| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60375 | Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 18/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un établissement public fournisseur d'électricité, à la suite d'un dommage causé par une surtension. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser l'assureur tout en mettant hors de cause son propre assureur, faute de preuve de la police d'assurance. L'appelant contestait sa responsabilité en excipant de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un établissement public fournisseur d'électricité, à la suite d'un dommage causé par une surtension. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser l'assureur tout en mettant hors de cause son propre assureur, faute de preuve de la police d'assurance. L'appelant contestait sa responsabilité en excipant de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise amiable et sollicitait, à titre subsidiaire, la condamnation de son assureur à le garantir. La cour écarte le moyen tiré de l'inopposabilité du rapport d'expertise, retenant que ce dernier, précis et détaillé, a été établi contradictoirement à l'égard de l'assureur de l'appelant et que ce dernier, dûment avisé, s'est abstenu d'y participer. Elle consacre ainsi la force probante de ce rapport en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Relevant cependant la production en appel de l'attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'établissement public, la cour réforme le jugement entrepris sur ce seul point. Elle ordonne la substitution de l'assureur de l'établissement public dans l'obligation au paiement et confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions. |
| 56767 | Virement bancaire erroné : le bénéficiaire est tenu à restitution sur le fondement de l’enrichissement sans cause lorsque l’erreur sur le compte émane du donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds virés par erreur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la responsabilité des parties dans le cadre d'une action en répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire du virement à restituer les sommes à l'émetteur. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant l'irrecevabilité des preuves produites par photocopie, la responsabilité exclusive de l'établissement ban... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds virés par erreur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la responsabilité des parties dans le cadre d'une action en répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire du virement à restituer les sommes à l'émetteur. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant l'irrecevabilité des preuves produites par photocopie, la responsabilité exclusive de l'établissement bancaire au visa de l'article 523 du code de commerce, et l'absence de preuve de son enrichissement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité des copies, relevant qu'il appartient à celui qui les conteste d'apporter la preuve contraire, notamment en démontrant que le numéro de compte crédité n'est pas le sien ou que les fonds n'ont pas été reçus. Elle juge ensuite que la responsabilité de la banque ne saurait être engagée dès lors qu'elle a exécuté l'ordre de virement conformément aux instructions erronées de son client, sans commettre de faute propre. La cour retient que le virement, effectué par erreur et sans cause au profit de l'appelant, caractérise un enrichissement sans cause obligeant ce dernier à restitution en application de l'article 66 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 56641 | Le principe de la personnalité morale de la société lui permet de retirer des fonds consignés en sa faveur malgré un conflit entre associés sur sa représentation légale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Personnalité Morale | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé d'autoriser le retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'un conflit d'associés sur les droits patrimoniaux de la société. Le premier juge avait retenu l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la qualité du représentant légal de la société bénéficiaire pour rejeter la demande. L'appelante soutenait que la société, en tant que personne morale distincte, était seule créancière et que les litige... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé d'autoriser le retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'un conflit d'associés sur les droits patrimoniaux de la société. Le premier juge avait retenu l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la qualité du représentant légal de la société bénéficiaire pour rejeter la demande. L'appelante soutenait que la société, en tant que personne morale distincte, était seule créancière et que les litiges internes sur sa gérance ne pouvaient paralyser son activité. La cour retient que la société, dès son immatriculation, jouit de la personnalité morale et d'une autonomie patrimoniale la distinguant de ses associés ou dirigeants. Par conséquent, les contestations relatives à la désignation de son représentant légal, qui relèvent des rapports internes, sont inopposables à la société dans ses rapports avec les tiers et ne sauraient faire obstacle à son droit de recouvrer ses créances. Les fonds ayant été consignés au profit de la personne morale, celle-ci est seule fondée à en demander le retrait. L'ordonnance est donc infirmée et la société autorisée à appréhender les sommes consignées. |
| 58333 | La nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration est subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 04/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation des préjudices subis par un industriel du fait d'interruptions répétées de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle du distributeur et les conditions de la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à une indemnisation partielle, tout en ordonnant la subrogation de son assureur et en rejetant l'appel en garantie formé contre des tiers tenus... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation des préjudices subis par un industriel du fait d'interruptions répétées de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle du distributeur et les conditions de la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à une indemnisation partielle, tout en ordonnant la subrogation de son assureur et en rejetant l'appel en garantie formé contre des tiers tenus pour responsables des avaries. Le distributeur contestait sa responsabilité en invoquant la faute de ces tiers, tandis que l'assureur soulevait la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive, une clause d'exclusion de garantie et la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la faute des tiers, retenant que la responsabilité du distributeur est de nature contractuelle et fondée sur son obligation de garantir une fourniture continue, peu important la cause externe de l'interruption. Elle rejette également les exceptions soulevées par l'assureur, au motif que la mauvaise foi de l'assuré lors de la souscription n'est pas établie et que la déchéance pour déclaration tardive n'est pas une sanction automatique prévue par le code des assurances. Faisant droit à l'appel incident de la victime, la cour étend l'indemnisation à l'ensemble de la période litigieuse sur la base d'une nouvelle expertise et retient que la franchise contractuelle doit s'appliquer pour chaque année de préjudice, considérée comme un sinistre distinct. Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation et une redéfinition de la part incombant à l'assureur. |
| 60923 | La concordance des écritures comptables de deux commerçants constitue une preuve parfaite de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise qui a révélé la concordance des grands livres des deux parties. L'appelant contestait la valeur probante des factures, la régularité de l'expertise et invoquait une fraude résultant de la qualité d'associé du di... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise qui a révélé la concordance des grands livres des deux parties. L'appelant contestait la valeur probante des factures, la régularité de l'expertise et invoquait une fraude résultant de la qualité d'associé du dirigeant de la société créancière au sein de la société débitrice. La cour retient que la preuve de la créance ne découle pas des factures contestées mais bien de la concordance des écritures comptables, l'expertise ayant établi que le grand livre de la débitrice faisait état de la même dette que celui de la créancière. Elle rappelle qu'en application de l'article 21 du code de commerce, des documents comptables concordants avec un double détenu par l'adversaire constituent une preuve parfaite contre leur auteur. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, l'expert ayant justifié de la convocation des parties, ainsi que l'allégation de fraude, jugée non étayée et inopérante au regard de l'autonomie des personnes morales. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60648 | La contestation du projet de décision de l’OMPIC ne suspend ni ne prolonge le délai légal de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 05/04/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai imparti à l'Office pour statuer. Après avoir déclaré le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office et ses agents, qui ne sont pas partie au litige mais constituent l'organe de décision, la cour examine le moyen tiré de la violation du délai de s... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai imparti à l'Office pour statuer. Après avoir déclaré le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office et ses agents, qui ne sont pas partie au litige mais constituent l'organe de décision, la cour examine le moyen tiré de la violation du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour retient que ce délai, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition, est impératif et s'applique à l'ensemble de la procédure devant l'Office, incluant l'établissement du projet de décision, sa notification, l'examen des contestations et le prononcé de la décision finale. La phase de contestation du projet de décision n'a donc pas pour effet de proroger ce délai légal. Dès lors que la décision finale a été notifiée au déposant postérieurement à l'expiration de ce délai, la cour considère que l'Office a méconnu les dispositions légales impératives. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision entreprise et rejette la demande de dommages et intérêts comme excédant sa compétence. |
| 60537 | La vente forcée d’un fonds de commerce n’entraîne pas la résiliation du bail verbal préexistant, l’adjudicataire se substituant au précédent locataire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 28/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation des murs par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, suite à une vente aux enchères judiciaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité pour occupation sans droit ni titre, retenant l'existence d'une relation locative. Les appelants, copropriétaires des murs, soutenaient que la vente judiciaire avait mis fin au bail verbal préexistant et que l'absence de mention du bail d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation des murs par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, suite à une vente aux enchères judiciaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité pour occupation sans droit ni titre, retenant l'existence d'une relation locative. Les appelants, copropriétaires des murs, soutenaient que la vente judiciaire avait mis fin au bail verbal préexistant et que l'absence de mention du bail dans l'acte de cession, en violation de l'article 81 du code de commerce, caractérisait une occupation constitutive d'un enrichissement sans cause. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 81 du code de commerce, rappelant que la sanction de l'omission des mentions dans l'acte de cession ne peut être invoquée que par l'acquéreur et que, de surcroît, la mention du bail n'y est pas impérative. Surtout, la cour retient, au visa de l'article 694 du code des obligations et des contrats, que la vente forcée du fonds de commerce n'emporte pas résiliation du bail en cours. Dès lors, le bail verbal antérieur, dont l'existence était établie par des actes précédents, s'est poursuivi avec l'adjudicataire, qui se trouve substitué dans les droits et obligations du preneur initial. Le jugement ayant débouté les propriétaires de leur demande d'indemnité d'occupation est en conséquence confirmé. |
| 64110 | Propriété industrielle : Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 28/06/2022 | Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant partiellement accueilli une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur le respect des délais procéduraux. Elle déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, au motif que ce dernier, en tant qu'organe décisionnel, n'a pas la qualité de partie au litige. La cour écar... Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant partiellement accueilli une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur le respect des délais procéduraux. Elle déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, au motif que ce dernier, en tant qu'organe décisionnel, n'a pas la qualité de partie au litige. La cour écarte ensuite le moyen tiré de la tardiveté du recours lui-même, retenant qu'en l'absence de texte légal prévoyant un délai spécifique pour contester les décisions de l'Office en la matière, celui-ci ne saurait être créé par voie d'interprétation. Sur le fond, la cour retient que l'Office est tenu, en application de l'article 148-3 de la loi 17-97, de statuer sur une opposition dans un délai impératif de six mois. Dès lors que la décision finale de l'Office, dépourvue de date certaine, est réputée être intervenue à la date de sa notification aux parties, soit postérieurement à l'expiration de ce délai, la cour considère que cette irrégularité substantielle justifie son annulation. La demande indemnitaire formée par l'appelante est toutefois rejetée, la compétence de la cour étant strictement limitée au contrôle de légalité de la décision attaquée. Le recours est donc déclaré non recevable à l'encontre de l'Office mais la décision querellée est annulée. |
| 65165 | L’enregistrement d’une marque constituant la copie d’une marque notoirement connue doit être refusé sur opposition de son titulaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 19/12/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une opposition à l'enregistrement d'une marque fondée sur la notoriété d'une marque antérieure. L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait rejeté l'opposition, estimant la notoriété de la marque première insuffisamment prouvée sur le territoire national. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, qui a affirmé la compétence de l'Office pour apprécier cette notoriété, la cou... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une opposition à l'enregistrement d'une marque fondée sur la notoriété d'une marque antérieure. L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait rejeté l'opposition, estimant la notoriété de la marque première insuffisamment prouvée sur le territoire national. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, qui a affirmé la compétence de l'Office pour apprécier cette notoriété, la cour retient que les enregistrements internationaux et les preuves de commercialisation produits suffisent à établir la renommée de la marque antérieure. Elle en déduit que le dépôt d'une marque identique pour des produits similaires constitue une atteinte aux droits du titulaire de la marque notoirement connue et caractérise la mauvaise foi du déposant, en application de l'article 6 bis de la Convention de Paris et de la loi 17-97. La cour déclare en outre irrecevable la demande de dommages et intérêts formée contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie à la procédure d'opposition. Partant, elle annule la décision de l'Office et, statuant à nouveau, accueille l'opposition, rejette la demande d'enregistrement et ordonne la radiation de la marque contestée du registre national. |
| 53097 | Fonds de commerce : le bailleur engage sa responsabilité délictuelle envers le créancier nanti qu’il n’a pas informé de la procédure d’éviction de son locataire (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 30/04/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité délictuelle du bailleur d'un local commercial qui, en procédant à l'éviction de son preneur pour défaut de paiement des loyers, a omis de notifier cette procédure au créancier titulaire d'un nantissement régulièrement inscrit sur le fonds de commerce. Une telle omission constitue une faute qui prive le créancier de la possibilité de préserver sa sûreté, lui causant un préjudice distinct de la créance initiale détenue contre le locat... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité délictuelle du bailleur d'un local commercial qui, en procédant à l'éviction de son preneur pour défaut de paiement des loyers, a omis de notifier cette procédure au créancier titulaire d'un nantissement régulièrement inscrit sur le fonds de commerce. Une telle omission constitue une faute qui prive le créancier de la possibilité de préserver sa sûreté, lui causant un préjudice distinct de la créance initiale détenue contre le locataire. La cour d'appel apprécie souverainement le montant de l'indemnité due en réparation de ce préjudice sur la base des éléments qui lui sont soumis. |
| 37572 | Recours en annulation de sentence arbitrale : La saisine d’une juridiction incompétente est sans effet sur le délai de forclusion (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 02/07/2020 | Est un délai de forclusion le délai de recours en annulation d’une sentence arbitrale, fixé à quinze jours à compter de la notification de la sentence revêtue de l’exequatur, en vertu de l’article 327-36 du Code de procédure civile. La Cour de cassation juge que la saisine d’une juridiction matériellement incompétente ne suspend ni n’interrompt ce délai. Par conséquent, un recours formé devant la juridiction compétente au-delà de ce délai légal, même si une première tentative a été faite devant ... Est un délai de forclusion le délai de recours en annulation d’une sentence arbitrale, fixé à quinze jours à compter de la notification de la sentence revêtue de l’exequatur, en vertu de l’article 327-36 du Code de procédure civile. La Cour de cassation juge que la saisine d’une juridiction matériellement incompétente ne suspend ni n’interrompt ce délai. Par conséquent, un recours formé devant la juridiction compétente au-delà de ce délai légal, même si une première tentative a été faite devant une juridiction incompétente, est irrecevable, les exceptions à la rigueur des délais légaux étant d’interprétation stricte. |
| 36450 | Exequatur d’une sentence arbitrale : Annulation du refus motivé par un contrôle excessif du juge (CA com. Casablanca, 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 26/12/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme l’ordonnance du Président du tribunal de commerce ayant refusé d’accorder la formule exécutoire à une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes d’argent et de dommages-intérêts au profit d’une autre, tout en rejetant la demande dirigée contre un codébiteur solidaire personne physique ainsi qu’une demande d’octroi de délai de paiement. Le premier juge avait motivé son refus en considérant, notamment, que la sentence arbitrale... La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme l’ordonnance du Président du tribunal de commerce ayant refusé d’accorder la formule exécutoire à une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes d’argent et de dommages-intérêts au profit d’une autre, tout en rejetant la demande dirigée contre un codébiteur solidaire personne physique ainsi qu’une demande d’octroi de délai de paiement. Le premier juge avait motivé son refus en considérant, notamment, que la sentence arbitrale souffrait d’une insuffisance de motivation, principalement pour avoir omis de répondre de façon satisfaisante au moyen tiré de la force majeure (sécheresse prolongée, interdictions administratives de forage de puits) invoqué par la société débitrice pour justifier son défaut de paiement. Il avait aussi relevé une apparente contradiction tenant au rejet de la condamnation solidaire du codébiteur malgré l’existence d’une stipulation contractuelle en ce sens, ainsi qu’un manque de justification précise du montant des dommages-intérêts octroyés. Saisie sur appel de la partie ayant obtenu gain de cause devant l’arbitre, la Cour d’appel rappelle les limites précises du contrôle exercé par le juge de l’exequatur. Celui-ci ne saurait, en effet, réviser le fond de la sentence arbitrale, ni remettre en cause l’appréciation souveraine de l’arbitre, dès lors que celui-ci a régulièrement statué dans les limites de sa mission et respecté les exigences légales de motivation et de procédure prévues aux articles 327-23, 327-24, 327-27 et 327-31 du Code de procédure civile, tel que modifié par la loi 08-05. En l’espèce, après avoir constaté la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense et l’existence d’une motivation suffisante et cohérente, la Cour considère que les griefs soulevés devant le juge des référés n’entrent pas dans le champ strict du contrôle d’exequatur. En conséquence, elle écarte les motifs retenus initialement pour refuser l’exécution forcée de la sentence. Par conséquent, la Cour d’appel annule l’ordonnance contestée et ordonne l’exequatur, confirmant ainsi la portée restreinte du contrôle judiciaire applicable en matière d’exécution des sentences arbitrales. |
| 36204 | Obligation de révélation de l’arbitre : l’impartialité s’apprécie à la date d’acceptation de la mission (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/12/2023 | Rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de cour d’appel qui avait lui-même écarté une demande en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation juge que : Ne vicie pas la constitution du tribunal arbitral ni ne contrevient à l’ordre public (art. 327-36, alinéa 2 et 6 du CPC), le défaut de révélation par un arbitre d’une mission d’expertise acceptée pour le compte d’une entité présentée par la demanderesse au pourvoi comme étant une succursale de la partie l’ayant désigné, dès lors q... Rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de cour d’appel qui avait lui-même écarté une demande en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation juge que :
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| 34332 | Brouillon Malek – Recours en annulation d’une sentence arbitrale : l’introduction devant une juridiction incompétente n’interrompt pas le délai de quinze jours prévu à l’article 327-36 du Code de procédure civile | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Sentence arbitrale | 02/07/2020 | Il résulte des articles 511 et 327-36 du Code de procédure civile que l’action en annulation d’une sentence arbitrale doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la sentence revêtue de l’exequatur. La saisine d’une juridiction matériellement incompétente n’étant pas au nombre des causes légales de suspension ou d’interruption des délais de recours, elle est sans effet sur le cours de ce délai. Par conséquent, c’est à bon droit qu’un... Il résulte des articles 511 et 327-36 du Code de procédure civile que l’action en annulation d’une sentence arbitrale doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la sentence revêtue de l’exequatur. La saisine d’une juridiction matériellement incompétente n’étant pas au nombre des causes légales de suspension ou d’interruption des délais de recours, elle est sans effet sur le cours de ce délai. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel déclare irrecevable pour tardiveté le recours en annulation dont elle est saisie après l’expiration de ce délai, nonobstant le fait qu’un premier recours ait été introduit en temps utile devant une juridiction qui s’est ultérieurement déclarée incompétente. |
| 22336 | Autorisation de licenciement économique : Annulation du refus du gouverneur pour excès de pouvoir et interprétation erronée des articles 66 et suivants du Code du travail (Trib. adm. 2012) | Tribunal administratif, Casablanca | Travail, Licenciement | 13/06/2012 | Annule la décision du gouverneur refusant d’autoriser la réduction du personnel d’une coopérative, le tribunal administratif juge qu’une telle entité, personne morale de droit privé régie par la loi n° 24-83, dispose d’une autonomie financière propre. Dès lors, le gouverneur excède ses pouvoirs en conditionnant son autorisation à un audit financier par les services de l’État, une telle formalité étant dépourvue de base légale, la preuve de la situation économique pouvant être établie par les org... Annule la décision du gouverneur refusant d’autoriser la réduction du personnel d’une coopérative, le tribunal administratif juge qu’une telle entité, personne morale de droit privé régie par la loi n° 24-83, dispose d’une autonomie financière propre. Dès lors, le gouverneur excède ses pouvoirs en conditionnant son autorisation à un audit financier par les services de l’État, une telle formalité étant dépourvue de base légale, la preuve de la situation économique pouvant être établie par les organes internes de la coopérative. Le tribunal censure également l’interprétation restrictive des articles 66 à 71 du Code du travail retenue par l’autorité administrative. Il précise que la procédure de licenciement pour motif économique vise indistinctement le licenciement total ou partiel des salariés. En distinguant à tort la demande de réduction d’effectifs du licenciement collectif, et alors même que la coopérative avait respecté les procédures de consultation légales, le gouverneur a fondé son refus sur une analyse juridiquement erronée. |