article 184 du Code de commerce. La cour d'appel a pu également déduire des éléments de preuve, notamment d'une attestation de la même banque, que la mention « annulée » apposée sur l'endossement de celle-ci signifiait uniquement l'annulation dudit endossement en raison du non-paiement et n'entraînait pas l'extinction de la créance cambiaire. |
| 33506 | Défaut de délivrance du certificat de non-paiement d’un chèque étranger : faute bancaire caractérisée et indemnisation intégrale du préjudice résultant de la prescription des actions cambiaires (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/07/2024 | En acceptant un chèque en devises tiré sur une banque étrangère aux fins d’encaissement, l’établissement bancaire marocain s’engage à une obligation de diligence. Le manquement à cette obligation, caractérisé par une rétention prolongée et injustifiée du chèque sans aboutir à son encaissement ni le restituer promptement à son client, engage la responsabilité de la banque. Le préjudice subi par le client résulte directement de ce retard fautif. En l’espèce, la restitution tardive du chèque, inter... En acceptant un chèque en devises tiré sur une banque étrangère aux fins d’encaissement, l’établissement bancaire marocain s’engage à une obligation de diligence. Le manquement à cette obligation, caractérisé par une rétention prolongée et injustifiée du chèque sans aboutir à son encaissement ni le restituer promptement à son client, engage la responsabilité de la banque. Le préjudice subi par le client résulte directement de ce retard fautif. En l’espèce, la restitution tardive du chèque, intervenue plus de sept mois après sa remise à l’encaissement, a eu pour conséquence d’exposer le client à la prescription de ses recours cambiaires à l’encontre du tireur selon la législation étrangère applicable au lieu de paiement du chèque. La juridiction a relevé que, conformément au droit saoudien régissant les effets de commerce, notamment les articles 103 et 116 du décret royal M/37 du 11/10/1383 H, le chèque devait être présenté au paiement dans un délai d’un mois, et les actions en recouvrement du porteur se prescrivaient par six mois à compter de l’expiration de ce délai de présentation. De surcroît, l’absence de délivrance par la banque d’une attestation de non-paiement, équivalente à un protêt faute de paiement en droit saoudien, a privé le client de la possibilité d’initier une procédure d’exécution ou d’engager des poursuites pénales à l’encontre du tireur dans le pays d’émission du chèque. La réunion des conditions de la responsabilité civile – une faute de la banque dans l’exécution de sa mission, un préjudice certain constitué par la perte de la valeur du chèque du fait de la prescription, et un lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice – justifie la condamnation de l’établissement bancaire à indemniser intégralement son client à hauteur du montant du chèque. Les intérêts légaux courent à compter de la date de remise du chèque à la banque, date à laquelle le client s’est dessaisi de l’instrument de paiement au profit de l’établissement chargé de son recouvrement. |
| 34541 | Attestation de défaut de provision : absence de faute de la banque lorsque le refus de paiement est fondé sur l’opposition et l’affectation des fonds à un autre chèque (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/01/2023 | La banque tirée n’encourt aucune responsabilité pour la délivrance d’une attestation de défaut de provision lorsque celle-ci traduit exactement l’état du compte. Rappelant qu’en vertu de l’article 267 du Code de commerce la provision doit être constituée dès l’émission du chèque et demeurer disponible jusqu’à l’expiration du délai de présentation, la Cour de cassation écarte l’argument fondé sur la seule disponibilité des fonds à la date de présentation. Elle constate, d’une part, l’existence d’... La banque tirée n’encourt aucune responsabilité pour la délivrance d’une attestation de défaut de provision lorsque celle-ci traduit exactement l’état du compte. Rappelant qu’en vertu de l’article 267 du Code de commerce la provision doit être constituée dès l’émission du chèque et demeurer disponible jusqu’à l’expiration du délai de présentation, la Cour de cassation écarte l’argument fondé sur la seule disponibilité des fonds à la date de présentation. Elle constate, d’une part, l’existence d’une opposition régulière portant sur le chèque litigieux et, d’autre part, l’affectation des fonds récemment crédités au règlement d’un autre chèque présenté sans opposition. Dès lors, la provision faisait défaut pour le chèque contesté. L’attestation bancaire invoquée, mentionnant cumulativement l’opposition et l’insuffisance de provision, reflétait donc fidèlement la situation juridique et comptable ; aucune faute ne saurait être imputée à la banque. L’action indemnitaire est rejetée et le pourvoi confirmé. |
| 31146 | Agent général d’assurances : résiliation du contrat et condamnation pour non-paiement de primes (Cour d’appel de Casablanca, 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 06/01/2020 | La Cour d’appel de commerce Casablanca a statué sur un litige commercial opposant une société à une compagnie d’assurance. La société contestait le rejet de sa demande et réclamait le paiement de sommes d’argent à la compagnie d’assurance. La Cour a confirmé le rejet de la demande de la société, estimant que celle-ci n’avait pas respecté les règles de procédure en matière d’expertise, notamment en ne payant pas les frais d’expertise malgré une mise en demeure. Elle a également confirmé la dette ... La Cour d’appel de commerce Casablanca a statué sur un litige commercial opposant une société à une compagnie d’assurance. La société contestait le rejet de sa demande et réclamait le paiement de sommes d’argent à la compagnie d’assurance. La Cour a confirmé le rejet de la demande de la société, estimant que celle-ci n’avait pas respecté les règles de procédure en matière d’expertise, notamment en ne payant pas les frais d’expertise malgré une mise en demeure. Elle a également confirmé la dette de la société envers la compagnie d’assurance, rejetant les contestations de la société sur les preuves fournies, notamment les documents comptables et l’avis d’expert. Enfin, la Cour a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société pour inexécution contractuelle, jugeant que celle-ci n’avait pas prouvé avoir respecté ses propres obligations, notamment en ne fournissant pas de preuves de transfert des primes d’assurance dans les délais requis. |
| 29107 | Non-responsabilité de la banque en cas de piratage d’un compte accessible en ligne (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/07/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur la responsabilité d’une banque suite au piratage du compte d’un client utilisant un service de banque en ligne. Infirmant le jugement de première instance, la Cour rejette la demande du client tendant à la réparation du préjudice subi. Elle considère que la banque n’a pas manqué à son obligation de sécurité, l’enquête n’ayant révélé aucune faille dans le système informatique de la banque ni dans l’application de banque en ligne. La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur la responsabilité d’une banque suite au piratage du compte d’un client utilisant un service de banque en ligne. Infirmant le jugement de première instance, la Cour rejette la demande du client tendant à la réparation du préjudice subi. Elle considère que la banque n’a pas manqué à son obligation de sécurité, l’enquête n’ayant révélé aucune faille dans le système informatique de la banque ni dans l’application de banque en ligne. Les juges relèvent que les auteurs du piratage ont obtenu les informations personnelles du client (identifiant, mot de passe) par des moyens externes à la banque. Ils rappellent que la banque n’est pas responsable de la sécurité des données hors de son système et que, en l’espèce, le contrat prévoyait une clause limitative de responsabilité de la banque en cas de piratage. |