| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57537 | Crédit-bail : Le juge des référés peut constater la résiliation du contrat par l’effet d’une clause résolutoire sans avoir à ordonner une expertise comptable sur la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2024 | La cour d'appel de commerce infirme une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable, comme se heurtant à une contestation sérieuse, la demande d'un crédit-bailleur en constatation de la résolution du contrat et en restitution du bien. Le premier juge avait retenu que l'appréciation des paiements effectués par le crédit-preneur excédait sa compétence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'invocation de paiements par le débiteur constituait une contestation sérieuse ... La cour d'appel de commerce infirme une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable, comme se heurtant à une contestation sérieuse, la demande d'un crédit-bailleur en constatation de la résolution du contrat et en restitution du bien. Le premier juge avait retenu que l'appréciation des paiements effectués par le crédit-preneur excédait sa compétence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'invocation de paiements par le débiteur constituait une contestation sérieuse de nature à paralyser le pouvoir du juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire. La cour rappelle que le rôle du juge des référés se limite à vérifier, au vu des pièces produites, si les conditions de mise en œuvre de la clause sont réunies, sans avoir à statuer sur le fond du litige relatif à la détermination du montant exact de la dette. Elle retient que les paiements invoqués par le crédit-preneur étaient antérieurs aux échéances impayées visées par la mise en demeure et ne constituaient donc pas une contestation sérieuse. Dès lors que le crédit-bailleur a respecté la procédure de mise en demeure prévue au contrat et par l'article 433 du code de commerce, la résolution est acquise. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance, constate la résolution de plein droit du contrat de crédit-bail et ordonne la restitution du matériel. |
| 57733 | Connaissement : la référence à un numéro de lot ne constitue pas une déclaration de valeur excluant la limitation légale de responsabilité du transporteur maritime (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 21/10/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après une double cassation, se prononce sur les conditions d'application du plafond légal d'indemnisation du transporteur maritime en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être limitée, faute de déclaration de valeur de la marchandise dans le connaissement. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait sanction... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après une double cassation, se prononce sur les conditions d'application du plafond légal d'indemnisation du transporteur maritime en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être limitée, faute de déclaration de valeur de la marchandise dans le connaissement. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait sanctionné une dénaturation des pièces, la cour retient que le connaissement ne comporte aucune mention relative à la valeur de la marchandise ni de référence à la facture commerciale. Elle précise qu'un simple code de lotissement ne saurait valoir déclaration de valeur opposable au transporteur au sens de l'article 6 de la Convention de Hambourg. Dès lors, en l'absence d'une telle déclaration, le principe de la limitation de responsabilité doit recevoir pleine application. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, réduit le montant de la condamnation en appliquant le plafond d'indemnisation calculé par colis sur la base des droits de tirage spéciaux. |
| 57535 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner la restitution du matériel en cas de non-paiement manifeste des échéances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, le juge de première instance avait estimé que la contestation de la dette par le preneur relevait du juge du fond. La question soumise à la cour portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une telle contestation. La cour d'appel de commerce rappelle que l'office du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites,... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, le juge de première instance avait estimé que la contestation de la dette par le preneur relevait du juge du fond. La question soumise à la cour portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une telle contestation. La cour d'appel de commerce rappelle que l'office du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, la réalisation des conditions d'application de la clause résolutoire, sans avoir à statuer sur le fond de la créance ni à ordonner une expertise comptable. La cour relève que le preneur ne justifiait pas du paiement des échéances visées par la mise en demeure, les justificatifs produits se rapportant à des périodes antérieures. Le manquement contractuel étant ainsi caractérisé, la clause résolutoire a produit son plein effet. Partant, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résiliation de plein droit du contrat et ordonne la restitution du matériel. |
| 57533 | Résiliation du contrat de crédit-bail : Le rôle du juge des référés se limite à la constatation du jeu de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de constatation de la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce rappelle l'office du juge des référés en la matière. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la contestation de la dette par le preneur constituait une contestation sérieuse relevant du juge du fond. La cour retient au contraire que le rôle du juge des référés n'est pas de trancher le litige sur le montant d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de constatation de la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce rappelle l'office du juge des référés en la matière. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la contestation de la dette par le preneur constituait une contestation sérieuse relevant du juge du fond. La cour retient au contraire que le rôle du juge des référés n'est pas de trancher le litige sur le montant de la créance, ni d'ordonner une expertise comptable, mais de vérifier à partir des pièces produites si les conditions d'application de la clause résolutoire sont manifestement réunies. Elle constate que le crédit-preneur, bien qu'invoquant des paiements, ne justifiait pas du règlement des échéances précises visées par la mise en demeure, les justificatifs produits se rapportant à des périodes antérieures. Le manquement contractuel étant ainsi établi et la procédure de mise en demeure préalable respectée, la clause résolutoire a produit son plein effet. L'ordonnance est donc infirmée, la cour constatant la résiliation de plein droit du contrat et ordonnant la restitution du matériel. |
| 57519 | Crédit-bail et clause résolutoire : La contestation du montant de la dette ne fait pas obstacle à la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait estimé que la contestation du crédit-preneur sur le paiement des échéances constituait une contestation sérieuse touchant au fond du droit. La cour rappelle que l'office du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, si les ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait estimé que la contestation du crédit-preneur sur le paiement des échéances constituait une contestation sérieuse touchant au fond du droit. La cour rappelle que l'office du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, si les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies, sans avoir à trancher le débat sur la réalité de la créance ni à ordonner une expertise comptable. En l'espèce, la cour relève que les justificatifs de paiement produits par le crédit-preneur étaient antérieurs aux échéances impayées visées par la mise en demeure. Le manquement contractuel étant ainsi établi au premier abord, la clause résolutoire a produit son plein effet. L'ordonnance est donc infirmée, la résolution du contrat constatée et la restitution du matériel ordonnée. |
| 57517 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien sans se prononcer sur le fond de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge des référés face à une clause résolutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle impliquait un examen au fond de la créance, excédant ainsi sa compétence. La cour retient que le rôle du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, la réalisation du... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge des référés face à une clause résolutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle impliquait un examen au fond de la créance, excédant ainsi sa compétence. La cour retient que le rôle du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, la réalisation du fait générateur de la clause résolutoire, sans avoir à statuer sur le fond de la créance ni à ordonner une expertise comptable. Elle relève que les justificatifs de paiement produits par le preneur étaient antérieurs aux échéances impayées visées par la mise en demeure et la tentative de règlement amiable. Dès lors, l'inexécution de l'obligation de paiement étant établie par l'absence de preuve contraire, la clause résolutoire stipulée au contrat a produit son plein effet. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résolution du contrat et ordonne la restitution du véhicule. |
| 56223 | Contrat d’entreprise : Le blocage des travaux constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’expulsion de l’entrepreneur en référé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier et la poursuite des travaux par un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sur l'inexécution contractuelle. Le premier juge avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en ordonnant l'expulsion après désignation d'un expert pour constater l'état des lieux. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du jug... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier et la poursuite des travaux par un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sur l'inexécution contractuelle. Le premier juge avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en ordonnant l'expulsion après désignation d'un expert pour constater l'état des lieux. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse, arguant de l'absence d'abandon de chantier et de l'inexistence d'un trouble manifestement illicite. La cour écarte ce moyen en retenant que le juge des référés est compétent, au visa de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce, pour mettre fin à un trouble manifestement illicite même en présence d'une contestation sérieuse. Elle caractérise ce trouble par le ralentissement avéré des travaux, déduit notamment d'un procès-verbal de réunion où les parties avaient elles-mêmes convenu de suspendre le chantier pour faire expertiser les ouvrages. La cour précise que la mesure d'expulsion, de nature conservatoire, ne préjudicie pas au fond et laisse intact le droit de l'entrepreneur de réclamer le paiement de ses prestations devant le juge du fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55399 | Référé : L’injonction faite au vendeur de signer un certificat de réexportation d’une marchandise non-conforme excède les pouvoirs du juge des référés en ce qu’elle touche au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 04/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une demande visant à contraindre un vendeur à consentir au retour d'une marchandise non conforme. Le premier juge avait déclaré son incompétence au motif que la demande, qui tendait à obtenir la signature d'un certificat de réexportation pour des marchandises bloquées en douane, touchait au fond du litige relatif à la garantie des vices et à la... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une demande visant à contraindre un vendeur à consentir au retour d'une marchandise non conforme. Le premier juge avait déclaré son incompétence au motif que la demande, qui tendait à obtenir la signature d'un certificat de réexportation pour des marchandises bloquées en douane, touchait au fond du litige relatif à la garantie des vices et à la responsabilité contractuelle. L'importateur appelant soutenait que sa demande constituait une mesure conservatoire urgente destinée à faire cesser un préjudice imminent, né de l'accumulation des frais de magasinage, et ne préjudiciait pas au fond. La cour écarte ce moyen et retient que le fait d'ordonner au vendeur de signer un tel engagement et d'accepter le retour de la marchandise implique nécessairement de se prononcer sur la non-conformité des produits et sur les obligations contractuelles des parties. Elle rappelle que le juge des référés ne peut connaître d'une telle contestation, qui relève de l'appréciation du juge du fond, dès lors qu'elle suppose d'interpréter les droits et obligations des contractants. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 61098 | Preuve en matière commerciale : Un écrit non daté et non circonstancié ne peut faire la preuve d’un paiement imputable à la période litigieuse (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/05/2023 | Le débat portait sur la détermination de la période d'exploitation effective de fonds de commerce détenus en indivision, aux fins de liquidation des bénéfices revenant à l'un des associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement d'une somme, arrêtant la période de calcul des bénéfices à la date de cessation d'activité qu'il a retenue sur la base de témoignages. L'appelant principal contestait cette date, arguant de l'irrecevabilité d'un recours en faux contre des témo... Le débat portait sur la détermination de la période d'exploitation effective de fonds de commerce détenus en indivision, aux fins de liquidation des bénéfices revenant à l'un des associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement d'une somme, arrêtant la période de calcul des bénéfices à la date de cessation d'activité qu'il a retenue sur la base de témoignages. L'appelant principal contestait cette date, arguant de l'irrecevabilité d'un recours en faux contre des témoignages et de la force probante de factures d'électricité. L'appelant incident critiquait quant à lui le rapport d'expertise et l'éviction d'un document manuscrit non daté attestant de paiements, invoquant la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du faux, rappelant que la procédure de l'article 92 du code de procédure civile ne vise que les écrits et non les dépositions testimoniales. Elle juge ensuite que ni les factures d'électricité ni des photographies ne constituent une preuve suffisante de la poursuite de l'exploitation, face à des témoignages concordants et recueillis sous serment. Concernant l'appel incident, la cour retient que l'expert a bien pris en compte les effets de la crise sanitaire et que le document manuscrit, faute d'être daté, ne peut prouver que les paiements qu'il mentionne se rapportent à la période litigieuse, rendant inopérant le principe de liberté de la preuve. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68562 | Crédit-bail : l’action en constatation de la résiliation est irrecevable lorsque le crédit-bailleur n’a pas respecté la procédure contractuelle de mise en demeure préalable à la résiliation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/03/2020 | La cour d'appel de commerce juge que le non-respect par le crédit-bailleur de la procédure de mise en demeure contractuellement prévue rend prématurée, et donc irrecevable, son action en constatation de la résiliation du contrat. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du matériel financé. L'appelant soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure de résiliation stipulée au contrat, laquelle im... La cour d'appel de commerce juge que le non-respect par le crédit-bailleur de la procédure de mise en demeure contractuellement prévue rend prématurée, et donc irrecevable, son action en constatation de la résiliation du contrat. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du matériel financé. L'appelant soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure de résiliation stipulée au contrat, laquelle imposait l'envoi d'une mise en demeure formelle de résiliation après une première tentative de règlement amiable. La cour relève que les stipulations contractuelles imposaient au crédit-bailleur, après une première notification, d'adresser une seconde lettre exprimant sa volonté de résilier et accordant un ultime délai de huit jours pour l'exécution. Faute pour le crédit-bailleur de justifier de l'envoi de cette seconde mise en demeure, la cour retient que la clause résolutoire n'a pu valablement produire ses effets. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 69840 | La restitution de licences de transport, conséquence directe de la résiliation judiciaire d’un contrat, relève de la compétence du juge des référés même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint la restitution de licences de transport, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait ordonné cette restitution comme conséquence de la résolution judiciaire, devenue définitive, d'un contrat de cession portant sur lesdites licences. L'appelant soutenait que l'existence d'un contrat de gestion distinct, non visé par la résolution, ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint la restitution de licences de transport, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait ordonné cette restitution comme conséquence de la résolution judiciaire, devenue définitive, d'un contrat de cession portant sur lesdites licences. L'appelant soutenait que l'existence d'un contrat de gestion distinct, non visé par la résolution, constituait une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés. La cour écarte ce moyen en relevant que la question de la validité et des effets de ce contrat de gestion avait déjà été définitivement tranchée par la juridiction du fond. Elle retient dès lors que la détention des licences, privée de tout titre juridique par l'effet de la résolution, caractérise un trouble manifestement illicite. En application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés est compétent pour y mettre fin, y compris en présence d'une contestation sérieuse, afin de faire cesser un trouble avéré. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 68560 | Crédit-bail : L’action en constatation de la résiliation est prématurée et irrecevable si le crédit-bailleur n’a pas adressé au preneur la lettre de résiliation formelle prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre des clauses résolutoires contractuelles. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en retenant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. Le crédit-preneur soutenait que la procédure de résolution n'avait pas été respectée, faute ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre des clauses résolutoires contractuelles. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en retenant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. Le crédit-preneur soutenait que la procédure de résolution n'avait pas été respectée, faute pour le crédit-bailleur d'avoir adressé la mise en demeure formelle de résiliation prévue par le contrat après l'échec de la phase de règlement amiable. La cour retient que les stipulations contractuelles imposaient au crédit-bailleur, après une première tentative de règlement amiable, de notifier formellement au preneur son intention de résilier le contrat en lui accordant un ultime délai pour s'exécuter. Elle relève que le crédit-bailleur n'a pas justifié de l'envoi de cette seconde notification, qui constitue un préalable nécessaire à la constatation judiciaire de la résolution. Dès lors, la cour considère que l'action en constatation de la résolution était prématurée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 69841 | Référé et contestation sérieuse : La détention d’une licence de transport après la résiliation judiciaire du contrat de cession constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de restitution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge de l'urgence pour faire exécuter les conséquences d'une résolution de contrat judiciairement constatée. L'appelant soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en statuant au fond, dès lors qu'un contrat de gestion distinct, non résolu, justifiait sa possession de l'autorisation, ce qui constituait une contestation séri... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge de l'urgence pour faire exécuter les conséquences d'une résolution de contrat judiciairement constatée. L'appelant soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en statuant au fond, dès lors qu'un contrat de gestion distinct, non résolu, justifiait sa possession de l'autorisation, ce qui constituait une contestation sérieuse. La cour retient que l'effet principal de la résolution d'un contrat de cession, prononcée par une décision de justice définitive, est la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion de l'acte. Elle écarte le moyen tiré de l'existence d'un contrat de gestion distinct, considérant que la question de sa validité et de ses effets avait déjà été tranchée par la juridiction du fond dans la décision ayant prononcé la résolution. La cour rappelle en outre qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut ordonner la remise en état même en présence d'une contestation sérieuse afin de mettre un terme à un trouble manifestement illicite. Dès lors, la possession de l'autorisation par l'appelant étant devenue sans titre, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 68559 | Crédit-bail : est irrecevable l’action en résiliation qui n’est pas précédée de l’envoi de la mise en demeure finale prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre des clauses résolutoires contractuelles. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant la résolution du contrat pour défaut de paiement des échéances. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure c... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre des clauses résolutoires contractuelles. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant la résolution du contrat pour défaut de paiement des échéances. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure contractuellement prévue, laquelle imposait l'envoi d'une lettre de résiliation distincte de l'avis de tentative de règlement amiable. La cour relève que les stipulations contractuelles imposaient une procédure en deux temps. Elle retient que si une première mise en demeure pour un règlement amiable avait été envoyée, le crédit-bailleur avait omis d'adresser la seconde lettre, requise par le contrat, exprimant sa volonté de résilier et accordant un ultime délai de huit jours pour l'exécution. Dès lors, la cour considère que l'action en constatation de la résolution et en restitution était prématurée. L'ordonnance de référé est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 68558 | Crédit-bail : le non-respect de la procédure de mise en demeure contractuelle rend l’action en résiliation du bailleur irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/03/2020 | En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit et ordonné la restitution du matériel financé. L'appelant, crédit-preneur, soutenait que la procédure contractuelle de résiliation n'avait pas été respectée, faute pour le crédit-bailleur d'avoir adressé la mise en demeure finale prévue au contrat. La cour relève que les stipulati... En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit et ordonné la restitution du matériel financé. L'appelant, crédit-preneur, soutenait que la procédure contractuelle de résiliation n'avait pas été respectée, faute pour le crédit-bailleur d'avoir adressé la mise en demeure finale prévue au contrat. La cour relève que les stipulations contractuelles imposaient une procédure en deux temps, incluant, après l'échec d'une tentative amiable, l'envoi d'une lettre de résiliation accordant un ultime délai de grâce au débiteur. Faute pour le crédit-bailleur de justifier de l'envoi de cette seconde mise en demeure, la cour retient que la demande en constatation de la résiliation et en restitution du bien est prématurée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 69842 | Référé : La résolution définitive d’un contrat justifie l’intervention du juge des référés pour ordonner la restitution de la chose, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution sous astreinte d'une licence de transport, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande du cédant consécutivement à la résolution judiciaire définitive du contrat de cession de ladite licence. L'appelante, cessionnaire, opposait l'existence d'un contrat de gestion distinct qui, selon elle, n'avait... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution sous astreinte d'une licence de transport, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande du cédant consécutivement à la résolution judiciaire définitive du contrat de cession de ladite licence. L'appelante, cessionnaire, opposait l'existence d'un contrat de gestion distinct qui, selon elle, n'avait pas été anéanti par la résolution et constituait une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés. La cour écarte ce moyen en retenant que la question de la validité de ce contrat de gestion avait déjà été définitivement tranchée par les juridictions du fond dans la procédure ayant abouti à la résolution. Elle en déduit que la détention de la licence par l'appelante, privée de tout titre par l'effet de la résolution, constitue un trouble manifestement illicite. La cour rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés est compétent pour ordonner la remise en état afin de mettre un terme à un tel trouble, y compris en présence d'une contestation sérieuse. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 73734 | Référé : Le juge peut suspendre les effets d’une assemblée générale pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de suspension formée par des actionnaires. L'appelant, la société en liquidation, soulevait l'incompétence du juge des référés en raison de l'ancienneté des faits déniant l'urgence et de l'existence d'une contest... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de suspension formée par des actionnaires. L'appelant, la société en liquidation, soulevait l'incompétence du juge des référés en raison de l'ancienneté des faits déniant l'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse, ainsi que la déchéance du droit d'agir des actionnaires. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés est compétent pour ordonner toute mesure conservatoire propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse. Elle retient que l'urgence est présumée en présence d'un tel dommage, caractérisé en l'occurrence par le projet de cession d'un actif social à vil prix par le liquidateur désigné lors de l'assemblée litigieuse. La cour relève en outre que le moyen tiré de la déchéance est inopérant, les causes de nullité invoquées n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 342 de la loi sur les sociétés anonymes. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 74198 | La demande d’expertise en référé se heurte à l’autorité de la chose jugée d’une ordonnance antérieure ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise judiciaire sur une marchandise avariée, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'impossibilité matérielle de procéder à l'expertise sur une marchandise déjà livrée et en grande partie commercialisée. L'appelant soutenait que la mesure d'instruction demeurait réalisable sur la base d'échantillons conservés et de documents techniques, et qu'elle était rendue nécessaire par la contradiction en... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise judiciaire sur une marchandise avariée, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'impossibilité matérielle de procéder à l'expertise sur une marchandise déjà livrée et en grande partie commercialisée. L'appelant soutenait que la mesure d'instruction demeurait réalisable sur la base d'échantillons conservés et de documents techniques, et qu'elle était rendue nécessaire par la contradiction entre deux rapports antérieurs. La cour d'appel de commerce retient que les conditions du référé ne sont plus réunies, dès lors que l'écoulement d'un temps considérable depuis la livraison a fait disparaître l'élément d'urgence et qu'une expertise sur échantillons pour évaluer un préjudice excède la simple mesure conservatoire pour relever de l'appréciation du juge du fond. La cour relève surtout l'existence d'une précédente ordonnance ayant déjà statué sur une demande identique entre les mêmes parties et pour la même cause. Elle en déduit, au visa de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la nouvelle demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 75188 | La restitution des fonds consignés en garantie est de droit suite à l’annulation définitive de l’ordonnance d’injonction de payer fondant la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant le retrait de fonds consignés en garantie d'une créance, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'annulation définitive du titre fondant la créance sur la consignation. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de restitution au motif que l'ordonnance de paiement, qui avait justifié la consignation, avait été définitivement annulée. L'appelant soutenait que cette annulation ne préjugeait pas du bien-fondé de la créance... Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant le retrait de fonds consignés en garantie d'une créance, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'annulation définitive du titre fondant la créance sur la consignation. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de restitution au motif que l'ordonnance de paiement, qui avait justifié la consignation, avait été définitivement annulée. L'appelant soutenait que cette annulation ne préjugeait pas du bien-fondé de la créance sous-jacente et que la somme consignée devait demeurer affectée à la garantie de celle-ci. La cour écarte ce moyen en retenant que la consignation avait pour unique objet de garantir le paiement de la créance constatée par l'ordonnance de paiement, et ce, sous la condition d'une décision définitive la validant. Dès lors que ladite ordonnance a été annulée par une décision d'appel passée en force de chose jugée, la condition a défailli et la consignation a perdu toute cause juridique. La cour précise que le débat sur l'existence de la créance de fond, tirée des effets de commerce, est étranger à l'instance qui ne porte que sur la mainlevée de la garantie. L'ordonnance autorisant la restitution des fonds est en conséquence confirmée. |
| 75658 | Le juge des référés est incompétent pour ordonner un transfert de fonds bancaires lorsque la demande touche au fond du droit et à l’appréciation des obligations de la banque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant décliné la compétence du juge de l'urgence pour ordonner un transfert de fonds, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs de cette juridiction face à une contestation sérieuse. Le titulaire d'un compte bancaire sollicitait en référé la condamnation de l'établissement bancaire à virer le solde de son compte prétendument clôturé, arguant que le refus de ce dernier constituait un trouble manifestement illicite. La cour écarte ce moyen en... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant décliné la compétence du juge de l'urgence pour ordonner un transfert de fonds, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs de cette juridiction face à une contestation sérieuse. Le titulaire d'un compte bancaire sollicitait en référé la condamnation de l'établissement bancaire à virer le solde de son compte prétendument clôturé, arguant que le refus de ce dernier constituait un trouble manifestement illicite. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande de transfert était dépourvue de date certaine et lisible et qu'aucune preuve de sa réception par l'agence bancaire concernée n'était rapportée. Elle retient dès lors que la demande se heurte à une contestation sérieuse relative à l'exécution des obligations contractuelles de la banque, laquelle excède les pouvoirs du juge des référés. La cour rappelle que la mission de ce dernier se limite à prescrire des mesures provisoires qui ne touchent pas au fond du droit. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 73587 | Bail commercial et clause résolutoire : le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du bail pour loyers impayés et ordonner l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion du preneur au motif que le non-paiement des loyers après mise en demeure avait entraîné l'application de la clause. L'appelant contestait cette ordonnance, soutenant que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en statuant sur une contestation sérieuse rel... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion du preneur au motif que le non-paiement des loyers après mise en demeure avait entraîné l'application de la clause. L'appelant contestait cette ordonnance, soutenant que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en statuant sur une contestation sérieuse relevant du fond du droit, en violation de l'article 152 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence du juge des référés est expressément établie par l'article 33 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Dès lors que le bail contenait une clause résolutoire et que le preneur, dûment mis en demeure, n'a pas réglé les loyers dans le délai imparti, la cour considère que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de ladite clause sans porter atteinte au fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 80053 | Pouvoirs du juge des référés : L’ordre de destruction de marchandises présumées contrefaites excède la compétence du juge des référés en ce qu’il tranche une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 19/11/2019 | Saisi d'un appel formé par l'administration des douanes contre une ordonnance de référé ayant ordonné la destruction de marchandises contrefaites et la mainlevée d'une saisie sur des marchandises non litigieuses, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'importateur en ordonnant à la fois la destruction et la mainlevée. L'administration appelante soulevait l'incompétence du juge commercial au pr... Saisi d'un appel formé par l'administration des douanes contre une ordonnance de référé ayant ordonné la destruction de marchandises contrefaites et la mainlevée d'une saisie sur des marchandises non litigieuses, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'importateur en ordonnant à la fois la destruction et la mainlevée. L'administration appelante soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, ainsi que celle du juge des référés pour ordonner une mesure définitive. La cour écarte l'exception d'incompétence d'espèce, retenant que le litige, né d'une mesure de suspension de mise en libre circulation, oppose deux sociétés commerciales et relève de la compétence du tribunal de commerce. Elle juge en revanche que si la mainlevée de la saisie sur les marchandises non litigieuses est une mesure conservatoire justifiée, l'ordre de destruction des produits argués de contrefaçon constitue une décision sur le fond qui excède les pouvoirs du juge des référés, car elle suppose la reconnaissance préalable du caractère contrefaisant des produits par le juge du fond. La cour rappelle à cet égard que l'exécution d'une décision de première instance ne prive pas la partie succombante de son droit d'appel. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement l'ordonnance sur le chef de la destruction, statue à nouveau en se déclarant incompétente, et la confirme pour le surplus concernant la mainlevée de la saisie. |
| 35586 | Société anonyme et désignation d’un mandataire judiciaire en référé : Irrecevabilité faute de qualité d’actionnaire définitivement établie (CA. com. Casablanca 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 30/11/2016 | La recevabilité d’une demande en référé visant la désignation d’un mandataire judiciaire chargé de convoquer l’assemblée générale d’une société anonyme est conditionnée par la preuve, par les demandeurs, de leur qualité d’actionnaire. Aux termes de l’article 116 de la loi n° 97/15, tel qu’invoqué par la juridiction dans ses motifs, si la convocation de l’assemblée générale incombe principalement au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, elle peut également être effectuée, à défa... La recevabilité d’une demande en référé visant la désignation d’un mandataire judiciaire chargé de convoquer l’assemblée générale d’une société anonyme est conditionnée par la preuve, par les demandeurs, de leur qualité d’actionnaire. Aux termes de l’article 116 de la loi n° 97/15, tel qu’invoqué par la juridiction dans ses motifs, si la convocation de l’assemblée générale incombe principalement au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, elle peut également être effectuée, à défaut, par le commissaire aux comptes ou par un mandataire désigné par le juge des référés. Cette désignation peut être sollicitée par un ou plusieurs actionnaires détenant au moins le dixième du capital social, ou par toute personne justifiant d’un intérêt en cas d’urgence. En l’espèce, la cour d’appel a estimé que la demande de désignation d’un mandataire était prématurée. En effet, la qualité d’actionnaire des appelants faisait l’objet d’un litige substantiel non encore définitivement tranché. Ce litige portait notamment sur la validité et les effets d’un testament dont l’exequatur, après avoir été annulé en appel, faisait l’objet d’une nouvelle procédure devant une cour d’appel de renvoi suite à une décision de la Cour de cassation. La question de la titularité des actions, et par conséquent de la qualité d’actionnaire, demeurait donc en suspens. Face à cette incertitude persistante sur la qualité d’actionnaire, et en l’absence d’une décision définitive sur le fondement des droits revendiqués par les appelants, la cour a considéré qu’il n’était pas possible de se fonder sur d’autres décisions produites au débat pour attester de cette qualité. Par conséquent, l’ordonnance de première instance ayant rejeté la demande de désignation d’un mandataire a été confirmée. |
| 18129 | Recouvrement de créances publiques : La saisine du juge des référés pour la mainlevée d’un avis à tiers détenteur dispense du recours administratif préalable (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 13/03/2003 | Relève de la compétence du juge des référés la demande de mainlevée d’un avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement de créances publiques. Sa saisine se justifie par l’urgence à faire cesser un préjudice, sans emporter d’appréciation sur le bien-fondé de la créance contestée. Une telle action en référé n’est pas subordonnée au recours administratif préalable. La Cour suprême écarte cette exigence en raison de l’incompatibilité manifeste entre l’urgence de la situation et les délais inhéren... Relève de la compétence du juge des référés la demande de mainlevée d’un avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement de créances publiques. Sa saisine se justifie par l’urgence à faire cesser un préjudice, sans emporter d’appréciation sur le bien-fondé de la créance contestée. Une telle action en référé n’est pas subordonnée au recours administratif préalable. La Cour suprême écarte cette exigence en raison de l’incompatibilité manifeste entre l’urgence de la situation et les délais inhérents à la procédure administrative, réservant ce préalable aux seules actions au fond. La Cour juge par ailleurs que les fonds inscrits en compte bancaire ne constituent pas un élément du fonds de commerce. Ils forment un actif distinct, de sorte qu’une procédure de vente judiciaire du fonds reste sans incidence sur leur propriété et leur disponibilité. Enfin, la juridiction suprême rappelle que les prérogatives de recouvrement forcé conférées aux organismes publics ne sont pas absolues. Elles s’exercent sous le contrôle de légalité du juge, qui en vérifie le bien-fondé. |
| 19623 | CCass,14/10/2009,1511 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 14/10/2009 | La cour d’appel statuant comme second degré de juridiction du juge des référés est également tenue des exigences de l’urgence et de l’absence d’atteinte au fond du droit.
En vertu de l’effet relatif du contrat une partie ne l’ayant pas signé ne peut solliciter la suspension de ses effets auprès du juge des référés.
La recherche de la qualité d’une partie pour vérifier si elle est partie au contrat ou à un droit de jouissance ou non ne relève pas de la compétence du juge des référés. La cour d’appel statuant comme second degré de juridiction du juge des référés est également tenue des exigences de l’urgence et de l’absence d’atteinte au fond du droit.
En vertu de l’effet relatif du contrat une partie ne l’ayant pas signé ne peut solliciter la suspension de ses effets auprès du juge des référés.
La recherche de la qualité d’une partie pour vérifier si elle est partie au contrat ou à un droit de jouissance ou non ne relève pas de la compétence du juge des référés. |
| 20346 | CCass,01/07/2009,1105 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires | 01/07/2009 | Le président du tribunal est compétent pour ordonner l'arrêt d'exécution du commandement immobilier en attendant qu'il soit statué sur l'opposition à commandement immobilier.
L'autorité de la décision de référé ordonnant l'arrêt d'exécution prend fin dés le prononcé de la décision statuant sur l'opposition à commandement immobilier, la décision rejetant l'opposition à commandement immobilier est exécutoire de plein droit nonobstant opposition ou appel.
Doit être cassé l'arrêt qui confirme un ju... Le président du tribunal est compétent pour ordonner l'arrêt d'exécution du commandement immobilier en attendant qu'il soit statué sur l'opposition à commandement immobilier.
L'autorité de la décision de référé ordonnant l'arrêt d'exécution prend fin dés le prononcé de la décision statuant sur l'opposition à commandement immobilier, la décision rejetant l'opposition à commandement immobilier est exécutoire de plein droit nonobstant opposition ou appel.
Doit être cassé l'arrêt qui confirme un jugement de première instance ayant considéré que les articles 483 et 484 du CPC ne doivent pas trouver application lorsque l'arrêt d'exécution a été ordonné en référé jusqu'à solution de l'opposition à commandement immobilier déposé par le poursuivi.
L'appel interjeté par le demandeur à l'opposition à commandement n'a pas d'effet suspensif sur la réalisation hypothécaire. |