| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65731 | La poursuite de la commercialisation d’un produit sous marque après l’expiration du contrat de licence caractérise l’acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire pour le titulaire de la marque de prouver la date de fabrication des produits (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 27/11/2025 | Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle. L'appelant ... Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle. L'appelant contestait ce renversement de la charge de la preuve et soutenait que la seule présence des produits sur le marché après l'échéance suffisait à caractériser la faute. La cour fait droit à ce moyen et retient que la persistance de la commercialisation du produit après la fin de la période contractuelle constitue en soi l'acte de concurrence déloyale, indépendamment de la date de fabrication. Elle juge que les procès-verbaux de saisie-descriptive attestant de la disponibilité des produits à la vente suffisent à établir la matérialité de la faute, la responsabilité de l'ancien licencié étant engagée du fait de la violation de son obligation de cesser toute commercialisation et de retirer ses stocks. La cour déclare par ailleurs recevable l'appel incident de l'intimé, rappelant que sa recevabilité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un préjudice subi en première instance mais à l'intérêt à se prémunir contre une éventuelle réformation du jugement. Le jugement est par conséquent infirmé. |
| 65483 | L’acquéreur d’un local commercial est tenu, en tant qu’ayant cause particulier du bailleur, de l’obligation de garantie et doit indemniser le preneur pour la privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 30/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'acquéreur d'un immeuble loué. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau propriétaire à réparer le préjudice subi par le preneur du fait de son éviction. L'appelant, acquéreur du bien, contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du bail préexistant et le caractère dilatoire des actions du preneur, tandis que ce dernier, par a... Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'acquéreur d'un immeuble loué. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau propriétaire à réparer le préjudice subi par le preneur du fait de son éviction. L'appelant, acquéreur du bien, contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du bail préexistant et le caractère dilatoire des actions du preneur, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait une extension de la période d'indemnisation. La cour retient que la responsabilité de l'acquéreur est engagée non pas au titre du trouble de fait initial causé par un tiers, déjà sanctionné pénalement, mais en raison de sa propre résistance à l'exécution des décisions de justice ordonnant la réintégration du preneur. Elle relève que la multiplicité des procédures engagées par le preneur pour obtenir l'expulsion de l'acquéreur, l'installation des compteurs et l'autorisation de travaux, caractérise non pas un comportement dilatoire mais une diligence constante face à l'obstruction du nouveau propriétaire. La cour valide l'évaluation du préjudice par l'expert judiciaire, la limitant à la période durant laquelle l'occupation sans droit ni titre de l'acquéreur est formellement établie, et rejette la demande d'indemnisation pour les améliorations dès lors que le preneur a recouvré la jouissance du bien. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59213 | Contrat d’assurance – La clause excluant la garantie des dommages liés à un retard du transporteur est opposable au passager et justifie la mise hors de cause de l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/11/2024 | En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du préjudice d'une voyageuse et sur l'opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour le retard d'un train et l'avait condamné à indemniser le préjudice subi, tout en ordonnant la substitution de son assureur dans le paiement. La cour était saisie d'un appel principal de la voyageuse, qui... En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du préjudice d'une voyageuse et sur l'opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour le retard d'un train et l'avait condamné à indemniser le préjudice subi, tout en ordonnant la substitution de son assureur dans le paiement. La cour était saisie d'un appel principal de la voyageuse, qui contestait le caractère insuffisant de l'indemnité, et d'un appel incident de l'assureur, qui soulevait l'inopposabilité de sa garantie. Concernant l'appel principal, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice, faute pour l'appelante de rapporter la preuve de l'étendue du dommage professionnel allégué. Faisant droit à l'appel incident, la cour relève que le contrat d'assurance liant le transporteur à son assureur contient une clause expresse excluant de la garantie les indemnités dues au titre des retards. La cour retient que cette clause d'exclusion est opposable à la victime et fait obstacle à toute condamnation de l'assureur. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait ordonné l'intervention de l'assureur, lequel est mis hors de cause, et confirmé pour le surplus. |
| 55147 | Droit d’auteur : L’artiste-interprète qui cède les droits sur une œuvre musicale sans être titulaire des droits sur la mélodie engage sa responsabilité envers les héritiers du compositeur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 20/05/2024 | En matière de responsabilité délictuelle pour atteinte aux droits d'auteur, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige opposant les ayants droit d'un compositeur à une artiste-interprète. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à une indemnisation substantielle pour avoir permis l'altération et l'exploitation d'une œuvre musicale. L'appelante contestait sa responsabilité en invoquant sa seule qualité d'artiste-interprète et la nullité du contrat... En matière de responsabilité délictuelle pour atteinte aux droits d'auteur, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige opposant les ayants droit d'un compositeur à une artiste-interprète. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à une indemnisation substantielle pour avoir permis l'altération et l'exploitation d'une œuvre musicale. L'appelante contestait sa responsabilité en invoquant sa seule qualité d'artiste-interprète et la nullité du contrat de cession de droits qu'elle avait signé, notamment pour cause d'illettrisme. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que la production d'une copie conforme du contrat après cassation purge le vice de preuve initialement sanctionné. Sur le fond, elle juge que la cession par l'artiste de droits qu'elle ne détenait pas, en particulier sur la mélodie, constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers les véritables titulaires des droits. La cour retient que l'acte fautif ne réside pas dans l'interprétation mais dans le fait d'avoir garanti au producteur la titularité de l'ensemble des droits, rendant ainsi possible l'exploitation illicite de l'œuvre. La cour d'appel de commerce réforme cependant le jugement sur le quantum de l'indemnisation, qu'elle réduit pour l'adapter au seul préjudice résultant de l'atteinte aux droits sur la mélodie, et confirme la décision pour le surplus. |
| 55231 | La banque engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de virement immédiat des fonds saisis en exécution d’un avis à tiers détenteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire, tiers saisi, pour manquement à son obligation de remise immédiate des fonds à l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser sa cliente pour le préjudice né du retard dans le transfert des sommes saisies. Devant la cour, l'établissement bancaire contestait toute faute, arguant avoir respecté ses obligations en gelant les fonds et en no... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire, tiers saisi, pour manquement à son obligation de remise immédiate des fonds à l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser sa cliente pour le préjudice né du retard dans le transfert des sommes saisies. Devant la cour, l'établissement bancaire contestait toute faute, arguant avoir respecté ses obligations en gelant les fonds et en notifiant la titulaire du compte, tandis que cette dernière sollicitait une majoration de l'indemnité allouée. La cour rappelle que le tiers saisi est tenu, au visa de l'article 102 du Code de recouvrement des créances publiques, à une obligation de remise immédiate des fonds au créancier saisissant. Dès lors, en conservant les sommes saisies pendant près de deux ans avant de les verser à l'administration fiscale, l'établissement bancaire a commis une faute engageant sa responsabilité du fait de l'augmentation de la dette fiscale de sa cliente par l'effet des pénalités de retard. S'agissant du montant du préjudice, la cour estime, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cliente ne démontre pas que le dommage subi excède l'indemnité allouée en première instance. En conséquence, la cour d'appel rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 58205 | La banque qui exécute deux fois le même ordre de virement commet une faute et doit restituer l’intégralité des fonds prélevés à tort, y compris les pertes de change (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour un double prélèvement erroné, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer le solde d'un montant indûment prélevé et à verser des dommages-intérêts au client. L'appelant principal soutenait l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité, invoquant une défaillance technique, tandis que l'a... Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour un double prélèvement erroné, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer le solde d'un montant indûment prélevé et à verser des dommages-intérêts au client. L'appelant principal soutenait l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité, invoquant une défaillance technique, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration du montant alloué en réparation. La cour retient que le simple fait d'opérer un double prélèvement pour un ordre de virement unique constitue en soi une faute bancaire de nature à ébranler le crédit de l'entreprise cliente, ce qui caractérise un préjudice certain. Elle écarte l'argument tiré de la défaillance technique, considérant que la banque reste tenue d'une obligation de vérification des ordres. Dès lors, la cour juge que l'établissement bancaire ne peut imputer au client les conséquences de son erreur, notamment la perte liée au différentiel de change, et doit en assumer l'entière réparation. La cour rejette en conséquence l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum des dommages-intérêts, dont elle majore le montant. |
| 59279 | Responsabilité du transporteur ferroviaire : une panne technique ne constitue pas un cas de force majeure exonérant de l’indemnisation du préjudice de perte de chance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 28/11/2024 | En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation du préjudice subi par un passager du fait d'un retard l'ayant empêché de se présenter à un concours. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à verser une indemnité, tout en déclarant irrecevable son appel en garantie contre son assureur. Le transporteur contestait sa faute en invoquant la force majeure, ainsi que la réalit... En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation du préjudice subi par un passager du fait d'un retard l'ayant empêché de se présenter à un concours. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à verser une indemnité, tout en déclarant irrecevable son appel en garantie contre son assureur. Le transporteur contestait sa faute en invoquant la force majeure, ainsi que la réalité du préjudice de perte de chance. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant qu'une panne de matériel ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible pour un professionnel tenu à une obligation de maintenance et de précaution. Elle juge, au visa de l'article 479 du code de commerce, que le simple retard anormal suffit à caractériser un préjudice indemnisable, sans qu'il soit nécessaire pour le passager de rapporter la preuve de son absence effective à l'épreuve. La cour infirme cependant le jugement sur l'appel en garantie, qu'elle déclare recevable après avoir constaté la validité de la police d'assurance au jour du sinistre. Elle rejette les exceptions de l'assureur en distinguant l'indemnisation du retard, qui est couverte, des pénalités de retard, seules exclues de la garantie, et en relevant que la clause de franchise n'était pas opposable au tiers victime. En conséquence, la cour réforme le jugement, accueille l'appel en garantie en ordonnant la substitution de l'assureur dans la condamnation, et confirme le montant de l'indemnité allouée en première instance tout en rejetant l'appel incident de l'usager tendant à sa majoration. |
| 60539 | L’occupant sans droit ni titre qui retarde l’exécution d’une décision d’expulsion engage sa responsabilité civile et doit réparer le préjudice du bailleur résultant de la perte de jouissance du bien (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 28/02/2023 | Saisi d'un double appel contre un jugement allouant une indemnité pour occupation illicite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la résistance fautive à l'exécution d'une décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait condamné les anciens preneurs à indemniser le bailleur pour le préjudice résultant de leur maintien dans les lieux après une décision d'éviction définitive. Les preneurs évincés contestaient la matérialité de leur résistance ainsi que l'existence d'... Saisi d'un double appel contre un jugement allouant une indemnité pour occupation illicite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la résistance fautive à l'exécution d'une décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait condamné les anciens preneurs à indemniser le bailleur pour le préjudice résultant de leur maintien dans les lieux après une décision d'éviction définitive. Les preneurs évincés contestaient la matérialité de leur résistance ainsi que l'existence d'un préjudice indemnisable, tandis que le bailleur sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour retient que la résistance est caractérisée par une succession de manœuvres dilatoires, incluant le refus d'obtempérer à la sommation d'évacuer, l'introduction d'une demande infondée de suspension d'exécution et le refus de retirer les biens mobiliers, contraignant le bailleur à provoquer leur vente forcée. Elle en déduit que ce maintien abusif dans les lieux constitue une faute engageant la responsabilité des anciens preneurs et causant au bailleur un préjudice certain, consistant en la perte de jouissance de son bien. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour juge l'indemnité fixée par les premiers juges adéquate. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70576 | Pouvoirs de l’avocat : La dispense de production d’un mandat est limitée aux actes consécutifs à une décision de justice et ne permet pas d’exiger d’une banque la remise d’effets de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Profession d'avocat, Mandat et pouvoirs de représentation de l’avocat | 17/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du mandat de l'avocat agissant sans procuration écrite auprès d'un établissement bancaire pour le compte de son client. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire ayant refusé de remettre des effets de commerce à un avocat et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que son refus était justifié par les irrégularités affectant la procurati... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du mandat de l'avocat agissant sans procuration écrite auprès d'un établissement bancaire pour le compte de son client. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire ayant refusé de remettre des effets de commerce à un avocat et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que son refus était justifié par les irrégularités affectant la procuration présentée et par son devoir de vigilance, tandis que l'avocat intimé invoquait le droit d'agir sans mandat que lui conférerait la loi organisant sa profession. La cour d'appel de commerce retient une interprétation stricte de l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat. Elle juge que la dispense d'exhibition d'une procuration pour l'accomplissement d'actes non judiciaires n'est acquise à l'avocat que lorsque sa démarche s'inscrit dans le prolongement d'une décision de justice ou d'un accord de conciliation. Dès lors, en l'absence d'un tel contexte, le refus de l'établissement bancaire, motivé par des discordances sur la procuration effectivement produite, ne constitue pas une faute engageant sa responsabilité. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait alloué une indemnité à l'avocat, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande. |
| 74688 | Responsabilité civile : la gêne occasionnée au locataire par une clôture de chantier temporaire et autorisée ne dépasse pas le seuil des troubles anormaux de voisinage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 29/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du préjudice subi par un preneur à bail commercial du fait de l'édification par le bailleur d'une clôture de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en suppression de l'ouvrage et en indemnisation. L'appelant soutenait que cette installation constituait un abus de droit et un trouble de jouissance excédant les inconvénients normaux du voisinage. La cour relève que la clôture a été installée en exécut... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du préjudice subi par un preneur à bail commercial du fait de l'édification par le bailleur d'une clôture de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en suppression de l'ouvrage et en indemnisation. L'appelant soutenait que cette installation constituait un abus de droit et un trouble de jouissance excédant les inconvénients normaux du voisinage. La cour relève que la clôture a été installée en exécution d'une décision administrative imposant des mesures de sécurité et que les pièces versées aux débats, notamment le rapport d'expertise, démontrent que l'accès au local commercial n'était pas obstrué. Elle retient que les désagréments invoqués par le preneur, ayant un caractère temporaire lié à la durée des travaux, ne dépassent pas le seuil des troubles anormaux de voisinage au sens de l'article 92 du dahir formant code des obligations et des contrats. Faute de caractériser une faute imputable au bailleur, qui n'a fait qu'exercer un droit dans les limites de la loi, le jugement est confirmé. |
| 43406 | Responsabilité du gérant pour fautes de gestion : la condamnation à des dommages-intérêts est réduite en cas de faute partagée avec les co-gérants passifs | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 14/10/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en responsabilité et en révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier pour fautes de gestion. Elle rappelle que la caractérisation d’une faute, qu’elle résulte d’une violation des statuts ou de la loi, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du dirigeant si un préjudice direct et certain pour la société n’est pas établi. La Cour interprète restric... La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en responsabilité et en révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier pour fautes de gestion. Elle rappelle que la caractérisation d’une faute, qu’elle résulte d’une violation des statuts ou de la loi, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du dirigeant si un préjudice direct et certain pour la société n’est pas établi. La Cour interprète restrictivement une clause statutaire exigeant une double signature pour les actes de vente ou d’achat, en jugeant qu’elle ne s’applique pas aux actes entrant dans l’objet social pour lesquels chaque gérant dispose, à l’égard des tiers, des pouvoirs les plus étendus. En outre, la Cour retient un partage de responsabilité lorsque le préjudice subi par la société découle non seulement des fautes commises par le gérant poursuivi, mais également de la passivité ou de la participation des autres cogérants demandeurs à l’action. En conséquence, tout en confirmant la révocation du gérant pour justes motifs, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce en allouant à la société une indemnité correspondant à la part du préjudice imputable au seul gérant défendeur, après déduction de la part de responsabilité incombant aux cogérants. |
| 15493 | Relation locative et autorité de la chose jugée : un jugement antérieur établissant le bail paralyse toute contestation ultérieure fondée sur le défaut de qualité du bailleur (CA. com. Casablanca 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 28/09/2016 | La Cour d’appel écarte l’exception tirée du défaut de qualité du bailleur en retenant l’autorité de la chose jugée d’une décision antérieure ayant irrévocablement établi la relation locative entre les parties, conformément à l’article 418 du Dahir des Obligations et des Contrats. Il en résulte que l’obligation du locataire au paiement des loyers est confirmée, tout paiement effectué à un tiers étranger à ce rapport contractuel étant jugé non libératoire. En revanche, la Cour infirme la décision ... La Cour d’appel écarte l’exception tirée du défaut de qualité du bailleur en retenant l’autorité de la chose jugée d’une décision antérieure ayant irrévocablement établi la relation locative entre les parties, conformément à l’article 418 du Dahir des Obligations et des Contrats. Il en résulte que l’obligation du locataire au paiement des loyers est confirmée, tout paiement effectué à un tiers étranger à ce rapport contractuel étant jugé non libératoire. En revanche, la Cour infirme la décision d’expulsion. Le bail relevant du statut des baux commerciaux issu du Dahir du 24 mai 1955, le congé doit impérativement respecter les formalités prescrites par ce texte. Le non-respect de ces règles de forme, notamment celles de l’article 6, vicie le congé et rend la demande d’expulsion subséquente irrecevable. Sont par ailleurs jugées irrecevables les demandes d’intervention et de mise en cause, au motif qu’elles ne peuvent être formées pour la première fois en appel. |
| 19253 | Bail commercial et congé pour démolition : Le droit du preneur au maintien dans les lieux s’impose de plein droit sans qu’il soit nécessaire de le mentionner dans la décision de justice (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 28/09/2005 | En matière de bail commercial, le congé fondé sur la volonté de démolir pour reconstruire ne saurait être annulé au seul motif d’une erreur matérielle dans l’identification du preneur, dès lors que cette erreur ne lui a causé aucun préjudice et ne l’a pas empêché d’exercer ses droits en temps utile. La Cour de cassation estime qu’en pareille circonstance, l’erreur sur le prénom du preneur dans l’acte de congé est sans incidence sur sa validité, la finalité de la notification ayant été atteinte. ... En matière de bail commercial, le congé fondé sur la volonté de démolir pour reconstruire ne saurait être annulé au seul motif d’une erreur matérielle dans l’identification du preneur, dès lors que cette erreur ne lui a causé aucun préjudice et ne l’a pas empêché d’exercer ses droits en temps utile. La Cour de cassation estime qu’en pareille circonstance, l’erreur sur le prénom du preneur dans l’acte de congé est sans incidence sur sa validité, la finalité de la notification ayant été atteinte. Par ailleurs, la Cour rappelle que les moyens invoqués pour la première fois devant elle sont irrecevables. Ainsi, le preneur ne peut valablement contester en cassation la validité du permis de construire ou la nature du projet de plan de construction produits par le bailleur, s’il n’a pas soulevé ces contestations devant les juges du fond. Enfin, le droit du preneur au maintien dans les lieux loués jusqu’au commencement effectif des travaux de démolition, prévu par l’article 12 du Dahir du 24 mai 1955, est un droit qui découle de la loi elle-même. Son omission dans le dispositif d’une décision judiciaire n’affecte en rien sa validité ni ne constitue une violation de la loi, ce droit étant acquis au preneur de plein droit. |