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Appel du créancier

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55139 Extension de la liquidation judiciaire : le rejet de la demande est confirmé en l’absence de preuve de fautes de gestion ou de confusion des patrimoines (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 20/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire au dirigeant de la société débitrice et à d'autres entités pour fautes de gestion et confusion des patrimoines. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic, se fondant sur une seconde expertise qui écartait tout manquement, contredisant une première expertise. En appel, le syndic et un créancier intervenant contestaient cette appréciation. La cour déclare d'abord l'ap...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire au dirigeant de la société débitrice et à d'autres entités pour fautes de gestion et confusion des patrimoines. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic, se fondant sur une seconde expertise qui écartait tout manquement, contredisant une première expertise.

En appel, le syndic et un créancier intervenant contestaient cette appréciation. La cour déclare d'abord l'appel du créancier irrecevable, rappelant qu'en application de l'article 762-10 du code de commerce, seuls le syndic, le ministère public ou la personne sanctionnée ont qualité pour faire appel des décisions relatives aux sanctions civiles.

Sur le fond, pour trancher la divergence entre les expertises, la cour ordonne une nouvelle mesure d'instruction. Celle-ci ayant conclu à l'absence de fautes de gestion et de confusion des patrimoines, et le syndic n'ayant formulé aucune observation sur ses conclusions, la cour retient que les conditions de l'extension de la procédure ne sont pas réunies.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56521 Hypothèque : L’existence d’une assurance-décès ne vaut pas paiement de la dette et ne justifie pas la mainlevée de la garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 25/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des deux inscriptions, considérant que l'annulation judiciaire du commandement, combinée à l'existence d'une assurance-vie souscrite par le débiteur décédé, valait extinction de la dette. L'appel du créancier hypothécaire soulevait la question de savoir ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des deux inscriptions, considérant que l'annulation judiciaire du commandement, combinée à l'existence d'une assurance-vie souscrite par le débiteur décédé, valait extinction de la dette.

L'appel du créancier hypothécaire soulevait la question de savoir si l'annulation d'un acte de poursuite et la simple existence d'un contrat d'assurance pouvaient être assimilées à un paiement de la dette au sens de l'article 212 du code des droits réels. La cour d'appel de commerce retient que si l'annulation du commandement immobilier par une décision passée en force de chose jugée justifie bien la radiation de cette seule inscription, elle ne saurait affecter l'hypothèque elle-même, qui constitue la garantie fondamentale du crédit.

Elle précise que la seule existence d'un contrat d'assurance-vie ne vaut pas paiement et n'entraîne pas l'extinction de la dette garantie, faute pour les héritiers du débiteur d'avoir actionné la garantie de l'assureur. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement, déclare irrecevable la demande de mainlevée de l'hypothèque, mais confirme la radiation du commandement immobilier.

58867 L’octroi d’un délai de grâce judiciaire au débiteur fait obstacle à la demande de résiliation du contrat pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 19/11/2024 Saisi d'un double appel contre un jugement ayant liquidé une créance née d'un contrat de financement tout en rejetant la demande de résolution pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'un délai de grâce judiciaire sur les sanctions de l'inexécution. La débitrice appelante contestait l'évaluation de sa dette, tandis que la société de financement sollicitait la résolution du contrat. La cour écarte d'abord le moyen de la débitrice en rappelant le pouvoir souverain ...

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant liquidé une créance née d'un contrat de financement tout en rejetant la demande de résolution pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'un délai de grâce judiciaire sur les sanctions de l'inexécution. La débitrice appelante contestait l'évaluation de sa dette, tandis que la société de financement sollicitait la résolution du contrat.

La cour écarte d'abord le moyen de la débitrice en rappelant le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond sur la portée d'un rapport d'expertise, dont il n'est pas tenu de suivre l'intégralité des conclusions. Sur l'appel du créancier, la cour retient que la résolution pour inexécution ne peut être prononcée lorsque le défaut de paiement du débiteur résulte directement d'un délai de grâce qui lui a été judiciairement octroyé.

Elle juge en effet que l'inexécution, étant fondée sur une décision de justice suspendant les obligations, n'est pas imputable à la volonté du débiteur et ne peut donc constituer une faute contractuelle justifiant la résolution. Les deux appels sont en conséquence rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

60019 La remise d’effets de commerce revenus impayés ne vaut pas paiement et ne peut renverser la force probante des livres de commerce du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2024 Saisie d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance commerciale contestée, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables et la preuve du paiement par effets de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait partiellement fait droit à la demande en paiement en retenant une créance réduite. L'appelant principal, créancier, sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité des factures, tandis que l'appelant inciden...

Saisie d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance commerciale contestée, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables et la preuve du paiement par effets de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait partiellement fait droit à la demande en paiement en retenant une créance réduite.

L'appelant principal, créancier, sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité des factures, tandis que l'appelant incident, débiteur, soutenait s'être libéré de sa dette par la remise de plusieurs lettres de change. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour relève que les effets de commerce invoqués par le débiteur ont été retournés impayés pour défaut de provision.

Elle écarte l'argument selon lequel la simple détention des effets par le créancier vaudrait présomption de paiement, retenant au contraire que la possession des titres non honorés constitue une présomption de non-paiement de la créance. La cour rappelle que la libération de l'obligation doit être prouvée par les moyens prévus par la loi et, au visa de l'article 19 du code de commerce, confère pleine force probante aux écritures commerciales du créancier, régulièrement tenues et corroborées par le rapport d'expertise.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, fait droit à l'appel du créancier en portant la condamnation au montant total de la créance, et rejette l'appel du débiteur.

61137 Crédit-bail : En application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre appel, la cour ne peut réduire le montant de la condamnation lorsque le créancier est seul appelant, même si une nouvelle expertise conclut à une dette inférieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 23/05/2023 Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit-bail contre un jugement ayant réduit l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul de la dette résiduelle du preneur. Le tribunal de commerce avait modéré la clause pénale jugée excessive, ce que le créancier contestait au nom de la force obligatoire du contrat en sollicitant l'augmentation du montant alloué. Après avoir ordonné une expertise judiciaire en cause d'appe...

Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit-bail contre un jugement ayant réduit l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul de la dette résiduelle du preneur. Le tribunal de commerce avait modéré la clause pénale jugée excessive, ce que le créancier contestait au nom de la force obligatoire du contrat en sollicitant l'augmentation du montant alloué.

Après avoir ordonné une expertise judiciaire en cause d'appel, la cour constate que la créance résiduelle, après imputation de la valeur du bien restitué, est en réalité inférieure au montant fixé par le premier juge. La cour retient que la demande d'augmentation de la condamnation est nécessairement infondée dès lors que l'expertise établit une dette inférieure au montant déjà alloué.

Faisant application de la règle selon laquelle nul ne peut être lésé par son propre recours, la cour juge l'appel du créancier mal fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64431 Interdiction d’aggraver le sort de l’appelant : La cour d’appel de renvoi ne peut condamner l’unique auteur du pourvoi en cassation à un montant supérieur à celui fixé par la décision annulée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 18/10/2022 Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur la portée de la règle selon laquelle la voie de recours ne peut nuire à celui qui l'exerce. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des héritiers pour l'exploitation indue de leurs parts sociales. Le débat portait sur la possibilité pour la juridiction de renvoi d'allouer une indemnité supérieure à celle fixée par un précédent arrêt, lequel n'avai...

Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur la portée de la règle selon laquelle la voie de recours ne peut nuire à celui qui l'exerce. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des héritiers pour l'exploitation indue de leurs parts sociales.

Le débat portait sur la possibilité pour la juridiction de renvoi d'allouer une indemnité supérieure à celle fixée par un précédent arrêt, lequel n'avait été frappé de pourvoi que par le débiteur condamné. La cour rappelle qu'en l'absence de pourvoi incident des créanciers, ceux-ci sont réputés avoir acquiescé au montant initialement octroyé.

Dès lors, le pourvoi du seul débiteur ne peut avoir pour effet d'aggraver sa condamnation après renvoi, quand bien même une nouvelle expertise aurait évalué le préjudice à un montant supérieur. La cour infirme par conséquent le jugement sur la recevabilité mais, statuant à nouveau au fond, limite la condamnation au montant fixé par l'arrêt antérieur au premier pourvoi et rejette toute demande additionnelle.

68206 Vérification des créances : le caractère privilégié d’une créance doit être admis à hauteur du montant cumulé des sûretés la garantissant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 13/12/2021 Saisie d'un double appel portant sur l'admission d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur un jugement ayant admis une créance pour son montant total tout en limitant son caractère privilégié. L'établissement bancaire créancier contestait la limitation de son privilège, tandis que le débiteur remettait en cause le quantum de la créance en arguant de l'irrégularité des extraits de compte. Faisant droit à l'appel du créancier, la c...

Saisie d'un double appel portant sur l'admission d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur un jugement ayant admis une créance pour son montant total tout en limitant son caractère privilégié. L'établissement bancaire créancier contestait la limitation de son privilège, tandis que le débiteur remettait en cause le quantum de la créance en arguant de l'irrégularité des extraits de compte.

Faisant droit à l'appel du créancier, la cour retient que la production d'un nantissement sur le fonds de commerce et d'un protocole établissant un nantissement sur un titre foncier justifie l'extension du privilège à la hauteur du cumul des garanties. En revanche, la cour écarte l'appel du débiteur.

Elle juge que la reconnaissance de dette expresse et non équivoque contenue dans le protocole d'accord rend inopérante toute contestation ultérieure des extraits de compte, surtout lorsque cette contestation n'est pas étayée. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur l'étendue du privilège et le confirme pour le surplus.

70768 Vérification de créances : la contestation d’honoraires d’avocat relève de la compétence du Bâtonnier et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 25/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire en matière de vérification d'une créance d'honoraires d'avocat contestée par le syndic. Le juge-commissaire, après expertise, avait admis la créance pour un montant substantiel. Le syndic appelant soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit du bâtonnier pour statuer sur des honoraires contestés, tandis que le créancier, par appel incident, sollicitait l'admission de factures om...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire en matière de vérification d'une créance d'honoraires d'avocat contestée par le syndic. Le juge-commissaire, après expertise, avait admis la créance pour un montant substantiel.

Le syndic appelant soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit du bâtonnier pour statuer sur des honoraires contestés, tandis que le créancier, par appel incident, sollicitait l'admission de factures omises et le paiement d'honoraires nés après l'ouverture de la procédure. La cour retient que le juge-commissaire, dont les pouvoirs sont limitativement énumérés par l'article 729 du code de commerce, doit se déclarer incompétent dès lors qu'une créance d'honoraires d'avocat fait l'objet d'une contestation sérieuse.

Une telle contestation relève, en application de la loi organisant la profession d'avocat, de la compétence exclusive du bâtonnier. La cour distingue cependant la partie de la créance établie par des décisions de justice définitives, qu'elle juge certaine et non contestée, et pour laquelle le juge-commissaire était compétent.

Elle rappelle par ailleurs que les créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire échappent à la procédure de vérification et doivent être recouvrées directement contre le syndic. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, admet la créance à hauteur des seuls montants fixés par décision de justice, se déclare incompétente pour le surplus, et rejette l'appel du créancier.

69952 Nantissement de fonds de commerce : l’action en réalisation de la sûreté n’est pas subordonnée à l’obtention d’un jugement définitif sur la créance garantie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 23/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de réalisation du nantissement et sur la recevabilité de l'intervention volontaire d'un autre créancier. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente à la demande du créancier nanti mais déclaré irrecevable l'intervention d'un second créancier au motif qu'il ne justifiait pas d'une saisie-exécution. Le débiteur principal contestait la rég...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de réalisation du nantissement et sur la recevabilité de l'intervention volontaire d'un autre créancier. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente à la demande du créancier nanti mais déclaré irrecevable l'intervention d'un second créancier au motif qu'il ne justifiait pas d'une saisie-exécution.

Le débiteur principal contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait que l'existence d'une instance parallèle sur le fond de la créance faisait obstacle à la vente, tandis que le créancier intervenant arguait de l'impossibilité matérielle de procéder à la saisie-exécution en raison de la procédure de vente déjà engagée. La cour écarte les moyens du débiteur, retenant d'une part que la mise en demeure délivrée au comptable de la société est régulière en l'absence de preuve contraire et d'autre part que le droit pour le créancier nanti de poursuivre la vente du fonds de commerce, en application de l'article 114 du code de commerce, est autonome et n'est pas subordonné à l'obtention d'une décision définitive sur le montant de la créance.

En revanche, elle fait droit à l'appel du créancier intervenant, considérant que l'impossibilité de poursuivre une saisie-exécution, constatée par un officier ministériel en raison de l'instance en vente du fonds, justifie la recevabilité de son intervention pour la préservation de ses droits dans la distribution du prix. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de l'intervention volontaire, laquelle est admise avec droit pour le créancier de participer à la distribution du prix, et confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de la vente.

78478 Vérification des créances : la créance constatée par un jugement définitif s’impose au juge-commissaire et ne peut être écartée par les conclusions d’un rapport d’expertise contesté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 23/10/2019 Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres du créancier face à un rapport d'expertise et une allégation de paiement. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée pour un montant inférieur à celui réclamé. L'appel principal du débiteur contestait le quantum de la créance en invoquant un paiement part...

Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres du créancier face à un rapport d'expertise et une allégation de paiement. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée pour un montant inférieur à celui réclamé. L'appel principal du débiteur contestait le quantum de la créance en invoquant un paiement partiel par une compagnie d'assurance et les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appel incident du créancier soutenait que l'ordonnance était entachée d'une erreur matérielle de calcul ayant minoré le montant de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte les moyens du débiteur en retenant que la créance est fondée sur une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée et sur des chèques impayés. Elle relève que le rapport d'expertise ne saurait être opposé au créancier dès lors que l'expert n'a pu consulter la comptabilité du débiteur du fait de ce dernier. La cour juge en outre que la preuve d'un paiement par un tiers assureur n'est pas rapportée, faute d'établir un lien avec la créance déclarée. Faisant droit à l'appel du créancier, elle constate l'erreur de calcul commise par le premier juge dans l'addition des différentes composantes de la créance qu'il avait pourtant lui-même retenues. En conséquence, l'ordonnance est réformée et le montant de la créance admise au passif est porté à la somme résultant du calcul rectifié.

79880 Bail commercial : La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’est pas due par le preneur en l’absence de stipulation contractuelle claire et expresse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/11/2019 La cour d'appel de commerce juge irrecevable l'appel formé par un créancier nanti contre un jugement d'expulsion du preneur, dès lors que ce créancier n'était ni demandeur, ni défendeur, ni intervenant en première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Le créancier nanti, dont la présence avait seulement été requise, soutenait que le jugement violait ses droits en tant que titulaire ...

La cour d'appel de commerce juge irrecevable l'appel formé par un créancier nanti contre un jugement d'expulsion du preneur, dès lors que ce créancier n'était ni demandeur, ni défendeur, ni intervenant en première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Le créancier nanti, dont la présence avait seulement été requise, soutenait que le jugement violait ses droits en tant que titulaire d'un nantissement sur le fonds de commerce, faute d'avoir été mis en cause en qualité de partie principale. Le preneur contestait quant à lui le montant des arriérés locatifs, arguant de l'inclusion indue de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'application d'une clause d'indexation sans notification préalable. La cour déclare l'appel du créancier nanti irrecevable, retenant que la simple mention d'une partie comme "requise d'être présente" ne lui confère pas la qualité de partie au litige et, par conséquent, le droit d'exercer une voie de recours. En revanche, la cour fait partiellement droit à l'appel du preneur. Elle retient que ni la taxe sur la valeur ajoutée ni la majoration du loyer n'étaient contractuellement dues, le bailleur n'ayant pas respecté les conditions de forme prévues au contrat pour l'application de la clause d'indexation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

80322 Preuve du paiement : un chèque émis avant la date des factures est présumé ne pas en constituer le règlement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un paiement par chèque à une créance commerciale née postérieurement à son encaissement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, retenant une partie des règlements invoqués par le débiteur. Le débat en appel portait sur la question de savoir si des chèques émis et encaissés antérieurement à l'émission de factures pouvaient être considérés comme le règlement de ce...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un paiement par chèque à une créance commerciale née postérieurement à son encaissement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, retenant une partie des règlements invoqués par le débiteur. Le débat en appel portait sur la question de savoir si des chèques émis et encaissés antérieurement à l'émission de factures pouvaient être considérés comme le règlement de celles-ci. La cour retient que l'antériorité des dates des chèques par rapport à celles des factures litigieuses constitue une présomption que lesdits paiements ne se rapportent pas à la créance réclamée. Faute pour le débiteur de renverser cette présomption en prouvant que ces règlements visaient spécifiquement à éteindre la dette future, la créance est considérée comme impayée. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, rejette l'appel du débiteur et fait droit à l'appel du créancier en condamnant le premier au paiement de l'intégralité des factures, majoré des intérêts légaux.

81022 Vente judiciaire d’un fonds de commerce : L’appel du créancier gagiste est rejeté dès lors qu’il a été régulièrement convoqué et que son privilège garantit le paiement de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 02/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par un créancier gagiste qui n'a pas comparu en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de créanciers chirographaires en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de leur débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement était irrégulier faute pour lui d'avoir é...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par un créancier gagiste qui n'a pas comparu en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de créanciers chirographaires en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de leur débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement était irrégulier faute pour lui d'avoir été régulièrement convoqué, et d'autre part, que la vente porterait atteinte à ses droits de créancier inscrit. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation en relevant que la production d'un accusé de réception au dossier de première instance établit la régularité de la procédure. Elle juge en outre que le droit du créancier gagiste n'est pas menacé par la vente, dès lors que sa créance, de nature privilégiée, sera colloquée et payée par préférence sur le prix de vente conformément aux règles de classement des créanciers. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82159 Vérification de créances : L’admission d’une créance fondée sur un jugement incluant les intérêts fait obstacle à une demande ultérieure d’intérêts légaux pour la période du plan de continuation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 26/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel d'une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce statue sur le montant d'une créance admise au passif d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire pour un montant réduit, après déduction d'un paiement partiel et rejet des intérêts nés après l'adoption d'un plan de continuation. L'établissement créancier contestait la réalité du paiement partiel q...

Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel d'une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce statue sur le montant d'une créance admise au passif d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire pour un montant réduit, après déduction d'un paiement partiel et rejet des intérêts nés après l'adoption d'un plan de continuation. L'établissement créancier contestait la réalité du paiement partiel qui lui était opposé et revendiquait le bénéfice des intérêts nés après l'adoption du plan ultérieurement résolu. La cour écarte le premier moyen en relevant que le créancier avait lui-même, par des écritures rectificatives, reconnu avoir perçu le paiement partiel initialement contesté. S'agissant des intérêts, la cour retient que le jugement constituant le titre de créance avait alloué une somme globale comprenant le principal et les intérêts. Dès lors, aucune réclamation supplémentaire à ce titre ne pouvait être admise, le titre originel ayant statué définitivement sur ce point. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

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