| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58861 | Une lettre de change ne mentionnant pas le nom du bénéficiaire vaut comme reconnaissance de dette ordinaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 19/11/2024 | En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'une lettre de change irrégulière en un simple acte de reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les héritiers du créancier. L'appelant contestait la validité du titre en l'absence du nom du bénéficiaire et soulevait l'inopposabilité de la créance à défaut de notification d'une cession de droit, arguant que le titre ne pouvait avoir été prés... En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'une lettre de change irrégulière en un simple acte de reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les héritiers du créancier. L'appelant contestait la validité du titre en l'absence du nom du bénéficiaire et soulevait l'inopposabilité de la créance à défaut de notification d'une cession de droit, arguant que le titre ne pouvait avoir été présenté à l'encaissement par le créancier initial, décédé avant la date d'échéance. La cour retient que, nonobstant l'omission d'une mention obligatoire, la lettre de change, bien que perdant sa nature de titre cambiaire, conserve la valeur d'un écrit ordinaire valant reconnaissance de dette en application de l'article 160 du code de commerce. Dès lors que le débiteur ne conteste pas sa signature valant acceptation, le titre constitue une preuve autonome et suffisante de l'engagement de payer la somme y figurant. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de notification d'une cession de droit, jugeant ce formalisme inopérant dès lors que le débiteur n'établit pas en quoi son absence affecterait l'existence même de la dette. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 58645 | Une lettre de change formellement irrégulière en raison de l’absence de mentions obligatoires conserve sa valeur de preuve en tant que reconnaissance de dette ordinaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 13/11/2024 | La cour d'appel de commerce retient que l'omission d'une mention obligatoire sur une lettre de change, si elle lui fait perdre sa nature de titre cambiaire, ne la prive pas de sa valeur de reconnaissance de dette valant comme un acte ordinaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant des effets. L'appelant soulevait la nullité des titres pour non-conformité aux exigences des articles 159 et 160 du code de commerce, ainsi que l'extinction partielle de la dette pa... La cour d'appel de commerce retient que l'omission d'une mention obligatoire sur une lettre de change, si elle lui fait perdre sa nature de titre cambiaire, ne la prive pas de sa valeur de reconnaissance de dette valant comme un acte ordinaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant des effets. L'appelant soulevait la nullité des titres pour non-conformité aux exigences des articles 159 et 160 du code de commerce, ainsi que l'extinction partielle de la dette par un paiement non constaté et l'inexécution de l'obligation causale. La cour écarte ce moyen en jugeant que le titre, même irrégulier, demeure une preuve de la transaction commerciale et fait naître une obligation dont la preuve de l'extinction incombe au débiteur. Elle rappelle en outre que la lettre de change constitue un engagement autonome et abstrait, suffisant pour fonder l'obligation de paiement du signataire envers le porteur légitime, en application de l'article 178 du code de commerce. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement partiel allégué, le jugement entrepris est confirmé. |
| 56551 | Injonction de payer : le défaut de date de création sur une lettre de change ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 12/08/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que l'irrégularité de la signature apposée sur la lettre de change et l'existence de poursuites pénales contre le bénéficiaire constituaient une contestation série... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que l'irrégularité de la signature apposée sur la lettre de change et l'existence de poursuites pénales contre le bénéficiaire constituaient une contestation sérieuse justifiant la suspension. La cour écarte cette argumentation en retenant, à l'instar des premiers juges, que l'absence de date de création sur l'effet de commerce fait obstacle à tout contrôle de la qualité et des pouvoirs du signataire au moment de l'émission du titre. Elle ajoute que l'existence de poursuites pénales est inopérante, faute pour l'appelant de démontrer un lien direct entre ces poursuites et la lettre de change litigieuse. Dès lors, les moyens invoqués étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 60829 | Bail commercial : Le congé visant la résiliation du bail pour défaut de paiement doit expressément mentionner l’intention du bailleur de solliciter l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 20/04/2023 | Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable à l'action en éviction. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur. Ce dernier soutenait que la mise en demeure n'avait pas à mentionner expressément la sanction de l'éviction, tandis que le preneur, par un appel inci... Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable à l'action en éviction. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur. Ce dernier soutenait que la mise en demeure n'avait pas à mentionner expressément la sanction de l'éviction, tandis que le preneur, par un appel incident, contestait sa condamnation en arguant du paiement des sommes dues. La cour retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que l'injonction de payer adressée au preneur doit impérativement indiquer l'intention du bailleur de solliciter l'éviction en cas de non-paiement, faute de quoi la demande est irrecevable. Elle écarte par ailleurs les moyens du preneur relatifs au paiement, relevant que le chèque produit était libellé à l'ordre d'un tiers non mandaté par le bailleur et que les quittances invoquées, relatives à une période antérieure, ne pouvaient fonder la présomption de paiement de l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 46081 | Bail commercial et indemnité d’éviction : le délai pour agir ne court pas si la notification de l’échec de la conciliation omet de le mentionner (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 31/10/2019 | En application des dispositions de l'article 32 du dahir du 24 mai 1955, la notification au locataire de la décision d'échec de la conciliation doit expressément mentionner le délai de trente jours qui lui est imparti pour introduire son action en contestation du congé et en demande d'indemnité d'éviction. Ayant constaté que l'acte de notification délivré au locataire ne contenait pas cette mention obligatoire et qu'il était par ailleurs formellement irrégulier, une cour d'appel en déduit exacte... En application des dispositions de l'article 32 du dahir du 24 mai 1955, la notification au locataire de la décision d'échec de la conciliation doit expressément mentionner le délai de trente jours qui lui est imparti pour introduire son action en contestation du congé et en demande d'indemnité d'éviction. Ayant constaté que l'acte de notification délivré au locataire ne contenait pas cette mention obligatoire et qu'il était par ailleurs formellement irrégulier, une cour d'appel en déduit exactement que le délai de forclusion n'a pas couru et que l'action du locataire, engagée au-delà dudit délai, est recevable. |
| 45993 | Bail commercial – Congé – L’omission de la mention du délai de contestation dans la notification du rapport de non-conciliation écarte la forclusion (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 17/01/2019 | Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux que l'acte notifiant au preneur le rapport de non-conciliation doit, pour faire courir le délai de forclusion de trente jours imparti pour contester le congé, mentionner expressément ce délai. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification était taisante sur ce point, écarte la forclusion et juge que l'action en contestation des motifs du congé demeure ouverte au preneur pe... Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux que l'acte notifiant au preneur le rapport de non-conciliation doit, pour faire courir le délai de forclusion de trente jours imparti pour contester le congé, mentionner expressément ce délai. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification était taisante sur ce point, écarte la forclusion et juge que l'action en contestation des motifs du congé demeure ouverte au preneur pendant le délai de prescription de deux ans. |
| 45979 | Lettre de change : l’irrégularité formelle n’ôte pas sa valeur de preuve ordinaire de la créance sous-jacente (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 13/03/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement qu... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement que le paiement est dû, nonobstant l'irrégularité formelle de l'effet de commerce. |
| 53201 | Bail commercial – La demande reconventionnelle en validation de congé n’est pas irrecevable du seul fait de l’omission de l’adresse du bailleur (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 11/12/2014 | Ayant relevé qu'une demande reconventionnelle en validation de congé avait été présentée en réponse à une action principale intentée par le preneur, dont l'acte introductif d'instance mentionnait l'adresse des deux parties, une cour d'appel retient à bon droit que l'omission de l'adresse du bailleur dans ladite demande reconventionnelle ne la rend pas irrecevable. En effet, une telle omission ne cause aucun préjudice au preneur, défendeur à la demande reconventionnelle. Ayant relevé qu'une demande reconventionnelle en validation de congé avait été présentée en réponse à une action principale intentée par le preneur, dont l'acte introductif d'instance mentionnait l'adresse des deux parties, une cour d'appel retient à bon droit que l'omission de l'adresse du bailleur dans ladite demande reconventionnelle ne la rend pas irrecevable. En effet, une telle omission ne cause aucun préjudice au preneur, défendeur à la demande reconventionnelle. |
| 52614 | Requête d’appel : le dépôt d’un mémoire exposant les moyens hors délai ne régularise pas une requête initiale qui en est dépourvue (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/05/2013 | C'est à bon droit que la cour d'appel, appliquant les dispositions de l'article 142 du Code de procédure civile, déclare irrecevable un appel formé par une requête qui, bien que déposée dans le délai légal, ne contient pas l'exposé des faits et des moyens. En effet, l'omission d'une telle mention obligatoire ne peut être régularisée par le dépôt d'un mémoire complémentaire après l'expiration du délai d'appel prévu à l'article 134 du même code. C'est à bon droit que la cour d'appel, appliquant les dispositions de l'article 142 du Code de procédure civile, déclare irrecevable un appel formé par une requête qui, bien que déposée dans le délai légal, ne contient pas l'exposé des faits et des moyens. En effet, l'omission d'une telle mention obligatoire ne peut être régularisée par le dépôt d'un mémoire complémentaire après l'expiration du délai d'appel prévu à l'article 134 du même code. |
| 52926 | Prescription biennale : L’omission de sa mention dans le contrat d’assurance prive l’assureur du droit de s’en prévaloir (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Prescription | 12/03/2015 | Il résulte de l'article 13 du Code des assurances que l'obligation faite à l'assureur de rappeler dans la police d'assurance les dispositions légales relatives à la prescription des actions dérivant du contrat constitue une règle impérative visant à protéger l'assuré. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer l'action de l'assuré prescrite, retient que l'absence d'une telle mention dans la police n'est assortie d'aucune sanction par la loi, alors que l'ino... Il résulte de l'article 13 du Code des assurances que l'obligation faite à l'assureur de rappeler dans la police d'assurance les dispositions légales relatives à la prescription des actions dérivant du contrat constitue une règle impérative visant à protéger l'assuré. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer l'action de l'assuré prescrite, retient que l'absence d'une telle mention dans la police n'est assortie d'aucune sanction par la loi, alors que l'inobservation de cette obligation par l'assureur le prive du droit d'opposer la prescription à l'assuré. |
| 53000 | Bail commercial – Le congé fondé sur le défaut de paiement des loyers doit expressément mentionner la volonté du bailleur de mettre fin au contrat (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 22/01/2015 | Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 que le congé délivré au preneur d'un local à usage commercial en vue de son expulsion pour défaut de paiement des loyers doit impérativement mentionner la volonté du bailleur de mettre fin au contrat de bail. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'un avertissement qui, bien que se référant à l'article 27 du même dahir, omet de mentionner cette volonté de résiliation, est entaché d'un vice de forme ... Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 que le congé délivré au preneur d'un local à usage commercial en vue de son expulsion pour défaut de paiement des loyers doit impérativement mentionner la volonté du bailleur de mettre fin au contrat de bail. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'un avertissement qui, bien que se référant à l'article 27 du même dahir, omet de mentionner cette volonté de résiliation, est entaché d'un vice de forme substantiel et ne peut fonder une demande d'expulsion. |
| 37006 | Exequatur et arbitrage international – L’omission de la nationalité des arbitres est sans incidence sur la validité de la sentence (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 31/12/2020 | Confirmant l’octroi de l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca juge que l’omission de la nationalité des arbitres dans la sentence n’est pas une cause de nullité ni une violation de l’ordre public marocain. La Cour retient que la liste des mentions substantielles dont l’absence vicie une sentence, telle que visée par l’article 327-36 du Code de procédure civile, est d’interprétation stricte et ne sanctionne que l’omission des noms des arbitr... Confirmant l’octroi de l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca juge que l’omission de la nationalité des arbitres dans la sentence n’est pas une cause de nullité ni une violation de l’ordre public marocain. La Cour retient que la liste des mentions substantielles dont l’absence vicie une sentence, telle que visée par l’article 327-36 du Code de procédure civile, est d’interprétation stricte et ne sanctionne que l’omission des noms des arbitres, à l’exclusion de leur nationalité. Accessoirement, la juridiction écarte le moyen fondé sur une erreur matérielle de date dans l’ordonnance attaquée, la considérant comme non préjudiciable et sans aucune incidence sur la validité de l’acte. |
| 37002 | Impartialité et obligation de révélation de l’arbitre : la preuve du manquement incombe au recourant en annulation de la sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/09/2021 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté chacun des griefs invoqués, tenant tant à la régularité procédurale qu’à l’impartialité de l’arbitre. 1. Sur la violation alléguée des droits de la défense La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté chacun des griefs invoqués, tenant tant à la régularité procédurale qu’à l’impartialité de l’arbitre. 1. Sur la violation alléguée des droits de la défense La Cour estime que la participation effective de la société recourante et de son conseil à une réunion organisée sur le site du chantier, au cours de laquelle les questions litigieuses ont été débattues et des propositions de règlement amiable avancées, suffit à caractériser le respect du contradictoire. Elle écarte ainsi le grief relatif à une prétendue exclusion de la procédure. 2. Sur le défaut de mentions obligatoires de la sentence (art. 327-24 CPC) Le moyen tiré du défaut de mentions obligatoires est rejeté au motif que la sentence arbitrale comporte l’ensemble des mentions essentielles relatives à l’identité de l’arbitre et aux circonstances de son prononcé. La Cour précise que l’omission des mentions relatives aux honoraires des arbitres et aux frais de l’arbitrage ne constitue pas une cause de nullité dès lors que le législateur a prévu une procédure distincte pour leur fixation éventuelle. 3. Sur le non-respect du délai de dépôt de la sentence (art. 327-31 CPC) Ce grief est jugé inopérant par la Cour, qui relève que le non-respect du délai de dépôt de la sentence arbitrale auprès du greffe ne figure pas parmi les cas limitativement prévus par l’article 327-36 du Code de procédure civile justifiant l’annulation d’une sentence arbitrale. 4. Sur le défaut allégué d’impartialité de l’arbitre La Cour rappelle que la preuve d’un éventuel défaut d’impartialité ou de manquement à l’obligation de révélation incombe exclusivement à la partie qui l’allègue. Faute pour la société recourante d’avoir rapporté une telle preuve, la Cour juge ce grief non fondé. En conséquence, la Cour rejette intégralement le recours en annulation et, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale. |
| 21758 | C.Cass, 03122014,1504 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, citation directe | 03/12/2014 | RESUME : Attendu qu’il résulte du paragraphe 8 de l’article 365 et du paragraphe 3 de l’article 370 du code de procédure pénale que toute décision doit être suffisamment motivée en fait et en droit sous peine de nullité, l’insuffisance de motif équivalant à un défaut de motif. RESUME : Attendu qu’il résulte du paragraphe 8 de l’article 365 et du paragraphe 3 de l’article 370 du code de procédure pénale que toute décision doit être suffisamment motivée en fait et en droit sous peine de nullité, l’insuffisance de motif équivalant à un défaut de motif. Que Le législateur n’a pas imposé de mentionner dans la citation directe l’identité complète du prévenu de sorte que l’absence de mention de celle-ci n’a aucun effet. Que doit être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui a confirmé le jugement de première instance par adoption de motifs alors que ce dernier avait déclaré irrecevable la citation directe au motif que la citation qui a mise en mouvement l’action publique ne comportait pas l’identité complète du prévenu, l’identité de ses parents, son état civil et son lieu de naissance alors même que la citation comportait l’ensemble des mentions figurant dans la carte nationale d’identité du prévenu, éléments suffisants pour permettre de l’identifier. |
| 15857 | CAC,Casablanca,30/11/2001,2512/2001 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 30/11/2001 | Est nulle l'ordonnance qui ne comporte pas la mention « Au nom de sa Majesté Roi » conformément aux dispositions de l’article 50 du code de procédure civile. Est nulle l'ordonnance qui ne comporte pas la mention « Au nom de sa Majesté Roi » conformément aux dispositions de l’article 50 du code de procédure civile. |
| 17053 | L’indication incomplète du domicile réel du demandeur dans la requête en cassation entraîne l’irrecevabilité du pourvoi (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 28/09/2005 | En application de l'article 355 du Code de procédure civile, qui impose, sous peine d'irrecevabilité, la mention du domicile réel des parties dans la requête en cassation, le pourvoi doit être déclaré irrecevable lorsque cette requête omet des éléments essentiels à la localisation dudit domicile, tels que la ville, la province ou la région. Une telle indication, jugée incomplète, ne satisfait pas aux exigences légales. En application de l'article 355 du Code de procédure civile, qui impose, sous peine d'irrecevabilité, la mention du domicile réel des parties dans la requête en cassation, le pourvoi doit être déclaré irrecevable lorsque cette requête omet des éléments essentiels à la localisation dudit domicile, tels que la ville, la province ou la région. Une telle indication, jugée incomplète, ne satisfait pas aux exigences légales. |
| 17192 | Pourvoi en cassation : L’omission de la ville dans l’indication du domicile réel des parties entraîne l’irrecevabilité du pourvoi (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 18/04/2007 | En vertu de l'article 355 du Code de procédure civile, la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, comporter l'indication complète du domicile réel des parties. Ne satisfait pas à cette exigence légale la requête qui, en indiquant l'adresse des parties, omet de mentionner la ville où celle-ci est située, une telle omission justifiant que le pourvoi soit déclaré irrecevable. En vertu de l'article 355 du Code de procédure civile, la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, comporter l'indication complète du domicile réel des parties. Ne satisfait pas à cette exigence légale la requête qui, en indiquant l'adresse des parties, omet de mentionner la ville où celle-ci est située, une telle omission justifiant que le pourvoi soit déclaré irrecevable. |