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Ordonnance de restitution

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66515 Crédit-bail : l’appel du bailleur ne peut conduire à la réduction du montant alloué en première instance, même si une expertise ordonnée en appel révèle une créance inférieure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 24/12/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la créance du bailleur qui cumule une demande en paiement des loyers à échoir et le bénéfice d'une ordonnance de restitution du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité de la créance réclamée. La cour retient qu'un tel cumul constitue un enrichissement sans cause pour le bailleur, contraire au principe de justice contractuelle. Elle souligne...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la créance du bailleur qui cumule une demande en paiement des loyers à échoir et le bénéfice d'une ordonnance de restitution du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité de la créance réclamée.

La cour retient qu'un tel cumul constitue un enrichissement sans cause pour le bailleur, contraire au principe de justice contractuelle. Elle souligne que le bailleur, en n'exécutant pas l'ordonnance de restitution, a commis une faute qui l'oblige à supporter les conséquences de son inertie.

Par conséquent, la cour valide la déduction de la valeur du bien de la créance du bailleur et, à défaut de pouvoir déterminer sa valeur marchande, elle retient sa valeur comptable telle qu'établie par l'expertise judiciaire. Toutefois, en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, et le montant alloué en première instance étant supérieur au solde retenu après expertise, le jugement entrepris est confirmé.

66153 Crédit-bail : En cas de résiliation pour défaut de paiement et de non-restitution du bien, l’indemnité due au bailleur comprend l’ensemble des loyers jusqu’au terme contractuel, à l’exclusion de la valeur résiduelle (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur lorsque le bien n'est pas restitué. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée en se fondant sur une expertise comptable et en allouant une indemnité forfaitaire. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que les clauses contractuelles, constituant la loi des parties, lui do...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur lorsque le bien n'est pas restitué. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée en se fondant sur une expertise comptable et en allouant une indemnité forfaitaire.

L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que les clauses contractuelles, constituant la loi des parties, lui donnaient droit à la totalité des loyers échus et à échoir jusqu'au terme du contrat. La cour retient que le preneur, n'ayant pas restitué le bien malgré l'obtention par le bailleur d'une ordonnance de restitution, demeure redevable de l'intégralité des loyers à titre d'indemnité de résiliation.

Elle précise toutefois que la valeur résiduelle du bien doit être exclue de ce calcul, son paiement étant subordonné à la levée de l'option d'achat, laquelle n'a pas eu lieu du fait de la résiliation. Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation substantielle du montant de la condamnation.

66010 En cas de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour manquement du preneur, les loyers non échus sont dus à titre d’indemnité de résiliation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 22/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des loyers non échus après la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande relative aux loyers postérieurs à la résiliation, au motif que le bailleur ne justifiait pas avoir déduit du solde la valeur du bien repris. L'appelant soutenait que ces loyers constituaient une indemnité de résiliation c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des loyers non échus après la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande relative aux loyers postérieurs à la résiliation, au motif que le bailleur ne justifiait pas avoir déduit du solde la valeur du bien repris.

L'appelant soutenait que ces loyers constituaient une indemnité de résiliation contractuellement prévue, d'autant que le véhicule objet du contrat n'avait pu être effectivement restitué. La cour d'appel de commerce retient que la résiliation du contrat, acquise par l'effet d'une ordonnance de restitution, rend le bailleur créancier des loyers non échus.

Elle qualifie ces loyers d'indemnité due en réparation du préjudice résultant de l'inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles. La cour précise toutefois que doivent être déduits de cette indemnité la valeur résiduelle du bien non transféré, le dépôt de garantie et les frais non justifiés.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande au titre des loyers futurs et réformé quant au montant de la condamnation.

65930 Contrat de crédit : La déduction de la valeur d’un bien financé de la créance est subordonnée à la preuve de sa restitution effective par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 21/10/2025 Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance issue de contrats de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'imputation de la valeur des biens financés sur la dette. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la condamnation en déduisant la valeur marchande des véhicules, au motif que le créancier bénéficiait d'ordonnances de référé l'autorisant à les reprendre. La cour retient que la déduction de la valeur d'un bien financé est subordonnée à ...

Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance issue de contrats de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'imputation de la valeur des biens financés sur la dette. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la condamnation en déduisant la valeur marchande des véhicules, au motif que le créancier bénéficiait d'ordonnances de référé l'autorisant à les reprendre.

La cour retient que la déduction de la valeur d'un bien financé est subordonnée à la preuve de sa restitution effective au créancier. Elle juge que la simple existence d'une autorisation judiciaire de reprise ne suffit pas à établir cette restitution.

Il appartient en effet au débiteur de prouver qu'il s'est effectivement dessaisi des biens pour que leur valeur puisse être imputée sur sa dette. En l'absence d'une telle preuve, le créancier est fondé à obtenir le paiement de l'intégralité de sa créance, ce qui conduit la cour à modifier le jugement entrepris en ce sens et à le confirmer pour le surplus.

65680 Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie l’abandon de cette mesure d’instruction par la cour (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 07/10/2025 La cour d'appel de commerce confirme la condamnation d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, écartant une série de moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire des emprunteurs. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification par ministère de curateur, l'incompétence territoriale, l'absence de tentative de règlement amiable, l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de restitu...

La cour d'appel de commerce confirme la condamnation d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, écartant une série de moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire des emprunteurs.

En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification par ministère de curateur, l'incompétence territoriale, l'absence de tentative de règlement amiable, l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de restitution du bien financé, ainsi que la violation des dispositions du droit de la consommation. La cour rejette l'ensemble de ces moyens, retenant la validité de la clause attributive de compétence, le caractère facultatif et non obligatoire de la médiation contractuellement prévue, et l'absence d'identité d'objet entre l'action en paiement et la procédure de restitution.

Elle écarte également l'application du droit de la consommation, qualifiant l'opération d'acte de commerce. Sur le fond, la cour relève que les appelants, qui contestaient le montant de la dette en invoquant des paiements partiels, n'ont pas consigné les frais de l'expertise comptable ordonnée à leur demande.

Dès lors, faute pour la partie qui en avait la charge d'avoir provisionné la mesure d'instruction, la cour écarte ladite expertise et statue au vu des pièces versées aux débats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65479 Gérance libre : Le dépôt de garantie versé par le gérant doit être imputé sur les redevances dues jusqu’à la restitution effective du fonds (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 09/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la période d'exigibilité desdites redevances et sur l'imputation d'un dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en condamnant le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de la reprise effective des lieux. L'appelant soutenait que la dette devait être arrêtée à la date de la notificatio...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la période d'exigibilité desdites redevances et sur l'imputation d'un dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en condamnant le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de la reprise effective des lieux.

L'appelant soutenait que la dette devait être arrêtée à la date de la notification de la résiliation du contrat et non à celle de la restitution matérielle du fonds, tout en sollicitant la compensation avec le dépôt de garantie versé. La cour écarte le moyen tiré de la date de résiliation, retenant que les redevances restent dues jusqu'à la restitution effective du local commercial, matérialisée par le procès-verbal d'exécution de l'ordonnance de restitution.

Elle retient en revanche que la preuve du versement d'un dépôt de garantie par le gérant est rapportée et que cette somme, non restituée par le propriétaire, doit venir en déduction du montant des redevances d'exploitation dues. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

57503 Crédit-bail : Le non-paiement des échéances entraîne la résiliation de plein droit du contrat et justifie l’ordonnance de restitution du bien en référé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'existence d'un cas de force majeure. Le premier juge avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du véhicule financé. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable prévue à l'article 433 du ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'existence d'un cas de force majeure. Le premier juge avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du véhicule financé.

L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable prévue à l'article 433 du code de commerce, ainsi que l'impossibilité de restituer le bien qui aurait été détruit dans un incendie. La cour écarte le moyen procédural, considérant que les deux mises en demeure signifiées par huissier de justice satisfont aux exigences légales.

Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, relevant non seulement l'absence de tout procès-verbal officiel attestant du sinistre, mais surtout l'aveu ultérieur du preneur qui a reconnu dans une note en délibéré que le véhicule n'avait pas été détruit. Faute pour le débiteur de justifier du paiement des échéances, la cour retient que la clause résolutoire a produit son plein effet, justifiant la mesure de restitution.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

59293 Crédit-bail : La vente du bien sur la base d’une ordonnance de restitution ultérieurement annulée entraîne la résiliation du contrat et l’indemnisation du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 02/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'exécution d'une ordonnance de restitution de véhicule ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et condamné le bailleur à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en exécutant une décision de justice alors exécutoire par provision, même si celle-ci fut annulée postérieurement. ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'exécution d'une ordonnance de restitution de véhicule ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et condamné le bailleur à des dommages-intérêts.

L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en exécutant une décision de justice alors exécutoire par provision, même si celle-ci fut annulée postérieurement. La cour, tout en écartant la notion de faute délictuelle pour l'exécution d'une décision de justice, retient que l'annulation de l'ordonnance replace les parties dans leur état antérieur.

Elle juge que la vente du bien, intervenue entre-temps, rendant impossible la restitution au preneur, caractérise une inexécution qui justifie la résolution du contrat. L'impossibilité de restituer le bien en nature ouvre par conséquent droit à réparation pour le preneur, tant pour les sommes versées que pour le préjudice de jouissance.

Le jugement entrepris est confirmé.

60335 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien après avoir constaté la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 31/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés et la régularité de la mise en demeure. Le preneur soutenait que le premier juge avait statué au fond et que les mises en demeure étaient nulles, faute d'avoir été signifiées personnellement à son représentant légal. La cour retient que l'ordonnance de restitutio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés et la régularité de la mise en demeure. Le preneur soutenait que le premier juge avait statué au fond et que les mises en demeure étaient nulles, faute d'avoir été signifiées personnellement à son représentant légal.

La cour retient que l'ordonnance de restitution ne constitue pas une décision au fond mais une mesure destinée à mettre fin à un trouble manifestement illicite, en l'occurrence l'occupation du bien sans droit ni titre après l'acquisition de la clause résolutoire. Elle juge en outre que la signification faite au siège social de la personne morale à un préposé se déclarant habilité à la recevoir est régulière et engage la société, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

La cour écarte également le moyen tiré du défaut de signature par le greffier de la copie de l'ordonnance, cette formalité ne s'imposant que pour l'original du jugement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57495 Crédit-bail et force majeure : la simple allégation de la destruction par incendie du bien loué, non étayée par un procès-verbal, ne fait pas obstacle à l’ordonnance de restitution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. L'appelant contestait l'ordonnance en invoquant, d'une part, le non-respect par le bailleur de la procédure de règlement amiable préalable prévue à l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, l'impossibilité de restituer ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. L'appelant contestait l'ordonnance en invoquant, d'une part, le non-respect par le bailleur de la procédure de règlement amiable préalable prévue à l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, l'impossibilité de restituer le matériel qui aurait été détruit dans un incendie constitutif de force majeure.

La cour écarte le premier moyen, considérant que la production de deux sommations interpellatives suffit à satisfaire aux exigences légales. Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, retenant que la destruction des biens n'est pas établie faute pour le preneur de verser aux débats un procès-verbal de constatation officiel.

Dès lors, le défaut de paiement des échéances et l'absence de preuve de la destruction du matériel justifiaient l'intervention du juge des référés pour constater l'acquisition de la clause résolutoire. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

57493 Crédit-bail et non-paiement : La clause résolutoire est acquise et justifie l’ordonnance de restitution du véhicule en référé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre de la clause résolutoire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable et, d'autre part, l'impossibilité d'exécuter la restitution en raison de la destruction du bien par force majeure. La cour écarte le premier moyen e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre de la clause résolutoire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable et, d'autre part, l'impossibilité d'exécuter la restitution en raison de la destruction du bien par force majeure.

La cour écarte le premier moyen en retenant que l'envoi de deux sommations par huissier de justice avant l'introduction de l'instance satisfait aux exigences de la procédure de règlement amiable prévue par l'article 433 du code de commerce. Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, relevant non seulement l'absence de production d'un procès-verbal officiel attestant de l'incendie allégué, mais surtout le désistement ultérieur de l'appelant sur ce point, celui-ci ayant admis par une note en délibéré que le véhicule n'avait pas été détruit.

Dès lors, en l'absence de justification du paiement des échéances, la cour considère que la condition résolutoire stipulée au contrat était acquise, justifiant l'intervention du juge des référés pour en constater les effets et ordonner la restitution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55655 Crédit-bail : La résiliation du contrat ouvre droit au paiement des loyers échus et à une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 24/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'échéances et d'une indemnité de résiliation relatives à un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action puis, par l'effet dévolutif, sur le fond du droit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas respecté les procédures préalables. La cour juge au contraire l'action recevable, le crédit-bailleur ayant satisfait aux ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'échéances et d'une indemnité de résiliation relatives à un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action puis, par l'effet dévolutif, sur le fond du droit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas respecté les procédures préalables.

La cour juge au contraire l'action recevable, le crédit-bailleur ayant satisfait aux exigences de l'article 433 du code de commerce. Statuant sur le fond, elle retient que l'indemnité de résiliation, équivalente à la totalité des loyers restant à courir, est intégralement due dès lors que le crédit-bailleur, bien qu'ayant obtenu une ordonnance de restitution du bien, ne justifie pas de son exécution effective.

La cour considère en effet que faute de preuve de la reprise du bien et de sa vente, la jouissance par le preneur est réputée se poursuivre. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le crédit-preneur au paiement des échéances impayées et de l'indemnité de résiliation.

55493 Contrat de crédit : la clause prévoyant l’exigibilité des intérêts futurs en cas de défaillance ne vaut pas déchéance du terme pour le capital non échu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 06/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité anticipée des échéances non échues d'un contrat de prêt suite à la défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances futures. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était contractuellement prévue par une clause rendant exigible la totalité du prêt en...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité anticipée des échéances non échues d'un contrat de prêt suite à la défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances futures.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était contractuellement prévue par une clause rendant exigible la totalité du prêt en cas d'action en recouvrement. La cour d'appel de commerce, procédant à une interprétation stricte des stipulations contractuelles, relève que si la clause litigieuse prévoyait bien l'exigibilité du capital restant dû et des intérêts échus et à échoir, elle n'emportait pas expressément l'exigibilité immédiate des échéances de remboursement non encore dues.

La cour retient en outre que le créancier, qui se prévalait d'une résiliation du contrat, n'a pas produit aux débats l'ordonnance de restitution du bien financé qui aurait pu justifier une telle déchéance du terme. Faute de fondement contractuel explicite ou de preuve de la résiliation, le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55063 Contrat de crédit et résiliation : la valeur du bien financé, dont la restitution est ordonnée en justice, doit être déduite de la créance totale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances impayées d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance après la résiliation du contrat et la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant prématurée, et n'avait fait droit qu'au recouvrement des mensualités échues. L'établissement de crédit appelant soutenait que la rés...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances impayées d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance après la résiliation du contrat et la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant prématurée, et n'avait fait droit qu'au recouvrement des mensualités échues.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, constatée par une ordonnance de référé autorisant la reprise du véhicule financé, entraînait de plein droit la déchéance du terme et rendait l'intégralité du capital restant dû immédiatement exigible. La cour retient que la déchéance du terme rend bien exigible la totalité des sommes dues, mais précise que le montant de la créance doit être arrêté après déduction de la valeur du bien financé dont la restitution a été judiciairement ordonnée.

Elle écarte l'argument du créancier selon lequel le bien n'aurait pas été matériellement récupéré, considérant que l'ordonnance de restitution est un titre exécutoire lui permettant de procéder à la saisie et à la vente du véhicule. Dès lors, la cour homologue le rapport d'expertise complémentaire qui a fixé la créance résiduelle après imputation de la valeur vénale du bien.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

54907 Contrat de prêt : Le prêteur ayant obtenu la restitution du bien financé doit justifier de son sort pour réclamer le paiement du solde de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute de résiliation effective du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle, la résiliation de plein ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute de résiliation effective du contrat.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle, la résiliation de plein droit et l'exigibilité immédiate de la totalité du solde dû La cour écarte ce moyen, non pas en contestant la validité de la clause, mais en relevant que le créancier a manqué à ses obligations subséquentes.

Elle retient en effet que l'établissement de crédit, après avoir obtenu une ordonnance de restitution du bien financé, ne justifie ni de l'exécution de cette décision, ni du sort réservé au bien. Faute pour le créancier de démontrer si le bien a été vendu et d'imputer un éventuel prix de vente sur la créance, la demande en paiement du solde intégral est jugée infondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58713 Crédit-bail : la responsabilité du bailleur n’est pas engagée par l’annulation de l’ordonnance de restitution du bien si celui-ci a été remis volontairement et en l’absence de faute prouvée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un crédit-bailleur à indemniser les héritiers du preneur, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement financier pour avoir repris et vendu le véhicule sur le fondement d'une ordonnance de restitution ultérieurement annulée. L'appelant soutenait que la restitution du bien n'était pas la conséquence de l'exécution de l'ordonnance annulée, mais d'une remise volontaire et amiable antérieure par l'un des héritiers, excluant ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un crédit-bailleur à indemniser les héritiers du preneur, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement financier pour avoir repris et vendu le véhicule sur le fondement d'une ordonnance de restitution ultérieurement annulée. L'appelant soutenait que la restitution du bien n'était pas la conséquence de l'exécution de l'ordonnance annulée, mais d'une remise volontaire et amiable antérieure par l'un des héritiers, excluant ainsi toute faute de sa part.

La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle retient que la restitution du véhicule a eu lieu à titre volontaire par l'un des héritiers, avant même l'introduction de la procédure judiciaire.

Dès lors, la dépossession ne procède pas d'un acte fautif mais d'un acte de volonté, ce qui rend la reprise du bien légitime et écarte l'application des règles de la responsabilité délictuelle et de l'enrichissement sans cause. La cour ajoute qu'en tout état de cause, l'exécution d'une décision de justice, même ultérieurement annulée, n'engage la responsabilité de son bénéficiaire qu'en cas de preuve d'une faute ou d'un abus de droit, non caractérisés.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour déclarer la demande d'indemnisation irrecevable et confirmant le jugement sur le rejet de la demande reconventionnelle.

60602 Crédit-bail : le moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable est écarté dans l’action en paiement lorsque des ordonnances de restitution des biens loués ont acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 21/03/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution de plusieurs contrats de crédit-bail et à la mise en jeu des cautionnements solidaires y afférents, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la recevabilité de l'action en paiement et le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée par une première expertise, tout en limitant l'engagement de l'une des cautions au seul contrat qu'elle avait signé. L'appelant p...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution de plusieurs contrats de crédit-bail et à la mise en jeu des cautionnements solidaires y afférents, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la recevabilité de l'action en paiement et le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée par une première expertise, tout en limitant l'engagement de l'une des cautions au seul contrat qu'elle avait signé.

L'appelant principal soulevait l'inobservation de la procédure de règlement amiable préalable et contestait le décompte de la créance, tandis que l'établissement de crédit, par voie d'appel incident, sollicitait la réévaluation du montant pour y inclure les intérêts contractuels. La cour écarte le moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable, retenant que celui-ci est devenu sans objet dès lors que des ordonnances de restitution des biens loués, passées en force de chose jugée, avaient déjà été rendues.

Pour trancher la contestation sur le montant de la dette, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire et fonde sa décision sur les conclusions de celle-ci pour fixer le montant définitif de la créance, incluant le capital restant dû et les intérêts de retard. Elle distingue le sort des cautions, confirmant que l'une est tenue solidairement pour la totalité de la dette, tandis que l'autre n'est engagée qu'à hauteur du seul contrat qu'elle a personnellement garanti.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation principale, qu'elle réévalue à la hausse, et le confirme pour le surplus.

68275 L’expertise judiciaire est une mesure d’instruction qui ne peut pallier la carence d’une partie dans l’établissement de la preuve de ses prétentions (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 16/12/2021 Saisie d'une action en responsabilité délictuelle consécutive à l'exécution d'une ordonnance de restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le rôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas précisément établi la nature et l'étendue du préjudice allégué. L'appelant soutenait que l'action en restitution avait été engagée de mauvaise foi à une adresse erro...

Saisie d'une action en responsabilité délictuelle consécutive à l'exécution d'une ordonnance de restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le rôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas précisément établi la nature et l'étendue du préjudice allégué.

L'appelant soutenait que l'action en restitution avait été engagée de mauvaise foi à une adresse erronée, le privant de son droit de défense et constituant une faute justifiant le recours à une expertise pour évaluer le dommage. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il incombe au demandeur d'établir lui-même la faute et le préjudice allégués par la production des pièces pertinentes, telles que les justificatifs de paiement et le contrat de financement.

Elle rappelle que la mesure d'expertise, conçue pour éclairer le juge sur une question technique, ne saurait pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve ni être ordonnée pour établir l'existence même d'une faute ou d'un dommage. Dès lors, la cour considère que la demande d'expertise, faute d'éléments probants la justifiant, constituait en réalité la demande principale et non une simple mesure d'instruction, ce qui la rendait irrecevable.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69774 Le protocole d’accord accordant de nouveaux délais de paiement au preneur en redressement judiciaire rend irrecevable la demande de restitution du bien loué en crédit-bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 13/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire prononçant la restitution d'un immeuble objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties en cours d'instance. L'appelant soutenait principalement qu'un tel protocole, en accordant de nouveaux délais de paiement, privait de fondement...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire prononçant la restitution d'un immeuble objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties en cours d'instance. L'appelant soutenait principalement qu'un tel protocole, en accordant de nouveaux délais de paiement, privait de fondement la demande de restitution.

La cour retient que le protocole d'accord, bien que stipulant ne pas constituer une novation, établit un nouveau cadre pour l'apurement du passif. Elle en déduit qu'en octroyant au débiteur de nouveaux délais de paiement, cet accord a eu pour effet de rendre la créance non exigible dans les termes qui avaient fondé l'ordonnance de restitution.

Dès lors, la cour considère que tant que la résolution de ce protocole pour inexécution n'a pas été judiciairement constatée, il demeure la loi des parties et fait obstacle à la demande de restitution. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

70298 Vente aux enchères publiques : l’ordonnance de restitution d’un véhicule obtenue contre l’ancien propriétaire est inopposable à l’adjudicataire de bonne foi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 03/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un titre de propriété acquis lors d'une vente aux enchères publiques par une fourrière municipale à un créancier se prévalant d'une ordonnance de restitution antérieure. Le premier juge avait fait droit à la demande du tiers acquéreur en ordonnant la restitution du bien sous astreinte. L'appelant, un établissement de financement, soutenait que son ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un titre de propriété acquis lors d'une vente aux enchères publiques par une fourrière municipale à un créancier se prévalant d'une ordonnance de restitution antérieure. Le premier juge avait fait droit à la demande du tiers acquéreur en ordonnant la restitution du bien sous astreinte.

L'appelant, un établissement de financement, soutenait que son droit de propriété et l'ordonnance de restitution obtenue contre le débiteur initial primaient sur le titre de l'acquéreur, ce dernier n'ayant acquis le véhicule que postérieurement à sa mise en fourrière. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier, après avoir fait saisir le véhicule, l'a lui-même placé dans une fourrière municipale.

Dès lors que le bien y est demeuré au-delà des délais légaux, sa vente aux enchères publiques par l'autorité municipale a opéré un transfert de propriété régulier au profit de l'intimé. La cour retient que cet acquéreur de bonne foi ne peut se voir opposer l'ordonnance de restitution antérieure, laquelle est devenue inefficace à son égard.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72536 La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance de référé est rejetée lorsque celle-ci a été rendue contre une personne morale distincte de la société locataire des lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 09/05/2019 Statuant en référé sur une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de restitution de locaux commerciaux, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un titre exécutoire émis à l'encontre d'une personne morale autre que l'occupant des lieux. La cour relève que la société requérante, qui justifie de sa qualité de preneur par un contrat de bail, n'est pas la même entité que celle visée par l'ordonnance dont l'exécution est poursuivie. La cour retient dès lors ...

Statuant en référé sur une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de restitution de locaux commerciaux, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un titre exécutoire émis à l'encontre d'une personne morale autre que l'occupant des lieux. La cour relève que la société requérante, qui justifie de sa qualité de preneur par un contrat de bail, n'est pas la même entité que celle visée par l'ordonnance dont l'exécution est poursuivie. La cour retient dès lors que la demande d'arrêt d'exécution est dénuée de tout fondement juridique. En effet, le titre exécutoire n'étant pas dirigé contre la société locataire, celle-ci ne saurait valablement en solliciter la suspension. La demande est par conséquent rejetée, les dépens étant mis à la charge de la requérante.

72551 Difficulté d’exécution : Une nouvelle décision de justice créant une situation juridique nouvelle constitue une difficulté sérieuse justifiant le sursis à l’exécution d’une ordonnance antérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 09/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de l'obstacle opposé à la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance de restitution. L'appelant, preneur du véhicule, soutenait que la difficulté, fondée sur l'obtention par le bailleur d'une nouvelle ordonnance de résiliation...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de l'obstacle opposé à la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance de restitution. L'appelant, preneur du véhicule, soutenait que la difficulté, fondée sur l'obtention par le bailleur d'une nouvelle ordonnance de résiliation et de restitution, constituait une manœuvre dilatoire, le bien étant déjà en la possession matérielle de ce dernier. La cour retient que l'obtention d'une nouvelle décision de justice, postérieurement à l'annulation de la première, crée un fait juridique nouveau caractérisant une difficulté sérieuse à l'exécution. Elle distingue la possession matérielle, devenue sans titre après l'annulation de la première ordonnance, de la possession légitime conférée par la nouvelle décision. Cette dernière fait ainsi valablement obstacle à l'obligation de restitution. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance ayant prononcé le sursis à exécution.

74263 Le refus de restituer des autorisations de transport à l’échéance du contrat de gérance constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés, y compris en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 25/06/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la restitution de licences de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné la restitution sous astreinte des autorisations au cessionnaire, retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite. L'appelant, exploitant des licences en vertu d'un contrat de gérance conclu avec le cédant, soulevait l'incompétence...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la restitution de licences de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné la restitution sous astreinte des autorisations au cessionnaire, retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite. L'appelant, exploitant des licences en vertu d'un contrat de gérance conclu avec le cédant, soulevait l'incompétence du juge des référés, l'inopposabilité de la cession faute de notification régulière et plusieurs vices de procédure, dont un défaut de citation. La cour écarte les moyens de procédure, retenant notamment la validité de la citation délivrée à une adresse où l'appelant avait déjà accusé réception d'un précédent acte. Sur le fond, la cour relève que l'appelant avait connaissance de la cession des licences pour avoir lui-même exercé un recours administratif contre la décision l'ayant validée, ce qui rend inopérant le moyen tiré du défaut de notification. Dès lors, la cour retient que le maintien de l'exploitant dans l'usage des licences après l'expiration du contrat de gérance et l'opposition du nouveau propriétaire constitue un trouble manifestement illicite. En application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés était compétent pour ordonner la restitution afin de mettre fin à ce trouble, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

78122 L’exécution d’une ordonnance de restitution d’un bien en crédit-bail, fondée sur une décision exécutoire par provision, n’engage pas la responsabilité du bailleur même si cette décision est annulée en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 17/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en restitution de loyers et en indemnisation consécutive à la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une ordonnance de référé ayant autorisé la reprise du bien. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de l'ensemble de ses demandes. L'appelant soutenait que l'annulation de l'ordonnance rendait la résiliation fautive, ce qui justifiait la restitution...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en restitution de loyers et en indemnisation consécutive à la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une ordonnance de référé ayant autorisé la reprise du bien. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de l'ensemble de ses demandes. L'appelant soutenait que l'annulation de l'ordonnance rendait la résiliation fautive, ce qui justifiait la restitution des sommes versées et l'octroi de dommages-intérêts. La cour écarte la demande en restitution, rappelant que les loyers versés constituent la contrepartie de la jouissance du bien par le preneur durant la période où il en avait la disposition. Elle juge en outre que le crédit-bailleur, en exécutant une décision de justice alors exécutoire, n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité, même si cette décision a été ultérieurement annulée pour un motif purement procédural, l'inexécution contractuelle du preneur n'étant pas remise en cause sur le fond. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78377 Récupération de locaux commerciaux abandonnés : l’opposition du preneur avant l’ordonnance du juge des référés fait échec à la procédure sans être conditionnée au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux pour abandon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposition du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur s'était manifesté en cours d'instance. L'appelant soutenait que l'opposition du preneur était irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir justifié du paiement des arriérés locatifs conformément à l'article 32 de la loi 4...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux pour abandon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposition du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur s'était manifesté en cours d'instance. L'appelant soutenait que l'opposition du preneur était irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir justifié du paiement des arriérés locatifs conformément à l'article 32 de la loi 49-16. La cour juge que cette obligation de paiement ne s'impose au preneur que s'il se manifeste pendant ou après l'exécution de l'ordonnance de restitution. Elle retient que l'apparition du preneur avant même le prononcé de cette ordonnance suffit à écarter la qualification d'abandon des lieux, rendant inapplicable l'exigence de paiement préalable. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

82299 Le recours en difficulté d’exécution est infondé lorsque l’ordonnance de restitution de fonds consignés est la conséquence d’une décision définitive ayant annulé la créance initiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 07/03/2019 Saisie d'une difficulté d'exécution relative à une ordonnance autorisant le retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle mesure. La cour relève que la consignation avait été effectuée par le débiteur en vue d'obtenir la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur son fonds de commerce, elle-même fondée sur une ordonnance en injonction de payer. Or, cette ordonnance en injonction de payer a été ultérieurement annulée par une décision de ...

Saisie d'une difficulté d'exécution relative à une ordonnance autorisant le retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle mesure. La cour relève que la consignation avait été effectuée par le débiteur en vue d'obtenir la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur son fonds de commerce, elle-même fondée sur une ordonnance en injonction de payer. Or, cette ordonnance en injonction de payer a été ultérieurement annulée par une décision de justice passée en force de chose jugée. La cour retient que le titre qui fondait la créance et justifiait la saisie ayant disparu, la cause de la consignation a elle-même cessé d'exister. Par conséquent, l'ordonnance autorisant la restitution des fonds au débiteur est fondée et ne présente aucune difficulté d'exécution sérieuse. La demande visant à faire obstacle à cette restitution est en conséquence rejetée.

43454 Crédit-bail : L’autorité de la chose jugée d’une ordonnance de restitution du véhicule fait obstacle à une demande ultérieure en référé de mainlevée Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 25/03/2025 La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce rejetant la demande de mainlevée de la saisie matérielle d’un véhicule objet d’un contrat de crédit-bail, au motif que le juge des référés ne peut priver d’effet une décision de justice antérieure, revêtue de l’autorité de la chose jugée, ayant autorisé la reprise et la vente dudit bien. Les moyens tirés d’une éventuelle irrégularité de la procédure de reprise sont jugés inopérants, ceux-ci devant être soulevés a...

La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce rejetant la demande de mainlevée de la saisie matérielle d’un véhicule objet d’un contrat de crédit-bail, au motif que le juge des référés ne peut priver d’effet une décision de justice antérieure, revêtue de l’autorité de la chose jugée, ayant autorisé la reprise et la vente dudit bien. Les moyens tirés d’une éventuelle irrégularité de la procédure de reprise sont jugés inopérants, ceux-ci devant être soulevés au cours de l’instance initiale et non dans une procédure ultérieure visant à en paralyser l’exécution. En outre, la Cour relève que la demande de restitution devient sans objet dès lors que le bien a été vendu aux enchères en application de la première ordonnance. Enfin, elle rappelle qu’une offre de règlement amiable formulée par le débiteur ne constitue qu’une simple proposition qui ne saurait être imposée judiciairement au créancier en l’absence d’un accord de volontés.

33768 Procédure abusive et saisie injustifiée d’un véhicule : condamnation du créancier à réparer intégralement le préjudice causé par sa mauvaise foi procédurale (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 03/10/2024 Ayant obtenu par ordonnance la saisie d’un véhicule pour une créance prétendument impayée, alors même qu’elle avait précédemment délivré une mainlevée reconnaissant l’extinction de la dette afférente – décision de saisie ultérieurement annulée en appel –, une société de financement a été assignée en responsabilité par la société propriétaire du véhicule, loueur professionnel. Celle-ci invoquait un abus du droit d’agir en justice et sollicitait réparation du préjudice né de l’immobilisation du vé...

Ayant obtenu par ordonnance la saisie d’un véhicule pour une créance prétendument impayée, alors même qu’elle avait précédemment délivré une mainlevée reconnaissant l’extinction de la dette afférente – décision de saisie ultérieurement annulée en appel –, une société de financement a été assignée en responsabilité par la société propriétaire du véhicule, loueur professionnel. Celle-ci invoquait un abus du droit d’agir en justice et sollicitait réparation du préjudice né de l’immobilisation du véhicule et des frais de fourrière exposés.

Le tribunal retient la faute de la société de financement. Il juge que l’engagement d’une procédure de saisie en connaissance de l’inexistence de la créance, formellement attestée par la mainlevée délivrée par ses soins, caractérise un abus manifeste du droit d’agir en justice, détourné de sa finalité.

La responsabilité de la défenderesse étant engagée, et le préjudice ainsi que le lien de causalité étant établis, le tribunal alloue une indemnité à la société demanderesse. Usant de son pouvoir souverain d’appréciation et se fondant sur l’article 264 du Dahir formant Code des obligations et contrats, il fixe forfaitairement le montant des dommages-intérêts à 40.000 dirhams, en considération notamment de la gravité de la faute et de la durée d’indisponibilité du véhicule. Cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande. Le tribunal rejette en revanche la demande d’exécution provisoire et condamne la défenderesse aux dépens.

20689 CA,Casablanca,05/05/1993,182 Cour d'appel, Casablanca Commercial 05/05/1993 La contestation de la compétence matérielle et territoriale du juge des référés, de même que la production d’un reçu constatant un règlement partiel des échéances ne constituent pas une difficulté justifiant le sursis à exécution de l’ordonnance prononçant la restitution du matériel financé au profit du créancier
La contestation de la compétence matérielle et territoriale du juge des référés, de même que la production d’un reçu constatant un règlement partiel des échéances ne constituent pas une difficulté justifiant le sursis à exécution de l’ordonnance prononçant la restitution du matériel financé au profit du créancier
20677 CA,Casablanca,11/02/1993,435 Cour d'appel, Casablanca Commercial 11/02/1993 Le débiteur principal actionné en vertu du contrat de leasing par la procédure de restitution de l’outillage financé, ne peut exiger l’exécution préalable contre la caution, puisqu’il est le premier concerné par le paiement et l’exécution de ses obligations d’autant qu’il est détenteur de la principale garantie permettant la récupération de la créance, à savoir l’outillage objet du contrat de leasing.
Le débiteur principal actionné en vertu du contrat de leasing par la procédure de restitution de l’outillage financé, ne peut exiger l’exécution préalable contre la caution, puisqu’il est le premier concerné par le paiement et l’exécution de ses obligations d’autant qu’il est détenteur de la principale garantie permettant la récupération de la créance, à savoir l’outillage objet du contrat de leasing.
20837 TC, Rabat, 30/12/1998 Tribunal de commerce, Rabat Procédure Civile, Référé 30/12/1998 En matière de vente à crédit des véhicules automobiles, le non paiement d’une seule échéance par l’acquéreur, donne droit au vendeur ou à toute personne physique ou morale qui lui est subrogée (généralement les sociétés de financement) d’obtenir la résiliation du contrat de vente de plein droit, la restitution et la vente aux enchères publiques du véhicule par ordonnance du juge référés après avoir constaté l’inexécution des obligations de l’acheteur (dahir du 17 juillet 1936 tel qu’il a été mod...

En matière de vente à crédit des véhicules automobiles, le non paiement d’une seule échéance par l’acquéreur, donne droit au vendeur ou à toute personne physique ou morale qui lui est subrogée (généralement les sociétés de financement) d’obtenir la résiliation du contrat de vente de plein droit, la restitution et la vente aux enchères publiques du véhicule par ordonnance du juge référés après avoir constaté l’inexécution des obligations de l’acheteur (dahir du 17 juillet 1936 tel qu’il a été modifié par le dahir du 05 juillet 1953).

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