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الفصل 6 من ظهير 24 ماي 1955

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
68048 La sentence arbitrale prononçant la résiliation d’un bail et l’expulsion du preneur est nulle si la clause compromissoire ne vise que l’interprétation et l’exécution du contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 29/11/2021 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et l'éviction du preneur, condamné solidairement au paiement des loyers dus par des colocataires, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et le respect de l'ordre public. Le demandeur à l'annulation soutenait que le tribunal arbitral avait excédé sa mission en statuant sur la résolution et l'éviction, matières qui selon lui n'étaient pas couvertes par la c...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et l'éviction du preneur, condamné solidairement au paiement des loyers dus par des colocataires, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et le respect de l'ordre public. Le demandeur à l'annulation soutenait que le tribunal arbitral avait excédé sa mission en statuant sur la résolution et l'éviction, matières qui selon lui n'étaient pas couvertes par la clause, et qu'il avait violé l'ordre public, d'une part en se prononçant sur un litige relevant de la compétence exclusive des juridictions étatiques en vertu de la loi n° 49-16, et d'autre part en le condamnant au paiement de créances éteintes faute de déclaration dans les procédures de redressement judiciaire ouvertes à l'encontre des autres colocataires.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens. Elle retient que la clause compromissoire, visant "tous les litiges" nés du contrat, conférait valablement au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur la résolution et ses conséquences, y compris l'éviction.

La cour juge en outre que les dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux sont inapplicables, le bail portant sur un local situé dans un centre commercial, catégorie expressément exclue du champ d'application de ladite loi par son article 2. Enfin, la cour considère que l'obligation du preneur, qualifié de codébiteur solidaire et non de simple caution, demeure entière pour la totalité de la dette, l'extinction de la créance à l'égard des colocataires en redressement judiciaire, faute de déclaration par le bailleur, étant sans effet sur l'engagement des autres coobligés.

En conséquence, le recours en annulation est rejeté.

69177 L’éviction du preneur d’un bail commercial fondée sur l’état de péril de l’immeuble exclut tout droit à une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnité d'éviction du preneur d'un local commercial évincé pour cause de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du preneur, lequel avait été expulsé sur la base d'une ordonnance de référé en raison de l'état de délabrement de l'immeuble. L'appelant soutenait que l'éviction, bien que prononcée en référé, ne pouvait le priver du droit à indemnité et du droit au retour prévus par le dahir du 2...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnité d'éviction du preneur d'un local commercial évincé pour cause de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du preneur, lequel avait été expulsé sur la base d'une ordonnance de référé en raison de l'état de délabrement de l'immeuble.

L'appelant soutenait que l'éviction, bien que prononcée en référé, ne pouvait le priver du droit à indemnité et du droit au retour prévus par le dahir du 24 mai 1955, au même titre qu'une éviction pour démolition et reconstruction. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre l'éviction pour démolition et reconstruction, qui ouvre droit à indemnité, et l'éviction pour cause de délabrement de l'immeuble.

Elle retient que dans ce second cas, l'éviction est justifiée par un état de péril constaté et non par la volonté du bailleur, ce qui exclut l'application des articles 12 et 13 du dahir. La cour rappelle que l'article 11 du même texte prive expressément le preneur de tout droit à indemnité lorsque l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli en raison du danger qu'il représente.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70353 L’action en expulsion pour occupation sans titre est irrecevable lorsque le bailleur, après la validation judiciaire du congé, a manifesté sa volonté de poursuivre le bail par son inaction prolongée et ses demandes de loyer (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 05/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la portée d'une décision antérieure ayant validé un congé et fixé une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le dépôt de l'indemnité fixée par un arrêt rendu près de vingt ans auparavant suffisait à priver les ayants droit du preneur de tout titre d'occupa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la portée d'une décision antérieure ayant validé un congé et fixé une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur.

L'appelant soutenait que le dépôt de l'indemnité fixée par un arrêt rendu près de vingt ans auparavant suffisait à priver les ayants droit du preneur de tout titre d'occupation. La cour relève que l'arrêt invoqué s'était borné à rejeter la demande en nullité du congé formée par le preneur et à fixer une indemnité pour le cas où l'expulsion serait poursuivie, sans pour autant prononcer l'expulsion elle-même.

Elle retient que cette décision ne constitue pas un titre exécutoire d'expulsion, d'autant que le bailleur n'avait jamais formé de demande reconventionnelle en validation du congé et en expulsion. La cour observe en outre que les actions postérieures du bailleur, notamment des demandes en révision du loyer et des tentatives d'exercice du droit de repentir, manifestaient une volonté de poursuivre la relation locative incompatible avec l'intention d'expulser.

La demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre est donc jugée sans fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70480 La notification du congé en matière de bail commercial par un huissier de justice est une voie de signification valide et autonome prévue par la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 12/02/2020 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec mise en demeure de payer les loyers, délivré par commissaire de justice au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification, d'une part en niant la réalité de la remise à son préposé, d'autre part en soulevant un moyen nouveau tiré de l'inobs...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec mise en demeure de payer les loyers, délivré par commissaire de justice au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion.

L'appelant contestait la régularité de la notification, d'une part en niant la réalité de la remise à son préposé, d'autre part en soulevant un moyen nouveau tiré de l'inobservation par le commissaire de justice de son obligation de tenir un registre de ses actes. Liée par la décision de la Cour de cassation qui a consacré la validité de principe de la notification par commissaire de justice en la matière, la cour rappelle que le procès-verbal de notification constitue un acte authentique.

Elle retient que les mentions qu'il contient, relatives à l'identité du réceptionnaire et aux circonstances de la remise, font foi jusqu'à inscription de faux. En l'absence d'une telle procédure, la contestation du preneur est jugée non sérieuse, de même que le moyen inopérant tiré du défaut d'inscription au registre.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71558 La notification du congé par lettre recommandée avec accusé de réception est réputée régulière dès lors que le preneur ne conteste pas la signature apposée sur l’avis de réception (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 20/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'avis de réception d'un congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, retenant la validité du congé et l'inertie du preneur. L'appelant contestait la date de réception et l'authenticité de la signature figurant sur l'avis postal. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, n'ayant pas contesté sa signatur...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'avis de réception d'un congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, retenant la validité du congé et l'inertie du preneur. L'appelant contestait la date de réception et l'authenticité de la signature figurant sur l'avis postal. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, n'ayant pas contesté sa signature par les voies de droit, est réputé avoir valablement reçu le congé à la date indiquée sur le document. Dès lors, faute pour lui d'avoir initié la procédure de conciliation imposée par le dahir du 24 mai 1955, il se trouve occupant sans droit ni titre. Le jugement ayant prononcé son expulsion est donc confirmé.

82277 Bail commercial : le droit au renouvellement est subordonné à la justification par le preneur d’une exploitation commerciale continue d’au moins deux ans (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 06/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition de durée d'exploitation requise pour bénéficier du statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion au terme du contrat. L'appelant contestait la validité du congé au regard des formalités du dahir du 24 mai 1955, invoquant le non-respect du préavis de six mois et l'omission de la reproduction de l'article 27. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition de durée d'exploitation requise pour bénéficier du statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion au terme du contrat. L'appelant contestait la validité du congé au regard des formalités du dahir du 24 mai 1955, invoquant le non-respect du préavis de six mois et l'omission de la reproduction de l'article 27. La cour rappelle que le droit au renouvellement et aux protections statutaires est subordonné à une exploitation du fonds de commerce dans les lieux loués pendant au moins deux années consécutives. Or, elle constate qu'à la date de délivrance du congé, le preneur, bien que titulaire de deux baux successifs, ne remplissait pas cette condition de durée. Faute pour le preneur d'avoir acquis la propriété commerciale, ses moyens tirés de la violation des formalités du congé sont jugés inopérants, tout comme sa demande d'indemnité d'éviction. Le jugement est confirmé.

72379 Le recours en rétractation ne peut être fondé sur une critique du raisonnement juridique de la cour, un tel moyen relevant exclusivement du pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 02/05/2019 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant statué sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce en examine les cas d'ouverture. Le demandeur au recours invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué ainsi qu'une erreur de fait quant au montant du loyer retenu. La cour écarte le moyen tiré de la contradiction, en r...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant statué sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce en examine les cas d'ouverture. Le demandeur au recours invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué ainsi qu'une erreur de fait quant au montant du loyer retenu. La cour écarte le moyen tiré de la contradiction, en rappelant que celle-ci, pour justifier la rétractation, doit rendre l'exécution de la décision impossible. Elle juge que l'arrêt n'est entaché d'aucune contradiction dès lors qu'il a, d'une part, confirmé l'expulsion en raison du défaut de paiement du preneur, lequel n'avait pas réglé les loyers même sur la base de la somme qu'il reconnaissait devoir, et d'autre part, liquidé l'arriéré locatif en se fondant sur un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée quant à la fixation du loyer. La cour retient que les autres griefs soulevés, notamment quant à l'appréciation des preuves et l'attente de l'issue d'une procédure pénale, ne constituent pas des cas d'ouverture du recours en rétractation mais relèvent, le cas échéant, du pourvoi en cassation. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

74944 Bail commercial : La cour d’appel fixe souverainement le montant de l’indemnité d’éviction en se fondant sur les éléments du dossier et peut ajuster les conclusions de l’expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction, dans lequel le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'héritier du bailleur initial et sur l'évaluation du fonds de commerce. L'appelant contestait la validité du congé au motif que la transmission de propriété ne lui avait pas été notifiée, ainsi que le montant de l'indemnité. La cour re...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction, dans lequel le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'héritier du bailleur initial et sur l'évaluation du fonds de commerce. L'appelant contestait la validité du congé au motif que la transmission de propriété ne lui avait pas été notifiée, ainsi que le montant de l'indemnité. La cour retient que le bail est transmis aux héritiers, en leur qualité d'ayants cause universels, de plein droit et sans qu'une notification au preneur ne soit requise, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de qualité. Constatant en revanche les lacunes du premier rapport d'expertise, notamment quant à l'évaluation de la clientèle et de la renommée commerciale, elle valide les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée en appel. Usant de son pouvoir d'appréciation, la cour réévalue à la hausse l'indemnité due au preneur en considération de l'ancienneté du bail, de la localisation du local et de la nature de l'activité. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité d'éviction.

45245 Bail commercial : la validité du congé pour non-paiement des loyers n’est pas subordonnée à la mention expresse du délai de six mois (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 23/07/2020 En application de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, la validité du congé délivré au preneur d'un bail commercial pour non-paiement des loyers n'est pas subordonnée à la mention expresse dans l'acte du délai de six mois. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que le bailleur avait respecté ce délai avant d'introduire son action en résiliation du bail et que le preneur n'avait pas rapporté la preuve du paiement intégral des loyers échus, retient que le ma...

En application de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, la validité du congé délivré au preneur d'un bail commercial pour non-paiement des loyers n'est pas subordonnée à la mention expresse dans l'acte du délai de six mois. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que le bailleur avait respecté ce délai avant d'introduire son action en résiliation du bail et que le preneur n'avait pas rapporté la preuve du paiement intégral des loyers échus, retient que le manquement contractuel justifiant l'expulsion est établi, un paiement partiel ne suffisant pas à purger la défaillance.

46020 Autorité de la chose jugée : le rejet d’une demande pour un motif de procédure n’emporte pas autorité sur le fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 03/10/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats, en retenant qu'un précédent arrêt s'étant borné à déclarer irrecevable une demande d'expulsion pour prématurité, sans statuer sur le fond du droit, n'avait pas tranché le litige. En effet, une telle décision, fondée sur un vice de procédure susceptible d'être régularisé, ne prive pas d'effet le congé, lequel peut valablement fonder une ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats, en retenant qu'un précédent arrêt s'étant borné à déclarer irrecevable une demande d'expulsion pour prématurité, sans statuer sur le fond du droit, n'avait pas tranché le litige. En effet, une telle décision, fondée sur un vice de procédure susceptible d'être régularisé, ne prive pas d'effet le congé, lequel peut valablement fonder une nouvelle action en justice.

Par ailleurs, la transmission des droits du bailleur à ses héritiers s'opérant de plein droit par l'effet de la succession, elle n'est pas soumise aux formalités de la cession de créance prévues à l'article 195 du même code.

44778 Bail commercial : Précisions sur le délai pour agir en expulsion et la validité de la notification par clerc d’huissier de justice (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 17/12/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un preneur à bail commercial, retient que l'action a été introduite plus de six mois après la mise en demeure de payer les loyers, dès lors que l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 n'impose pas la mention de ce délai dans l'acte de mise en demeure mais seulement son respect par le bailleur avant d'engager la procédure. Par ailleurs, la notification de cet acte par un clerc assermenté est régulière au regard de l'arti...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un preneur à bail commercial, retient que l'action a été introduite plus de six mois après la mise en demeure de payer les loyers, dès lors que l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 n'impose pas la mention de ce délai dans l'acte de mise en demeure mais seulement son respect par le bailleur avant d'engager la procédure. Par ailleurs, la notification de cet acte par un clerc assermenté est régulière au regard de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice, qui autorise une telle délégation.

Enfin, le refus d'ordonner une nouvelle expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond lorsque ces derniers estiment que le premier rapport d'expertise contient les éléments suffisants pour fonder leur conviction.

45792 Bail commercial : L’interprétation d’un reçu de paiement et la qualification du versement en loyer ou en dépôt de garantie relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 07/11/2019 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'un reçu de versement remis par le locataire au bailleur portait expressément la mention de « paiement de loyer » pour une période déterminée, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette somme ne constitue pas un dépôt de garantie mais bien le règlement des loyers échus pour ladite période. Par conséquent, elle retient légalement que le locataire, qui n'apporte pas la preuve du paiement des loyers et charges ultérieur...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'un reçu de versement remis par le locataire au bailleur portait expressément la mention de « paiement de loyer » pour une période déterminée, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette somme ne constitue pas un dépôt de garantie mais bien le règlement des loyers échus pour ladite période. Par conséquent, elle retient légalement que le locataire, qui n'apporte pas la preuve du paiement des loyers et charges ultérieurs, est en situation de manquement à ses obligations contractuelles.

De même, la cour d'appel justifie sa décision en considérant que la procédure de consignation prévue à l'article 275 du Dahir sur les obligations et les contrats, relative au refus du créancier d'accepter l'offre d'exécution de l'obligation, est inapplicable au simple dépôt des clés du local par le locataire auprès du tribunal.

43945 Bail commercial – Congé fondé sur plusieurs motifs – La non-pertinence d’un motif n’affecte pas la validité du congé si l’autre motif est légalement justifié (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 18/03/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient la validité d’un congé en matière de bail commercial fondé sur deux motifs distincts, quand bien même l’un d’eux serait jugé non pertinent, dès lors que le second motif, à savoir la reprise pour usage personnel, est prévu par l’article 10 du dahir du 24 mai 1955 et justifie à lui seul l’éviction, sous réserve du paiement d’une indemnité. En outre, est irrecevable le moyen mélangé de fait et de droit, relatif au non-respect du délai de préavis, soulev...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient la validité d’un congé en matière de bail commercial fondé sur deux motifs distincts, quand bien même l’un d’eux serait jugé non pertinent, dès lors que le second motif, à savoir la reprise pour usage personnel, est prévu par l’article 10 du dahir du 24 mai 1955 et justifie à lui seul l’éviction, sous réserve du paiement d’une indemnité. En outre, est irrecevable le moyen mélangé de fait et de droit, relatif au non-respect du délai de préavis, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

Enfin, les juges du fond apprécient souverainement le montant de l’indemnité d’éviction en se fondant sur les éléments du rapport d’expertise et les caractéristiques du bien loué, leur décision étant ainsi légalement justifiée.

53254 Bail commercial – Renouvellement – L’envoi de congés ultérieurs par le bailleur ne vaut ni renonciation au congé initial ni offre de renouvellement du bail (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 13/04/2016 En vertu du dahir du 24 mai 1955, le renouvellement d'un bail commercial ne peut résulter que d'un accord entre les parties ou d'une décision judiciaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail, retient que l'envoi par le bailleur de congés successifs ne vaut ni renonciation au congé initial ni offre de renouvellement, en l'absence d'une manifestation de volonté expresse en ce sens de la part du bailleur.

En vertu du dahir du 24 mai 1955, le renouvellement d'un bail commercial ne peut résulter que d'un accord entre les parties ou d'une décision judiciaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail, retient que l'envoi par le bailleur de congés successifs ne vaut ni renonciation au congé initial ni offre de renouvellement, en l'absence d'une manifestation de volonté expresse en ce sens de la part du bailleur.

53246 Bail commercial : la date d’exécution de l’offre réelle de paiement du loyer, et non celle de la requête, détermine si le preneur a purgé sa demeure dans le délai imparti (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 23/03/2016 Pour apprécier si le preneur à bail commercial a purgé sa demeure dans le délai qui lui est imparti par la mise en demeure, il convient de retenir la date d'exécution effective de l'offre réelle de paiement des loyers, et non la date à laquelle la requête aux fins de procéder à cette offre a été déposée. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'offre réelle n'avait été exécutée qu'après l'expiration du délai fixé, retient que l'état de demeure du...

Pour apprécier si le preneur à bail commercial a purgé sa demeure dans le délai qui lui est imparti par la mise en demeure, il convient de retenir la date d'exécution effective de l'offre réelle de paiement des loyers, et non la date à laquelle la requête aux fins de procéder à cette offre a été déposée. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'offre réelle n'avait été exécutée qu'après l'expiration du délai fixé, retient que l'état de demeure du preneur est caractérisé et prononce la résiliation du bail.

De même, une mise en demeure extrajudiciaire ayant date certaine interrompt la prescription de la créance de loyers.

52708 Notification par huissier de justice : le procès-verbal de signification contenant les mentions légales requises vaut preuve de la notification (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 08/05/2014 Il résulte de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que la mission de notification qui leur est confiée emporte nécessairement celle d'établir la preuve matérielle de son accomplissement. Par conséquent, le procès-verbal de signification dressé par l'huissier de justice, dès lors qu'il comporte toutes les mentions légalement exigées d'un certificat de remise, en tient lieu et constitue une preuve valide de la notification. Viole ce texte, ensemble l'artic...

Il résulte de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que la mission de notification qui leur est confiée emporte nécessairement celle d'établir la preuve matérielle de son accomplissement. Par conséquent, le procès-verbal de signification dressé par l'huissier de justice, dès lors qu'il comporte toutes les mentions légalement exigées d'un certificat de remise, en tient lieu et constitue une preuve valide de la notification.

Viole ce texte, ensemble l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel qui, pour refuser de prononcer l'éviction d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement, écarte la mise en demeure au motif que le procès-verbal de signification dressé par l'huissier de justice ne peut suppléer l'absence de l'original du certificat de remise, alors que ledit procès-verbal constituait une preuve suffisante de la notification.

52707 Notification par commissaire de justice : le procès-verbal de signification tient lieu de certificat de remise (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 08/05/2014 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter un commandement de payer délivré au preneur d'un bail commercial, retient que le procès-verbal de signification dressé par un commissaire de justice ne peut valoir certificat de remise. En effet, la mission de signification confiée au commissaire de justice par l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant sa profession implique nécessairement celle d'établir la preuve matérielle de cette diligence, de sorte que le procès-verbal qu'il dresse, contenant...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter un commandement de payer délivré au preneur d'un bail commercial, retient que le procès-verbal de signification dressé par un commissaire de justice ne peut valoir certificat de remise. En effet, la mission de signification confiée au commissaire de justice par l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant sa profession implique nécessairement celle d'établir la preuve matérielle de cette diligence, de sorte que le procès-verbal qu'il dresse, contenant toutes les mentions légales requises, tient lieu de certificat de remise et fait foi de la notification.

52706 Bail commercial : le procès-verbal du commissaire judiciaire attestant la remise de l’injonction de payer vaut notification régulière (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 08/05/2014 Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour écarter les effets d'une injonction de payer délivrée au preneur d'un bail commercial, retient que le procès-verbal dressé par le huissier de justice ne peut se substituer aux formes de notification prévues par l'article 6 du dahir du 24 mai 1955. En effet, dès lors que le législateur a confié au huissier de justice la mission de procéder aux notifications, le procès-verbal qu'il établit et qui contient toutes les mentions requises, notamment la rem...

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour écarter les effets d'une injonction de payer délivrée au preneur d'un bail commercial, retient que le procès-verbal dressé par le huissier de justice ne peut se substituer aux formes de notification prévues par l'article 6 du dahir du 24 mai 1955. En effet, dès lors que le législateur a confié au huissier de justice la mission de procéder aux notifications, le procès-verbal qu'il établit et qui contient toutes les mentions requises, notamment la remise de l'acte à la personne même du destinataire qui a refusé de signer, constitue la preuve matérielle de cette notification et a la même valeur qu'un accusé de réception.

19554 Bail commercial – Validité de l’injonction d’expulsion fondée sur un défaut de paiement antérieurement constaté – Cassation pour mauvaise interprétation du Dahir du 24 mai 1955 (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 27/05/2009 L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à l’évacuation d’un local commercial à la suite d’un défaut de paiement du loyer. La procédure a été initiée par les bailleurs qui ont invoqué la défaillance du preneur dans le règlement des loyers, donnant lieu à un contentieux portant sur la validité de l’assignation en expulsion. La cour d’appel avait confirmé le jugement rendu en première instance par le tribunal de commerce qui avait rejeté la demande d’expulsion en considérant q...

L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à l’évacuation d’un local commercial à la suite d’un défaut de paiement du loyer. La procédure a été initiée par les bailleurs qui ont invoqué la défaillance du preneur dans le règlement des loyers, donnant lieu à un contentieux portant sur la validité de l’assignation en expulsion.

La cour d’appel avait confirmé le jugement rendu en première instance par le tribunal de commerce qui avait rejeté la demande d’expulsion en considérant que l’injonction adressée au preneur était irrégulière. Elle a motivé sa décision en affirmant que l’avis d’expulsion n’indiquait pas de manière précise le montant des loyers impayés, la durée de l’impayé et le délai octroyé pour se libérer de la dette locative.

La Cour suprême, saisie d’un pourvoi en cassation, a censuré cette approche en considérant que l’injonction adressée au preneur était conforme aux dispositions du Dahir du 24 mai 1955 régissant les rapports locatifs en matière commerciale. L’arrêt rappelle que l’article 6 du Dahir n’impose pas aux bailleurs de détailler les échéances impayées ni d’accorder un délai spécifique avant l’engagement de la procédure d’expulsion, dès lors que l’assignation repose sur un défaut de paiement précédemment constaté par une décision judiciaire devenue définitive.

En l’espèce, les bailleurs avaient déjà obtenu une décision judiciaire antérieure reconnaissant la défaillance du preneur dans le paiement des loyers et le condamnant au règlement des sommes dues. L’injonction ultérieure d’expulsion ne nécessitait donc pas la reprise détaillée des éléments liés à la dette locative, ceux-ci ayant été définitivement tranchés. En retenant une exigence non prévue par la loi, la cour d’appel a violé l’article 6 du Dahir du 24 mai 1955.

La Cour suprême a donc prononcé la cassation de l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la même cour autrement composée pour qu’elle statue à nouveau en conformité avec la règle de droit applicable. Les défendeurs au pourvoi ont été condamnés aux frais.

19628 CCass,04/11/2009,1680 Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 04/11/2009 Lorsque le contrat de bail est à durée déterminée il ne peut y être mis fin qu'à l'arrivée du terme. Le propriétaire bailleur est tenu de respecter la durée du contrat ainsi que les dispoistions de l'article 6 du Dahir du 24 Mai 1955 même en cas d'inexécution par le locataire de son obligation essentielle de procéder au réglement des loyers et que la preuve de sa demeure est rapportée sous peine de nullité du congé.
Lorsque le contrat de bail est à durée déterminée il ne peut y être mis fin qu'à l'arrivée du terme. Le propriétaire bailleur est tenu de respecter la durée du contrat ainsi que les dispoistions de l'article 6 du Dahir du 24 Mai 1955 même en cas d'inexécution par le locataire de son obligation essentielle de procéder au réglement des loyers et que la preuve de sa demeure est rapportée sous peine de nullité du congé.
19914 TPI,Fès,12/04/1988 Tribunal de première instance, Fès Baux, Extinction du Contrat 12/04/1988 Selon l'article 31 du dahir du 24 mai 1955, pendant la durée de l'instance, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou à celui qui peut être fixé à titre provisionnel par le président du tribunal de première instance. Lorsque le bailleur a manifesté son désir d'obtenir la fixation d'un loyer provisionnel, le locataire n'a pas à saisir le président du tribunal d'une demande de tentative de conciliation aux fins de renouvellement de bail en conformité avec l'arti...
Selon l'article 31 du dahir du 24 mai 1955, pendant la durée de l'instance, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou à celui qui peut être fixé à titre provisionnel par le président du tribunal de première instance. Lorsque le bailleur a manifesté son désir d'obtenir la fixation d'un loyer provisionnel, le locataire n'a pas à saisir le président du tribunal d'une demande de tentative de conciliation aux fins de renouvellement de bail en conformité avec l'article 27 de ce dahir.
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