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15749 Motivation suffisante d’une décision judiciaire : appréciation des preuves et exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour en matière de condamnation (Cour Suprême 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 04/04/2002 La Cour, en condamnant l’appelant sur la base des circonstances de l’affaire, des documents produits, des déclarations des parties, du témoignage des témoins, ainsi que des éléments de preuve dont elle a tiré sa conviction pour statuer, et ce dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation des faits et des preuves qui lui sont soumis, a motivé sa décision de manière suffisante tant sur le plan factuel que juridique.

La Cour, en condamnant l’appelant sur la base des circonstances de l’affaire, des documents produits, des déclarations des parties, du témoignage des témoins, ainsi que des éléments de preuve dont elle a tiré sa conviction pour statuer, et ce dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation des faits et des preuves qui lui sont soumis, a motivé sa décision de manière suffisante tant sur le plan factuel que juridique.

15935 Chèque sans provision : l’indifférence de la cause de l’obligation sous-jacente (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 03/07/2002 Le délit d’émission de chèque sans provision est constitué par la seule connaissance, par le tireur, de l’insuffisance de la provision au moment de l’émission. Sont ainsi indifférentes à la caractérisation de l’infraction tant la cause de l’obligation sous-jacente que la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire, notamment lorsque celui-ci a accepté le chèque à titre de garantie. Par ailleurs, s’agissant des décisions émanant de la juridiction militaire, le mécanisme des questions posées à la format...

Le délit d’émission de chèque sans provision est constitué par la seule connaissance, par le tireur, de l’insuffisance de la provision au moment de l’émission. Sont ainsi indifférentes à la caractérisation de l’infraction tant la cause de l’obligation sous-jacente que la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire, notamment lorsque celui-ci a accepté le chèque à titre de garantie.

Par ailleurs, s’agissant des décisions émanant de la juridiction militaire, le mécanisme des questions posées à la formation de jugement et des réponses y apportées tient lieu de motivation.

15946 Tentative de viol : la seule contrainte physique ne suffit pas à caractériser l’élément intentionnel (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 28/11/2002 Au visa des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la Cour suprême censure pour insuffisance de motivation une condamnation pour tentative de viol. Elle rappelle que les juges du fond doivent, pour fonder légalement leur décision, caractériser l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction, y compris son élément intentionnel. En l’espèce, la seule constatation matérielle que l’accusé avait contraint la victime à le suivre vers une forêt ne suffisait pas à établir sa culpabilité. ...

Au visa des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la Cour suprême censure pour insuffisance de motivation une condamnation pour tentative de viol. Elle rappelle que les juges du fond doivent, pour fonder légalement leur décision, caractériser l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction, y compris son élément intentionnel.

En l’espèce, la seule constatation matérielle que l’accusé avait contraint la victime à le suivre vers une forêt ne suffisait pas à établir sa culpabilité. La cour d’appel a omis de mettre en évidence les faits prouvant l’intention spécifique de commettre un viol. Cette carence à qualifier le dessein criminel précis de l’auteur prive la décision de sa base légale et justifie la cassation.

15970 CCass,07/10/2003,1504/6 Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 07/10/2003 Dés lors que l’unique témoin n’a pas précisé l’identité du propriétaire, doit être cassé l’arrêt qui fonde sa décision sur l’article 599 du Code pénal, bien que les dispositions de ce dernier énoncent que quiconque abat un ou plusieurs arbres qu’il savait appartenir à autrui, coupe, mutile ou écorche ces arbres de manière à les faire périr sera puni.
Dés lors que l’unique témoin n’a pas précisé l’identité du propriétaire, doit être cassé l’arrêt qui fonde sa décision sur l’article 599 du Code pénal, bien que les dispositions de ce dernier énoncent que quiconque abat un ou plusieurs arbres qu’il savait appartenir à autrui, coupe, mutile ou écorche ces arbres de manière à les faire périr sera puni.
16056 Usage de chèque falsifié : la connaissance de la falsification se déduit des circonstances de la remise (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 02/02/2005 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'usage de chèque falsifié, déduit sa connaissance de la falsification d'un ensemble de présomptions de fait fortes, précises et concordantes. L'élément intentionnel de l'infraction n'a pas à être constaté en des termes exprès dès lors qu'il se déduit nécessairement des circonstances de la cause souverainement appréciées par les juges du fond, telles que la réception d'un chèque d'un montant sans commune mesur...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'usage de chèque falsifié, déduit sa connaissance de la falsification d'un ensemble de présomptions de fait fortes, précises et concordantes. L'élément intentionnel de l'infraction n'a pas à être constaté en des termes exprès dès lors qu'il se déduit nécessairement des circonstances de la cause souverainement appréciées par les juges du fond, telles que la réception d'un chèque d'un montant sans commune mesure avec la créance alléguée et l'incapacité à fournir des explications plausibles sur son origine.

16116 Preuve pénale : une condamnation doit reposer sur la certitude et non sur des déclarations de coaccusés rétractées ou de simples conjectures (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 08/03/2006 Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un prévenu pour participation à un trafic de stupéfiants, se fonde d'une part sur les seules déclarations de coaccusés recueillies au cours de l'enquête de police puis rétractées devant le juge d'instruction et la juridiction de jugement, et d'autre part sur une simple supposition. En effet, les déclarations faites hors la présence du juge et sans prestation de serment ne sauraient, à elles seule...

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un prévenu pour participation à un trafic de stupéfiants, se fonde d'une part sur les seules déclarations de coaccusés recueillies au cours de l'enquête de police puis rétractées devant le juge d'instruction et la juridiction de jugement, et d'autre part sur une simple supposition. En effet, les déclarations faites hors la présence du juge et sans prestation de serment ne sauraient, à elles seules et a fortiori lorsqu'elles sont rétractées, constituer une preuve suffisante. De même, en déduisant l'élément intentionnel du prévenu du seul fait qu'il admettait avoir transporté un colis pour un tiers, sans caractériser sa connaissance de la nature stupéfiante de la marchandise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, les jugements en matière pénale devant être fondés sur la certitude et non sur la conjecture.

16098 Corruption : la question tenant lieu de motivation doit caractériser l’infraction dans tous ses éléments de fait et de droit (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 27/07/2006 Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation, la décision de condamnation du chef de corruption qui, par la question tenant lieu de motivation propre à la procédure devant l'ancienne Cour spéciale de justice, se borne à affirmer que l'accusé, agent public, a perçu des sommes d'argent sur une période de deux ans, sans déterminer les circonstances factuelles précises des actes de corruption ni caractériser la contrepartie de ces versements. En statuant ainsi, sans préciser les éléments co...

Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation, la décision de condamnation du chef de corruption qui, par la question tenant lieu de motivation propre à la procédure devant l'ancienne Cour spéciale de justice, se borne à affirmer que l'accusé, agent public, a perçu des sommes d'argent sur une période de deux ans, sans déterminer les circonstances factuelles précises des actes de corruption ni caractériser la contrepartie de ces versements. En statuant ainsi, sans préciser les éléments constitutifs de l'infraction en fait et en droit, la juridiction de jugement viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale.

16079 Responsabilité pénale du tireur en cas d’opposition irrégulière au paiement d’un chèque (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 26/05/2004 Un litige commercial relatif à l’exécution du contrat pour lequel un chèque a été émis ne constitue pas un motif légitime d’opposition à son paiement. La Cour suprême rappelle que les cas d’opposition sont limitativement énumérés par l’article 271 du Code de commerce, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse, la falsification du chèque ou la procédure collective ouverte à l’encontre du porteur. Le chèque étant un instrument de paiement payable à vue et non une garantie d’exécution co...

Un litige commercial relatif à l’exécution du contrat pour lequel un chèque a été émis ne constitue pas un motif légitime d’opposition à son paiement. La Cour suprême rappelle que les cas d’opposition sont limitativement énumérés par l’article 271 du Code de commerce, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse, la falsification du chèque ou la procédure collective ouverte à l’encontre du porteur.

Le chèque étant un instrument de paiement payable à vue et non une garantie d’exécution contractuelle, son blocage irrégulier suffit à constituer l’infraction. Le juge pénal n’a pas à se pencher sur le bien-fondé de la créance sous-jacente, l’action pénale étant autonome de l’action civile ou commerciale. En conséquence, le tireur engage sa responsabilité pénale en formant une opposition pour un motif non prévu par la loi.

16131 Motivation des décisions : ne caractérise pas légalement le délit de corruption l’arrêt qui se fonde sur une réponse affirmative à une question générale, sans préciser les circonstances de fait des actes reprochés (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 27/07/2006 Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la décision qui, pour déclarer un fonctionnaire coupable de corruption, se borne à répondre affirmativement à une question générale et imprécise quant à la période des faits. Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui n'expose pas les circonstances factuelles précises des actes reprochés sur la période visée et ne caractérise pas les éléments légaux de l'infraction tels que définis par l'art...

Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la décision qui, pour déclarer un fonctionnaire coupable de corruption, se borne à répondre affirmativement à une question générale et imprécise quant à la période des faits. Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui n'expose pas les circonstances factuelles précises des actes reprochés sur la période visée et ne caractérise pas les éléments légaux de l'infraction tels que définis par l'article 35 de la loi sur la Cour spéciale de justice.

16179 Complicité de faux et détournement de fonds publics : l’acquittement d’un agent public se justifie en l’absence de preuve d’actes positifs de complicité et de l’élément intentionnel (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 13/03/2008 Doit être acquitté des chefs de complicité de faux en écriture publique et de détournement de fonds publics le fonctionnaire dont l'implication n'est pas établie par des actes positifs de complicité, au sens de l'article 129 du Code pénal, la seule transmission d'un document à l'autorité de tutelle étant insuffisante à la caractériser. De même, le délit de détournement de fonds publics n'est pas constitué lorsque l'élément intentionnel de l'agent n'est pas prouvé et que les faits reprochés, d'un...

Doit être acquitté des chefs de complicité de faux en écriture publique et de détournement de fonds publics le fonctionnaire dont l'implication n'est pas établie par des actes positifs de complicité, au sens de l'article 129 du Code pénal, la seule transmission d'un document à l'autorité de tutelle étant insuffisante à la caractériser. De même, le délit de détournement de fonds publics n'est pas constitué lorsque l'élément intentionnel de l'agent n'est pas prouvé et que les faits reprochés, d'une part une démolition effectuée par le nouveau propriétaire du bien et d'autre part une cession de terrain à un prix fixé par l'autorité réglementaire, ne revêtent aucun caractère illicite. Enfin, la cour d'appel retient à bon droit que le délit de trafic d'influence, infraction instantanée, est prescrit lorsque l'action publique a été engagée après l'expiration du délai légal courant à compter du jour où l'acte a été commis.

16160 Motivation de la condamnation : ne caractérise pas légalement le trafic de stupéfiants la seule référence à une conversation téléphonique sans preuve de l’existence matérielle de l’infraction (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Pénal, Responsabilité pénale 27/06/2007 Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de trafic de stupéfiants, se fonde exclusivement sur le contenu d'une conversation téléphonique rapporté dans un procès-verbal de police. En effet, un tel motif est insuffisant à caractériser les éléments constitutifs de l'infraction, en l'absence de toute investigation ou preuve complémentaire établissant la réalité matérielle des faits de trafic ou de leur tentative.

Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de trafic de stupéfiants, se fonde exclusivement sur le contenu d'une conversation téléphonique rapporté dans un procès-verbal de police. En effet, un tel motif est insuffisant à caractériser les éléments constitutifs de l'infraction, en l'absence de toute investigation ou preuve complémentaire établissant la réalité matérielle des faits de trafic ou de leur tentative.

16149 Outrage à fonctionnaire public – La seule mention d’insultes dans un procès-verbal, sans précision des termes employés, ne suffit pas à caractériser l’élément matériel de l’infraction (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Pénal, Élément moral de l'infraction 14/02/2007 C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme la relaxe d'un prévenu du chef d'outrage à fonctionnaire public, après avoir constaté que l'élément matériel de l'infraction n'était pas caractérisé. En effet, ne sauraient suffire à établir cet élément ni la seule mention générale d'injures dans un procès-verbal de police, sans reproduction des termes exacts employés, ni l'aveu du prévenu d'avoir « commis une erreur », une telle déclaration étant trop générale pour constituer la preuve d'une infrac...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme la relaxe d'un prévenu du chef d'outrage à fonctionnaire public, après avoir constaté que l'élément matériel de l'infraction n'était pas caractérisé. En effet, ne sauraient suffire à établir cet élément ni la seule mention générale d'injures dans un procès-verbal de police, sans reproduction des termes exacts employés, ni l'aveu du prévenu d'avoir « commis une erreur », une telle déclaration étant trop générale pour constituer la preuve d'une infraction pénale. Il appartient en effet aux juges du fond d'apprécier le caractère outrageant des propos sur la base des termes précis qui leur sont soumis.

16233 Action civile – Appel de la seule partie civile après un acquittement définitif – Compétence de la juridiction pénale d’appel pour allouer des dommages-intérêts (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 11/02/2009 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile contre un jugement d'acquittement devenu définitif en l'absence d'appel du ministère public, se déclare compétente pour statuer sur l'action civile. En effet, le droit d'appel reconnu à la partie civile par l'article 457 du code de procédure pénale ne saurait être vidé de sa substance par la seule autorité de la chose jugée au pénal. Il s'ensuit que la juridiction répressive d'appel peut, sans se contredire, retenir ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile contre un jugement d'acquittement devenu définitif en l'absence d'appel du ministère public, se déclare compétente pour statuer sur l'action civile. En effet, le droit d'appel reconnu à la partie civile par l'article 457 du code de procédure pénale ne saurait être vidé de sa substance par la seule autorité de la chose jugée au pénal. Il s'ensuit que la juridiction répressive d'appel peut, sans se contredire, retenir que les faits, bien que non constitutifs de l'infraction reprochée, caractérisent une faute civile engageant la responsabilité de son auteur et justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

20210 CCass,27/06/2007,719/1 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Enquêtes 27/06/2007  Une conversation téléphonique ne constitue pas une preuve de l'acte délictuel. Seule une enquête en vue de s'assurer de la crédibilité, de l'exactitude des faits et de leur existence matérielle peut constituer une preuve.
 Une conversation téléphonique ne constitue pas une preuve de l'acte délictuel. Seule une enquête en vue de s'assurer de la crédibilité, de l'exactitude des faits et de leur existence matérielle peut constituer une preuve.
20470 CA,Casablanca,27/11/1978,6067 Cour d'appel, Casablanca Pénal 27/11/1978 Quiconque , a par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus est puni de l’emprisonnement  de six mois à cinq ans et  d’une amende de 120 à 1000 dirhams.
Quiconque , a par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus est puni de l’emprisonnement  de six mois à cinq ans et  d’une amende de 120 à 1000 dirhams.
20720 CCass,15/02/1968,24059 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale 15/02/1968 L’insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation. Les questions posées par le premier président aux membres du tribunal militaire et les réponses à ces questions ont valeur de motivation.
L’insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation. Les questions posées par le premier président aux membres du tribunal militaire et les réponses à ces questions ont valeur de motivation.
21001 CCass,1/07/1982,1408 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 01/07/1982 Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans la prise en compte ou non des témoignages produits.
Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans la prise en compte ou non des témoignages produits.
21138 Abus de confiance : L’infraction ne peut porter que sur un bien meuble, excluant ainsi tout bien immeuble de son champ d’application (Cass. crim. 1989) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 16/11/1989 Saisi d’un pourvoi contre une condamnation pour complicité d’abus de confiance, le Conseil Supérieur casse l’arrêt déféré au motif que l’infraction d’abus de confiance ne peut porter sur un bien immeuble. La haute juridiction énonce que le délit défini à l’article 547 du Code pénal vise exclusivement la dissipation ou le détournement de biens meubles, fonds, marchandises ou titres, remis à titre précaire. Par nature, un bien immeuble ne peut faire l’objet de la remise matérielle et de l’obligati...

Saisi d’un pourvoi contre une condamnation pour complicité d’abus de confiance, le Conseil Supérieur casse l’arrêt déféré au motif que l’infraction d’abus de confiance ne peut porter sur un bien immeuble. La haute juridiction énonce que le délit défini à l’article 547 du Code pénal vise exclusivement la dissipation ou le détournement de biens meubles, fonds, marchandises ou titres, remis à titre précaire. Par nature, un bien immeuble ne peut faire l’objet de la remise matérielle et de l’obligation de restitution qui constituent le préalable nécessaire à ce délit.

La Cour Suprême en tire une conséquence directe sur le terrain de la complicité. L’existence de celle-ci étant subordonnée à la caractérisation d’une infraction principale punissable, et la qualification d’abus de confiance ne pouvant être retenue pour la cession de l’immeuble, les poursuites pour participation à un tel délit se trouvent dépourvues de toute base légale.

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