| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57747 | Assurance-décès adossée à un prêt : la banque ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque aux héritiers et doit se retourner contre l’assureur pour le paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 22/10/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque consécutivement au décès de l'emprunteur assuré, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la garantie décès adossée à des contrats de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'inscription hypothécaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mainlevée était p... Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque consécutivement au décès de l'emprunteur assuré, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la garantie décès adossée à des contrats de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'inscription hypothécaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mainlevée était prématurée tant que la dette n'était pas effectivement soldée par l'assureur et que le montant du solde restant dû n'avait pas été liquidé par le premier juge. La cour retient que la survenance du risque assuré, à savoir le décès de l'emprunteur, a pour effet d'éteindre la dette à l'égard de ses héritiers. Dès lors, la relation contractuelle des héritiers avec le prêt étant rompue, leur droit à obtenir la mainlevée de l'hypothèque est immédiat et inconditionnel. Il appartient au créancier, en application du contrat d'assurance, de se retourner directement contre l'assureur pour obtenir le paiement des sommes dues. La cour écarte par ailleurs la demande de liquidation de la créance comme étant une demande nouvelle en appel et prématurée, relevant que l'assureur n'avait pas contesté son obligation de garantie en première instance. L'appel est en conséquence rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60075 | Crédit bancaire : les intérêts conventionnels sont dus en application du contrat qui constitue la loi des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'intérêts conventionnels et de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur cumul. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le débiteur et sa caution au paiement du principal, avait écarté la demande d'intérêts faute de détermination de leur taux dans l'acte introductif d'instance. L'établissement bancaire soutenait que le contrat de prêt prévoyait explicitement les modalités de calcul des intérêts et devait... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'intérêts conventionnels et de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur cumul. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le débiteur et sa caution au paiement du principal, avait écarté la demande d'intérêts faute de détermination de leur taux dans l'acte introductif d'instance. L'établissement bancaire soutenait que le contrat de prêt prévoyait explicitement les modalités de calcul des intérêts et devait être appliqué en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. La cour retient, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la clause stipulant les intérêts bancaires est opposable au débiteur. Elle relève toutefois que l'établissement bancaire ayant lui-même qualifié ces intérêts de sanction du retard dans l'exécution, il ne pouvait cumuler cette demande avec une réclamation distincte au titre des intérêts de retard. La cour considère ainsi que la demande en paiement des intérêts bancaires conventionnels inclut la réparation du préjudice lié au retard. En conséquence, elle infirme partiellement le jugement, condamne le débiteur au paiement des seuls intérêts bancaires à compter de la clôture du compte et confirme la décision pour le surplus. |
| 59685 | Déchéance du terme : le non-paiement d’une seule échéance entraîne l’exigibilité de la totalité des sommes dues en application du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/12/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues, jugeant la demande en paiement des échéances futures irrecevable faute pour le créancier d'avoir adressé une mise en demeure préalable prévue au contrat. La question soumise à la cour portait sur le caractère automatique de la déchéa... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues, jugeant la demande en paiement des échéances futures irrecevable faute pour le créancier d'avoir adressé une mise en demeure préalable prévue au contrat. La question soumise à la cour portait sur le caractère automatique de la déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance. La cour retient qu'en vertu du contrat, qui a force de loi entre les parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la clause prévoyant la déchéance du terme de plein droit s'applique du seul fait de l'inexécution, rendant l'intégralité de la dette immédiatement exigible sans qu'une formalité supplémentaire soit requise. La cour conforte sa position en relevant l'existence d'une ordonnance judiciaire antérieure ayant constaté la résolution du contrat et s'appuie sur les conclusions d'une expertise ordonnée en appel pour arrêter le montant définitif de la créance. Partant, la cour infirme le jugement en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable pour les échéances non échues et, statuant à nouveau, condamne solidairement l'emprunteur et la caution au paiement de la totalité des sommes dues. |
| 60582 | Recouvrement de créance bancaire : la clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, la créance devenant une dette ordinaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 13/03/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité sa créance au principal et aux intérêts de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture des comptes du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement desdits intérêts post-clôture, se fondant notamment sur la législation protectrice du consommateur. L'appelant soutenait que les intérêts conventionnels restaient dus en application ... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité sa créance au principal et aux intérêts de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture des comptes du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement desdits intérêts post-clôture, se fondant notamment sur la législation protectrice du consommateur. L'appelant soutenait que les intérêts conventionnels restaient dus en application du contrat, arguant que la circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance ne pouvait priver le contrat de ses effets. La cour écarte ce moyen en retenant que pour les crédits immobiliers, les dispositions d'ordre public de la loi relative à la protection du consommateur, notamment son article 134, limitent l'indemnité de retard à un taux plafonné sur le capital restant dû S'agissant du compte courant, la cour relève qu'en l'absence de convention contraire, la clôture du compte transforme la créance en une dette ordinaire non productive d'intérêts conventionnels. La cour rappelle surtout que la clôture du compte après une année d'inactivité est une obligation légale impérative résultant de l'article 503 du code de commerce, rendant inopérant tout débat sur la portée d'une simple circulaire administrative. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60412 | Gérance libre : la résiliation pour défaut de paiement entraîne la restitution de l’acompte versé pour une promesse de vente non formalisée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 09/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante du serment décisoire et sur le sort des sommes versées par le gérant au titre d'une promesse de vente et d'un dépôt de garantie. La cour retient que le serment décisoire, prêté par le propriétaire du fonds affirmant ne pas avoir reçu les redevances litigieuses, constitue une preuve légale q... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante du serment décisoire et sur le sort des sommes versées par le gérant au titre d'une promesse de vente et d'un dépôt de garantie. La cour retient que le serment décisoire, prêté par le propriétaire du fonds affirmant ne pas avoir reçu les redevances litigieuses, constitue une preuve légale qui tranche définitivement le litige sur ce point. Dès lors, le manquement du gérant à son obligation de paiement est établi, justifiant la résolution du contrat et son expulsion. En revanche, la cour juge que l'acompte versé en vue d'une cession de fonds de commerce, qui n'a pas été formalisée par un acte écrit et dont le prix était contesté, doit être restitué au gérant, le propriétaire ne disposant d'aucun fondement juridique pour le conserver. Concernant le dépôt de garantie, la cour rappelle qu'en application du contrat faisant loi entre les parties, sa restitution est subordonnée à la libération effective des lieux, rendant la demande de remboursement prématurée. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement sur le seul chef de la restitution de l'acompte et le confirme pour le surplus. |
| 77772 | Crédit-bail – Vol du bien loué – Le locataire reste tenu au paiement des échéances en application du contrat, nonobstant l’existence d’une assurance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 14/10/2019 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la résiliation judiciaire du contrat et sur l'opposabilité des clauses relatives à la perte du bien loué. Le tribunal de commerce avait condamné le crédit-preneur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par une première expertise. En appel, le débiteur soulevait l'irrecevabilité de la demande en paiement au motif que le contrat avait ... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la résiliation judiciaire du contrat et sur l'opposabilité des clauses relatives à la perte du bien loué. Le tribunal de commerce avait condamné le crédit-preneur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par une première expertise. En appel, le débiteur soulevait l'irrecevabilité de la demande en paiement au motif que le contrat avait été judiciairement résilié avant l'introduction de l'instance, et invoquait la garantie de son assureur suite au vol du bien. La cour écarte ce moyen en retenant que les stipulations contractuelles prévoyaient expressément que la résiliation n'éteignait pas l'obligation du preneur de régler les échéances impayées et les indemnités dues. Elle juge également que la clause de responsabilité du preneur en cas de perte totale du bien fait obstacle à ce qu'il se prévale du vol pour échapper à son obligation de paiement. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée de l'assureur, comme étant une demande nouvelle en appel. S'appropriant les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée en cours d'instance, la cour réévalue la créance du crédit-bailleur. Le jugement est en conséquence confirmé sur le principe de la condamnation mais réformé quant à son montant. |
| 76497 | Clôture de compte courant : le solde débiteur ne produit que les intérêts légaux à compter de la demande en justice et non les intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 04/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution au paiement du principal d'un solde de compte courant mais rejeté les demandes accessoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la clôture du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le solde débiteur devait produire des intérêts conventionnels après la clôture, en application du contrat, et à défaut des intérêts légaux, et que l'introduction de l'instance suffisai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution au paiement du principal d'un solde de compte courant mais rejeté les demandes accessoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la clôture du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le solde débiteur devait produire des intérêts conventionnels après la clôture, en application du contrat, et à défaut des intérêts légaux, et que l'introduction de l'instance suffisait à caractériser le défaut de paiement. La cour retient que la clôture du compte courant transforme le solde débiteur en une créance ordinaire, qui ne peut plus produire les intérêts conventionnels prévus par le contrat de compte courant, lequel a pris fin. Cette créance ne peut générer que des intérêts au taux légal, à condition qu'ils aient été expressément demandés, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La cour écarte également la demande de dommages-intérêts pour retard, faute pour le créancier de justifier d'une mise en demeure postérieure à l'arrêté définitif du solde et d'avoir chiffré sa demande. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74440 | Gérance libre : La suspension d’une licence d’exploitation non prévue au contrat ne constitue pas un motif légitime de non-paiement des redevances par le gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/06/2019 | Le débat portait sur l'exception d'inexécution soulevée par le gérant d'un fonds de commerce, condamné en première instance au paiement de redevances impayées et à la résiliation du contrat. L'appelant soutenait avoir été privé de la jouissance paisible du fonds en raison de la suspension, par un tiers se prétendant copropriétaire, d'une licence d'exploitation non mentionnée au contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat de gérance ne visait pas ladite licence... Le débat portait sur l'exception d'inexécution soulevée par le gérant d'un fonds de commerce, condamné en première instance au paiement de redevances impayées et à la résiliation du contrat. L'appelant soutenait avoir été privé de la jouissance paisible du fonds en raison de la suspension, par un tiers se prétendant copropriétaire, d'une licence d'exploitation non mentionnée au contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat de gérance ne visait pas ladite licence et que le gérant ne rapportait pas la preuve effective de son éviction. La cour retient à ce titre qu'une simple plainte pénale ou une attestation testimoniale ne sauraient constituer une preuve suffisante de l'inexécution par le bailleur de ses obligations. Statuant sur l'appel incident du propriétaire du fonds, la cour constate que le premier juge avait omis, sans motivation, de statuer sur une partie des redevances réclamées. Faute de preuve du paiement de ces échéances, elle intègre leur montant à la condamnation principale. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance, le gérant ne justifiant ni de leur règlement ni de la libération des lieux. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 71486 | Déchéance du terme : le non-paiement des échéances d’un prêt entraîne l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues en application du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 14/01/2019 | En matière de crédit bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement prêteur. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances entraînait, en application d'une clause contractuelle expresse, l'exigibilité immédiate de l'intégralité du capital restant dû, et non uniquement des é... En matière de crédit bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement prêteur. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances entraînait, en application d'une clause contractuelle expresse, l'exigibilité immédiate de l'intégralité du capital restant dû, et non uniquement des échéances impayées. La cour retient que la clause de déchéance du terme, clairement stipulée au contrat, doit recevoir pleine application. Elle relève que le décompte produit par le créancier, distinguant précisément les échéances échues et impayées du capital devenu exigible par anticipation, justifiait le montant total de la créance. En conséquence, la cour considère que le premier juge ne pouvait écarter les effets de cette clause et limiter la condamnation à une fraction de la dette. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire. |
| 79599 | Crédit-bail : La résiliation du contrat pour défaut de paiement entraîne, en application de la clause de déchéance du terme, l’exigibilité immédiate de l’ensemble des loyers à échoir (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 07/11/2019 | En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exigibilité anticipée des loyers en cas de résiliation pour faute du preneur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées à la date de la résiliation. L'établissement bailleur soutenait que la défaillance du preneur entraînait, en application du contrat, l'exigibilité de la totalité des loyers restant à courir, ainsi que le paiement d... En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exigibilité anticipée des loyers en cas de résiliation pour faute du preneur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées à la date de la résiliation. L'établissement bailleur soutenait que la défaillance du preneur entraînait, en application du contrat, l'exigibilité de la totalité des loyers restant à courir, ainsi que le paiement d'intérêts et d'une indemnité conventionnels. La cour retient, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la clause d'exigibilité anticipée constitue la loi des parties et doit produire son plein effet, la résiliation pour faute rendant immédiatement exigibles les loyers futurs. Elle écarte en revanche la demande au titre des pénalités contractuelles, dès lors que la clause les prévoyant subordonnait leur application à l'impossibilité pour le bailleur de reprendre possession du matériel loué, condition dont la réalisation n'était pas démontrée. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant du principal et confirmé pour le surplus. |
| 45931 | Bail : l’absence de fixation du loyer n’entraîne pas la nullité du contrat, les parties étant présumées avoir convenu du loyer d’usage (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 11/04/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande en nullité d'un contrat de bail, retient que l'absence de détermination du loyer n'entraîne pas la nullité du contrat. En effet, en application de l'article 634 du Dahir des obligations et des contrats, lorsque les parties omettent de fixer le loyer, le législateur présume qu'elles se sont accordées sur le loyer d'usage du lieu ou sur le tarif officiel, ce qui impose de faire application du contrat et de le considérer comme valable. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande en nullité d'un contrat de bail, retient que l'absence de détermination du loyer n'entraîne pas la nullité du contrat. En effet, en application de l'article 634 du Dahir des obligations et des contrats, lorsque les parties omettent de fixer le loyer, le législateur présume qu'elles se sont accordées sur le loyer d'usage du lieu ou sur le tarif officiel, ce qui impose de faire application du contrat et de le considérer comme valable. |
| 45880 | Crédit-bail : L’application par le juge de la clause déduisant le prix de revente de l’indemnité de résiliation ne relève pas de son pouvoir modérateur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 22/05/2019 | Ayant constaté que, pour déterminer le montant de l'indemnité due après la résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel a appliqué la clause contractuelle prévoyant la déduction du prix de revente du matériel restitué, et qu'elle a fondé sa décision sur les décomptes fournis par le crédit-bailleur lui-même, la Cour de cassation en déduit qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas fait un usage de leur pouvoir modérateur de la clause pénale, mais se sont bornés à faire une juste... Ayant constaté que, pour déterminer le montant de l'indemnité due après la résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel a appliqué la clause contractuelle prévoyant la déduction du prix de revente du matériel restitué, et qu'elle a fondé sa décision sur les décomptes fournis par le crédit-bailleur lui-même, la Cour de cassation en déduit qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas fait un usage de leur pouvoir modérateur de la clause pénale, mais se sont bornés à faire une juste application de la convention des parties. Dès lors, le moyen reprochant à la cour d'appel une motivation défaillante et une violation des règles relatives à la clause pénale, au motif qu'elle aurait réduit l'indemnité de manière arbitraire, est écarté comme manquant en fait. |
| 44750 | L’intervention volontaire de la caution visant à faire constater l’extinction de son engagement est connexe à l’action principale relative à la dette garantie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 28/01/2021 | Il résulte des articles 111 du Code de procédure civile et 1140 du Code des obligations et des contrats que toute personne justifiant d'un intérêt peut intervenir dans une instance et que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable, pour défaut de lien de connexité, l'intervention volontaire de la caution dans l'instance opposant le créancier au débiteur ... Il résulte des articles 111 du Code de procédure civile et 1140 du Code des obligations et des contrats que toute personne justifiant d'un intérêt peut intervenir dans une instance et que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable, pour défaut de lien de connexité, l'intervention volontaire de la caution dans l'instance opposant le créancier au débiteur principal, alors que la caution demandait l'extinction de son propre engagement et la mainlevée des garanties en raison de l'extinction de l'obligation principale, sa demande étant directement liée au sort du litige principal. |
| 44180 | Contrat d’entreprise – Obligation de sécurité – La responsabilité du prestataire est engagée pour ne pas avoir mis le matériel à l’abri malgré des conditions météorologiques défavorables prévues au contrat (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 05/05/2021 | Une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité contractuelle du prestataire de services qui, en vertu du contrat le liant à son client, était tenu de prendre les mesures de sécurité nécessaires en cas de mauvais temps, notamment le déplacement d'une plateforme maritime vers un quai sûr. Ayant souverainement constaté que le prestataire avait manqué à cette obligation en abandonnant la plateforme malgré les alertes météorologiques, la cour d'appel en a exactement déduit, en application de ... Une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité contractuelle du prestataire de services qui, en vertu du contrat le liant à son client, était tenu de prendre les mesures de sécurité nécessaires en cas de mauvais temps, notamment le déplacement d'une plateforme maritime vers un quai sûr. Ayant souverainement constaté que le prestataire avait manqué à cette obligation en abandonnant la plateforme malgré les alertes météorologiques, la cour d'appel en a exactement déduit, en application de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, que cette faute était la cause directe du sinistre, justifiant ainsi sa condamnation à réparer le préjudice. |
| 37550 | Délai d’arbitrage : la poursuite de la procédure par les parties vaut renonciation à se prévaloir de son expiration (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 10/07/2018 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale et clarifie les conditions de validité de la clause compromissoire ainsi que les conséquences de la poursuite de la procédure au-delà du délai légal. 1. Qualification et validité de la clause compromissoire La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale et clarifie les conditions de validité de la clause compromissoire ainsi que les conséquences de la poursuite de la procédure au-delà du délai légal. 1. Qualification et validité de la clause compromissoire La Cour juge qu’une clause prévoyant la soumission à l’arbitrage des litiges futurs nés d’un contrat constitue une clause compromissoire valable et non un simple accord de principe. Se fondant sur les articles 307 et 316 du Code de procédure civile, elle retient qu’une telle stipulation, si elle est claire et dénuée d’ambiguïté, engage définitivement les parties et fonde la compétence du tribunal arbitral. 2. Prorogation implicite du délai d’arbitrage La Cour consacre le principe de la prorogation implicite du délai d’arbitrage. Elle juge que la poursuite de la procédure par les parties sans aucune réserve après l’expiration du délai (échange de conclusions, participation aux expertises) vaut accord pour sa prolongation. Ce faisant, les parties renoncent à se prévaloir de l’expiration du délai, d’autant plus qu’elles n’ont pas usé de la faculté, prévue à l’article 327-20 du CPC, de saisir le juge pour faire constater la fin de la mission des arbitres. 3. Application du principe « pas de nullité sans grief » La Cour écarte le moyen tiré de l’omission de la nationalité des arbitres par une stricte application du principe « pas de nullité sans grief ». Elle retient qu’une irrégularité formelle, telle que celle visée à l’article 327-24 du CPC, ne peut entraîner l’annulation de la sentence dès lors que la partie qui l’invoque ne démontre pas le préjudice effectif qu’elle lui a causé, et ce, d’autant plus que la loi ne prévoit pas expressément la nullité pour cette omission. En conséquence, la Cour d’appel de commerce rejette l’ensemble des moyens de nullité, déclare le recours mal fondé et, statuant conformément à l’article 327-36 du Code de procédure civile, ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale, la rendant ainsi exécutoire.
Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 648/1, rendu le 20 octobre 2022 dans le dossier n° 2019/1/3/196. |
| 15883 | Convention d’arbitrage : Extension de la clause compromissoire à un litige de contrefaçon de marque né en dehors du territoire contractuel (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 30/01/2008 | Un litige né d’un acte de contrefaçon de marque imputé à un licencié relève de la compétence de la juridiction arbitrale, et non des juridictions étatiques, dès lors que le fait générateur du litige, bien que délictuel en apparence, se rattache à l’application du contrat de licence. La Cour Suprême applique ce principe en jugeant que l’enregistrement d’une marque par le licencié, même effectué en dehors du territoire contractuel, constitue un différend portant sur l’étendue des droits et obligat... Un litige né d’un acte de contrefaçon de marque imputé à un licencié relève de la compétence de la juridiction arbitrale, et non des juridictions étatiques, dès lors que le fait générateur du litige, bien que délictuel en apparence, se rattache à l’application du contrat de licence. La Cour Suprême applique ce principe en jugeant que l’enregistrement d’une marque par le licencié, même effectué en dehors du territoire contractuel, constitue un différend portant sur l’étendue des droits et obligations découlant du contrat. En conséquence, une cour d’appel ne peut écarter la clause compromissoire stipulée entre les parties en se fondant sur la nature délictuelle de l’acte ou sa localisation géographique. L’arrêt d’appel est donc cassé pour violation de la convention d’arbitrage et incompétence de la juridiction étatique. La Cour déclare par ailleurs irrecevable le pourvoi incident qui ne comporte pas l’exposé des faits requis par l’article 355 du Code de procédure civile. |
| 17138 | Arbitrage : la mission de l’arbitre limitée à l’interprétation ou à l’application du contrat n’emporte pas le pouvoir d’en prononcer la résiliation (Cass. com. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Arbitrabilité | 28/01/2010 | La mission de l'arbitre étant strictement délimitée par la clause compromissoire, dont l'interprétation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, une cour d'appel retient à bon droit qu'une clause limitant la compétence arbitrale à l'interprétation et à l'application d'une convention ne confère pas à l'arbitre le pouvoir d'en prononcer la résiliation. Sanction grave, la résiliation doit être expressément prévue par la convention d'arbitrage. En conséquence, le juge de l'exequatur, q... La mission de l'arbitre étant strictement délimitée par la clause compromissoire, dont l'interprétation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, une cour d'appel retient à bon droit qu'une clause limitant la compétence arbitrale à l'interprétation et à l'application d'une convention ne confère pas à l'arbitre le pouvoir d'en prononcer la résiliation. Sanction grave, la résiliation doit être expressément prévue par la convention d'arbitrage. En conséquence, le juge de l'exequatur, qui doit vérifier que la sentence n'est pas entachée d'une cause de nullité, refuse légalement de la revêtir de la formule exécutoire lorsque l'arbitre a statué au-delà de sa mission. |
| 19419 | Clause d’arbitrage : l’enregistrement d’une marque par le licencié constitue un litige relatif à l’application du contrat de licence relevant de la compétence arbitrale (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 30/01/2008 | Le litige né de l’enregistrement par le licencié, en son nom propre, des marques objet d’un contrat de licence, même effectué en dehors du territoire géographique prévu par ledit contrat, constitue un différend relatif à l’application des clauses contractuelles. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’appel qui écarte la clause compromissoire stipulée au contrat et retient la compétence de la juridiction étatique pour connaître d’un tel litige, au motif que l’enregistrement aurait créé un... Le litige né de l’enregistrement par le licencié, en son nom propre, des marques objet d’un contrat de licence, même effectué en dehors du territoire géographique prévu par ledit contrat, constitue un différend relatif à l’application des clauses contractuelles. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’appel qui écarte la clause compromissoire stipulée au contrat et retient la compétence de la juridiction étatique pour connaître d’un tel litige, au motif que l’enregistrement aurait créé un litige étranger au champ contractuel. |
| 20187 | CCass,27/09/2000,3547 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 27/09/2000 | La recevabilité d'un moyen de cassation se basant sur une exception de forme suppose que le demandeur prouve le préjudice qu'il a subit du fait l'irrégularité entachant la décision.
Un moyen de cassation ambigu est irrecevable. Ainsi, est réputé être ambigu l'argument selon lequel l'arrêt est insuffisament motivé, sans démontrer l'origine de ce manque de motivation.
Lorsque la Cour ordonne la subrogation de l'assureur pour le paiement, dans les limites du contrat d'assurance le liant au civileme... La recevabilité d'un moyen de cassation se basant sur une exception de forme suppose que le demandeur prouve le préjudice qu'il a subit du fait l'irrégularité entachant la décision.
Un moyen de cassation ambigu est irrecevable. Ainsi, est réputé être ambigu l'argument selon lequel l'arrêt est insuffisament motivé, sans démontrer l'origine de ce manque de motivation.
Lorsque la Cour ordonne la subrogation de l'assureur pour le paiement, dans les limites du contrat d'assurance le liant au civilement responsable, celle-ci fait une saine application du contrat. |