| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66344 | Responsabilité du commissionnaire de transport : l’obligation de résultat couvre la perte des marchandises entreposées chez un tiers avant livraison (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/12/2025 | Saisi d'un litige consécutif à la destruction de marchandises dans l'incendie d'un entrepôt sous douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le commissionnaire de transport et l'entrepositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepositaire, en sa qualité de dépositaire professionnel, et condamné son assureur à garantir le paiement, tout en mettant hors de cause le commissionnaire de transport. L'appel soulevait la ques... Saisi d'un litige consécutif à la destruction de marchandises dans l'incendie d'un entrepôt sous douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le commissionnaire de transport et l'entrepositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepositaire, en sa qualité de dépositaire professionnel, et condamné son assureur à garantir le paiement, tout en mettant hors de cause le commissionnaire de transport. L'appel soulevait la question de savoir si la responsabilité de la perte devait peser sur l'entrepositaire, gardien de la chose, ou sur le commissionnaire de transport, tenu d'une obligation de résultat jusqu'à la livraison finale. La cour d'appel de commerce retient que la relation contractuelle principale lie le propriétaire des marchandises au seul commissionnaire de transport, ce dernier étant débiteur d'une obligation de résultat qui ne s'éteint qu'à la livraison effective au destinataire. La cour considère que l'entrepositaire, choisi par le commissionnaire pour un stockage intermédiaire, demeure étranger à ce rapport contractuel. Dès lors, la responsabilité de la perte des biens incombe exclusivement au commissionnaire de transport qui a failli à son obligation de résultat. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné l'entrepositaire et son assureur, la cour statuant à nouveau pour mettre ces derniers hors de cause et reporter la condamnation sur le commissionnaire de transport. |
| 83239 | L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 02/07/2026 | En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme... En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social. La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies. Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social. Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés. |
| 65944 | Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 27/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en mainlevée de garanties bancaires constituées dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée et alloué une indemnité au titulaire du marché, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce, le droit à la mainlevée étant né à la réception d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en mainlevée de garanties bancaires constituées dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée et alloué une indemnité au titulaire du marché, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce, le droit à la mainlevée étant né à la réception définitive des travaux. La cour d'appel de commerce retient que si l'action est bien soumise à la prescription quinquennale commerciale, dont le point de départ est la réception des travaux, cette prescription a été interrompue. Elle juge que le paiement continu par l'entrepreneur des commissions à l'établissement bancaire pour maintenir les garanties au profit du maître d'ouvrage constitue, au sens de l'article 382 du code des obligations et des contrats, un acte interruptif de prescription. Toutefois, la cour relève la négligence de l'entrepreneur à agir en temps utile et, en application de l'article 264 du même code, réduit le montant de l'indemnité allouée pour tenir compte de cette faute. Le jugement est donc réformé sur le quantum des dommages-intérêts mais confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée des garanties. |
| 65701 | La force probante de la comptabilité régulière supplée l’absence d’acceptation des factures entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/10/2025 | En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce retient que la comptabilité régulièrement tenue d'un créancier, corroborée par une expertise judiciaire, peut fonder une condamnation en paiement, nonobstant la contestation par le débiteur de la force probante des factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que les factures litigieuses, n'étant ni signé... En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce retient que la comptabilité régulièrement tenue d'un créancier, corroborée par une expertise judiciaire, peut fonder une condamnation en paiement, nonobstant la contestation par le débiteur de la force probante des factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que les factures litigieuses, n'étant ni signées ni acceptées, ne constituaient pas une preuve valable et que le refus d'ordonner une contre-expertise était injustifié. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur s'est systématiquement abstenu de produire ses propres documents comptables lors des opérations d'expertise, à la différence du créancier dont la comptabilité a été jugée régulière. Elle considère que cette comptabilité, constituant une preuve admissible entre commerçants, suffit à établir la réalité de la créance. La cour rappelle enfin que l'organisation d'une nouvelle expertise relève de son pouvoir souverain d'appréciation et non d'un droit pour les parties, particulièrement lorsque plusieurs rapports concordants existent déjà. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66306 | Compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître de la résiliation d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 22/10/2025 | La cour d'appel de commerce tranche la question de la compétence juridictionnelle pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, l'action en résiliation étant indis... La cour d'appel de commerce tranche la question de la compétence juridictionnelle pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, l'action en résiliation étant indissociable de la procédure collective. La cour relève que si les créances nées après le jugement d'ouverture échappent à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles prévue à l'article 686 du code de commerce, l'action en résiliation du contrat qui en constitue le support demeure de la compétence exclusive du juge-commissaire. Elle retient en effet que toute demande ayant une incidence directe sur la poursuite de l'activité de l'entreprise en difficulté, telle la restitution d'un bien essentiel à son exploitation, relève des pouvoirs propres du juge-commissaire au visa de l'article 672 du même code. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent. |
| 65539 | Marque : la portée probante d’un jugement étranger se limite aux faits qu’il constate et ne s’étend pas à son raisonnement juridique ou à son dispositif (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 04/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonnant la nullité et la radiation de la marque seconde. L'appelante soutenait l'absence de similitude créant un risque de confusion et invoquait, à l'appui de ses prétentions, des décisions de juridictions et d'offices étrangers ayant autorisé l'enregistrement de sa marque malg... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonnant la nullité et la radiation de la marque seconde. L'appelante soutenait l'absence de similitude créant un risque de confusion et invoquait, à l'appui de ses prétentions, des décisions de juridictions et d'offices étrangers ayant autorisé l'enregistrement de sa marque malgré l'opposition du titulaire de la marque antérieure. La cour écarte ce moyen en retenant que, si les jugements étrangers constituent une preuve des faits qu'ils constatent au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, leur autorité ne s'étend ni à leur motivation ni à leur dispositif, lesquels demeurent inopposables à la juridiction marocaine. Procédant à une nouvelle appréciation, la cour relève que les deux marques partagent la même racine consonantique et sont enregistrées pour des services similaires, créant ainsi une similitude phonétique et visuelle de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur l'origine des services. La cour retient dès lors que le droit antérieur du premier déposant fait obstacle à l'enregistrement de la marque seconde en application de la loi 17-97. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. |
| 65446 | Le client en défaut de paiement pour des prestations de maintenance exécutées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour justifier son refus de payer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de maintenance et condamnant le client au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant soulevait principalement l'exception d'inexécution, soutenant que le prestataire avait manqué à ses propres obligations, et contestait la force probante des factures au regard des règles d'administration de la preuve. La co... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de maintenance et condamnant le client au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant soulevait principalement l'exception d'inexécution, soutenant que le prestataire avait manqué à ses propres obligations, et contestait la force probante des factures au regard des règles d'administration de la preuve. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'inexécution en retenant que le prestataire avait exécuté ses obligations pour la période concernée avant que le client ne soit en état de défaut de paiement, notamment par le retour de lettres de change impayées. La cour retient que la créance est suffisamment établie dès lors que les factures litigieuses, corroborées par les rapports d'intervention, ont été inscrites dans la comptabilité du débiteur lui-même, peu important que ce dernier les ait unilatéralement qualifiées de créances contestées dans ses propres livres. Le défaut de paiement du client étant ainsi caractérisé, la suspension ultérieure des prestations par le créancier était justifiée, rendant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63679 | Le moyen d’appel fondé sur le défaut de motifs est rejeté lorsque l’appelant omet de préciser les insuffisances du raisonnement critiqué (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Défaut de motifs | 21/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une demande d'expulsion, l'appelant invoquait comme unique moyen le défaut de motivation de la décision de première instance, assimilé selon lui à une absence de motivation en violation de l'article 345 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte cet argument en retenant que le jugement entrepris était au contraire suffisamment motivé. Elle relève que les motifs de la décision étaient cohérents avec le d... Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une demande d'expulsion, l'appelant invoquait comme unique moyen le défaut de motivation de la décision de première instance, assimilé selon lui à une absence de motivation en violation de l'article 345 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte cet argument en retenant que le jugement entrepris était au contraire suffisamment motivé. Elle relève que les motifs de la décision étaient cohérents avec le dispositif adopté par le premier juge. La cour souligne surtout que l'appelant s'est limité à une critique purement formelle, sans identifier les failles spécifiques du raisonnement ni soulever d'autres moyens de fond à l'encontre du jugement. Dès lors, faute pour l'appelant de démontrer en quoi la motivation serait défaillante, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60629 | Vérification de créances : Une créance bancaire n’est admise à titre privilégié qu’à hauteur du montant de l’hypothèque la garantissant, le surplus étant admis à titre chirographaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 02/01/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit et à titre chirographaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum et le caractère privilégié de la créance. Le créancier contestait la réduction de sa créance et sa qualification chirographaire, tandis que le débiteur, par appel incident, en contestait le principe même au motif d'irrégularités compta... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit et à titre chirographaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum et le caractère privilégié de la créance. Le créancier contestait la réduction de sa créance et sa qualification chirographaire, tandis que le débiteur, par appel incident, en contestait le principe même au motif d'irrégularités comptables. La cour retient, au visa de l'article 528 du code de commerce, que l'établissement bancaire escompteur peut poursuivre le recouvrement d'une lettre de change impayée tant à l'encontre du bénéficiaire de l'escompte dans le cadre de la procédure collective qu'à l'encontre des autres signataires cambiaires, la seule interdiction étant celle d'un double paiement. Elle juge également, en application de l'article 692 du même code, que le jugement d'ouverture de la procédure arrêtant le cours des intérêts, le compte courant doit être arrêté à cette date pour la détermination de la créance à déclarer. La cour écarte en outre du passif le montant des garanties bancaires non encore appelées, celles-ci ne constituant qu'une créance éventuelle et non une créance certaine et exigible. Enfin, elle reconnaît le caractère privilégié de la créance à hauteur du montant couvert par une hypothèque. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, rejette l'appel incident du débiteur, et admet la créance pour un montant recalculé en distinguant une partie privilégiée, à hauteur de la garantie hypothécaire, et une partie chirographaire. |
| 77887 | Plan de continuation : Le preneur reste tenu du paiement des loyers échus postérieurement au jugement, leur défaut de paiement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 15/10/2019 | En matière de bail commercial conclu par une entreprise soumise à un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en validant un commandement de payer demeuré infructueux. L'appelant, preneur en redressement, contestait la décision en invoquant d'une part, l'apurement partiel de s... En matière de bail commercial conclu par une entreprise soumise à un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en validant un commandement de payer demeuré infructueux. L'appelant, preneur en redressement, contestait la décision en invoquant d'une part, l'apurement partiel de sa dette par des quittances que le premier juge avait écartées pour une erreur d'adresse, et d'autre part, la méconnaissance des règles protectrices de la procédure collective. La cour d'appel de commerce, tout en considérant que les quittances de loyer devaient être admises comme probantes faute de contestation par le bailleur, relève que leur imputation ne suffit pas à apurer l'intégralité de la dette visée au commandement. La cour retient surtout que le défaut de paiement concerne des loyers échus après le jugement d'ouverture, lesquels constituent des créances postérieures bénéficiant d'un droit de priorité de paiement. Dès lors, au visa de l'article 575 du code de commerce, le preneur ne peut se prévaloir des règles de la procédure collective pour justifier son manquement, le maintien dans les lieux étant subordonné au paiement régulier des loyers courants. Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 31154 | Autorité de la chose jugée et contrat de gestion de station-service : la Cour de cassation casse un arrêt pour défaut de motivation (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Autorité de la chose jugée | 10/02/2016 | Lorsqu’une juridiction supérieure a déjà statué sur la même prétention, entre les mêmes parties et pour la même cause, cette décision crée un précédent que le juge, saisi d’une nouvelle action identique, ne saurait méconnaître. Dès lors, toute nouvelle demande, fût-elle rejetée antérieurement pour des motifs tenant à un accord temporaire ou à l’absence de conditions de résiliation, impose au juge de vérifier si les conditions de l’exception de chose jugée sont remplies, à savoir l’identité des p... Lorsqu’une juridiction supérieure a déjà statué sur la même prétention, entre les mêmes parties et pour la même cause, cette décision crée un précédent que le juge, saisi d’une nouvelle action identique, ne saurait méconnaître. Dès lors, toute nouvelle demande, fût-elle rejetée antérieurement pour des motifs tenant à un accord temporaire ou à l’absence de conditions de résiliation, impose au juge de vérifier si les conditions de l’exception de chose jugée sont remplies, à savoir l’identité des parties, de l’objet et de la cause de la demande, et de motiver sa position quant à la portée de ladite décision antérieure. À défaut, et en l’absence de toute réponse motivée à ce moyen, la décision encourt la cassation pour défaut ou insuffisance de motifs. |
| 17580 | Notification à curateur et délai d’appel : le double contrôle du juge sur la procédure et les diligences du curateur (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 25/06/2003 | La procédure de notification constitue une chaîne indivisible, subordonnant la validité du recours à la notification par curateur (art. 441 CPC) à un contrôle préalable par le juge de l’échec des modes de signification de droit commun (art. 37, 38 et 39 CPC). Ce contrôle de légalité doit également porter sur l’accomplissement par le curateur de ses propres diligences, notamment son obligation de rechercher le signifié avec le concours du ministère public. La procédure de notification constitue une chaîne indivisible, subordonnant la validité du recours à la notification par curateur (art. 441 CPC) à un contrôle préalable par le juge de l’échec des modes de signification de droit commun (art. 37, 38 et 39 CPC). Ce contrôle de légalité doit également porter sur l’accomplissement par le curateur de ses propres diligences, notamment son obligation de rechercher le signifié avec le concours du ministère public. Le double manquement des juges du fond à ce devoir de vérification vicie la procédure de notification et prive leur décision, qui avait déclaré l’appel irrecevable pour tardiveté, de toute base légale, justifiant ainsi sa cassation. |
| 18672 | Office du juge et notification : L’obligation de vérifier la régularité des diligences antérieures au recours à un curateur (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 25/06/2003 | La Cour suprême censure un arrêt d’appel de commerce qui, pour déclarer un appel irrecevable pour tardiveté, avait validé une notification par curateur. La cour d’appel avait jugé que cette procédure était exclusivement soumise à l’article 441 du Code de procédure civile, écartant ainsi l’argumentation de l’appelant fondée sur l’inobservation préalable des diligences de notification de droit commun (articles 37, 38 et 39 du même code). La haute juridiction rappelle que les formalités de notifica... La Cour suprême censure un arrêt d’appel de commerce qui, pour déclarer un appel irrecevable pour tardiveté, avait validé une notification par curateur. La cour d’appel avait jugé que cette procédure était exclusivement soumise à l’article 441 du Code de procédure civile, écartant ainsi l’argumentation de l’appelant fondée sur l’inobservation préalable des diligences de notification de droit commun (articles 37, 38 et 39 du même code). La haute juridiction rappelle que les formalités de notification constituent une « chaîne procédurale indivisible ». Par conséquent, le recours à la procédure par curateur est strictement subordonné à la vérification, par le juge, de l’échec avéré des modes de notification prioritaires. En s’abstenant d’effectuer ce contrôle essentiel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. De surcroît, la Cour Suprême précise que même lorsque le recours à un curateur est justifié, la procédure est viciée si celui-ci n’accomplit pas l’intégralité des diligences de recherche de la partie signifiée, telles que prévues par l’article 39 du CPC. Pour cette double violation des règles de notification, qui constituent une garantie fondamentale des droits de la défense, l’arrêt est cassé pour motivation insuffisante et mauvaise application de la loi. |
| 19555 | Responsabilité délictuelle du créancier nanti – Suspension infondée d’une vente judiciaire – Exigence de la preuve de l’intention de nuire (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 27/05/2009 | L’arrêt porte sur la responsabilité délictuelle d’un créancier nanti ayant sollicité la suspension d’une vente judiciaire de biens meubles en exécution d’une décision d’expulsion et de recouvrement de loyers. La Cour suprême a examiné la question du détournement de procédure et de l’abus du droit d’agir en justice, ainsi que la nécessité pour le juge du fond d’établir avec précision les éléments constitutifs de la faute, en particulier la mauvaise foi. En l’espèce, un propriétaire d’immeuble aya... L’arrêt porte sur la responsabilité délictuelle d’un créancier nanti ayant sollicité la suspension d’une vente judiciaire de biens meubles en exécution d’une décision d’expulsion et de recouvrement de loyers. La Cour suprême a examiné la question du détournement de procédure et de l’abus du droit d’agir en justice, ainsi que la nécessité pour le juge du fond d’établir avec précision les éléments constitutifs de la faute, en particulier la mauvaise foi. En l’espèce, un propriétaire d’immeuble ayant obtenu une décision d’expulsion et d’exécution forcée contre une société locataire a constaté l’abandon de biens meubles dans les locaux évacués. Une expertise a été ordonnée pour évaluer la valeur des biens et fixer une vente judiciaire aux fins de recouvrement des loyers impayés. Cependant, une banque, créancière nantie d’un fonds de commerce appartenant à la société locataire, a formé un recours en suspension de la vente, arguant d’un droit de gage général sur l’ensemble des actifs du fonds, y compris les biens en question. Cette requête a été accueillie par le juge des référés, entraînant un blocage des procédures d’exécution et un préjudice pour le propriétaire, qui a alors introduit une action en responsabilité contre la banque, sollicitant une indemnisation pour la perte de jouissance du bien. La juridiction commerciale de première instance a rejeté la demande, estimant que l’exercice d’un droit de recours judiciaire ne saurait, en soi, constituer une faute. Toutefois, la cour d’appel a infirmé cette décision, condamnant la banque au paiement de dommages-intérêts. Elle a retenu que cette dernière avait connaissance de la localisation du fonds de commerce concerné par le nantissement et savait que les biens saisis ne faisaient pas partie du gage grevant le fonds. Dès lors, en sollicitant la suspension de la vente sur un bien qui ne relevait pas de sa garantie, la banque aurait exercé un droit en excédant ses limites légales, caractérisant ainsi un abus de droit préjudiciable au propriétaire des locaux. Saisie d’un recours en cassation, la Cour suprême a censuré l’arrêt d’appel pour défaut de base légale et insuffisance de motivation. Elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir précisé les éléments permettant d’établir la mauvaise foi de la banque, alors que l’exercice d’un recours en justice, même s’il entraîne un préjudice, n’est pas en soi fautif à moins qu’il ne soit guidé par l’intention de nuire. La Haute juridiction a également relevé que l’arrêt attaqué n’avait pas discuté la question de l’annonce de la vente, ni établi si l’information transmise à la banque pouvait être de nature à lui faire croire légitimement que les biens se rattachaient au fonds de commerce nanti. En conséquence, la Cour suprême a annulé la décision de la cour d’appel et renvoyé l’affaire devant une autre formation de la même juridiction pour un nouvel examen au fond, insistant sur la nécessité de démontrer une faute caractérisée par un usage abusif du droit d’ester en justice et non un simple exercice de celui-ci. |