| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59125 | Bail commercial : le bailleur ayant accordé dans sa sommation un délai d’expulsion supérieur au délai légal est irrecevable à agir en résiliation avant l’expiration de ce délai (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et le respect des délais qu'il contient. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion. Le preneur appelant soulevait la nullité du commandement, au motif qu'il n'avait pas été adressé au représentant l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et le respect des délais qu'il contient. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion. Le preneur appelant soulevait la nullité du commandement, au motif qu'il n'avait pas été adressé au représentant légal de la société à son siège social, ainsi que le caractère prématuré de l'action en expulsion. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du commandement, retenant que sa délivrance au directeur de la société preneuse au local loué, désigné comme domicile élu dans le contrat de bail, est parfaitement valable. En revanche, la cour retient que l'action en expulsion est prématurée dès lors que le bailleur, ayant de sa propre initiative accordé au preneur dans le commandement un délai d'expulsion de deux mois, a introduit son action avant l'expiration de ce délai. La cour rappelle ainsi que le créancier est lié par les délais qu'il accorde volontairement au débiteur, même s'ils sont plus longs que les délais légaux. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne par ailleurs le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et confirmé pour le surplus. |
| 56695 | Renouvellement tacite du contrat de gérance libre : la volonté de ne pas renouveler doit être réitérée par un nouveau congé après un jugement prolongeant le contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement déclarant irrecevable une demande d'expulsion pour expiration du terme d'un contrat de gérance libre, le tribunal de commerce avait retenu le caractère prématuré de l'action. L'appelant soutenait ne pas être tenu de délivrer un nouveau congé dès lors qu'il avait déjà manifesté son intention de ne pas renouveler le contrat dans des instances judiciaires antérieures. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient qu'un congé délivré par le bailleur devie... Saisi d'un appel contre un jugement déclarant irrecevable une demande d'expulsion pour expiration du terme d'un contrat de gérance libre, le tribunal de commerce avait retenu le caractère prématuré de l'action. L'appelant soutenait ne pas être tenu de délivrer un nouveau congé dès lors qu'il avait déjà manifesté son intention de ne pas renouveler le contrat dans des instances judiciaires antérieures. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient qu'un congé délivré par le bailleur devient caduc lorsqu'une décision de justice ultérieure constate le renouvellement tacite du contrat. Dès lors, pour s'opposer à un nouveau renouvellement tacite et bénéficier des dispositions de l'article 690 du dahir des obligations et des contrats, le bailleur est tenu de notifier un nouveau congé avant l'échéance du terme prorogé. La cour relève en outre que l'action en expulsion a été introduite avant l'expiration du terme du contrat, tel que fixé par une précédente décision, rendant ainsi la demande prématurée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60584 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à la réouverture du débat sur la validité de la notification d’une ordonnance d’injonction de payer déjà tranchée par une décision antérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 13/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de ce recours tardif. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en appliquant la sanction de la caducité pour défaut de signification dans le délai d'un an, prévue par une loi de 2014. L'appelant soutenait que la signification était régulière, que sa validité avait été consacrée par des décisions antérieures ayant autorité de la ch... Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de ce recours tardif. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en appliquant la sanction de la caducité pour défaut de signification dans le délai d'un an, prévue par une loi de 2014. L'appelant soutenait que la signification était régulière, que sa validité avait été consacrée par des décisions antérieures ayant autorité de la chose jugée et que la loi nouvelle avait été appliquée rétroactivement. La cour retient que la signification faite au débiteur, mentionnant expressément sa remise en mains propres à titre personnel et en sa qualité d'héritier, est parfaitement valable. Elle souligne surtout que la régularité de cette signification a été définitivement tranchée par un précédent arrêt, ce qui interdit toute nouvelle discussion sur ce point. La cour juge en outre que le premier juge a commis une erreur de droit en appliquant le principe de la caducité de l'ordonnance, issu d'une loi postérieure à la date de l'ordonnance et de sa signification, en violation du principe de non-rétroactivité de la loi. L'opposition, formée plus de quinze ans après une signification jugée régulière, est par conséquent déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est infirmé. |
| 63183 | La demande de confirmation du jugement formée par l’intimé dans ses conclusions en réponse constitue un acquiescement qui rend irrecevable son appel incident (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur en raison d'un arrêté de péril, le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle. L'appelant principal contestait la violation de ses droits de la défense résultant de la non-communication du rapport d'expertise et l'insuffisance de l'indemnité allouée, tandis que le bailleur sollicitait par un appel incident la réduction de cette indemnité. La cour d'appel de commerce, après avoir... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur en raison d'un arrêté de péril, le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle. L'appelant principal contestait la violation de ses droits de la défense résultant de la non-communication du rapport d'expertise et l'insuffisance de l'indemnité allouée, tandis que le bailleur sollicitait par un appel incident la réduction de cette indemnité. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire dont les conclusions proposaient une indemnité inférieure, rappelle que le principe selon lequel nul ne peut voir sa situation aggravée par son propre appel fait obstacle à la réduction du montant initialement fixé. La cour déclare en outre l'appel incident du bailleur irrecevable, au motif que sa demande de confirmation du jugement dans ses écritures antérieures valait acquiescement à la décision, le privant du droit de la critiquer ultérieurement. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61005 | La demande en faux incident formée par un avocat non muni d’un pouvoir spécial écrit est irrecevable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 11/05/2023 | Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt prononçant l'expulsion de preneurs pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve en matière locative et les conditions de l'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement des arriérés. Les tiers opposants soutenaient que le paiement des loyers pouvait être prouvé par témoins et arguaient de la nul... Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt prononçant l'expulsion de preneurs pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve en matière locative et les conditions de l'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement des arriérés. Les tiers opposants soutenaient que le paiement des loyers pouvait être prouvé par témoins et arguaient de la nullité de la sommation de payer par la voie de l'inscription de faux. La cour, bien que déclarant le recours recevable en la forme au motif que l'arrêt attaqué était réputé par défaut, le rejette au fond. Elle rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une somme excédant dix mille dirhams ne peut être rapportée que par écrit, ce qui exclut la preuve testimoniale. La cour écarte également l'inscription de faux, faute pour l'avocat des preneurs de justifier du mandat spécial exigé pour une telle procédure. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté. |
| 64796 | Gérance libre : La restitution de la garantie n’est pas un préalable à l’action en résiliation pour non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait ordonné la résolution, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soutenait principalement que l'action était prématurée, faute pour les bailleurs d'avoir préalablement offert la restitution de la garantie versée lors de la conclusion du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant q... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait ordonné la résolution, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soutenait principalement que l'action était prématurée, faute pour les bailleurs d'avoir préalablement offert la restitution de la garantie versée lors de la conclusion du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les stipulations contractuelles prévoyaient une restitution de la garantie postérieurement à la résolution, et non comme une condition de recevabilité de l'action judiciaire. La cour juge par ailleurs irrecevables, car nouvelles en appel, les demandes du gérant relatives au remboursement de frais d'amélioration et à la restitution de ladite garantie, celles-ci n'ayant pas été formées en première instance par une demande reconventionnelle régulière. L'inexécution par le gérant de son obligation essentielle de paiement des redevances étant ainsi établie sans que ses moyens de défense ne puissent prospérer, la résolution du contrat et l'expulsion sont justifiées. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64871 | Bail commercial : la preuve par témoignage du paiement des loyers est irrecevable lorsque le montant réclamé excède 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/11/2022 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer au motif d'une irrégularité de sa signification et sollicitait, à titre subsidiaire, l'admission de la preuve testimoniale pour établir... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer au motif d'une irrégularité de sa signification et sollicitait, à titre subsidiaire, l'admission de la preuve testimoniale pour établir le règlement des loyers. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification après avoir constaté sa régularité formelle au vu du procès-verbal produit. Elle retient surtout que la demande d'enquête est irrecevable au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, lequel prohibe le recours à la preuve par témoins pour les obligations dont la valeur excède le seuil légal. Faute pour le preneur de produire une preuve littérale du paiement, le manquement contractuel est caractérisé. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67965 | Bail commercial : L’action en résiliation est irrecevable en cas de discordance sur l’adresse du local et de défaut de preuve par le bailleur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la certitude de l'objet de la demande. L'appelant soutenait que le manquement du preneur à son obligation de paiement constituait un motif grave justifiant la résiliation du contrat et l'expulsion. La cour relève cependant une divergence fondamentale en... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la certitude de l'objet de la demande. L'appelant soutenait que le manquement du preneur à son obligation de paiement constituait un motif grave justifiant la résiliation du contrat et l'expulsion. La cour relève cependant une divergence fondamentale entre l'adresse du local commercial visée par la mise en demeure et l'instance initiale, et celle mentionnée dans l'acte d'appel, le bailleur alléguant un changement de numérotation. La cour constate que, malgré plusieurs injonctions de produire un certificat administratif attestant de cette modification, l'appelant a été défaillant dans l'administration de cette preuve. Faute pour le bailleur de justifier de l'identité exacte du bien dont l'expulsion est demandée, la cour estime ne pouvoir faire droit à la demande. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, bien que par une substitution de motifs. |
| 68591 | Bail commercial : la sommation visant l’éviction pour défaut de paiement des loyers doit, sous peine d’irrecevabilité de l’action, mentionner le délai de 15 jours accordé au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré au locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Devant la cour, le preneur soulevait l'irrégularité du congé, notamment pour erreur sur l'adresse du local. La cour écarte... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré au locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Devant la cour, le preneur soulevait l'irrégularité du congé, notamment pour erreur sur l'adresse du local. La cour écarte ce moyen mais retient, en application de l'article 26 de la loi 49-16, que le congé est vicié en la forme. Elle constate en effet que l'injonction de payer ne mentionnait pas le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'exécuter et que l'action en validation a été introduite prématurément avant l'expiration de ce délai légal. Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, déclare la demande d'expulsion irrecevable, tout en confirmant la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 69866 | Non-cumul des voies de recours : est rejetée la demande d’arrêt d’exécution fondée sur une tierce opposition ayant déjà fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/01/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt, fondée sur l'existence d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette voie de recours. La cour constate que les demandeurs avaient déjà formé une tierce opposition identique contre la même décision, recours qui avait été précédemment déclaré irrecevable par un arrêt antérieur. Elle rappelle à ce titre le principe du non-cumul des voies de recours extraordinaires, qui interdit de f... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt, fondée sur l'existence d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette voie de recours. La cour constate que les demandeurs avaient déjà formé une tierce opposition identique contre la même décision, recours qui avait été précédemment déclaré irrecevable par un arrêt antérieur. Elle rappelle à ce titre le principe du non-cumul des voies de recours extraordinaires, qui interdit de former plus d'une fois le même recours contre la même décision. Dès lors, la nouvelle tierce opposition sur laquelle se fonde la demande de sursis à exécution étant elle-même manifestement irrecevable, la demande ne peut être accueillie. L'ordonnance rejette par conséquent la demande de sursis à exécution et laisse les dépens à la charge des demandeurs. |
| 76624 | Crédit-bail : le respect de la procédure contractuelle de mise en demeure en deux étapes est une condition de recevabilité de l’action en restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/09/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le preneur soutenait que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure contractuellement prévue, laquelle imposait une phase de règlement amiable distincte et préalable à la sommation de payer sous peine de résiliation. La cour relève que les stipulations d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le preneur soutenait que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure contractuellement prévue, laquelle imposait une phase de règlement amiable distincte et préalable à la sommation de payer sous peine de résiliation. La cour relève que les stipulations du contrat imposaient au créancier l'envoi successif d'une invitation à la régularisation amiable, suivie, après l'expiration d'un premier délai, d'une mise en demeure formelle. Or, le bailleur avait fusionné ces deux étapes en une seule communication, violant ainsi la gradation procédurale convenue. La cour retient que le non-respect de ces formalités contractuelles préalables rend la demande tendant à la constatation de la résiliation prématurée. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident, elle ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la désignation du preneur dans la décision de première instance. |
| 81285 | La notification du commandement de payer à une adresse autre que le siège social du preneur entraîne l’irrecevabilité de la demande en résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer et sur le calcul des loyers en présence d'une clause d'indexation automatique. Le bailleur appelant soutenait que le premier juge avait omis d'appliquer la clause contractuelle de révision triennale du loyer et que la sommation visant la clause résolutoire avait été vala... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer et sur le calcul des loyers en présence d'une clause d'indexation automatique. Le bailleur appelant soutenait que le premier juge avait omis d'appliquer la clause contractuelle de révision triennale du loyer et que la sommation visant la clause résolutoire avait été valablement délivrée. Sur le montant des loyers, la cour, après recalcul, constate que l'application correcte de la clause d'indexation aboutirait à un montant inférieur à celui alloué en première instance. Faisant application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, elle confirme le montant retenu par le tribunal de commerce. Sur la demande d'expulsion, la cour retient que la sommation délivrée à un employé sur le lieu d'exploitation du fonds de commerce est irrégulière. Elle précise qu'une telle signification aurait dû être effectuée au siège social du preneur, tel que désigné dans le contrat de bail, pour produire ses effets juridiques. Dès lors, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 81396 | L’absence de preuve de la notification du contenu de la sommation de payer au preneur entraîne l’irrecevabilité de la demande en résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la validation d'un commandement de payer et l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'acte introductif de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la signification du commandement, soutenant ne pas en avoir reçu le contenu, et ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la validation d'un commandement de payer et l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'acte introductif de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la signification du commandement, soutenant ne pas en avoir reçu le contenu, et invoquait des paiements partiels. La cour retient que la preuve de la remise effective du commandement de payer incombe au bailleur. Faute pour ce dernier de justifier que le commandement a été joint à l'acte de signification, la cour juge que celui-ci n'a pas produit ses effets juridiques et déclare la demande d'expulsion irrecevable. La cour écarte en revanche le moyen tiré du défaut de notification aux créanciers inscrits, au motif que les dispositions de l'article 29 de la loi 49-16 sont édictées dans le seul intérêt desdits créanciers. Constatant par ailleurs l'existence de paiements partiels, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance locative. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a validé le commandement et prononcé l'expulsion, et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire. |
| 45761 | Action en justice – Irrecevabilité de la demande formée au nom d’une personne décédée avant l’introduction de l’instance (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 25/07/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande reconventionnelle en validation de congé et en expulsion, après avoir constaté, sur la base des pièces produites, que l'un des demandeurs était décédé à une date antérieure à celle de l'introduction de l'instance. Une telle action, intentée au nom d'une personne décédée et non de ses héritiers, est entachée d'un vice de fond originel insusceptible de régularisation. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande reconventionnelle en validation de congé et en expulsion, après avoir constaté, sur la base des pièces produites, que l'un des demandeurs était décédé à une date antérieure à celle de l'introduction de l'instance. Une telle action, intentée au nom d'une personne décédée et non de ses héritiers, est entachée d'un vice de fond originel insusceptible de régularisation. |
| 43430 | Saisie sur saisie : la saisie-exécution sur des biens déjà saisis n’est pas nulle mais vaut simple opposition sur le produit de la vente | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 26/02/2025 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce qu’une saisie-exécution pratiquée sur des biens meubles par un créancier muni d’un titre exécutoire n’est pas frappée de nullité au seul motif de l’existence d’une saisie conservatoire antérieurement menée par un autre créancier sur les mêmes biens. En application des dispositions de l’article 466 du Code de procédure civile, une telle pluralité de saisies n’entraîne pas l’anéantissement de la second... La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce qu’une saisie-exécution pratiquée sur des biens meubles par un créancier muni d’un titre exécutoire n’est pas frappée de nullité au seul motif de l’existence d’une saisie conservatoire antérieurement menée par un autre créancier sur les mêmes biens. En application des dispositions de l’article 466 du Code de procédure civile, une telle pluralité de saisies n’entraîne pas l’anéantissement de la seconde procédure. Celle-ci doit plutôt être considérée comme une opposition formée sur le produit de la vente à venir. Il en résulte que la seconde saisie est valable mais s’analyse juridiquement en une opposition, sans pour autant porter atteinte aux droits du premier saisissant. Ce dernier conserve notamment le privilège que lui confère l’antériorité de sa saisie conservatoire sur le produit de la réalisation des actifs. |
| 53201 | Bail commercial – La demande reconventionnelle en validation de congé n’est pas irrecevable du seul fait de l’omission de l’adresse du bailleur (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 11/12/2014 | Ayant relevé qu'une demande reconventionnelle en validation de congé avait été présentée en réponse à une action principale intentée par le preneur, dont l'acte introductif d'instance mentionnait l'adresse des deux parties, une cour d'appel retient à bon droit que l'omission de l'adresse du bailleur dans ladite demande reconventionnelle ne la rend pas irrecevable. En effet, une telle omission ne cause aucun préjudice au preneur, défendeur à la demande reconventionnelle. Ayant relevé qu'une demande reconventionnelle en validation de congé avait été présentée en réponse à une action principale intentée par le preneur, dont l'acte introductif d'instance mentionnait l'adresse des deux parties, une cour d'appel retient à bon droit que l'omission de l'adresse du bailleur dans ladite demande reconventionnelle ne la rend pas irrecevable. En effet, une telle omission ne cause aucun préjudice au preneur, défendeur à la demande reconventionnelle. |
| 35429 | Procédure d’appel : La signature de l’avocat est une condition de recevabilité non susceptible de régularisation par injonction (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/02/2023 | La Cour de cassation confirme que l’absence de signature de l’avocat sur l’acte d’appel rend celui-ci irrecevable. Conformément aux articles 13 et 19 de la loi instituant les tribunaux de commerce, cette formalité est obligatoire. Les juges ne sont donc pas tenus d’inviter la partie à régulariser cette omission. La Cour de cassation confirme que l’absence de signature de l’avocat sur l’acte d’appel rend celui-ci irrecevable. Conformément aux articles 13 et 19 de la loi instituant les tribunaux de commerce, cette formalité est obligatoire. Les juges ne sont donc pas tenus d’inviter la partie à régulariser cette omission. |
| 21205 | C.A,29/05/2017,3175 | Cour d'appel, Rabat | Procédure Civile, Notification | 29/05/2017 | Attendu que l’appelant fait grief au jugement attaqué, la violation de l’article 39 du Code de Procédure Civile en ce qu’il a considéré que la banque était tenue de produire le contrat d’ouverture de compte pour permettre la convocation de l’intimé à l’adresse du contrat et que cela ne justifie en rien l’irrecevabilité de la demande qui a été prononcée puisque l’adresse produite par l’appelant est la véritable adresse de l’intimée. Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et du certificat de ... Attendu que l’appelant fait grief au jugement attaqué, la violation de l’article 39 du Code de Procédure Civile en ce qu’il a considéré que la banque était tenue de produire le contrat d’ouverture de compte pour permettre la convocation de l’intimé à l’adresse du contrat et que cela ne justifie en rien l’irrecevabilité de la demande qui a été prononcée puisque l’adresse produite par l’appelant est la véritable adresse de l’intimée. Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et du certificat de remise que les juges du premier degré ont ordonné la citation de l’intimée à l’adresse figurant dans la requête introductive d’instance , Que le certificat de remise est revenu portant la mention « inconnu à l’adresse » mais le tribunal n’a pas fait application de l’article 39 paragraphe 2 du CPC qui énonce « si la remise de la convocation par agent du tribunal ou l’autorité administrative n’a pu être effectuée, la partie n’ayant pas été rencontrée ni personne pour elle ou son domicile ou sa résidence, mention en est faite sur le certificat lequel est retourné au greffe de la juridiction intéressée » qui doit obligatoirement faire application du paragraphe 3 de l’article 39 du CPC pour ordonner la convocation par pli postal recommandé avec avis de réception. Que les conditions prévues à l’article 146 du CPC n’étant pas réunies en raison de l’absence de convocation de l’intimée …… il convient d’infirmer le jugement de première instance et d’ordonner le renvoi du dossier au tribunal de commerce de Rabat pour qu’il soit statué de nouveau . |
| 15500 | CAC,26/09/2016,5099 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 26/09/2016 | Les exception aux fins de non recevoir, à peine d'irrecevabilité, ne peuvent être accueillies par le juge que si les intérêts de la partie ont été lésés en fait conformément à l'article 49 du CPC de sorte que le défaut de traduction en langue arabe du nom de la société et le défaut d'indication de sa nature juridique n'impose pas de déclarer la demande irrecevable.
La loi sur l'arabisation concerne les mémoires er plaidoiries et ne s'étend pas aux nom des parties dont la traduction en langue ar... Les exception aux fins de non recevoir, à peine d'irrecevabilité, ne peuvent être accueillies par le juge que si les intérêts de la partie ont été lésés en fait conformément à l'article 49 du CPC de sorte que le défaut de traduction en langue arabe du nom de la société et le défaut d'indication de sa nature juridique n'impose pas de déclarer la demande irrecevable.
La loi sur l'arabisation concerne les mémoires er plaidoiries et ne s'étend pas aux nom des parties dont la traduction en langue arabe peut modifier le nom |
| 15511 | CAC,Casablanca,26/09/2016,5099 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 26/09/2016 | Les exception aux fins de non recevoir doivent, à peine d'irrecevabilité, ne peuvent être accueillies par le juge que si les intérêts de la partie ont été lésés en fait conformément à l'article 49 du CPC de sorte que le défaut de traduction en langue arabe du nom de la société et le défaut d'indication de sa nature juridique n'impose pas de déclarer la demande irrecevable.
La loi sur l'arabisation concerne les mémoires et plaidoiries et ne s'étend pas aux nom des parties dont la traduction en ... Les exception aux fins de non recevoir doivent, à peine d'irrecevabilité, ne peuvent être accueillies par le juge que si les intérêts de la partie ont été lésés en fait conformément à l'article 49 du CPC de sorte que le défaut de traduction en langue arabe du nom de la société et le défaut d'indication de sa nature juridique n'impose pas de déclarer la demande irrecevable.
La loi sur l'arabisation concerne les mémoires et plaidoiries et ne s'étend pas aux nom des parties dont la traduction en langue arabe peut modifier le nom. |
| 17664 | Voies de recours – L’exercice d’un recours en opposition contre un arrêt par défaut prive celui-ci de son caractère définitif et rend irrecevable le pourvoi en cassation formé simultanément (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 10/11/2004 | Il résulte de l'article 353 du Code de procédure civile que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort. Est, par conséquent, irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt rendu par défaut, dès lors qu'un recours en opposition, qui constitue une voie de recours ordinaire, a été exercé contre ce même arrêt, privant ainsi ce dernier de son caractère définitif. Il résulte de l'article 353 du Code de procédure civile que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort. Est, par conséquent, irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt rendu par défaut, dès lors qu'un recours en opposition, qui constitue une voie de recours ordinaire, a été exercé contre ce même arrêt, privant ainsi ce dernier de son caractère définitif. |
| 20806 | CCass,31/05/1988,661 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 31/05/1988 | En l’absence de textes de loi interdisant à la même partie de déposer plusieurs demandes de cassation, celles-ci sont recevables du moment que la Cour de cassation n’a pas encore statué sur les demandes antérieures de la même partie et qu’il ressort des pièces du dossier que la notification de l’arrêt attaqué n’a pas été faite à la partie demanderesse au pourvoi. En l’absence de textes de loi interdisant à la même partie de déposer plusieurs demandes de cassation, celles-ci sont recevables du moment que la Cour de cassation n’a pas encore statué sur les demandes antérieures de la même partie et qu’il ressort des pièces du dossier que la notification de l’arrêt attaqué n’a pas été faite à la partie demanderesse au pourvoi.
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