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54857 La donation de parts sociales par un mandataire requiert un mandat spécial et non une simple procuration générale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 18/04/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de donations de parts sociales consenties par un mandataire en vertu d'une procuration générale établie par un mandant atteint d'une maladie mortelle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité irrecevable au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat lui-même. Saisie de l'appel, la cour retient, au visa de l'article 894 du dahir des obligations et des con...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de donations de parts sociales consenties par un mandataire en vertu d'une procuration générale établie par un mandant atteint d'une maladie mortelle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité irrecevable au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat lui-même. Saisie de l'appel, la cour retient, au visa de l'article 894 du dahir des obligations et des contrats, que le mandat général ne peut valoir autorisation expresse et spéciale pour consentir une donation, acte de disposition à titre gratuit. Elle juge en outre que la contestation d'une donation faite durant la maladie mortelle du donateur n'est pas subordonnée à la remise en cause du mandat, cette circonstance affectant la validité de l'acte de libéralité et non la capacité du mandant. La cour écarte par ailleurs l'exception de prescription triennale applicable aux actes de sociétés, rappelant que l'action en nullité d'une donation pour cause de maladie mortelle relève de la prescription de droit commun. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la nullité des donations litigieuses ainsi que des actes subséquents.

54855 Procuration générale : la donation de parts sociales par un mandataire est nulle en l’absence d’un pouvoir spécial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 18/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de donations effectuées par un mandataire durant la maladie de mort du mandant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs n'avaient pas préalablement sollicité la nullité du mandat en vertu duquel les actes de donation critiqués avaient été conclus. La cour juge que l'action en nullité d'une do...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de donations effectuées par un mandataire durant la maladie de mort du mandant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs n'avaient pas préalablement sollicité la nullité du mandat en vertu duquel les actes de donation critiqués avaient été conclus. La cour juge que l'action en nullité d'une donation pour cause de maladie de mort n'est pas subordonnée à une action préalable en nullité du mandat, dès lors que cette maladie n'emporte pas l'incapacité juridique du mandant. Elle retient ensuite, au visa de l'article 894 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les actes de disposition à titre gratuit exigent un mandat spécial et non un simple mandat général. Faute pour le mandataire de justifier d'une autorisation expresse visant les parts sociales en cause, les donations sont nulles. La cour écarte également la prescription triennale propre au droit des sociétés, rappelant que l'action relève de la prescription de droit commun de quinze ans. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la nullité des donations initiales ainsi que des donations subséquentes qui en découlaient.

54853 Procuration générale : L’absence d’autorisation spéciale du mandant entraîne la nullité des donations de parts sociales effectuées par le mandataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 18/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de donations de parts sociales, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat ayant servi de support aux actes de donation. L'appel soulevait la double question de savoir, d'une part, si l'action en nullité d'une libéralité consentie durant la maladie de la mort est subordonnée à la contestation du mandat et, d'autr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de donations de parts sociales, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat ayant servi de support aux actes de donation. L'appel soulevait la double question de savoir, d'une part, si l'action en nullité d'une libéralité consentie durant la maladie de la mort est subordonnée à la contestation du mandat et, d'autre part, si un mandat général peut valablement fonder une donation de parts sociales. La cour d'appel de commerce retient que l'action fondée sur la maladie de la mort est autonome et ne requiert pas la mise en cause du mandat, dès lors que cette cause de nullité n'affecte pas la capacité du mandant mais la nature des actes accomplis. Au visa de l'article 894 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge en outre que les donations sont nulles faute pour le mandataire d'avoir bénéficié d'un mandat spécial l'autorisant expressément à disposer des parts de la société concernée, un mandat général étant insuffisant pour accomplir des actes de disposition à titre gratuit. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription triennale des actes de société, rappelant que l'action en nullité pour cause de maladie de la mort est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité des donations litigieuses ainsi que des actes subséquents.

53233 Maladie de la mort : la vente consentie à un héritier n’est pas annulable dès lors que le prix, jugé équitable par expertise, exclut tout favoritisme (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Successions 25/02/2016 En application de l'article 479 du Dahir des obligations et des contrats, la vente consentie par une personne en maladie de la mort à l'un de ses héritiers n'est annulable que si elle est entachée de favoritisme, notamment par la stipulation d'un prix très inférieur à la valeur réelle du bien. Par conséquent, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une demande en annulation de cession de parts sociales, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a ord...

En application de l'article 479 du Dahir des obligations et des contrats, la vente consentie par une personne en maladie de la mort à l'un de ses héritiers n'est annulable que si elle est entachée de favoritisme, notamment par la stipulation d'un prix très inférieur à la valeur réelle du bien. Par conséquent, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une demande en annulation de cession de parts sociales, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a ordonné et qui établit que le prix de cession était conforme à la valeur réelle des parts, en déduisant souverainement l'absence de tout favoritisme justifiant l'annulation de l'acte.

15564 Préemption et preuve de la méconnaissance de la vente : La seule dénégation du préempteur est insuffisante et doit être corroborée par serment (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Civil, Indivision 12/01/2016 La recevabilité d’une action en préemption, lorsque celle-ci est intentée au-delà du délai d’un an à compter de la vente, est conditionnée par la méconnaissance de l’opération par le préempteur. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation rappelle que cette méconnaissance, si elle est contestée par l’acquéreur, doit être affirmée sous la foi du serment. En l’espèce, les juges du fond avaient accueilli la demande d’un coindivisaire sans exiger de lui qu’il prête serment sur sa prétendue méconnaissa...

La recevabilité d’une action en préemption, lorsque celle-ci est intentée au-delà du délai d’un an à compter de la vente, est conditionnée par la méconnaissance de l’opération par le préempteur. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation rappelle que cette méconnaissance, si elle est contestée par l’acquéreur, doit être affirmée sous la foi du serment.

En l’espèce, les juges du fond avaient accueilli la demande d’un coindivisaire sans exiger de lui qu’il prête serment sur sa prétendue méconnaissance de la cession. La Cour de cassation casse leur décision, énonçant qu’en vertu d’un principe de droit malékite assimilé à la loi, la dénégation de la connaissance de la vente par le préempteur n’est crue que s’il prête serment. En omettant de déférer ledit serment, la cour d’appel a violé une règle substantielle, privant ainsi son arrêt de toute base légale.

15612 CCass,06/01/2010,58 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 06/01/2010 Est mal fondé le jugement qui prend en compte une expertise qui ne répond pas à ces questions.  
Le partage judiciaire est celle qui intervient par tirage après évaluation au sort au vue du rapport d’expert.

Est mal fondé le jugement qui prend en compte une expertise qui ne répond pas à ces questions.

 

16647 Droit du préempteur à l’indemnisation pour exploitation du bien après acquisition définitive de la propriété (Cour Suprême 1998) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 12/05/1998 La Cour Suprême a cassé une décision de Cour d’appel qui avait refusé d’indemniser un préempteur pour l’exploitation d’un terrain par le préempté, après que le préempteur ait exercé son droit et obtenu la propriété du bien. La Cour Suprême a jugé que le droit à l’indemnisation pour exploitation du bien naît dès l’acquisition définitive de la propriété par le préempteur, conformément aux voies légales d’acquisition édictées par Cheikh Khalil (« La propriété s’acquiert par jugement, par paiement d...

La Cour Suprême a cassé une décision de Cour d’appel qui avait refusé d’indemniser un préempteur pour l’exploitation d’un terrain par le préempté, après que le préempteur ait exercé son droit et obtenu la propriété du bien.

La Cour Suprême a jugé que le droit à l’indemnisation pour exploitation du bien naît dès l’acquisition définitive de la propriété par le préempteur, conformément aux voies légales d’acquisition édictées par Cheikh Khalil (« La propriété s’acquiert par jugement, par paiement du prix ou par attestation« ). Il n’est donc pas nécessaire d’attendre la prise de possession effective du bien, ni de prouver la mauvaise foi du préempté.

Cet arrêt consacre le droit du préempteur à percevoir les fruits du bien dès lors qu’il en est légalement propriétaire, et ce, même si le préempté a continué à exploiter le bien après la réalisation de la préemption.

16709 Partage judiciaire : Le défaut de mise en cause de l’un des co-indivisaires constitue une violation d’une règle d’ordre public (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 09/01/2002 La Cour suprême, se fondant sur les principes établis en droit musulman (rite malékite), rappelle que le partage ne peut être valablement prononcé que si tous les titulaires de droits indivis sont présents à l’instance. L’absence d’un seul co-indivisaire vicie la procédure et rend la décision de partage susceptible d’annulation, conformément à la règle selon laquelle « le partage est annulé si un héritier apparaît (ultérieurement) ». Dès lors, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui ...
En matière de partage judiciaire, l’action doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigée contre l’ensemble des co-indivisaires. Cette règle, qui revêt un caractère d’ordre public, peut être soulevée d’office par la Cour de cassation.

La Cour suprême, se fondant sur les principes établis en droit musulman (rite malékite), rappelle que le partage ne peut être valablement prononcé que si tous les titulaires de droits indivis sont présents à l’instance. L’absence d’un seul co-indivisaire vicie la procédure et rend la décision de partage susceptible d’annulation, conformément à la règle selon laquelle « le partage est annulé si un héritier apparaît (ultérieurement) ».

Dès lors, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui confirme un jugement ordonnant le partage d’une succession alors même qu’il ressort des pièces du dossier, notamment d’un acte d’hérédité, que certains héritiers n’ont pas été attraits à la cause. En statuant ainsi, les juges du fond ont méconnu une règle substantielle qui s’imposait à eux, justifiant la censure de leur décision indépendamment des autres moyens soulevés par le pourvoi.

16914 Donation d’un immeuble immatriculé : l’inscription sur le titre foncier vaut possession légale et dispense de la prise de possession matérielle (Cass. fonc. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 08/12/2003 C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un acte de donation portant sur un immeuble immatriculé, quand bien même le donataire n'en aurait pas pris matériellement possession du vivant du donateur. En effet, l'inscription de l'acte de donation sur le titre foncier, réalisée en la vie du donateur, constitue une possession légale qui se substitue à la possession matérielle. Une telle inscription, qui opère le transfert irrévocable de la propriété et de la jouissance du bien au donataire et assu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un acte de donation portant sur un immeuble immatriculé, quand bien même le donataire n'en aurait pas pris matériellement possession du vivant du donateur. En effet, l'inscription de l'acte de donation sur le titre foncier, réalisée en la vie du donateur, constitue une possession légale qui se substitue à la possession matérielle. Une telle inscription, qui opère le transfert irrévocable de la propriété et de la jouissance du bien au donataire et assure sa publicité à l'égard des tiers, réalise la finalité de l'exigence de la prise de possession et rend la libéralité parfaite et opposable.

17131 Droit de préemption : l’introduction d’une première action en justice vaut connaissance de la vente et constitue le point de départ du délai de forclusion (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 14/06/2006 L'introduction par le coindivisaire d'une première action en préemption établit de manière certaine sa connaissance de la vente à la date du dépôt de cette action. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une seconde demande en préemption portant sur la même part indivise, omet de retenir la date de la première action comme point de départ du délai de forclusion pour l'exercice de ce droit.

L'introduction par le coindivisaire d'une première action en préemption établit de manière certaine sa connaissance de la vente à la date du dépôt de cette action. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une seconde demande en préemption portant sur la même part indivise, omet de retenir la date de la première action comme point de départ du délai de forclusion pour l'exercice de ce droit.

17211 Droit de préemption en matière d’indivision successorale : La priorité de l’héritier à part fixe sur l’héritier agnatique (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 21/11/2007 En vertu de l'article 30 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, le droit de préemption sur un bien indivis entre héritiers est régi par les règles de la charia islamique. Celles-ci établissent une hiérarchie entre les cohéritiers préempteurs, en vertu de laquelle l'héritier à part fixe prime l'héritier agnatique. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette une demande en préemption en retenant que les acquéreurs de la ...

En vertu de l'article 30 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, le droit de préemption sur un bien indivis entre héritiers est régi par les règles de la charia islamique. Celles-ci établissent une hiérarchie entre les cohéritiers préempteurs, en vertu de laquelle l'héritier à part fixe prime l'héritier agnatique. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette une demande en préemption en retenant que les acquéreurs de la part indivise, qui tiennent leurs droits d'une héritière à part fixe, bénéficient d'une priorité sur les demandeurs, héritiers agnatiques du de cujus.

17325 Droit de préemption : le jugement ordonnant le partage met fin à l’indivision et éteint le droit du coïndivisaire (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 22/04/2009 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui accueille une action en préemption sans examiner ni répondre aux conclusions d'une partie invoquant l'existence d'un jugement définitif antérieur ayant ordonné le partage du bien objet du litige. Un tel jugement, en mettant fin à l'état d'indivision qui constitue la condition essentielle de l'exercice du droit de préemption, est de nature à influer sur l'issue du litige. En omettant de l'analyser, la cour d'appel prive sa décision de b...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui accueille une action en préemption sans examiner ni répondre aux conclusions d'une partie invoquant l'existence d'un jugement définitif antérieur ayant ordonné le partage du bien objet du litige. Un tel jugement, en mettant fin à l'état d'indivision qui constitue la condition essentielle de l'exercice du droit de préemption, est de nature à influer sur l'issue du litige. En omettant de l'analyser, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

19112 Force probante : le certificat médical établissant une maladie mortelle prévaut sur la constatation de capacité apparente de l’acte adoulaire (Cass. sps. 2008) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Donation 21/05/2008 L’attestation de pleine capacité (الأتمية) du disposant, établie par les adouls, est insuffisante à valider une libéralité lorsque des certificats médicaux circonstanciés prouvent que l’acte a été consenti durant la maladie de la mort (مرض الموت). Le bref délai séparant l’acte du décès constitue un indice prépondérant que les juges du fond ne sauraient ignorer. La maladie de la mort (مرض الموت) se définit objectivement comme l’affection qui, selon un pronostic médical, présente une haute probabi...

L’attestation de pleine capacité (الأتمية) du disposant, établie par les adouls, est insuffisante à valider une libéralité lorsque des certificats médicaux circonstanciés prouvent que l’acte a été consenti durant la maladie de la mort (مرض الموت). Le bref délai séparant l’acte du décès constitue un indice prépondérant que les juges du fond ne sauraient ignorer.

La maladie de la mort (مرض الموت) se définit objectivement comme l’affection qui, selon un pronostic médical, présente une haute probabilité d’issue fatale, et ce, indépendamment du fait qu’elle altère ou non les facultés intellectuelles du patient. La validité d’une disposition à titre gratuit ne s’apprécie donc pas au seul regard de la santé mentale apparente du disposant.

En conséquence, encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt d’appel qui, pour écarter l’annulation de l’acte, se fonde exclusivement sur la constatation formelle de la capacité (الأتمية) par les adouls, sans analyser les preuves médicales établissant la gravité de l’état du donateur. Il appartient à la juridiction du fond de rechercher si les pathologies attestées et la proximité du décès caractérisent une libéralité faite durant cette ultime maladie.

20043 CCass,04/05/1994,1620 Cour de cassation, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier 04/05/1994 Selon le rite malékite et la jurisprudence de la cour suprême, le bénéficiaire d’un droit de préemption qui nie avoir eu connaissance de la vente, garde son droit de préemption et peut l’exercer dans un délai de quatre ans à compter de la vente.  En matière d’immeubles non immatriculés, la jurisprudence marocaine considère le rite malékite comme un droit impératif dont la violation est susceptible de cassation.
Selon le rite malékite et la jurisprudence de la cour suprême, le bénéficiaire d’un droit de préemption qui nie avoir eu connaissance de la vente, garde son droit de préemption et peut l’exercer dans un délai de quatre ans à compter de la vente.  En matière d’immeubles non immatriculés, la jurisprudence marocaine considère le rite malékite comme un droit impératif dont la violation est susceptible de cassation.
20388 CA,Casablanca,13/11/1985,1141 Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier 13/11/1985 Si l’hérédité constitue une cause de transfert de propriété, en matière d’immeubles immatriculés, l’héritier n’acquis la propriété qu’à partir de son inscription à la conservation foncière conformément aux articles 66 et 67 du dahir sur l’immatriculation des immeubles.    Lorsqu’il s’agit d’une seule opération de vente, la préemption doit être exercée sur l’ensemble des parts indivis cédés.    Est hors délai la consignation du prix de vente faite le 25/05/1979 a fin d’exercer le droit de préempt...
Si l’hérédité constitue une cause de transfert de propriété, en matière d’immeubles immatriculés, l’héritier n’acquis la propriété qu’à partir de son inscription à la conservation foncière conformément aux articles 66 et 67 du dahir sur l’immatriculation des immeubles.    Lorsqu’il s’agit d’une seule opération de vente, la préemption doit être exercée sur l’ensemble des parts indivis cédés.    Est hors délai la consignation du prix de vente faite le 25/05/1979 a fin d’exercer le droit de préemption sur la part indivis cédé en vertu d’un acte enregistré sur le titre foncier le 24/05/1978 car le délai d’un an se prescrit le 23/05/1978.
20674 CA,Casablanca,28/03/1985,84 Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier 28/03/1985 Le délai d’exercer le droit de préemption est d’une année grégorienne et non d’hégire à compter de l’enregistrement de l’achat à la conservation foncière.La date de manifestation de la volonté d’exercer la préemption est celle de la présentation de la demande au service des notifications après autorisation du président du tribunal, et non celle de l’introduction de la demande d’autorisation de notification auprès du président du tribunal ni celle de l’obtention de la dite autorisation.L’une des ...
Le délai d’exercer le droit de préemption est d’une année grégorienne et non d’hégire à compter de l’enregistrement de l’achat à la conservation foncière.La date de manifestation de la volonté d’exercer la préemption est celle de la présentation de la demande au service des notifications après autorisation du président du tribunal, et non celle de l’introduction de la demande d’autorisation de notification auprès du président du tribunal ni celle de l’obtention de la dite autorisation.L’une des conditions essentielles pour exercer la préemption en matière d’immeubles immatriculés, et avant l’introduction de l’action en validation de l’offre, la déclaration du préempte de sa volonté d’exercer la préemption et sa notification au préempté en offrant la contrepartie. Le refus ou l’acceptation de l’offre de la préemption émanant de l’avocat du préempté sans autorisation de ce dernier, ne produit aucun effet, car comme en matière de vente, le mandat en préemption exige une procuration spéciale.
20847 CCass,30/03/1983,446 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 30/03/1983 L'enfant né avant l'établissement de l'acte de mariage est un enfant adultérin et  ne peut faire l'objet d'une filiation paternelle même en cas d'aveu du père.   La reconnaissance en paternité est régie par les règles de droit musulman et non par le DOC. L'accord des époux de donner naissance à l'enfant après l'acte de mariage n'établit pas la filiation paternelle.
L'enfant né avant l'établissement de l'acte de mariage est un enfant adultérin et  ne peut faire l'objet d'une filiation paternelle même en cas d'aveu du père.   La reconnaissance en paternité est régie par les règles de droit musulman et non par le DOC. L'accord des époux de donner naissance à l'enfant après l'acte de mariage n'établit pas la filiation paternelle.
20998 CCass,24/01/1981,22 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 24/01/1981 Le préempte n'est obligé d'effectuer aucune prénotation pour préserver ses droits puisque le droit de préemption naît au moment de la vente, et par conséquent tous les actes accomplis par le nouvel acquéreur même de bonne foi, ou dans le but d'empêcher l'utilisation du droit de préemption seront nuls. La validité de la préemption requiert, outre les conditions prescrites par la loi, l'existence d'un acheteur réel, même dans le cadre d'une vente aux enchères.  
Le préempte n'est obligé d'effectuer aucune prénotation pour préserver ses droits puisque le droit de préemption naît au moment de la vente, et par conséquent tous les actes accomplis par le nouvel acquéreur même de bonne foi, ou dans le but d'empêcher l'utilisation du droit de préemption seront nuls. La validité de la préemption requiert, outre les conditions prescrites par la loi, l'existence d'un acheteur réel, même dans le cadre d'une vente aux enchères.  
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