| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55615 | Qualité à agir : le mandataire du titulaire d’une licence de transport peut poursuivre le recouvrement et la résiliation du contrat sans avoir à justifier d’une cession de créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exploitation de licence de transport pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'auteur de la mise en demeure. L'appelant soutenait que la mise en demeure, émanant d'un tiers au contrat, était nulle faute de lui avoir notifié une cession de créance conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en opérant une distinctio... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exploitation de licence de transport pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'auteur de la mise en demeure. L'appelant soutenait que la mise en demeure, émanant d'un tiers au contrat, était nulle faute de lui avoir notifié une cession de créance conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la cession de créance et le mandat. Elle retient que l'intimé n'agissait pas en qualité de cessionnaire mais en vertu d'une procuration spéciale et régulière consentie par le titulaire de la licence, cocontractant originel, lui conférant expressément le pouvoir de le représenter en justice. Dès lors, la qualité à agir du mandataire pour adresser la mise en demeure et introduire l'action en résolution était parfaitement établie, rendant inopérant le grief tiré du défaut de notification. Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne en outre l'exploitant au paiement des redevances échues en cours d'instance mais rejette la demande de dommages et intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable pour cette nouvelle période. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des redevances échues en appel. |
| 55115 | Recours en rétractation : un document accessible dans un registre public ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 16/05/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours invoquait la découverte d'une pièce décisive qui aurait été retenue par le bailleur, le dol de ce dernier et l'omission de statuer sur certains moyens. La cour écarte le moyen tiré de la découverte d'un document décisif au sens de l'article... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours invoquait la découverte d'une pièce décisive qui aurait été retenue par le bailleur, le dol de ce dernier et l'omission de statuer sur certains moyens. La cour écarte le moyen tiré de la découverte d'un document décisif au sens de l'article 402 du code de procédure civile, en retenant que la pièce en question, une reconnaissance de paiement, n'était pas matériellement retenue par le bailleur dès lors que le preneur aurait pu l'obtenir par une simple démarche auprès d'une administration publique, son inaction relevant de sa propre négligence. Par voie de conséquence, le dol n'est pas caractérisé, le simple fait pour une partie de nier une allégation ne constituant pas une manœuvre frauduleuse lorsque la preuve contraire était accessible à son adversaire. La cour rappelle en outre que l'omission de statuer ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens de défense ou les demandes de mesures d'instruction. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 56987 | La vente d’un fonds de commerce par un héritier mandataire après le décès du de cujus est nulle pour avoir été consentie sur la chose d’autrui (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte de disposition consenti par une héritière sur un bien de la succession. Le tribunal de commerce avait annulé la cession et rejeté la demande en paiement des redevances de gérance formée par le cessionnaire. L'appelant soutenait que la cédante, en sa qualité de locataire exploitant le fonds depuis plusieurs années, avait acquis un droit au bai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte de disposition consenti par une héritière sur un bien de la succession. Le tribunal de commerce avait annulé la cession et rejeté la demande en paiement des redevances de gérance formée par le cessionnaire. L'appelant soutenait que la cédante, en sa qualité de locataire exploitant le fonds depuis plusieurs années, avait acquis un droit au bail personnel lui conférant la propriété dudit fonds et le droit d'en disposer librement. La cour écarte ce moyen en retenant que la cédante, en concluant ultérieurement un contrat de gérance avec un tiers au nom et pour le compte de son père, propriétaire des murs, avait implicitement mais nécessairement renoncé au bénéfice de son propre bail commercial. La cour relève en outre que la cession est intervenue après le décès du propriétaire, alors que le mandat dont se prévalait la cédante était éteint et que le fonds était devenu un bien indivis. Elle en déduit que l'acte s'analyse en une vente de la chose d'autrui, dont les cohéritiers étaient fondés à demander la nullité en application de l'article 485 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63502 | L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs d’un jugement antérieur, y compris lorsque celui-ci statue sur l’irrecevabilité en se fondant sur le fond du droit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 18/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions successives de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond les demandes principales et reconventionnelles en nullité et partage judiciaire. Les appelants soutenaient que leur action était fondée, se prévalant d'une première décision d'appel ayant constaté une vente de la chose d'autrui, tandis que les intimés o... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions successives de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond les demandes principales et reconventionnelles en nullité et partage judiciaire. Les appelants soutenaient que leur action était fondée, se prévalant d'une première décision d'appel ayant constaté une vente de la chose d'autrui, tandis que les intimés opposaient l'autorité de la chose jugée d'une seconde décision ayant déclaré une action identique irrecevable. La cour relève que cette seconde décision, bien que statuant sur l'irrecevabilité, a tranché le fond du droit dans ses motifs en jugeant que l'action en nullité pour vente de la chose d'autrui n'appartient pas aux tiers à l'acte. Elle rappelle que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire. Dès lors, l'exception de chose jugée fait obstacle à l'examen de la nouvelle demande, qui présente une triple identité de parties, d'objet et de cause avec l'instance précédemment tranchée. La cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au fond et, statuant à nouveau, les déclare irrecevables. |
| 63433 | La résiliation du bail commercial est justifiée par le paiement des loyers effectué par le preneur après l’expiration du délai fixé dans la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une mise en demeure de payer les loyers délivrée par les héritiers du bailleur initial et sur la caractérisation du défaut de paiement justifiant la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction, considérant la mise en demeure inefficace faute pour les héritiers d'avoir préalablement notifié au preneur la dévolution successorale du bail. Le débat en appel portait sur la nécessité d'une telle notifi... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une mise en demeure de payer les loyers délivrée par les héritiers du bailleur initial et sur la caractérisation du défaut de paiement justifiant la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction, considérant la mise en demeure inefficace faute pour les héritiers d'avoir préalablement notifié au preneur la dévolution successorale du bail. Le débat en appel portait sur la nécessité d'une telle notification préalable et sur l'effet d'un paiement des arriérés postérieur à l'expiration du délai imparti. La cour retient que, au visa de l'article 698 du dahir des obligations et des contrats, le bail n'étant pas résolu par le décès du bailleur, ses héritiers acquièrent de plein droit la qualité pour agir sans être tenus d'une notification préalable. Après avoir écarté les moyens tirés de l'irrégularité de la signification, elle constate que le preneur a consigné les loyers hors du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure. La cour juge que ce paiement tardif ne purge pas le défaut de paiement, lequel demeure caractérisé et justifie la résiliation du bail. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris, prononce l'éviction du preneur et confirme le rejet de la demande en paiement des loyers. |
| 63931 | Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement des loyers suppose une mise en demeure préalable visant la période d’arriérés objet de la demande (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement partiel d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme de l'action en résiliation. Le bailleur soutenait que la résiliation était fondée sur le défaut de paiement des loyers et sur un changement d'activité non autorisé, constitutifs d'une violation des clauses contractuelles. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement partiel d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme de l'action en résiliation. Le bailleur soutenait que la résiliation était fondée sur le défaut de paiement des loyers et sur un changement d'activité non autorisé, constitutifs d'une violation des clauses contractuelles. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure produite par le bailleur visait une période de loyers impayés postérieure et étrangère à celle fondant l'action initiale. Elle rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, la demande de résiliation est subordonnée à la délivrance d'un avertissement préalable visant expressément les causes du congé. Faute pour le bailleur de justifier de l'accomplissement de cette formalité substantielle pour la période litigieuse, la demande en résiliation ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60724 | Recours en interprétation d’un arrêt : L’obligation de restitution née d’une promesse de vente est indivisible entre les associés co-vendeurs lorsque l’acte a été conclu par un mandataire unique (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 11/04/2023 | Saisie d'un recours en interprétation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère divisible d'une condamnation pécuniaire prononcée à l'encontre de plusieurs co-promettants dans le cadre d'une promesse de vente. Le demandeur sollicitait de la cour qu'elle précise que cette condamnation devait être supportée par chaque co-débiteur à proportion de ses parts sociales. La cour rejette la demande au motif que l'un des associés avait conclu l'acte tant en son nom personnel qu'en qualité ... Saisie d'un recours en interprétation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère divisible d'une condamnation pécuniaire prononcée à l'encontre de plusieurs co-promettants dans le cadre d'une promesse de vente. Le demandeur sollicitait de la cour qu'elle précise que cette condamnation devait être supportée par chaque co-débiteur à proportion de ses parts sociales. La cour rejette la demande au motif que l'un des associés avait conclu l'acte tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de ses coassociés. Elle retient que, dès lors que la promesse de vente ne mentionnait ni la répartition des parts sociales ni une clause de divisibilité de l'obligation de restitution, les stipulations du pacte social sont inopposables au créancier. L'obligation de paiement engage donc collectivement les promettants et ne saurait être fractionnée en fonction de leurs rapports internes. En conséquence, le recours en interprétation est rejeté. |
| 60723 | Indemnité d’éviction : La clientèle et la réputation commerciale constituent un élément unique du fonds de commerce ne pouvant faire l’objet d’une double indemnisation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des éléments du fonds de commerce et l'appréciation de la bonne foi du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise, après en avoir déduit une somme au titre d'un double décompte. L'appelant contestait la décision, d'une part e... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des éléments du fonds de commerce et l'appréciation de la bonne foi du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise, après en avoir déduit une somme au titre d'un double décompte. L'appelant contestait la décision, d'une part en invoquant la mauvaise foi du bailleur au sens de l'article 5 du code de procédure civile, et d'autre part en soutenant que la réduction de l'indemnité opérée par le premier juge n'était pas fondée. La cour écarte le moyen tiré de la mauvaise foi, rappelant que le droit du bailleur de reprendre son local pour usage personnel constitue un motif légitime d'éviction prévu par la loi 49-16, dès lors qu'il est assorti du paiement d'une indemnité complète au preneur. Sur le montant de l'indemnité, la cour retient que le premier juge a correctement rectifié le rapport d'expertise qui évaluait distinctement la clientèle et la réputation commerciale. Elle juge en effet que ces deux notions constituent un élément unique du fonds de commerce au regard de l'article 80 du code de commerce, et que leur indemnisation séparée constituerait une double réparation prohibée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60927 | Gérance libre : Est nul le contrat conclu par le propriétaire des murs sur un fonds de commerce appartenant au locataire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à la validité d'un contrat de gérance consenti par l'acquéreur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur à la vente. Le tribunal de commerce avait annulé ledit contrat à la demande d'un intervenant se prévalant d'un bail, et rejeté la demande en résolution formée par les acquéreurs contre le gérant. En appel, ces derniers contestaient la recevabilité de l'intervention du preneur et invoquaient la résiliation ta... Saisi d'un litige relatif à la validité d'un contrat de gérance consenti par l'acquéreur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur à la vente. Le tribunal de commerce avait annulé ledit contrat à la demande d'un intervenant se prévalant d'un bail, et rejeté la demande en résolution formée par les acquéreurs contre le gérant. En appel, ces derniers contestaient la recevabilité de l'intervention du preneur et invoquaient la résiliation tacite du bail du fait de leur prise de possession du local. La cour écarte le moyen procédural, jugeant recevable, en application de l'article 144 du code de procédure civile, l'intervention de celui qui dispose d'un droit lui permettant d'exercer une tierce opposition. Sur le fond, elle retient qu'un bail écrit ne peut être résilié que par un acte de même nature ou une décision de justice, la simple acquisition des murs et la prise de possession par le nouveau propriétaire étant insuffisantes à établir une résiliation tacite. Dès lors, les acquéreurs, propriétaires des seuls murs et non du droit au bail, avaient disposé d'un droit appartenant au preneur en concluant le contrat de gérance. Le jugement ayant prononcé la nullité de cet acte est en conséquence confirmé. |
| 64205 | La conclusion d’un accord postérieur vaut novation, éteint l’obligation initiale et prive de fondement l’ordonnance d’injonction de payer fondée sur celle-ci (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 19/09/2022 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'effet extinctif d'une novation sur le titre de créance initial. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition de la société débitrice, laquelle contestait la validité d'un protocole d'accord au motif que son mandataire avait excédé ses pouvoirs en reconnaissant la dette. La cour relève cependant l'existence d'un protocole d'accord postérieur, fixant la créance à un m... Saisi d'un recours contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'effet extinctif d'une novation sur le titre de créance initial. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition de la société débitrice, laquelle contestait la validité d'un protocole d'accord au motif que son mandataire avait excédé ses pouvoirs en reconnaissant la dette. La cour relève cependant l'existence d'un protocole d'accord postérieur, fixant la créance à un montant inférieur, et le qualifie de novation au sens de l'article 347 du code des obligations et des contrats. Elle retient, au visa de l'article 356 du même code, que cette novation a pour effet d'éteindre définitivement l'obligation ancienne, même en l'absence d'exécution de la nouvelle. Dès lors, l'ordonnance d'injonction de payer, fondée sur un titre de créance anéanti par l'effet de la novation, devient sans cause, rendant sans objet l'examen des moyens relatifs au dépassement de pouvoir du mandataire. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 65172 | Paiement des loyers : La preuve testimoniale est irrecevable pour une créance supérieure à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 20/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et son expulsion, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté l'essentiel de la demande reconventionnelle du preneur. Ce dernier contestait sa défaillance, prétendant pouvoir prouver le paiement par témoignage, et critiquait la limitation de la période d'indemnisation retenue pour le préjudice né de la coupure des fluides. La cour d'appel de commerce écarte ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et son expulsion, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté l'essentiel de la demande reconventionnelle du preneur. Ce dernier contestait sa défaillance, prétendant pouvoir prouver le paiement par témoignage, et critiquait la limitation de la période d'indemnisation retenue pour le préjudice né de la coupure des fluides. La cour d'appel de commerce écarte la preuve testimoniale du paiement en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, qui impose un écrit pour tout acte juridique dont la valeur excède le seuil légal. Faute pour le preneur de produire des quittances ou tout autre écrit probant, il ne peut être admis à prouver le paiement par témoins. La cour juge en outre que le preneur, n'ayant pas démontré la durée alléguée de la coupure des fluides ni agi en temps utile, ne peut contester l'appréciation du premier juge sur l'étendue de son préjudice. La demande d'assermentation du bailleur est par ailleurs jugée irrecevable pour vice de forme. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 46001 | Preuve en matière commerciale – L’aveu du bailleur co-indivisaire consigné dans un procès-verbal de police constitue une preuve suffisante de l’existence du bail (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/11/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une relation locative, se fonde sur l'aveu extrajudiciaire du bailleur co-indivisaire consigné dans un procès-verbal de police judiciaire, par lequel ce dernier reconnaissait l'existence de la location. Cet aveu, qui suffit à lui seul à établir le consentement de l'intéressé, rend inopérant le moyen du pourvoi qui critique d'autres éléments de preuve sans s'attaquer au motif déterminant tiré dudit aveu. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une relation locative, se fonde sur l'aveu extrajudiciaire du bailleur co-indivisaire consigné dans un procès-verbal de police judiciaire, par lequel ce dernier reconnaissait l'existence de la location. Cet aveu, qui suffit à lui seul à établir le consentement de l'intéressé, rend inopérant le moyen du pourvoi qui critique d'autres éléments de preuve sans s'attaquer au motif déterminant tiré dudit aveu. |
| 44407 | Demande nouvelle en appel – Loyers – Irrecevabilité de la demande en paiement des loyers échus avant le jugement de première instance (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 01/07/2021 | Il résulte de l’article 143, alinéa 2, du code de procédure civile que ne peuvent être formées en appel que les demandes en paiement des intérêts, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance. Encourt la cassation l’arrêt qui accueille la demande additionnelle du bailleur et condamne le preneur au paiement de loyers échus pour une période antérieure au prononcé dudit jugement, une telle demande n’étant pas recevable à ce stade de la procédure. Il résulte de l’article 143, alinéa 2, du code de procédure civile que ne peuvent être formées en appel que les demandes en paiement des intérêts, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance. Encourt la cassation l’arrêt qui accueille la demande additionnelle du bailleur et condamne le preneur au paiement de loyers échus pour une période antérieure au prononcé dudit jugement, une telle demande n’étant pas recevable à ce stade de la procédure. |
| 53077 | Bail commercial : La déduction unilatérale par le preneur de charges comprises dans le loyer constitue un paiement partiel justifiant la résiliation du contrat (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 12/03/2015 | Ayant souverainement constaté, au vu des clauses claires du contrat et des pièces versées au débat, que le loyer convenu incluait les charges de consommation d'électricité, une cour d'appel en déduit à bon droit que le paiement effectué par le preneur, après déduction unilatérale de ces charges, constitue un paiement partiel et un manquement à ses obligations justifiant la résiliation du bail. Par ailleurs, est irrecevable un moyen, quel que soit son bien-fondé, qui est présenté pour la première... Ayant souverainement constaté, au vu des clauses claires du contrat et des pièces versées au débat, que le loyer convenu incluait les charges de consommation d'électricité, une cour d'appel en déduit à bon droit que le paiement effectué par le preneur, après déduction unilatérale de ces charges, constitue un paiement partiel et un manquement à ses obligations justifiant la résiliation du bail. Par ailleurs, est irrecevable un moyen, quel que soit son bien-fondé, qui est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation et n'a pas été soumis aux juges du fond. |
| 15516 | CAC,Casablanca,19/09/2016, | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 19/09/2016 | L’action tendant à ordonner l’annulation de la vente d’un fonds de commerce et la radiation de son inscription du registre de commerce sous astreinte, constitue un litige qui rentre dans le cadre du paragraphe 5 de l’article 5 de la loi instituant des tribunaux de commerce abstraction faite des modalités de conclusion du contrat.
Le tribunal doit statuer sur le litige dans sa globalité même s’il comporte un volet civil, de sorte que le jugement entrepris est bien fondé. L’action tendant à ordonner l’annulation de la vente d’un fonds de commerce et la radiation de son inscription du registre de commerce sous astreinte, constitue un litige qui rentre dans le cadre du paragraphe 5 de l’article 5 de la loi instituant des tribunaux de commerce abstraction faite des modalités de conclusion du contrat.
Le tribunal doit statuer sur le litige dans sa globalité même s’il comporte un volet civil, de sorte que le jugement entrepris est bien fondé. |
| 15555 | CCass,05/01/2016,14 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 05/01/2016 | |
| 16957 | Vente immobilière par mandataire : Le mandat, même général, est insuffisant sans une autorisation expresse du mandant pour aliéner le bien (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 09/06/2004 | Il résulte de l'article 894 du Dahir des obligations et des contrats qu'un mandataire, quel que soit l'étendue de ses pouvoirs, ne peut aliéner un bien immobilier sans une autorisation expresse de son mandant. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'appel qui, pour valider une vente immobilière, se fonde sur une procuration générale de vendre sans rechercher si le mandataire disposait de l'autorisation expresse requise pour procéder à cette aliénation. Il résulte de l'article 894 du Dahir des obligations et des contrats qu'un mandataire, quel que soit l'étendue de ses pouvoirs, ne peut aliéner un bien immobilier sans une autorisation expresse de son mandant. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'appel qui, pour valider une vente immobilière, se fonde sur une procuration générale de vendre sans rechercher si le mandataire disposait de l'autorisation expresse requise pour procéder à cette aliénation. |
| 18696 | Qualification de l’acte de vente : Force probante du mandat et autorité de la chose jugée au pénal (Cass. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 12/06/2003 | La nature d’un acte juridique s’appréciant au regard de son contenu et non de son intitulé, des écrits qualifiés de « mandats » matérialisent une vente parfaite au sens de l’article 488 du Dahir des Obligations et Contrats dès lors qu’ils établissent l’accord des parties sur la chose et le prix, notamment par la constatation du versement d’un acompte. Ce constat est renforcé par le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Une décision pénale irrévocable, ayant souveraineme... La nature d’un acte juridique s’appréciant au regard de son contenu et non de son intitulé, des écrits qualifiés de « mandats » matérialisent une vente parfaite au sens de l’article 488 du Dahir des Obligations et Contrats dès lors qu’ils établissent l’accord des parties sur la chose et le prix, notamment par la constatation du versement d’un acompte. Ce constat est renforcé par le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Une décision pénale irrévocable, ayant souverainement établi les faits de la vente pour condamner le vendeur du chef d’escroquerie et de non-exécution de contrat, s’imposait en tous ses points au juge civil. Dès lors, la cour d’appel qui ignore la portée juridique de tels actes et l’autorité attachée à la décision pénale viole la loi et prive son arrêt de toute base légale, encourageant sa cassation. |
| 20382 | CA,Casablanca,24/10/1985,4295 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Mandat | 24/10/1985 | La bonne foi de l'acquéreur ne peut suffire pour invoquer la théorie du mandat apparent , celui ci doit rapporter la preuve de la faute du mandant qui a induit les tiers en erreur en leur faisant croire à la validité du mandat.
Le moyen tiré du mandat apparent nécessite de voir le mandant créer cette apparence de légitimité.
A l'inverse du mandat apparent, le mandat falsifié ne peut produire ses effets à l'égard du mandant qui peut en demander la nullité sauf faute de sa part.
La bonne foi de l'acquéreur ne peut suffire pour invoquer la théorie du mandat apparent , celui ci doit rapporter la preuve de la faute du mandant qui a induit les tiers en erreur en leur faisant croire à la validité du mandat.
Le moyen tiré du mandat apparent nécessite de voir le mandant créer cette apparence de légitimité.
A l'inverse du mandat apparent, le mandat falsifié ne peut produire ses effets à l'égard du mandant qui peut en demander la nullité sauf faute de sa part.
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