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65786 Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 17/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne prouvait pas l'occupation effective des lieux par le défendeur. La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire écrit, par lequel l'occupant reconnaissait détenir les lieux à titre gracieux, face aux preuves indirectes d'une relation locative invoquées par un tiers intervenan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne prouvait pas l'occupation effective des lieux par le défendeur. La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire écrit, par lequel l'occupant reconnaissait détenir les lieux à titre gracieux, face aux preuves indirectes d'une relation locative invoquées par un tiers intervenant.

La cour d'appel de commerce retient que l'aveu extrajudiciaire écrit constitue une preuve pleine et entière qui lie son auteur, sauf à en démontrer la nullité ou l'extinction par un moyen de droit. Elle écarte les pièces produites par le tiers intervenant, telles que des attestations fiscales ou un extrait du registre de commerce, au motif qu'elles ne constituent que des preuves circonstancielles insuffisantes à renverser la force probante de l'aveu.

La cour relève en outre que ces documents sont tous postérieurs à l'acte d'aveu, ce qui en affaiblit la pertinence pour établir une relation contractuelle préexistante. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion de l'occupant tout en rejetant la demande d'astreinte, le jugement étant confirmé pour le surplus.

56765 Contrat de prestation de services : L’interdiction d’accès au chantier faite au prestataire constitue une résiliation unilatérale abusive ouvrant droit à l’indemnité contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de maîtrise d'œuvre aux torts du maître d'ouvrage et l'ayant condamné au paiement de factures et d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'inexécution et la qualification de la rupture. L'appelant soutenait principalement que le prestataire n'avait pas exécuté ses obligations, que le refus d'accès au chantier constaté par huissier n'émanait pas d'un représentant lé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de maîtrise d'œuvre aux torts du maître d'ouvrage et l'ayant condamné au paiement de factures et d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'inexécution et la qualification de la rupture. L'appelant soutenait principalement que le prestataire n'avait pas exécuté ses obligations, que le refus d'accès au chantier constaté par huissier n'émanait pas d'un représentant légal et que le contrat n'avait jamais été formellement résilié.

La cour retient que l'exécution des prestations par l'intimé est établie par des attestations de tiers intervenant sur le chantier, justifiant ainsi sa créance au titre des factures impayées. Elle juge ensuite que le constat d'huissier documentant le refus d'accès au chantier sur instruction du dirigeant fait foi jusqu'à inscription de faux, et que l'incompétence territoriale de l'officier instrumentaire pour une simple constatation à la demande d'une partie n'est pas sanctionnée par la nullité.

Dès lors, la cour considère que cet empêchement de poursuivre l'exécution, non démenti après une mise en demeure valablement signifiée, caractérise une rupture unilatérale et abusive imputable au maître d'ouvrage, déclenchant l'application de la clause pénale contractuelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71050 Référé : Ordre de fourniture de carburant sous astreinte pour assurer la continuité de l’exploitation d’une station-service placée sous garde judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 07/09/2023 Saisi en référé par le séquestre judiciaire d'un fonds de commerce de station-service, dont le contrat de gérance libre avait été annulé par le tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande d'injonction de livrer du carburant. Le fournisseur et un tiers intervenant contestaient la qualité à agir du séquestre. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande a été valablement formée au profit du séquestre judiciaire, dont l'identité est établie par les pièces du ...

Saisi en référé par le séquestre judiciaire d'un fonds de commerce de station-service, dont le contrat de gérance libre avait été annulé par le tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande d'injonction de livrer du carburant. Le fournisseur et un tiers intervenant contestaient la qualité à agir du séquestre. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande a été valablement formée au profit du séquestre judiciaire, dont l'identité est établie par les pièces du dossier, peu important qu'il ne soit pas nommément désigné dans l'acte introductif ou qu'il soit représenté par un tiers. Elle relève que la commande de carburant a été régulièrement passée par l'avocat du séquestre et que le fournisseur avait lui-même, par écrit, manifesté sa disposition à approvisionner la station. La cour considère en outre que la mesure sollicitée, visant uniquement à garantir la continuité de l'exploitation, ne porte aucune atteinte aux droits du tiers intervenant. En conséquence, elle fait droit à la demande et ordonne au fournisseur de procéder à la livraison sous peine d'une astreinte journalière.

63270 Bail commercial : la détention des originaux des quittances de loyer par le bailleur constitue une preuve de non-paiement par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un tiers intervenant se prétendant locataire et sur la charge de la preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif que la production par ce dernier des originaux des quittances de loyer valait preuve de leur paiement. La cour écarte d'abord l'intervention volontaire du tiers, retenant que les...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un tiers intervenant se prétendant locataire et sur la charge de la preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif que la production par ce dernier des originaux des quittances de loyer valait preuve de leur paiement.

La cour écarte d'abord l'intervention volontaire du tiers, retenant que les procès-verbaux de notification, qui ne peuvent être contestés que par la voie de l'inscription de faux, le qualifient de simple gérant ou préposé du preneur en titre. Sur le fond, la cour retient que la détention des originaux des quittances de loyer par le bailleur constitue la preuve de leur non-paiement, la charge de la preuve contraire incombant au preneur.

Dès lors, en l'absence de toute justification de paiement par les preneurs après une mise en demeure valablement délivrée, la défaillance est caractérisée. La cour infirme en conséquence le jugement, condamne les preneurs au paiement des arriérés locatifs, valide l'injonction d'évacuer et rejette la demande d'intervention.

60985 Cession du droit au bail : la connaissance de fait par le bailleur, prouvée par tous moyens, rend la cession opposable et prive d’effet l’action en résiliation dirigée contre le locataire initial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 10/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée selon les formes légales. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résiliation et en paiement de loyers dirigée contre les héritiers du preneur initial, au motif que la cession du droit au bail au profit d'un tiers intervenant leur avait fait perdre qualité à défendre. L'appelante soutenait que la cession lui était inopposable, faute de lui avoir été signifiée...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée selon les formes légales. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résiliation et en paiement de loyers dirigée contre les héritiers du preneur initial, au motif que la cession du droit au bail au profit d'un tiers intervenant leur avait fait perdre qualité à défendre.

L'appelante soutenait que la cession lui était inopposable, faute de lui avoir été signifiée conformément à l'article 195 du dahir sur les obligations et les contrats, et que les formalités de publicité prévues par le code de commerce n'avaient pas été accomplies. La cour retient que la connaissance par le bailleur de la cession du droit au bail est une question de fait pouvant être prouvée par tous moyens, et ne se limite pas aux modes de notification formels prévus par la loi.

Elle déduit cette connaissance d'un procès-verbal d'offre réelle de paiement, dont le refus par une cohéritière du bailleur valait reconnaissance implicite de la qualité de nouveau preneur du cessionnaire. Cette connaissance est corroborée par les propres aveux de la bailleresse lors de l'enquête, reconnaissant avoir perçu les loyers des mains du cessionnaire depuis plusieurs années.

Dès lors, la mise en demeure adressée aux héritiers du preneur initial, qui avaient perdu leur qualité de locataires, est privée de tout effet juridique. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68833 Bail commercial : L’arrêté administratif ordonnant la démolition d’un immeuble menaçant ruine constitue une preuve suffisante pour prononcer l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/06/2020 Saisie d'un double appel contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial pour péril imminent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du locataire-gérant et sur la force probante d'un arrêté administratif de péril. Le premier juge, statuant en référé, avait ordonné l'expulsion du preneur, fixé une indemnité d'éviction provisionnelle et déclaré irrecevable l'intervention volontaire du locataire-gérant. Les appelants contestaient, pour le preneur, la réalité du pér...

Saisie d'un double appel contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial pour péril imminent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du locataire-gérant et sur la force probante d'un arrêté administratif de péril. Le premier juge, statuant en référé, avait ordonné l'expulsion du preneur, fixé une indemnité d'éviction provisionnelle et déclaré irrecevable l'intervention volontaire du locataire-gérant.

Les appelants contestaient, pour le preneur, la réalité du péril et l'évaluation de l'indemnité, et pour le locataire-gérant, l'irrecevabilité de son intervention. La cour écarte l'appel de ce dernier, retenant qu'en application de l'article 13 de la loi n° 49-16, la procédure d'expulsion pour péril ne concerne que le bailleur et le preneur, excluant ainsi les tiers au contrat de bail.

Elle juge par ailleurs que l'arrêté administratif de péril, pris en application de la loi n° 94-12, constitue une preuve suffisante de l'état de l'immeuble tant qu'il n'est pas annulé par la juridiction compétente. La cour valide enfin l'expertise judiciaire fixant l'indemnité provisionnelle, estimant que l'expert a respecté sa mission et s'est fondé sur des éléments objectifs, notamment le contrat de gérance liant le preneur au tiers intervenant.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

69361 L’état de péril d’un immeuble commercial caractérise l’urgence extrême justifiant de déroger aux délais et formes de notification de l’assignation en référé-expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 22/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison du péril menaçant l'immeuble loué, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'évacuation et l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, fondée sur un arrêté administratif de démolition. L'appelant, preneur évincé, soulevait de multiples vices de procédure, notamment le non-respect des délais de convocat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison du péril menaçant l'immeuble loué, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'évacuation et l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, fondée sur un arrêté administratif de démolition.

L'appelant, preneur évincé, soulevait de multiples vices de procédure, notamment le non-respect des délais de convocation en raison de l'urgence et l'irrégularité de l'arrêté de péril, tout en invoquant la cession du fonds de commerce à un tiers intervenant à l'instance. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'état de péril imminent constitue un cas d'urgence extrême justifiant la dérogation aux délais de convocation.

Elle juge ensuite que l'arrêté administratif ordonnant l'évacuation, pris en application de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine, constitue un titre suffisant pour le juge des référés tant qu'il n'a pas été annulé par la juridiction administrative, rendant inopérante toute expertise contraire produite par le preneur. La cour déclare en outre irrecevable l'intervention volontaire du cessionnaire du fonds de commerce, dont l'action en annulation de l'arrêté de péril avait été rejetée par le juge administratif.

L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée.

68854 L’action en validation d’un congé est prématurée et irrecevable lorsque le titre de propriété du bailleur fait l’objet d’une contestation sérieuse, notamment par une action pénale en faux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative, le preneur se prétendant propriétaire du local. La cour retient que la vérification de la qualité de propriétaire de la bailleresse constitue un préalable ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative, le preneur se prétendant propriétaire du local.

La cour retient que la vérification de la qualité de propriétaire de la bailleresse constitue un préalable indispensable à l'examen du congé, particulièrement en l'absence de contrat de bail écrit. Elle constate que les titres de propriété produits sont précaires, l'un étant issu d'une procédure d'immatriculation foncière inachevée et faisant l'objet de contestations, les autres étant visés par une procédure pénale pour faux toujours pendante malgré une décision de non-lieu en première instance.

En l'absence de preuve certaine et définitive de la propriété du local, la cour considère la demande en validation de congé comme prématurée. Elle déclare par ailleurs l'appel d'un tiers intervenant irrecevable, son intervention en première instance ayant été formée après la mise en délibéré de l'affaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande initiale irrecevable.

72951 Référé : Le changement unilatéral des serrures d’un local constitue un trouble manifestement illicite justifiant une ordonnance de remise en état (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 21/05/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la restitution de l'accès à une unité de traitement et de réfrigération, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à un trouble manifestement illicite. Le premier juge avait ordonné la remise en état des lieux en faveur de l'exploitant évincé par le changement des serrures, tout en accordant à un tiers intervenant un délai pour retirer ses marchandises entreposées dans u...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la restitution de l'accès à une unité de traitement et de réfrigération, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à un trouble manifestement illicite. Le premier juge avait ordonné la remise en état des lieux en faveur de l'exploitant évincé par le changement des serrures, tout en accordant à un tiers intervenant un délai pour retirer ses marchandises entreposées dans une partie des locaux. L'appelant, tiers intervenant en première instance, soulevait principalement l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond en raison de la nécessité d'interpréter les contrats, ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente ordonnance. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut ordonner le retour au statu quo ante pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse. Elle rejette également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que l'appelant n'était pas partie à la première procédure, ce qui fait défaut à la condition d'identité des parties exigée par l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour observe au surplus que le premier juge, en accordant un délai pour l'enlèvement des marchandises, avait précisément fait droit à la seule demande formulée par l'appelant dans son intervention volontaire. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée.

78984 La revendication de propriété du local loué par un tiers ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de cesser le paiement des loyers entre les mains de son bailleur contractuel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 07/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité pour agir du bailleur dont le droit de propriété est contesté par un tiers se prévalant d'une inscription au titre foncier, et sur le caractère fautif du non-paiement des loyers par le preneur dans ce contexte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable l'intervention du tiers revendiquant. En appel, le preneur et le tiers inter...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité pour agir du bailleur dont le droit de propriété est contesté par un tiers se prévalant d'une inscription au titre foncier, et sur le caractère fautif du non-paiement des loyers par le preneur dans ce contexte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable l'intervention du tiers revendiquant. En appel, le preneur et le tiers intervenant soutenaient que le bailleur, n'étant pas le propriétaire inscrit, n'avait pas qualité pour agir et que le défaut de paiement était justifié par l'incertitude sur l'identité du véritable créancier. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de propriétaire du bailleur est suffisamment établie par une décision de justice antérieure, passée en force de chose jugée, ordonnant l'exécution forcée d'une vente à son profit contre l'auteur du tiers intervenant. Elle juge que l'argument tiré du défaut d'inscription de ce droit au titre foncier est inopérant, cette formalité ne pouvant être opposée au bénéficiaire d'une décision de justice par la partie même tenue de l'exécuter. La cour considère dès lors que le bail a été valablement consenti et que le non-paiement des loyers par le preneur constitue un manquement justifiant la résiliation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72482 L’aveu judiciaire du gérant dans une procédure distincte suffit à établir la qualité à agir du bailleur du fonds et la nature de leur relation contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du concédant et les conséquences d'un aveu judiciaire du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du concédant, fondée sur un changement d'activité non autorisé par le gérant. L'appelant contestait la qualité à agir du concédant, arguant de l'existence de poursuites pénales et du droit de propriété d'un tie...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du concédant et les conséquences d'un aveu judiciaire du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du concédant, fondée sur un changement d'activité non autorisé par le gérant. L'appelant contestait la qualité à agir du concédant, arguant de l'existence de poursuites pénales et du droit de propriété d'un tiers intervenant, et soulevait l'irrégularité de la résolution du contrat. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que l'action pénale s'était soldée par une décision de relaxe définitive et, surtout, que le gérant avait lui-même, dans une autre instance, reconnu sa qualité de preneur dans le cadre du contrat litigieux. La cour retient que cette reconnaissance constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats, rendant sa contestation ultérieure inopérante et établissant la qualité du concédant dans leurs rapports contractuels. Elle observe en outre que l'appelant, en limitant finalement sa demande à l'annulation de la seule mesure d'expulsion, a acquiescé au principe même de la résolution, dont l'expulsion est la suite nécessaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les demandes d'inscription de faux et d'intervention volontaire étant par ailleurs rejetées.

72112 Le contrat de gérance libre s’analyse en un louage de meuble incorporel dont la résiliation pour non-paiement des redevances relève du droit commun des baux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la survivance du contrat après le décès du gérant initial. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion des héritiers du gérant. Les appelants soutenaient que le contrat, étant *intuitu personae*, s'était éteint au décès de leur auteur et qu'une nouvelle relation contractuelle avait été nouée entre...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la survivance du contrat après le décès du gérant initial. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion des héritiers du gérant. Les appelants soutenaient que le contrat, étant *intuitu personae*, s'était éteint au décès de leur auteur et qu'une nouvelle relation contractuelle avait été nouée entre le propriétaire du fonds et un tiers intervenant. La cour écarte ce moyen en retenant que les héritiers ont tacitement accepté la continuation du contrat en demeurant dans les lieux et en poursuivant l'exploitation du fonds, ce qui est corroboré par un engagement écrit du tiers se reconnaissant comme leur simple préposé. La cour rappelle que le contrat de gérance libre constitue une location de meuble incorporel régie par le droit commun du louage. Dès lors, le défaut de paiement des redevances après une mise en demeure régulière constitue un motif de résiliation en application de l'article 692 du dahir des obligations et des contrats. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre les héritiers au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, avec substitution de motifs.

81413 Omission matérielle : la cour d’appel peut compléter le dispositif d’un jugement en y ajoutant la résiliation du bail et l’expulsion lorsque ces mesures sont justifiées dans les motifs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/12/2019 Saisi d'un appel visant à réparer une omission de statuer dans un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'un jugement antérieur émanant d'un juge des collectivités locales. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation pécuniaire mais omis de statuer sur les demandes de résolution du bail et d'expulsion, bien que les ayant accueillies dans sa motivation. Le preneur soulevait, par voie d'appel incident, l'...

Saisi d'un appel visant à réparer une omission de statuer dans un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'un jugement antérieur émanant d'un juge des collectivités locales. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation pécuniaire mais omis de statuer sur les demandes de résolution du bail et d'expulsion, bien que les ayant accueillies dans sa motivation. Le preneur soulevait, par voie d'appel incident, l'incompétence de cette juridiction pour établir une relation locative commerciale et l'effet libératoire des paiements effectués au profit d'un tiers se présentant comme le bailleur. La cour retient qu'un jugement rendu par un juge des collectivités locales, non frappé de recours, bénéficie de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats et constitue une preuve suffisante de la qualité de bailleur de l'appelant. Dès lors, les paiements effectués par le preneur à un tiers intervenant à l'instance, dépourvu de la qualité de créancier, sont jugés non libératoires. La demande d'intervention volontaire de ce tiers est par conséquent rejetée. La cour, réparant l'omission de statuer, réforme le jugement pour y ajouter la résolution du bail et l'expulsion du preneur, confirmant pour le surplus la condamnation et rejetant l'appel incident.

53112 Bail commercial – Indemnité d’éviction – Demande formulée conjointement par le locataire et un tiers intervenant – Recevabilité de la demande du locataire malgré le rejet de l’intervention (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 09/04/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité d'éviction formée par le locataire. Ayant constaté que ce dernier a formulé sa demande dans des conclusions et que les droits judiciaires correspondants ont été acquittés, la cour d'appel en déduit exactement que la circonstance que ces conclusions aient également été présentées au nom d'une société dont l'intervention volontaire a été rejetée est sans incidence sur la validité de la demande d...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité d'éviction formée par le locataire. Ayant constaté que ce dernier a formulé sa demande dans des conclusions et que les droits judiciaires correspondants ont été acquittés, la cour d'appel en déduit exactement que la circonstance que ces conclusions aient également été présentées au nom d'une société dont l'intervention volontaire a été rejetée est sans incidence sur la validité de la demande du locataire.

17201 Intervention volontaire en appel : L’intervenant peut demander l’expulsion des parties originaires (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 05/09/2007 En application de l'article 111 du Code de procédure civile, qui autorise toute personne justifiant d'un intérêt à intervenir dans une instance, c'est à bon droit qu'une cour d'appel statue sur la demande en intervention formée par un tiers qui, se prévalant d'un titre de propriété sur l'immeuble litigieux, sollicite l'expulsion des parties originaires. Ayant constaté que la demande de l'intervenant était liée à l'action principale, la cour d'appel, tenue de statuer sur cette demande, en a exact...

En application de l'article 111 du Code de procédure civile, qui autorise toute personne justifiant d'un intérêt à intervenir dans une instance, c'est à bon droit qu'une cour d'appel statue sur la demande en intervention formée par un tiers qui, se prévalant d'un titre de propriété sur l'immeuble litigieux, sollicite l'expulsion des parties originaires. Ayant constaté que la demande de l'intervenant était liée à l'action principale, la cour d'appel, tenue de statuer sur cette demande, en a exactement déduit sa recevabilité, quand bien même elle était formée pour la première fois en appel.

19534 Bail commercial – Acquisition du fonds de commerce par adjudication – Notification d’expulsion antérieure – Absence de droit au bail de l’adjudicataire (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 13/05/2009 L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à une demande d’expulsion d’un locataire commercial fondée sur un changement d’usage du local ainsi que sur le besoin du bailleur de l’occuper à titre personnel. La demande a été formée sur le fondement du dahir du 24 mai 1955 régissant les baux commerciaux. L’instance a donné lieu à une décision d’expulsion confirmée en appel, avant qu’un tiers, acquéreur du fonds de commerce en vertu d’une adjudication judiciaire, ne forme une tierc...

L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à une demande d’expulsion d’un locataire commercial fondée sur un changement d’usage du local ainsi que sur le besoin du bailleur de l’occuper à titre personnel. La demande a été formée sur le fondement du dahir du 24 mai 1955 régissant les baux commerciaux. L’instance a donné lieu à une décision d’expulsion confirmée en appel, avant qu’un tiers, acquéreur du fonds de commerce en vertu d’une adjudication judiciaire, ne forme une tierce-opposition contre cette décision. La cour d’appel a accueilli ce recours, considérant que l’assignation en expulsion avait été dirigée contre une personne ne disposant plus de la qualité de locataire à la date du litige.

La Cour suprême a censuré cette analyse en relevant que la cour d’appel avait omis de prendre en compte la chronologie des faits. En effet, l’action en expulsion avait été engagée et jugée avant l’acquisition du fonds de commerce par le tiers intervenant, ce qui faisait obstacle à la reconnaissance d’une atteinte à ses droits. L’arrêt attaqué a ainsi été jugé dénué de base légale, la cour d’appel n’ayant pas vérifié si les conditions du recours de la tierce-opposition du tiers étranger à l’instance étaient réunies, notamment au regard des dispositions relatives à la transmission des contrats en matière de cession d’un fonds de commerce.

La Cour suprême a rappelé que l’adjudicataire ne pouvait se prévaloir de l’inopposabilité des décisions antérieures en l’absence de respect des règles de la cession du bail commercial, notamment celles prévues à l’article 195 du Code des obligations et des contrats en matière de cession de créance. En se fondant exclusivement sur le fait que le tiers avait acquis le fonds de commerce à une date postérieure à l’introduction de la demande d’expulsion sans examiner la continuité du contrat de bail et le respect des formalités de la cession, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

En conséquence, la Cour suprême a cassé et annulé l’arrêt attaqué et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel pour un nouvel examen, en lui enjoignant de se conformer aux principes dégagés.

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