| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63462 | Vente judiciaire d’un fonds de commerce : le transfert de propriété est effectif à la date du procès-verbal d’adjudication et non à celle du jugement ordonnant la vente (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Vente aux enchères | 17/01/2023 | Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire d'un fonds de commerce à indemniser son associé pour occupation indue, le tribunal de commerce avait limité la période d'indemnisation à la date de l'adjudication judiciaire de la part de l'associé évincé. L'un des appelants soutenait que la perte de la qualité d'associé remontait au jugement ordonnant la vente et non à l'adjudication, tandis que l'autre revendiquait l'application d'une clause pénale et contestait la validit... Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire d'un fonds de commerce à indemniser son associé pour occupation indue, le tribunal de commerce avait limité la période d'indemnisation à la date de l'adjudication judiciaire de la part de l'associé évincé. L'un des appelants soutenait que la perte de la qualité d'associé remontait au jugement ordonnant la vente et non à l'adjudication, tandis que l'autre revendiquait l'application d'une clause pénale et contestait la validité de la vente par la voie du faux incident. La cour d'appel de commerce retient que le transfert de propriété d'une part de fonds de commerce vendue aux enchères judiciaires n'intervient qu'à la date du procès-verbal d'adjudication, et non à celle du jugement ordonnant la vente. Dès lors, la période d'indemnisation pour occupation sans droit ni titre par un co-indivisaire court valablement jusqu'à cette date, qui marque la perte de la qualité d'associé du créancier. La cour écarte l'application de la clause pénale faute de mise en demeure adressée avant la perte de propriété. Elle juge en outre irrecevable le moyen tiré du faux incident à l'encontre du procès-verbal d'adjudication, un tel acte relevant des voies de recours spécifiques devant le juge de l'exécution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61183 | Vente de navire : la formalité d’enregistrement conditionne l’opposabilité aux tiers mais non la validité de l’acte entre les parties (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de revenus d'exploitation d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de cession non transcrit. Les cédants contestaient la validité de la vente en invoquant l'irrégularité formelle de l'acte notarié produit par le cessionnaire et l'absence d'inscription de la cession sur les registres maritimes. La cour écarte ces moyens en retenant que la copie certifiée conforme de l'acte notarié ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de revenus d'exploitation d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de cession non transcrit. Les cédants contestaient la validité de la vente en invoquant l'irrégularité formelle de l'acte notarié produit par le cessionnaire et l'absence d'inscription de la cession sur les registres maritimes. La cour écarte ces moyens en retenant que la copie certifiée conforme de l'acte notarié constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle rappelle qu'en application de l'article 488 du code des obligations et des contrats, la vente est parfaite entre les parties par le seul échange des consentements sur la chose et le prix. La cour juge en conséquence que les formalités de transcription prévues par le code de commerce maritime conditionnent l'opposabilité de la cession aux tiers, mais n'affectent en rien sa validité entre les contractants. Le jugement est donc confirmé. |
| 64927 | La validité de la vente aux enchères d’un fonds de commerce n’est pas remise en cause par l’impossibilité pour l’adjudicataire de prendre possession des locaux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Vente aux enchères | 29/11/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente aux enchères publiques d'un fonds de commerce dont l'adjudicataire n'a pu prendre possession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la vente et en restitution du prix formée par l'adjudicataire. L'appelant soutenait la nullité de la vente pour absence de l'objet vendu, le débiteur saisi ne détenant qu'un droit d'exploitation temporaire sur des locaux appartenant à l'État... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente aux enchères publiques d'un fonds de commerce dont l'adjudicataire n'a pu prendre possession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la vente et en restitution du prix formée par l'adjudicataire. L'appelant soutenait la nullité de la vente pour absence de l'objet vendu, le débiteur saisi ne détenant qu'un droit d'exploitation temporaire sur des locaux appartenant à l'État, et pour défaut de délivrance. La cour écarte le moyen tiré de l'inexistence du fonds de commerce en retenant que son immatriculation au registre du commerce et la vente intervenue en exécution d'un jugement définitif établissent son existence juridique. Elle relève que le jugement ayant ordonné la vente est revêtu de l'autorité de la chose jugée quant aux faits qu'il constate, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. La cour considère par ailleurs qu'aucune irrégularité n'entachait la procédure de vente elle-même. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 73112 | Action en reddition de comptes entre associés : la persistance de l’inscription fiscale commune prouve la continuation de la société et écarte l’exception de prescription (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue et la date d'effet de la reddition des comptes entre deux associés exploitant deux fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait à verser à son associé sa part des bénéfices calculée sur les deux fonds. L'appel portait principalement sur la persistance de la société de fait pour l'un des fonds, la date de départ de la reddition des comptes et la validité de la vente alléguée par le gérant pour l'autre fonds. La c... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue et la date d'effet de la reddition des comptes entre deux associés exploitant deux fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait à verser à son associé sa part des bénéfices calculée sur les deux fonds. L'appel portait principalement sur la persistance de la société de fait pour l'un des fonds, la date de départ de la reddition des comptes et la validité de la vente alléguée par le gérant pour l'autre fonds. La cour retient que la société a pris fin pour l'un des fonds, dès lors que des documents fiscaux établissent son exploitation successive par des tiers étrangers aux associés, ce qui constitue une présomption de cessation de l'affectio societatis non renversée par le demandeur. En revanche, pour le second fonds, la cour écarte le moyen tiré d'une cession en relevant que les talons de chèques produits par le gérant, rédigés par lui-même, ne sauraient constituer une preuve de la vente et s'analysent en une preuve à soi-même. La cour fixe le point de départ de la reddition des comptes à la date reconnue par l'associé demandeur dans une autre procédure, qualifiant cette déclaration d'aveu judiciaire. Elle homologue le rapport d'expertise fondé sur des données fiscales objectives pour déterminer le montant des bénéfices revenant à l'associé. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pour ne la faire porter que sur les bénéfices d'un seul fonds de commerce. |
| 71987 | La clause d’un bail commercial interdisant la cession ou la sous-location est sans effet sur la validité de la vente du fonds de commerce par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 17/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce réalisée en violation d'une clause du bail interdisant toute cession ou sous-location sans son consentement préalable. Le tribunal de commerce avait annulé le congé délivré par le bailleur au cessionnaire et rejeté sa demande d'expulsion. En appel, le bailleur soutenait que la cession constituait une violation de la clause résolutoire expresse prévue au contrat, fondant son... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce réalisée en violation d'une clause du bail interdisant toute cession ou sous-location sans son consentement préalable. Le tribunal de commerce avait annulé le congé délivré par le bailleur au cessionnaire et rejeté sa demande d'expulsion. En appel, le bailleur soutenait que la cession constituait une violation de la clause résolutoire expresse prévue au contrat, fondant son moyen sur la force obligatoire des conventions. La cour écarte cet argument en opérant une distinction fondamentale entre la simple cession du droit au bail, qui peut être contractuellement soumise à l'accord du bailleur, et la cession du fonds de commerce, qui est une opération distincte. Elle retient que la cession du fonds de commerce, qui emporte de plein droit cession du droit au bail lorsque le cédant a acquis ce droit par une exploitation de plus de deux ans, n'est pas subordonnée à l'autorisation préalable du bailleur. La cour rappelle que les dispositions protectrices du statut des baux commerciaux sont d'ordre public et que la seule obligation pesant sur les parties à la cession est d'en notifier le bailleur, ce qui fut fait. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71377 | La qualité de vendeur d’une société est établie par un faisceau d’indices, notamment l’utilisation de ses contrats-types et son intervention dans la gestion du service après-vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du véritable vendeur dans une cession de véhicule affecté de vices cachés, et sur l'opposabilité du contrat à une société non signataire mais présentée comme le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente et condamné le vendeur signataire, tout en mettant hors de cause la société dont le nom figurait sur le contrat type, la considérant comme tierce à l'opération. L'acquéreur appel... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du véritable vendeur dans une cession de véhicule affecté de vices cachés, et sur l'opposabilité du contrat à une société non signataire mais présentée comme le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente et condamné le vendeur signataire, tout en mettant hors de cause la société dont le nom figurait sur le contrat type, la considérant comme tierce à l'opération. L'acquéreur appelant soutenait que la société mise hors de cause était en réalité le vendeur principal, arguant de l'utilisation de ses formulaires contractuels, de son intervention pour la réparation du bien et des déclarations de son concessionnaire. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la combinaison de plusieurs éléments, à savoir l'usage d'un contrat type au nom de cette société, la clause subordonnant la validité de la vente à son approbation, son intervention directe pour la prise en charge des réparations et les déclarations du signataire se présentant comme son concessionnaire, établit sa qualité de partie principale au contrat. En revanche, la cour estime que l'indemnité allouée en première instance pour le préjudice subi par l'acquéreur, privé de l'usage du véhicule, constitue une juste réparation. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait mis hors de cause le vendeur principal, lequel est condamné solidairement avec son concessionnaire, et confirmé pour le surplus. |
| 44481 | Promesse de vente : les actes du vendeur manifestant sa volonté de poursuivre le contrat emportent renonciation au bénéfice de la clause résolutoire (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 28/10/2021 | Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de ... Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de son fonds de commerce dans les lieux, la cour d’appel en déduit à bon droit que le vendeur a renoncé à se prévaloir de ladite clause. |
| 44203 | Fonds de commerce : l’erreur sur le numéro d’immatriculation dans l’acte de vente est une erreur matérielle n’affectant pas sa validité (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 03/06/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la validité de la vente d'un fonds de commerce, considère que l’erreur portant sur le numéro d’immatriculation de ce fonds au registre du commerce ne constitue qu’une erreur matérielle n’affectant pas la validité de l’acte. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un avenant rectificatif et d'autres pièces du dossier, que la commune intention des parties était bien de contracter sur le fonds de commerce litigieux, identifié pa... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la validité de la vente d'un fonds de commerce, considère que l’erreur portant sur le numéro d’immatriculation de ce fonds au registre du commerce ne constitue qu’une erreur matérielle n’affectant pas la validité de l’acte. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un avenant rectificatif et d'autres pièces du dossier, que la commune intention des parties était bien de contracter sur le fonds de commerce litigieux, identifié par son adresse d'exploitation, elle en déduit à bon droit que le contrat est valable, l'erreur sur le numéro d'immatriculation, qui est attaché à la personne du commerçant et non au local, étant sans incidence sur la validité du consentement et de la vente. |
| 53198 | Cession de fonds de commerce : l’inobservation des formalités de publicité prévues au profit des créanciers n’entraîne pas la nullité de la vente entre les parties (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 04/12/2014 | Il résulte des articles 83 et 92 du Code de commerce que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce visent à informer les créanciers du vendeur afin de leur permettre de faire opposition et à garantir le privilège de ce dernier. Ces dispositions, édictées pour la protection des tiers, ne constituent pas des conditions de validité de la vente entre les parties contractantes. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui retient que l'inobservation de ces formalité... Il résulte des articles 83 et 92 du Code de commerce que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce visent à informer les créanciers du vendeur afin de leur permettre de faire opposition et à garantir le privilège de ce dernier. Ces dispositions, édictées pour la protection des tiers, ne constituent pas des conditions de validité de la vente entre les parties contractantes. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui retient que l'inobservation de ces formalités n'entraîne pas la nullité de l'acte de cession et ne peut être invoquée par le gérant libre pour s'opposer à l'action en résiliation du contrat de gérance intentée par le nouvel acquéreur du fonds. |
| 33219 | Exécution forcée d’un bien hypothéqué : validité de la vente incluant un bâtiment non inscrit édifié par un tiers (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 06/03/2024 | Il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la demanderesse a conclu avec une société étrangère un contrat de construction portant sur deux immeubles édifiés sur une parcelle immatriculée. Cette société a obtenu un financement garanti par une hypothèque de premier rang consentie au profit d’un établissement bancaire sur le terrain nu. La société ayant cessé les travaux et quitté le territoire, l’immeuble a été vendu sur saisie immobilière à l’initiative du créancier hypothécaire. La deman... Il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la demanderesse a conclu avec une société étrangère un contrat de construction portant sur deux immeubles édifiés sur une parcelle immatriculée. Cette société a obtenu un financement garanti par une hypothèque de premier rang consentie au profit d’un établissement bancaire sur le terrain nu. La société ayant cessé les travaux et quitté le territoire, l’immeuble a été vendu sur saisie immobilière à l’initiative du créancier hypothécaire. La demanderesse a sollicité l’annulation du procès-verbal de vente, soutenant que celle-ci avait porté sur des constructions non comprises dans le gage. Par jugement confirmé par arrêt, les juges du fond ont rejeté la demande. Ils ont retenu que l’hypothèque s’étend, en vertu de l’article 517 du Dahir formant des obligations et des contrats, à ce qui est incorporé au sol, sauf stipulation contraire, et que la vente a porté sur le bien tel qu’il existait au moment de la saisie. Ils ont ajouté que la contestation relative aux modalités de la vente avait déjà été tranchée par un précédent arrêt devenu définitif, auquel était attachée l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 450 du même code. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient, d’une part, que le moyen tiré de l’absence de justification du fondement juridique de la décision ne saurait prospérer dès lors que l’arrêt énonce que la demande de nullité portait sur des éléments déjà couverts par une précédente décision définitive, et, d’autre part, que le grief relatif à la distinction entre le sol hypothéqué et les constructions réalisées par un tiers relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle écarte enfin les moyens critiquant les modalités de publicité de la vente, dès lors que la cour d’appel a constaté l’absence de vice de procédure et l’absence de démonstration d’un préjudice. |
| 33347 | Nullité de la vente aux enchères immobilières pour non-respect des formalités de notification (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 24/10/2023 | La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la contestation d’une procédure de vente aux enchères publiques d’un bien immobilier, a confirmé la décision d’appel annulant cette procédure, en raison du non-respect des dispositions légales régissant la matière. Le litige portait sur la validité d’une procédure de vente aux enchères d’un bien immobilier, contestée par les défendeurs. Ces derniers invoquaient le non-respect des formalités de notification, notamment l’absence de notificati... La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la contestation d’une procédure de vente aux enchères publiques d’un bien immobilier, a confirmé la décision d’appel annulant cette procédure, en raison du non-respect des dispositions légales régissant la matière. Le litige portait sur la validité d’une procédure de vente aux enchères d’un bien immobilier, contestée par les défendeurs. Ces derniers invoquaient le non-respect des formalités de notification, notamment l’absence de notification de la date de la vente, ainsi que le recours irrégulier à la procédure du curateur. Conformément aux dispositions du Code de procédure civile, la validité de la vente aux enchères est subordonnée au respect de certaines formalités, visant à garantir l’information des parties concernées. La Cour a rappelé que si les règles de procédure civile sont d’application stricte, elles doivent néanmoins être interprétées en tenant compte de leur finalité et de leur articulation. En l’espèce, elle a relevé que la procédure de vente aux enchères était entachée d’irrégularités substantielles, notamment le défaut de notification de la date de la vente aux propriétaires du bien, ainsi que le recours irrégulier à la procédure du curateur. S’appuyant sur les articles 3, 9, 345, 476 et 484 du Code de procédure civile, la Cour a précisé que l’interprétation des règles de procédure devait se faire en cohérence avec leur objectif de garantir l’information et les droits des parties. Elle a rejeté l’argument du requérant au pourvoi selon lequel certaines dispositions autorisaient à s’exonérer du respect des formalités de notification. La Cour a conclu que l’omission de notification préalable de la date de la vente constituait un manquement substantiel aux conditions légales, rendant ainsi la procédure de vente aux enchères irrégulière. Dès lors, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision d’appel qui avait considéré que l’annulation de la procédure de vente aux enchères était justifiée et conforme aux dispositions légales.
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| 33071 | Conditions de validité de la vente forcée immobilière : effets sur les constructions postérieures et respect de l’assiette hypothécaire (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 06/03/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance relatif à la validité d’une vente forcée d’un bien immobilier. L’entreprise de construction contestait cette vente aux enchères, au motif qu’elle incluait irrégulièrement les constructions qu’elle avait édifiées sur le terrain hypothéqué. Sur le premier moyen, la requérante soutenait que la vente excédait l’assiette initiale de l’hypothèque consentie à la banque. La Co... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance relatif à la validité d’une vente forcée d’un bien immobilier. L’entreprise de construction contestait cette vente aux enchères, au motif qu’elle incluait irrégulièrement les constructions qu’elle avait édifiées sur le terrain hypothéqué. Sur le premier moyen, la requérante soutenait que la vente excédait l’assiette initiale de l’hypothèque consentie à la banque. La Cour de cassation a reconnu que la motivation fondée sur l’article 517 du Dahir formant Code des obligations et des contrats était critiquable, mais a jugé déterminante la motivation alternative de la cour d’appel tirée de l’autorité de la chose jugée, issue d’un précédent arrêt non contesté spécifiquement par la requérante. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen. Sur le second moyen, la requérante reprochait à l’arrêt attaqué de s’être focalisé à tort sur la régularité des procédures de vente aux enchères plutôt que sur l’annulation du procès-verbal de vente. La Cour de cassation a toutefois relevé que la cour d’appel avait expressément examiné et validé la régularité de ce procès-verbal, en écartant au passage les allégations de dol et de tromperie formulées par la requérante. La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel validant la vente. |
| 15724 | Preuve de la dernière maladie : une attestation médicale est insuffisante si elle n’établit pas l’altération des facultés mentales du contractant (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier | 26/01/2005 | Dans un litige opposant les acquéreurs d’un droit indivis aux héritiers de la venderesse ayant inscrit leur dévolution successorale avant la transcription de la vente, la Cour Suprême rejette le pourvoi et valide le raisonnement des juges du fond qui avaient ordonné l’annulation de l’inscription de l’hérédité et l’enregistrement de l’acte de vente. La Cour écarte d’abord les moyens contestant la validité de la vente. Elle juge que l’allégation de conclusion de l’acte durant la maladie de la mort... Dans un litige opposant les acquéreurs d’un droit indivis aux héritiers de la venderesse ayant inscrit leur dévolution successorale avant la transcription de la vente, la Cour Suprême rejette le pourvoi et valide le raisonnement des juges du fond qui avaient ordonné l’annulation de l’inscription de l’hérédité et l’enregistrement de l’acte de vente. La Cour écarte d’abord les moyens contestant la validité de la vente. Elle juge que l’allégation de conclusion de l’acte durant la maladie de la mort de la venderesse ne peut prospérer sur la seule base d’un certificat médical n’établissant pas une altération du discernement. Par voie de conséquence, le grief subsidiaire tiré du tawlij, qui suppose une vente consentie durant cette maladie, est logiquement écarté. De même, le moyen fondé sur la fausseté de l’acte, dont la date d’établissement est postérieure au décès, est jugé inopérant dès lors que la convention a été reçue par les adouls du vivant de la partie venderesse. La Cour approuve ainsi les juges du fond d’avoir écarté, pour défaut d’utilité, la procédure d’inscription de faux, en application de l’article 92 du Code de procédure civile. Enfin, la Cour Suprême déclare irrecevable le moyen fondé sur le principe de l’effet purgeant de l’immatriculation foncière, qui aurait selon les héritiers rendu définitive l’inscription de leur hérédité. Elle rappelle à ce titre qu’un moyen mêlant des éléments de fait et de droit ne peut être invoqué pour la première fois devant la juridiction de cassation.
Tawlij (التوليج) : Notion technique du droit successoral marocain issue du droit musulman (rite malékite), le tawlij désigne la vente consentie par une personne durant sa maladie de la mort (marad al-mawt) à l’un de ses héritiers présomptifs pour un prix de faveur, manifestement inférieur à la valeur réelle du bien. Lorsque ces trois conditions cumulatives (maladie de la mort, qualité d’héritier de l’acquéreur et prix préférentiel) sont réunies, l’acte est requalifié par la jurisprudence. Il n’est plus analysé comme une vente mais comme une libéralité, assimilable à un testament. Cette requalification a pour finalité de protéger les droits des autres héritiers en sanctionnant tout avantage visant à contourner les règles impératives de la dévolution successorale. |
| 16957 | Vente immobilière par mandataire : Le mandat, même général, est insuffisant sans une autorisation expresse du mandant pour aliéner le bien (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 09/06/2004 | Il résulte de l'article 894 du Dahir des obligations et des contrats qu'un mandataire, quel que soit l'étendue de ses pouvoirs, ne peut aliéner un bien immobilier sans une autorisation expresse de son mandant. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'appel qui, pour valider une vente immobilière, se fonde sur une procuration générale de vendre sans rechercher si le mandataire disposait de l'autorisation expresse requise pour procéder à cette aliénation. Il résulte de l'article 894 du Dahir des obligations et des contrats qu'un mandataire, quel que soit l'étendue de ses pouvoirs, ne peut aliéner un bien immobilier sans une autorisation expresse de son mandant. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'appel qui, pour valider une vente immobilière, se fonde sur une procuration générale de vendre sans rechercher si le mandataire disposait de l'autorisation expresse requise pour procéder à cette aliénation. |
| 17152 | Bonne foi du tiers acquéreur face à la nullité de la vente immobilière initiale (Cour Suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 27/09/2006 | Attendu que la Cour a jugé, par une décision définitive, que le contrat de vente émanant des vendeurs était un contrat de vente parfait réunissant tous ses éléments, et qu’ils ont ensuite procédé à la vente du bien immobilier au prédécesseur des défendeurs, ils ont donc vendu ce qu’ils ne possédaient pas, et que la bonne foi du second acheteur seule n’a aucun effet sur la validité de son achat d’un bien immobilier non immatriculé appartenant à autrui, mais elle empêche le propriétaire de demande... Attendu que la Cour a jugé, par une décision définitive, que le contrat de vente émanant des vendeurs était un contrat de vente parfait réunissant tous ses éléments, et qu’ils ont ensuite procédé à la vente du bien immobilier au prédécesseur des défendeurs, ils ont donc vendu ce qu’ils ne possédaient pas, et que la bonne foi du second acheteur seule n’a aucun effet sur la validité de son achat d’un bien immobilier non immatriculé appartenant à autrui, mais elle empêche le propriétaire de demander à l’acheteur de démolir les constructions qu’il a érigées sur le terrain qu’il a acheté. Par conséquent, la Cour aurait dû statuer sur les demandes du requérant, en sa qualité de premier acheteur, à la lumière des pièces produites, et en se fondant uniquement sur la bonne foi du dernier acheteur et sur sa prise de possession du bien immobilier pour rejeter la demande du requérant, et sans préciser si la possession de l’acheteur remplissait les conditions prévues par la jurisprudence, elle a motivé sa décision de manière insuffisante, ce qui équivaut à une absence de motivation, ce qui justifie la cassation et l’annulation de la décision. |
| 17248 | Saisie conservatoire : l’exonération définitive du propriétaire du bien saisi prive la mesure de son fondement et justifie sa mainlevée (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 05/03/2008 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire et la réinscription des droits des acquéreurs d'un bien immobilier. Ayant constaté qu'une décision de justice passée en force de chose jugée avait définitivement mis hors de cause le vendeur-propriétaire, elle en a exactement déduit que la saisie, pratiquée pour garantir la dette d'un tiers, était privée de tout fondement juridique. La nullité des aliénations postérieures à la saisie, prévue à l'article 453 du ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire et la réinscription des droits des acquéreurs d'un bien immobilier. Ayant constaté qu'une décision de justice passée en force de chose jugée avait définitivement mis hors de cause le vendeur-propriétaire, elle en a exactement déduit que la saisie, pratiquée pour garantir la dette d'un tiers, était privée de tout fondement juridique. La nullité des aliénations postérieures à la saisie, prévue à l'article 453 du Code de procédure civile, ne s'applique en effet qu'à une mesure conservatoire valablement pratiquée sur les biens du débiteur. |