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Société d'assurance

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65919 Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 11/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour ordonner la restitution de matériel professionnel lorsque la rupture du contrat est contestée. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'une société d'assurance visant à la restitution de sa signalétique par un intermédiaire en assurance, au motif que la résiliation du contrat de mandat n'était pas prouvée. L'appelante soutenait que...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour ordonner la restitution de matériel professionnel lorsque la rupture du contrat est contestée. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'une société d'assurance visant à la restitution de sa signalétique par un intermédiaire en assurance, au motif que la résiliation du contrat de mandat n'était pas prouvée.

L'appelante soutenait que la résiliation était acquise par l'envoi d'une lettre recommandée, justifiant une mesure conservatoire pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour relève que la rupture de la relation contractuelle n'est pas établie avec certitude, dès lors que son effectivité est contestée par l'intimé.

Elle juge que l'examen des conditions de cette rupture, notamment la portée des correspondances échangées et la preuve de leur réception, relève d'une appréciation du fond du droit qui excède les pouvoirs du juge des référés. En présence d'une telle contestation sérieuse, l'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

60379 Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 31/12/2024 En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette...

En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable.

L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette expertise, ainsi que le droit pour l'assureur subrogé de recouvrer les honoraires de l'expert, tandis qu'un appelant incident soulevait l'autorité de la chose jugée d'une décision rendue dans une autre instance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise, relevant la présence effective des représentants de l'appelant lors des opérations.

Elle juge en outre que le recouvrement des frais d'expertise par l'assureur est fondé, la pratique judiciaire constante considérant que l'indemnisation en matière d'assurance couvre tant le principal du sinistre que les frais accessoires engagés pour sa liquidation. Quant à l'exception de chose jugée, la cour la rejette au motif que l'action de l'assuré en responsabilité délictuelle et l'action subrogatoire de l'assureur, fondée sur l'article 47 de la loi sur les assurances, n'ont ni la même cause ni les mêmes parties agissant en la même qualité.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64544 Qualité pour agir du bailleur : le contrat de location suffit à fonder l’action en paiement et en expulsion sans preuve de la propriété du bien (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 26/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité à agir dans une action en paiement et en expulsion fondée sur un contrat de mise à disposition de locaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant le paiement des redevances et l'expulsion de l'occupant. L'appelante, une société d'assurance, soutenait que le demandeur était irrecevable en son action faute pour lui d'avoir rapporté la preuve de sa qualité de propriétaire des lieux. La cou...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité à agir dans une action en paiement et en expulsion fondée sur un contrat de mise à disposition de locaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant le paiement des redevances et l'expulsion de l'occupant.

L'appelante, une société d'assurance, soutenait que le demandeur était irrecevable en son action faute pour lui d'avoir rapporté la preuve de sa qualité de propriétaire des lieux. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il n'est pas requis de la partie qui sollicite l'expulsion de prouver son droit de propriété sur l'immeuble.

Elle retient que la qualité à agir du demandeur est suffisamment établie par le contrat de mise à disposition lui-même, dès lors que celui-ci le désigne expressément comme étant le propriétaire et que l'appelante, en le signant, a reconnu cette qualité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64427 Expertise judiciaire : La cour d’appel homologue le rapport d’expertise pour trancher un litige relatif au paiement de factures et fixe la créance en conséquence (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 17/10/2022 Saisi d'un litige en recouvrement de créances commerciales nées d'une convention de partenariat entre un réparateur automobile et une société d'assurance, la cour d'appel de commerce a eu à se prononcer sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement d'une partie des sommes réclamées. En appel, l'assureur contestait la validité de la créance en l'absence de documents probants, tandis que le réparateur sollicitait par appel incident le p...

Saisi d'un litige en recouvrement de créances commerciales nées d'une convention de partenariat entre un réparateur automobile et une société d'assurance, la cour d'appel de commerce a eu à se prononcer sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement d'une partie des sommes réclamées.

En appel, l'assureur contestait la validité de la créance en l'absence de documents probants, tandis que le réparateur sollicitait par appel incident le paiement de l'intégralité des factures. Faisant usage de son pouvoir d'instruction, la cour a ordonné une expertise judiciaire comptable afin de déterminer le montant exact de la dette.

La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise, qui a examiné l'ensemble des pièces comptables et justificatives, doivent être homologuées dès lors que les critiques formulées par les parties ne sont pas de nature à en infirmer la rigueur. Par conséquent, la cour réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert, et rejette l'appel incident.

68640 Compétence matérielle : le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une action en paiement de primes d’assurance entre deux sociétés commerciales (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 09/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action intentée par une société d'assurance contre sa société assurée. L'appelante contestait cette compétence au motif que le contrat d'assurance accidents du travail relevait par nature des juridictions civiles. La cour rappelle que la comp...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action intentée par une société d'assurance contre sa société assurée.

L'appelante contestait cette compétence au motif que le contrat d'assurance accidents du travail relevait par nature des juridictions civiles. La cour rappelle que la compétence matérielle du tribunal de commerce est établie dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité.

Elle en déduit que le contrat d'assurance souscrit par une société pour les besoins de son exploitation constitue un acte de commerce, indépendamment de son objet civil. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

82210 La compétence matérielle du tribunal de commerce se détermine par la qualité de commerçant du défendeur, une société anonyme étant commerciale par sa forme (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 28/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant agissant contre un commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de prestations au titre d'un contrat d'assurance retraite. L'assureur appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant que le litige relevait de la compétence des juridictions civ...

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant agissant contre un commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de prestations au titre d'un contrat d'assurance retraite. L'assureur appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant que le litige relevait de la compétence des juridictions civiles. La cour retient que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur. En l'occurrence, l'assureur, constitué sous la forme d'une société anonyme, est une société commerciale par sa forme et a la qualité de commerçant. Dès lors, le demandeur non-commerçant bénéficiait valablement de la faculté de l'attraire devant la juridiction commerciale. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

45365 Défaut de motivation – Cassation de l’arrêt qui omet de répondre au moyen tiré de l’absence de qualité à agir de l’assuré non-propriétaire de la chose endommagée (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 08/01/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui omet de répondre au moyen soulevé par une partie, contestant la qualité à agir d'un assureur en indemnisation du dommage causé à une marchandise, au motif que l'assuré, n'étant pas propriétaire mais simple locataire de ladite marchandise, ne disposait d'aucun droit à réparation susceptible de subrogation.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui omet de répondre au moyen soulevé par une partie, contestant la qualité à agir d'un assureur en indemnisation du dommage causé à une marchandise, au motif que l'assuré, n'étant pas propriétaire mais simple locataire de ladite marchandise, ne disposait d'aucun droit à réparation susceptible de subrogation.

45137 Preuve de la vente d’un bien meuble : la charge de la preuve incombe à l’acquéreur en cas de contestation du vendeur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 03/09/2020 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'acquéreur prétendu d'un bien meuble ne rapportait pas la preuve de l'accord des parties sur la vente et le paiement du prix, notamment en raison de ses déclarations contradictoires, du caractère non probant des factures et témoignages produits, et de la contestation de l'opération par le vendeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la charge de la preuve de la vente lui incombait. Elle ret...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'acquéreur prétendu d'un bien meuble ne rapportait pas la preuve de l'accord des parties sur la vente et le paiement du prix, notamment en raison de ses déclarations contradictoires, du caractère non probant des factures et témoignages produits, et de la contestation de l'opération par le vendeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la charge de la preuve de la vente lui incombait. Elle retient légalement que ni la possession du bien, ni son assurance par l'acquéreur ne sauraient suffire à établir le transfert de propriété et que les déclarations consignées dans un procès-verbal de police judiciaire peuvent être retenues comme un élément parmi d'autres pour former sa conviction sur les faits du litige.

45039 Preuve commerciale : Un courrier électronique non contesté lie son auteur quant à l’imputation d’un paiement (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 28/10/2020 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, qu'une société avait elle-même produit un courrier électronique non contesté expliquant que le paiement litigieux était destiné à régler des primes d'assurance dues par sa société mère, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce document, qui constitue un moyen de preuve recevable en matière commerciale en application de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats, fait foi contre son auteur. Par conséquent, la ...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, qu'une société avait elle-même produit un courrier électronique non contesté expliquant que le paiement litigieux était destiné à régler des primes d'assurance dues par sa société mère, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce document, qui constitue un moyen de preuve recevable en matière commerciale en application de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats, fait foi contre son auteur. Par conséquent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande en restitution de la somme, celle-ci n'ayant pas été versée sans cause.

43355 Assurance emprunteur : La prescription quinquennale des assurances de personnes s’applique à l’action en garantie incapacité de la banque bénéficiaire Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 15/05/2025 Une Cour d’appel de commerce écarte l’exception d’incompétence territoriale soulevée par un assureur en retenant qu’une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat de prêt est inopposable à l’assureur, tiers à ce contrat, la compétence étant déterminée, en application du droit de la consommation, par le domicile de l’emprunteur assuré. Elle juge par ailleurs que l’action née d’un contrat d’assurance de personnes, garantissant le remboursement d’un prêt en cas d’invalidité, se pres...

Une Cour d’appel de commerce écarte l’exception d’incompétence territoriale soulevée par un assureur en retenant qu’une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat de prêt est inopposable à l’assureur, tiers à ce contrat, la compétence étant déterminée, en application du droit de la consommation, par le domicile de l’emprunteur assuré. Elle juge par ailleurs que l’action née d’un contrat d’assurance de personnes, garantissant le remboursement d’un prêt en cas d’invalidité, se prescrit par cinq ans et non par deux, le point de départ du délai étant la date de la décision de justice ayant constaté la réalisation du risque et ordonné la suspension des remboursements. Sur le fond, la Cour rappelle que l’obligation de l’assureur se limite au capital restant dû à la date de la survenance du sinistre, tel qu’établi par expertise judiciaire, à l’exclusion des frais de recouvrement ou des dépens non directement couverts par la police. En conséquence, elle réforme le jugement du Tribunal de commerce pour réduire le montant de la condamnation à la seule somme correspondant au solde du prêt garanti, après déduction des échéances payées postérieurement à la survenance du sinistre.

36863 Honoraires d’arbitre et exequatur :  Rejet du moyen de défense fondé sur un projet de recours sans voie de droit (Trib. com. Casablanca 2023) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage 23/10/2023 Saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale indépendante portant sur les honoraires d’arbitres, le Président du tribunal  a écarté le moyen de défense tiré du caractère prétendument prématuré de la demande. Ce moyen était fondé sur l’intention de la partie condamnée d’interjeter appel de l’ordonnance ayant antérieurement rejeté sa propre contestation desdits honoraires. Le Président du tribunal rappelle que, conformément à l’article 52 de la loi n° 95-17, la décision statuant sur un...

Saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale indépendante portant sur les honoraires d’arbitres, le Président du tribunal  a écarté le moyen de défense tiré du caractère prétendument prématuré de la demande. Ce moyen était fondé sur l’intention de la partie condamnée d’interjeter appel de l’ordonnance ayant antérieurement rejeté sa propre contestation desdits honoraires.

Le Président du tribunal rappelle que, conformément à l’article 52 de la loi n° 95-17, la décision statuant sur une telle contestation est rendue en dernier ressort et n’est susceptible d’aucun recours. L’intention d’appel, dépourvue de fondement, est donc inopérante.

Après avoir constaté l’absence de contrariété à l’ordre public et, conformément à l’article 67 de la même loi, ordonné l’apposition de la formule exécutoire, la demande d’exequatur a été accueillie.

19474 Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 14/01/2009 La Cour suprême rejette le pourvoi d’une société d’assurance contre l’arrêt ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité au titre d’un manquant constaté lors du déchargement d’une cargaison de blé assuré. Elle précise que le déficit relevé, inférieur à 2 %, entre dans le champ d’application de la théorie de l’« avarie de route », consacrée par l’article 461 du Code de commerce, qui exonère le transporteur en cas de perte naturelle de poids ou volume liée au transport ou à l’opérat...

La Cour suprême rejette le pourvoi d’une société d’assurance contre l’arrêt ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité au titre d’un manquant constaté lors du déchargement d’une cargaison de blé assuré. Elle précise que le déficit relevé, inférieur à 2 %, entre dans le champ d’application de la théorie de l’« avarie de route », consacrée par l’article 461 du Code de commerce, qui exonère le transporteur en cas de perte naturelle de poids ou volume liée au transport ou à l’opération de déchargement. Elle déclare par ailleurs irrecevable le moyen qui se borne à une discussion juridique sans critique précise de la motivation de la décision attaquée.

33756 Assurance automobile : contestation du refus de garantie par l’assureur au motif d’irréparabilité du véhicule – Condamnation au paiement du coût des réparations évalué par expertise judiciaire (Trib. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 04/11/2024 La société demanderesse, spécialisée dans la location de véhicules automobiles, titulaire d’un contrat d’assurance auprès de la société défenderesse, a subi des dommages matériels sur l’un de ses véhicules lors d’un accident de la circulation survenu le 25 juin 2022. La demanderesse, après déclaration du sinistre, s’est heurtée au refus de prise en charge de l’assureur, celui-ci ayant estimé que le véhicule n’était pas réparable et devait être retiré définitivement de la circulation. Contestant ...

La société demanderesse, spécialisée dans la location de véhicules automobiles, titulaire d’un contrat d’assurance auprès de la société défenderesse, a subi des dommages matériels sur l’un de ses véhicules lors d’un accident de la circulation survenu le 25 juin 2022. La demanderesse, après déclaration du sinistre, s’est heurtée au refus de prise en charge de l’assureur, celui-ci ayant estimé que le véhicule n’était pas réparable et devait être retiré définitivement de la circulation.

Contestant cette position, la demanderesse a fait réaliser une expertise judiciaire concluant à la possibilité de réparation du véhicule. Cette expertise a été complétée par un contrôle technique officiel, attestant également de l’aptitude du véhicule à circuler après réparation. Devant l’inertie persistante de l’assureur, la demanderesse a elle-même procédé aux réparations nécessaires et a assigné la société défenderesse devant la juridiction commerciale en paiement du coût des réparations, demandant principalement une indemnisation directe, et subsidiairement la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer précisément les dommages.

Après réalisation d’une expertise judiciaire, la juridiction commerciale a validé les conclusions du rapport d’expertise qui a évalué les frais de réparation à la somme de 62.600 dirhams. Les juges ont écarté les demandes de la défenderesse tendant à limiter arbitrairement l’indemnisation à un montant inférieur, estimant que ces demandes n’étaient pas suffisamment fondées pour remettre en cause les conclusions claires et détaillées de l’expertise judiciaire.

Dès lors, le tribunal de commerce a condamné la société d’assurance défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 62.600 dirhams au titre des réparations effectuées sur le véhicule endommagé, rejetant la demande de provision de 4.000 dirhams ainsi que celle du bénéfice de l’exécution provisoire.

16087 CCass,08/06/2005,919/11 Cour de cassation, Rabat Pénal 08/06/2005 Bien que l’article 6 du dahir du 2 octobre 1984 a imposé à la victime de fournir la preuve du montant de son salaire ou de ses gains professionnels, ce dernier n’a pas précisé les conditions de forme relatives à cette preuve. C’est à celui qui se prévaut d’une chose d’en rapporter la preuve. Est mal fondée la décision de la Cour qui a répondu à la demande de la victime et qui lui a ordonné le paiement des frais médicaux à nouveaux, dès lors que le père de la victime qui dans un état d’urgence ex...
Bien que l’article 6 du dahir du 2 octobre 1984 a imposé à la victime de fournir la preuve du montant de son salaire ou de ses gains professionnels, ce dernier n’a pas précisé les conditions de forme relatives à cette preuve. C’est à celui qui se prévaut d’une chose d’en rapporter la preuve.
Est mal fondée la décision de la Cour qui a répondu à la demande de la victime et qui lui a ordonné le paiement des frais médicaux à nouveaux, dès lors que le père de la victime qui dans un état d’urgence extrême a contracté un contrat authentique avec une société d’assurance pour le paiement des frais de soins en dehors du royaume, et ce sans qu’il n’est besoin d’obtenir une procuration de sa fille qui s’est retrouvée dans le comas et qui se trouve dans l’impossibilité d’agir à la suite de l’accident de la circulation.
18990 CCass,25/03/2009,332 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 25/03/2009 Si les juges du fond sont tenus de veiller à donner la bonne qualification à l'action en justice au vu de l'exposé des faits et des demandes des parties en recherchant leurs intention réelles . Il ne peuvent en aucun cas modifier les demandes des parties ni en créer de nouvelles. Le fait pour la société d'assurance de se prévaloir des fautes de l'entrepreneur dans l'execution du marché public consitue un moyen de défense dans l'action en garantie et relève de la compétence des tribunaux de comme...
Si les juges du fond sont tenus de veiller à donner la bonne qualification à l'action en justice au vu de l'exposé des faits et des demandes des parties en recherchant leurs intention réelles . Il ne peuvent en aucun cas modifier les demandes des parties ni en créer de nouvelles. Le fait pour la société d'assurance de se prévaloir des fautes de l'entrepreneur dans l'execution du marché public consitue un moyen de défense dans l'action en garantie et relève de la compétence des tribunaux de commerce.      
20289 CCass,15/10/2002,814 Cour de cassation, Rabat Assurance, Entreprises d'Assurances 15/10/2002 Sont résiliés en vertu de la loi, les effets de tous les contrats d'assurance, conclus avec la société d'assurance à midi du jour suivant la publication du retrait de l'agrément sur le bulletin officiel. En cas de retrait de l'agrément, tous les contrats de garantie sont résiliés à midi du 20ème jour suivant la date de publication de la décision de retrait dans le journal officiel.  
Sont résiliés en vertu de la loi, les effets de tous les contrats d'assurance, conclus avec la société d'assurance à midi du jour suivant la publication du retrait de l'agrément sur le bulletin officiel. En cas de retrait de l'agrément, tous les contrats de garantie sont résiliés à midi du 20ème jour suivant la date de publication de la décision de retrait dans le journal officiel.  
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