| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56177 | Assemblée générale de SARL : le report de la séance pour permettre la consultation des documents couvre le défaut de communication préalable et écarte la nullité des délibérations (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale et en révocation des gérants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication préalable des documents sociaux. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que l'ajournement de la séance avait permis à l'associé demandeur d'exercer son droit à l'information. L'appelant soutenait que l'envoi de la convocation sans les documents prév... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale et en révocation des gérants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication préalable des documents sociaux. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que l'ajournement de la séance avait permis à l'associé demandeur d'exercer son droit à l'information. L'appelant soutenait que l'envoi de la convocation sans les documents prévus par l'article 70 de la loi 5-96 entraînait la nullité de plein droit des délibérations et constituait une faute de gestion. La cour retient que la nullité prévue par cet article pour défaut de communication des documents n'est pas automatique mais facultative. Elle relève que l'associé, bien que n'ayant pas reçu les documents avec la convocation, a assisté à la première séance et a obtenu l'ajournement de l'assemblée afin de pouvoir les consulter. Dès lors, la cour considère que la finalité protectrice de la loi a été atteinte, l'associé ayant été mis en mesure d'exercer son droit à l'information avant la tenue des délibérations finales, auxquelles il a choisi de ne pas assister. Par conséquent, le défaut de communication initial ne saurait caractériser une faute de gestion justifiant la révocation. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63353 | Bail commercial : la demande en justice visant uniquement l’expulsion du preneur vaut implicitement demande de validation du congé pour reprise personnelle qui la fonde (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 03/07/2023 | Saisi d'une opposition formée contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion de preneurs commerciaux pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure menée par défaut et sur la validité du congé. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande du bailleur irrecevable. Les preneurs, condamnés en appel, invoquaient la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que l'irrégularité du congé initial, notamment pour défaut ... Saisi d'une opposition formée contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion de preneurs commerciaux pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure menée par défaut et sur la validité du congé. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande du bailleur irrecevable. Les preneurs, condamnés en appel, invoquaient la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que l'irrégularité du congé initial, notamment pour défaut de signification au représentant légal d'un héritier incapable. La cour écarte les moyens procéduraux en appliquant le principe "pas de nullité sans grief" pour la première instance, le jugement ayant été favorable aux preneurs, et en validant la procédure d'appel menée par la voie d'une notification par lettre recommandée revenue "non réclamée" suivie de la désignation d'un curateur. Elle juge également le congé régulier, retenant que le procès-verbal de l'huissier de justice constatant un refus de réception fait foi et que l'omission de viser le représentant légal de l'héritier incapable ne cause aucun préjudice démontrable, le droit à l'indemnité d'éviction étant préservé. La cour rappelle en outre qu'une demande d'expulsion emporte implicitement demande de validation du congé qui la fonde. L'opposition est par conséquent rejetée. |
| 60636 | Cession de parts sociales : le non-respect de la procédure de notification à la société entraîne l’inopposabilité de l’acte et non sa nullité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 04/04/2023 | En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification du projet de cession à la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la cession formée par la société. L'appelante soutenait que le non-respect de la procédure d'agrément et du droit de préemption des associés, prévue par l'article 58 de la loi 5-96, devait entraîner la nullité de l'acte de cession, cette ... En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification du projet de cession à la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la cession formée par la société. L'appelante soutenait que le non-respect de la procédure d'agrément et du droit de préemption des associés, prévue par l'article 58 de la loi 5-96, devait entraîner la nullité de l'acte de cession, cette disposition étant d'ordre public. La cour écarte ce moyen en retenant que la nullité d'un acte ne peut résulter que d'un texte exprès ou de l'absence d'un élément essentiel du contrat. Au visa des articles 337 et 338 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes, applicables par renvoi, la cour rappelle que la loi sur les sociétés à responsabilité limitée ne sanctionne pas par la nullité la violation des formalités de notification de la cession à la société. Elle juge que l'inobservation de cette procédure rend seulement la cession inopposable à la société, qui n'est dès lors pas tenue de reconnaître la qualité d'associé au cessionnaire, mais n'affecte pas la validité de l'acte entre le cédant et le cessionnaire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 61234 | Vente de fonds de commerce : l’omission des mentions de l’article 81 du Code de commerce dans l’acte de cession n’entraîne pas sa nullité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 29/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial et en annulation d'une cession de fonds de commerce, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du bailleur au motif principal du défaut de mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que la cession du fonds, intervenue sans notification, était nulle pour vice de forme et constituait une faute justifiant la résolution du bail et l'expulsion du cessionnaire. La cour d'appel de commerce écar... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial et en annulation d'une cession de fonds de commerce, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du bailleur au motif principal du défaut de mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que la cession du fonds, intervenue sans notification, était nulle pour vice de forme et constituait une faute justifiant la résolution du bail et l'expulsion du cessionnaire. La cour d'appel de commerce écarte d'abord la demande d'expulsion, rappelant que l'action en résiliation d'un bail commercial est subordonnée, en application de la loi n° 49-16, à la délivrance préalable d'un congé visant les motifs de la résiliation. Sur la nullité de la cession, la cour juge que sa validité doit s'apprécier au regard du droit antérieur à la loi n° 49-16, dès lors que l'acte a été conclu avant l'entrée en vigueur de cette dernière. Elle retient que l'acte de cession contient les mentions suffisantes pour identifier son objet, notamment par référence à son immatriculation au registre de commerce et aux publications légales. La cour souligne en outre que l'inobservation des formalités informatives des articles 81 et 82 du code de commerce n'est pas sanctionnée par la nullité, laquelle ne peut résulter, au visa de l'article 306 du code des obligations et des contrats, que de l'absence d'un élément essentiel du contrat ou d'une disposition légale expresse. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63921 | Bail commercial : le défaut de notification de l’action en éviction aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce n’entraîne pas la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/11/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les sanctions attachées au défaut de notification de la procédure d'éviction aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par des salariés créanciers à l'encontre du jugement d'éviction de leur employeur. Les appelants soutenaient, d'une part, que le défaut de notification de la procédure d'éviction aux créanciers inscrits, en violation de l'article 29 de la loi 49-16, entraînait la ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les sanctions attachées au défaut de notification de la procédure d'éviction aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par des salariés créanciers à l'encontre du jugement d'éviction de leur employeur. Les appelants soutenaient, d'une part, que le défaut de notification de la procédure d'éviction aux créanciers inscrits, en violation de l'article 29 de la loi 49-16, entraînait la nullité du jugement, et d'autre part, que l'action en éviction était entachée d'un conflit d'intérêts, le bailleur étant également le représentant légal de la société preneuse. La cour écarte le premier moyen en retenant que le manquement du bailleur à son obligation d'informer les créanciers inscrits n'est pas sanctionné par la nullité de la procédure d'éviction. Elle précise que cette omission constitue une responsabilité délictuelle ouvrant droit à réparation du préjudice subi par le créancier, mais n'affecte pas la validité du jugement d'éviction. La cour juge en outre que la double qualité de bailleur et de représentant légal du preneur n'est pas prohibée par la loi et que le moyen tiré de la propriété indivise du bailleur ne peut être soulevé que par l'autre co-indivisaire. Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé. |
| 70268 | Le défaut d’accomplissement des formalités de publicité du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à ce contrat par distinction avec celui du bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, tout en le condamnant au paiement partiel des redevances et en ordonnant au propriétaire la restitution de la garantie. L'appelant incident, gérant, soulevait la nullité de la mise en demeure pour non-respect ... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à ce contrat par distinction avec celui du bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, tout en le condamnant au paiement partiel des redevances et en ordonnant au propriétaire la restitution de la garantie. L'appelant incident, gérant, soulevait la nullité de la mise en demeure pour non-respect du délai de quinze jours prévu par la loi sur les baux commerciaux, ainsi que la nullité du contrat de gérance lui-même pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le contrat de gérance libre n'est pas soumis aux dispositions spécifiques aux baux commerciaux mais au droit commun des obligations et des contrats. La cour retient ensuite que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité prescrites par les articles 152 et suivants du code de commerce n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties, celui-ci conservant sa pleine force obligatoire. Faisant droit à l'appel principal, elle écarte également l'application de l'article 471 du Dahir des obligations et des contrats, considérant que l'aveu du gérant quant au montant réel de la redevance prime sur la somme mentionnée en lettres dans l'acte. La cour d'appel réforme donc le jugement, rehausse le montant des redevances dues, ordonne la restitution des équipements et juge irrecevable comme prématurée la demande de restitution de la garantie, tout en rejetant l'appel incident. |
| 69412 | Bail commercial : la mention d’un tiers non-bailleur dans le congé est un simple vice de forme n’entraînant pas sa nullité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 23/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité formelle d'un congé pour reprise personnelle délivré au preneur d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande de l'un des deux propriétaires pour défaut de qualité de bailleur. L'appelante soutenait la nullité du congé au motif, d'une part, qu'il émanait conjointement du bailleur et d'un tiers non partie au contrat et, d'autre part, que... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité formelle d'un congé pour reprise personnelle délivré au preneur d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande de l'un des deux propriétaires pour défaut de qualité de bailleur. L'appelante soutenait la nullité du congé au motif, d'une part, qu'il émanait conjointement du bailleur et d'un tiers non partie au contrat et, d'autre part, que sa signification par commissaire de justice était irrégulière. La cour écarte le premier moyen en retenant que la mention sur l'acte d'un tiers, copropriétaire mais non cocontractant, constitue un simple vice de forme non substantiel qui n'affecte pas la validité du congé dès lors qu'il émane bien du bailleur légitime et que le preneur n'a subi aucun préjudice. Sur le second moyen, elle juge que le procès-verbal de signification dressé par le commissaire de justice, qui mentionne l'identité déclarée et les caractéristiques de la personne ayant reçu l'acte, fait foi jusqu'à inscription de faux. La cour relève en outre que la preuve de la réception effective du congé est rapportée par la réponse que le preneur y a lui-même adressée, démontrant que l'acte a atteint son but. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 69049 | Le défaut de publicité du contrat de gérance libre ne le rend pas nul entre les parties, les formalités légales visant la seule protection des tiers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/07/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la qualification du contrat et invoquait sa nullité, faute d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce, ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la qualification du contrat et invoquait sa nullité, faute d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce, ce qui aurait dû soumettre la relation aux règles du bail commercial et entraîner la prescription de l'action. La cour retient que les formalités de publicité du contrat de gérance libre, prévues aux articles 152 et suivants du code de commerce, sont édictées dans l'intérêt des tiers et que leur omission a pour seule sanction l'inopposabilité de l'acte à leur égard, mais non sa nullité entre les parties. Le contrat demeure donc un louage de meuble incorporel régi par le droit commun, échappant au statut des baux commerciaux. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir des bailleurs, leur droit de propriété étant prouvé par dévolution successorale. Faisant droit à la demande additionnelle, elle condamne en outre l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de leur règlement. Le jugement est confirmé et la condamnation étendue aux nouvelles échéances. |
| 71820 | Redressement judiciaire : le contrat de gérance libre conclu par le débiteur après l’ouverture de la procédure sans l’accord du syndic n’est pas nul (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Continuation de l'exploitation | 08/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un contrat de gérance libre conclu par une entreprise en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le preneur-gérant. L'appelant soutenait que le contrat était nul, d'une part, en raison de l'incapacité du représentant du bailleur et du dol résultant de la dissimulation de la procédure collective, et d'autre part, faute d'avoir été soumis à l'approbation d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un contrat de gérance libre conclu par une entreprise en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le preneur-gérant. L'appelant soutenait que le contrat était nul, d'une part, en raison de l'incapacité du représentant du bailleur et du dol résultant de la dissimulation de la procédure collective, et d'autre part, faute d'avoir été soumis à l'approbation du syndic. La cour écarte ces moyens en relevant que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'entame pas la capacité juridique de l'entreprise, qui continue son activité et conserve la faculté de désigner ses représentants. Elle ajoute que la publicité légale attachée au jugement d'ouverture fait obstacle à toute allégation de dol, le cocontractant étant présumé connaître la situation juridique de son partenaire. La cour opère ensuite une distinction fondamentale entre les contrats en cours au jour du jugement d'ouverture et ceux conclus postérieurement. Elle retient que pour ces derniers, le défaut d'approbation par le syndic n'est pas sanctionné par la nullité de l'acte, mais a pour seule conséquence, en application de l'article 590 du code de commerce, de priver la créance qui en résulte de son caractère préférentiel. Dès lors, le contrat de gérance libre est jugé parfaitement valide et le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 53198 | Cession de fonds de commerce : l’inobservation des formalités de publicité prévues au profit des créanciers n’entraîne pas la nullité de la vente entre les parties (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 04/12/2014 | Il résulte des articles 83 et 92 du Code de commerce que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce visent à informer les créanciers du vendeur afin de leur permettre de faire opposition et à garantir le privilège de ce dernier. Ces dispositions, édictées pour la protection des tiers, ne constituent pas des conditions de validité de la vente entre les parties contractantes. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui retient que l'inobservation de ces formalité... Il résulte des articles 83 et 92 du Code de commerce que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce visent à informer les créanciers du vendeur afin de leur permettre de faire opposition et à garantir le privilège de ce dernier. Ces dispositions, édictées pour la protection des tiers, ne constituent pas des conditions de validité de la vente entre les parties contractantes. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui retient que l'inobservation de ces formalités n'entraîne pas la nullité de l'acte de cession et ne peut être invoquée par le gérant libre pour s'opposer à l'action en résiliation du contrat de gérance intentée par le nouvel acquéreur du fonds. |
| 34713 | Dissolution et liquidation : Maintien du droit de l’associé de céder ses parts indivises avant l’exécution des opérations (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 03/11/2022 | La cession par un associé de ses parts indivises dans un fonds de commerce, intervenue postérieurement au jugement prononçant la dissolution de la société et désignant un liquidateur mais antérieurement à l’exécution effective des opérations de liquidation, n’est pas nulle. En effet, le jugement prononçant la dissolution de la société et ordonnant sa liquidation ne dépossède pas les associés de leurs droits de propriété indivis sur l’actif social. Ces droits subsistent tant que la liquidation n’... La cession par un associé de ses parts indivises dans un fonds de commerce, intervenue postérieurement au jugement prononçant la dissolution de la société et désignant un liquidateur mais antérieurement à l’exécution effective des opérations de liquidation, n’est pas nulle. En effet, le jugement prononçant la dissolution de la société et ordonnant sa liquidation ne dépossède pas les associés de leurs droits de propriété indivis sur l’actif social. Ces droits subsistent tant que la liquidation n’a pas été menée à son terme par la réalisation de l’actif et l’apurement du passif. Par conséquent, l’associé conserve la faculté de disposer de sa part indivise. L’acquéreur des parts indivises est substitué au cédant dans ses droits et obligations, tels qu’ils existent au moment de la cession, que les opérations de liquidation aient été exécutées ou non. La validité de la cession n’est pas subordonnée à l’achèvement de la liquidation. Dès lors, en l’absence des conditions de nullité prévues par l’article 306 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, la cession demeure valable. Le défaut d’exécution du jugement de liquidation par l’associé cédant n’entraîne pas la nullité de la cession ultérieure, d’autant que l’autre associé disposait également des voies légales pour poursuivre l’exécution dudit jugement. L’appel contestant le jugement de première instance ayant rejeté la demande en nullité de la cession doit donc être écarté. |
| 16069 | Répression des fraudes – Le non-respect du délai d’analyse d’un échantillon n’est pas sanctionné par la nullité (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 09/03/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré du dépassement du délai de huit jours, prévu par l'article 18 de l'arrêté viziriel du 6 décembre 1928, pour l'analyse d'un échantillon de marchandise, dès lors que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité et que le prévenu, en application de l'article 36 du dahir du 5 octobre 1984, n'a pas usé de sa faculté de solliciter une nouvelle expertise. De même, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré du dépassement du délai de huit jours, prévu par l'article 18 de l'arrêté viziriel du 6 décembre 1928, pour l'analyse d'un échantillon de marchandise, dès lors que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité et que le prévenu, en application de l'article 36 du dahir du 5 octobre 1984, n'a pas usé de sa faculté de solliciter une nouvelle expertise. De même, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité du producteur pour la non-conformité de la composition d'un produit prélevé dans son emballage d'origine scellé, répondant ainsi implicitement au moyen inopérant tiré de l'expiration d'une garantie contractuelle ne portant que sur d'autres composants du produit. |