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Résiliation pour faute

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65750 Crédit-bail : les loyers dus après la résiliation du contrat s’analysent en une indemnité soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 09/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre de contrats de prêt et de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des échéances postérieures à la résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux échéances dues jusqu'à la résiliation des contrats, considérant que les échéances futures constituaient une indemnité soumise à son pouvoir modérateur. L'appelant soutenait que la résiliation pour faute ren...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre de contrats de prêt et de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des échéances postérieures à la résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux échéances dues jusqu'à la résiliation des contrats, considérant que les échéances futures constituaient une indemnité soumise à son pouvoir modérateur.

L'appelant soutenait que la résiliation pour faute rendait exigible l'intégralité des échéances contractuelles futures en application de la loi des parties. La cour opère une distinction : pour le contrat de prêt, elle retient que la clause de déchéance du terme entraîne l'exigibilité de la totalité du capital restant dû

En revanche, s'agissant du contrat de crédit-bail, la cour juge que les loyers postérieurs à la résiliation ne constituent pas le prix d'une jouissance mais une indemnité contractuelle. Elle en déduit que cette indemnité, qualifiée de clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats.

La cour écarte par ailleurs la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, faute pour le créancier de prouver que les intérêts légaux ne couvraient pas l'intégralité de son préjudice. Le jugement est par conséquent réformé, la cour procédant à une nouvelle liquidation de la créance et augmentant le montant de la condamnation.

65506 La résiliation d’un marché de travaux pour faute de l’entrepreneur, justifiée par l’abandon de chantier, n’exclut pas son droit au paiement des travaux effectués (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant imputé la responsabilité de la résiliation d'un marché de travaux à l'entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de vérification de ce dernier et les conséquences de l'abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'entrepreneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage, avait retenu sa responsabilité et l'avait condamné au paiement de dommages-intérê...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant imputé la responsabilité de la résiliation d'un marché de travaux à l'entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de vérification de ce dernier et les conséquences de l'abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'entrepreneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage, avait retenu sa responsabilité et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par le caractère erroné des études géotechniques fournies et que la résiliation était abusive. La cour écarte ces moyens, retenant que les clauses du marché mettaient à la charge de l'entrepreneur l'obligation de vérifier par ses propres études les conditions du chantier, les documents du maître d'ouvrage n'ayant qu'une valeur indicative.

Elle juge dès lors que l'abandon du chantier par l'entrepreneur, constaté après mise en demeure, justifiait la résiliation à ses torts exclusifs, le privant de tout droit à indemnisation ou à restitution de la garantie bancaire. Toutefois, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, la cour constate que le maître d'ouvrage restait redevable d'un solde au titre des travaux effectivement réalisés avant la rupture.

Le jugement est donc infirmé partiellement et, statuant à nouveau, la cour condamne le maître d'ouvrage au paiement de ce solde tout en confirmant le surplus de la décision.

60259 La résiliation d’un contrat de crédit-bail aux torts du preneur emporte le droit pour le bailleur de réclamer le paiement des loyers futurs à titre d’indemnité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'étendue des droits du créancier après résiliation pour faute. Le tribunal de commerce avait en effet jugé irrecevable la demande en paiement des échéances non encore échues, la considérant prématurée. L'établissement de financement appelant soutenait que la résiliation du contrat pour manquement du débiteur à...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'étendue des droits du créancier après résiliation pour faute. Le tribunal de commerce avait en effet jugé irrecevable la demande en paiement des échéances non encore échues, la considérant prématurée.

L'établissement de financement appelant soutenait que la résiliation du contrat pour manquement du débiteur à ses obligations entraînait l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues. La cour retient que la résiliation du contrat, judiciairement constatée, ouvre droit pour le créancier non seulement au paiement des échéances échues et impayées à la date de la résiliation, mais également au paiement des échéances postérieures.

Elle qualifie ces échéances postérieures de réparation du préjudice subi par le créancier du fait de l'inexécution contractuelle du débiteur. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande au titre des échéances non échues et, statuant à nouveau, réforme le montant de la condamnation prononcée solidairement contre le débiteur et sa caution pour y inclure ces sommes à titre indemnitaire.

64741 Mainlevée de caution bancaire : le refus de mainlevée est justifié en cas de résiliation du contrat pour faute du prestataire, notamment le non-respect de ses obligations sociales (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la résiliation d'un marché de services pour inexécution. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire de sa demande, retenant ses manquements contractuels relatifs au paiement des salaires de ses préposés. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat et le paiement de ses prestations devaient entraîner la libération des garanties,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la résiliation d'un marché de services pour inexécution. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire de sa demande, retenant ses manquements contractuels relatifs au paiement des salaires de ses préposés.

L'appelant soutenait que la résiliation du contrat et le paiement de ses prestations devaient entraîner la libération des garanties, faute pour le donneur d'ordre de justifier d'un préjudice né de cette résiliation. La cour écarte ce moyen en relevant que la résiliation était précisément motivée par l'inexécution par le prestataire de ses obligations sociales.

Elle retient, au visa d'une clause contractuelle stipulant que les obligations du prestataire survivent à la résiliation, que le donneur d'ordre demeure fondé à conserver les garanties pour assurer la couverture des manquements constatés. Faute pour l'appelant de produire en appel un élément nouveau de nature à remettre en cause les constatations du premier juge, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

79674 La résiliation d’un contrat est justifiée par les manquements contractuels répétés du cocontractant prouvés par des échanges de courriels (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement d'une indemnité pour rupture d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la légitimité d'une résiliation sans préavis. Le tribunal de commerce avait retenu le caractère abusif de la résiliation au seul motif que le préavis contractuel n'avait pas été respecté. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les manquements contractuels répétés du prestataire, rendant inopérante la cla...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement d'une indemnité pour rupture d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la légitimité d'une résiliation sans préavis. Le tribunal de commerce avait retenu le caractère abusif de la résiliation au seul motif que le préavis contractuel n'avait pas été respecté. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les manquements contractuels répétés du prestataire, rendant inopérante la clause de préavis. La cour retient que les correspondances électroniques versées aux débats, dotées de force probante, établissent les défaillances continues du prestataire, notamment le non-renouvellement de sa flotte de véhicules en violation de ses engagements. Elle juge que ces manquements graves et réitérés, malgré plusieurs mises en demeure, justifiaient la résiliation du contrat aux torts du prestataire. Dès lors, la cour considère que la résiliation, bien qu'immédiate, n'était pas abusive car elle constituait la sanction de l'inexécution par l'autre partie de ses propres obligations. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, statue à nouveau en rejetant l'intégralité de la demande indemnitaire et rejette l'appel incident.

82243 Gérance libre : La résiliation du contrat pour faute du gérant ne le prive pas de son droit à la restitution du dépôt de garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 05/03/2019 Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une garantie versée dans le cadre d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce résilié judiciairement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette restitution. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la garantie au preneur tout en le condamnant, sur demande reconventionnelle, au paiement de diverses sommes au bailleur. L'appelant soutenait que la clause contractuelle ne prévoyait la restitution qu'à l'expiration d...

Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une garantie versée dans le cadre d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce résilié judiciairement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette restitution. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la garantie au preneur tout en le condamnant, sur demande reconventionnelle, au paiement de diverses sommes au bailleur. L'appelant soutenait que la clause contractuelle ne prévoyait la restitution qu'à l'expiration du terme et non en cas de résiliation pour faute du preneur. La cour retient qu'en l'absence de toute disposition légale ou conventionnelle expresse le prévoyant, le bailleur ne peut se prévaloir de la résiliation pour faute pour priver le preneur de son droit à restitution. Elle ajoute que le non-paiement par le preneur des sommes dues au titre d'une condamnation antérieure ne justifie pas la rétention de la garantie, le bailleur devant recourir aux voies d'exécution pour recouvrer sa créance. La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande en paiement de la redevance pour le mois de l'expulsion, l'occupation n'ayant été que partielle, mais fait droit à la demande en paiement de l'intégralité des charges d'électricité dont la preuve était rapportée. Le jugement est donc confirmé pour l'essentiel et réformé uniquement sur ce dernier point.

81303 L’arrivée du terme d’un contrat d’exploitation de licences de transport entraîne son extinction de plein droit, la clause de résiliation pour faute ne s’appliquant qu’en cours d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 05/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de licences de transport, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de résiliation pour inexécution face à l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des licences au motif que la durée du contrat d'exploitation était expirée. L'appelant soutenait que la seule cause de rupture contractuellement prévue, à savoir le défaut de paiement des redevances pendant tro...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de licences de transport, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de résiliation pour inexécution face à l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des licences au motif que la durée du contrat d'exploitation était expirée. L'appelant soutenait que la seule cause de rupture contractuellement prévue, à savoir le défaut de paiement des redevances pendant trois mois, n'était pas constituée, ce qui impliquait une reconduction du contrat. La cour retient que le contrat prend fin de plein droit à l'échéance de son terme, conformément à l'article 687 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que le titulaire des licences a notifié son intention de ne pas le renouveler avant cette date. Elle juge que la clause de résiliation pour défaut de paiement n'est applicable que pendant la durée d'exécution du contrat et ne peut faire échec à son extinction par l'arrivée du terme. Les arguments de l'exploitant relatifs aux investissements consentis sont écartés comme inopérants. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81455 La résiliation du contrat de gérance libre pour défaut de paiement de la redevance n’est pas subordonnée au respect du préavis contractuel de non-renouvellement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 12/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une action en résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce distingue le régime de la résiliation pour faute de celui applicable à la non-reconduction du contrat à son terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas respecté le préavis contractuel de non-renouvellement. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la clause de préavis, stipulée pour...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une action en résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce distingue le régime de la résiliation pour faute de celui applicable à la non-reconduction du contrat à son terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas respecté le préavis contractuel de non-renouvellement. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la clause de préavis, stipulée pour la fin du contrat, faisait obstacle à une action immédiate en résiliation fondée sur le manquement du gérant à son obligation essentielle de paiement de la redevance. La cour retient que le défaut de paiement, constaté par une sommation restée infructueuse, constitue un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat aux torts du gérant, en application des articles 254, 255 et 259 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle écarte par ailleurs l'argument du gérant tiré de l'exception d'inexécution, au motif que l'obligation du bailleur de restituer le dépôt de garantie n'est exigible qu'après la libération effective des lieux et non préalablement à la résiliation. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés de redevances ainsi que de dommages et intérêts.

82231 Résiliation d’un contrat de distribution : La preuve du préjudice incombe au demandeur, une expertise ne pouvant être ordonnée pour suppléer sa carence probatoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de distribution aux torts du distributeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant signataire et sur la charge de la preuve du préjudice commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution pour défaut de paiement et violation d'une clause de non-concurrence, tout en mettant hors de cause le gérant de la société distributrice. L'appel du fournisseur portait sur l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de distribution aux torts du distributeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant signataire et sur la charge de la preuve du préjudice commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution pour défaut de paiement et violation d'une clause de non-concurrence, tout en mettant hors de cause le gérant de la société distributrice. L'appel du fournisseur portait sur l'engagement personnel de ce dernier et sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée. La cour retient que la signature du gérant sur le contrat, apposée en sa seule qualité de représentant légal, n'emporte pas engagement personnel en l'absence de stipulation expresse. Sur le préjudice, elle rappelle qu'il incombe au créancier qui sollicite réparation de rapporter la preuve de l'étendue de son dommage. Faute pour l'appelant de produire le moindre élément probant quant au préjudice concurrentiel ou à la perte de chiffre d'affaires, sa demande d'expertise en appel est rejetée comme tendant à la constitution d'une preuve pour les besoins de la cause. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

79602 La résiliation d’un contrat de fourniture pour non-conformité des échantillons aux spécifications techniques est justifiée, emportant la rétention de la garantie bancaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée de garantie bancaire et en indemnisation consécutive à la résiliation d'un marché de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère fautif de l'inexécution reprochée au fournisseur. Le tribunal de commerce avait débouté le fournisseur de l'ensemble de ses demandes, considérant la résiliation justifiée par la non-conformité des produits livrés. L'appelant soutenait que la non-conformité n'était pas éta...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée de garantie bancaire et en indemnisation consécutive à la résiliation d'un marché de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère fautif de l'inexécution reprochée au fournisseur. Le tribunal de commerce avait débouté le fournisseur de l'ensemble de ses demandes, considérant la résiliation justifiée par la non-conformité des produits livrés. L'appelant soutenait que la non-conformité n'était pas établie au regard de rapports d'expertise contradictoires et que le donneur d'ordre avait agi de mauvaise foi, ayant accepté le même produit dans des marchés antérieurs et postérieurs. La cour écarte ce moyen en retenant que seul le rapport du laboratoire de contrôle désigné contractuellement est opposable aux parties, peu important les expertises privées produites par le fournisseur. Elle relève en outre que le fournisseur a lui-même reconnu, par un courrier, son incapacité à s'approvisionner en tissu conforme aux spécifications techniques du cahier des charges. La cour juge que ni l'exécution de marchés antérieurs ni l'attribution d'un marché postérieur ne sauraient faire échec aux stipulations précises du contrat litigieux, chaque marché étant autonome. Dès lors, la résiliation pour faute et la rétention de la garantie étant justifiées par les manquements contractuels du fournisseur, le jugement est confirmé.

79599 Crédit-bail : La résiliation du contrat pour défaut de paiement entraîne, en application de la clause de déchéance du terme, l’exigibilité immédiate de l’ensemble des loyers à échoir (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 07/11/2019 En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exigibilité anticipée des loyers en cas de résiliation pour faute du preneur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées à la date de la résiliation. L'établissement bailleur soutenait que la défaillance du preneur entraînait, en application du contrat, l'exigibilité de la totalité des loyers restant à courir, ainsi que le paiement d...

En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exigibilité anticipée des loyers en cas de résiliation pour faute du preneur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées à la date de la résiliation. L'établissement bailleur soutenait que la défaillance du preneur entraînait, en application du contrat, l'exigibilité de la totalité des loyers restant à courir, ainsi que le paiement d'intérêts et d'une indemnité conventionnels. La cour retient, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la clause d'exigibilité anticipée constitue la loi des parties et doit produire son plein effet, la résiliation pour faute rendant immédiatement exigibles les loyers futurs. Elle écarte en revanche la demande au titre des pénalités contractuelles, dès lors que la clause les prévoyant subordonnait leur application à l'impossibilité pour le bailleur de reprendre possession du matériel loué, condition dont la réalisation n'était pas démontrée. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant du principal et confirmé pour le surplus.

78469 Le dépôt de garantie ne constitue pas un élément du droit au bail et doit être restitué au preneur à la fin du contrat, quelle que soit la cause de la résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 07/02/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution de baux commerciaux successifs sur un même local, la cour d'appel de commerce précise la nature juridique de la garantie locative et les conséquences de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné les deux preneurs successifs au paiement de loyers et ordonné au bailleur la restitution des garanties versées, tout en rejetant la demande en répétition de l'indû formée par le premier preneur. L'appelant principal, le bailleur, contesta...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution de baux commerciaux successifs sur un même local, la cour d'appel de commerce précise la nature juridique de la garantie locative et les conséquences de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné les deux preneurs successifs au paiement de loyers et ordonné au bailleur la restitution des garanties versées, tout en rejetant la demande en répétition de l'indû formée par le premier preneur. L'appelant principal, le bailleur, contestait devoir restituer la garantie en cas d'éviction pour faute, tandis que l'appelant incident, le premier preneur, arguait de l'extinction de sa propre relation locative dès la conclusion du second bail, fait consacré par des décisions antérieures. La cour retient, au visa de décisions antérieures irrévocables, que la conclusion d'un second bail a mis fin de plein droit à la première relation locative, rendant le premier preneur un tiers à la cause et sa condamnation au paiement de loyers infondée. Elle juge ensuite que la garantie locative n'est pas une composante du droit au bail mais une sûreté destinée à couvrir les manquements du preneur, qui doit être restituée à la fin du contrat, quelle que soit la cause de la résiliation, sauf stipulation expresse la qualifiant de clause pénale. La cour écarte cependant la demande en répétition de l'indû du premier preneur, considérant qu'en application de l'article 69 du Dahir des obligations et des contrats, celui qui paie volontairement une dette qu'il sait ne pas devoir ne peut en obtenir la restitution. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et accueille partiellement l'appel incident, réformant le jugement uniquement en ce qu'il avait condamné le premier preneur au paiement d'un arriéré locatif.

71555 Gérance libre d’une station-service : L’accord collectif suspendant la résiliation des contrats ne fait pas obstacle à la résiliation pour faute grave du gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 20/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre pour faute, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord collectif sectoriel suspendant les clauses de résiliation. Le tribunal de commerce avait débouté le concédant en retenant qu'un accord du 8 avril 1997 gelait toute forme de résiliation, y compris celle sanctionnant un manquement contractuel. L'appel soulevait la question de savoir si cet accord pouvait paralyser l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre pour faute, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord collectif sectoriel suspendant les clauses de résiliation. Le tribunal de commerce avait débouté le concédant en retenant qu'un accord du 8 avril 1997 gelait toute forme de résiliation, y compris celle sanctionnant un manquement contractuel. L'appel soulevait la question de savoir si cet accord pouvait paralyser l'effet d'une clause résolutoire en cas de violation par le gérant de l'interdiction de céder la gérance à un tiers. La cour opère une interprétation restrictive de l'accord collectif, jugeant qu'il a été conclu pour protéger le gérant contre une rupture arbitraire ou consécutive à son décès, et non pour couvrir une faute contractuelle grave. Elle retient qu'une telle convention ne peut avoir pour effet de légitimer un manquement à une obligation essentielle du contrat, conclu en considération de la personne du gérant. En conséquence, la cour constate que la violation de l'interdiction de céder la gérance justifie l'application de la clause résolutoire. Le jugement est donc infirmé, la résiliation du contrat prononcée et l'expulsion du gérant ordonnée.

45255 Bail commercial : L’action en reprise pour exploitation personnelle ouvre droit à une indemnité d’éviction, nonobstant les manquements allégués du preneur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Reprise pour habiter 23/07/2020 Dès lors que l'action du bailleur est fondée sur sa volonté de reprendre le local pour son exploitation personnelle, en application des dispositions du dahir du 24 mai 1955, et non sur un manquement du preneur à ses obligations contractuelles, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte comme inopérants les griefs relatifs aux manquements allégués du preneur pour refuser le paiement d'une indemnité d'éviction. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'...

Dès lors que l'action du bailleur est fondée sur sa volonté de reprendre le local pour son exploitation personnelle, en application des dispositions du dahir du 24 mai 1955, et non sur un manquement du preneur à ses obligations contractuelles, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte comme inopérants les griefs relatifs aux manquements allégués du preneur pour refuser le paiement d'une indemnité d'éviction. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, détermine le montant de cette indemnité en se fondant sur les éléments d'un rapport d'expertise et en exposant les motifs qui la conduisent à en modifier le quantum.

44491 Bail commercial : la résiliation pour abandon du local est fondée sur le manquement grave du preneur et non sur la perte du fonds de commerce pour fermeture de plus de deux ans (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 11/11/2021 Ayant constaté que le preneur avait laissé le local commercial fermé et à l’abandon pendant huit ans, une cour d’appel retient à bon droit que ce comportement constitue un manquement grave aux obligations contractuelles justifiant la résiliation du bail sur le fondement de l’article 26 de la loi n° 49-16. Elle écarte à juste titre le moyen du preneur tiré de l’inobservation du délai de deux ans prévu par l’article 8, alinéa 7, de la même loi, dès lors que cette disposition ne concerne que le cas...

Ayant constaté que le preneur avait laissé le local commercial fermé et à l’abandon pendant huit ans, une cour d’appel retient à bon droit que ce comportement constitue un manquement grave aux obligations contractuelles justifiant la résiliation du bail sur le fondement de l’article 26 de la loi n° 49-16. Elle écarte à juste titre le moyen du preneur tiré de l’inobservation du délai de deux ans prévu par l’article 8, alinéa 7, de la même loi, dès lors que cette disposition ne concerne que le cas de l’exonération du bailleur du paiement de l’indemnité d’éviction en raison de la perte des éléments du fonds de commerce, et non le fondement de l’action en résiliation pour faute.

37672 Exception d’arbitrage : la conclusion au fond sans réserve vaut renonciation à se prévaloir de la clause compromissoire (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 27/06/2013 En application des dispositions de l’article 327 du Code de procédure civile, tel que modifié par la loi n° 08-05, l’exception d’incompétence tirée de l’existence d’une clause d’arbitrage doit être soulevée in limine litis, soit avant toute défense au fond. Manque à cette exigence et doit par conséquent voir son exception déclarée irrecevable, la partie qui, en première instance, conclut au fond en répondant aux prétentions de son adversaire et en formant une demande reconventionnelle. Un tel co...

En application des dispositions de l’article 327 du Code de procédure civile, tel que modifié par la loi n° 08-05, l’exception d’incompétence tirée de l’existence d’une clause d’arbitrage doit être soulevée in limine litis, soit avant toute défense au fond.

Manque à cette exigence et doit par conséquent voir son exception déclarée irrecevable, la partie qui, en première instance, conclut au fond en répondant aux prétentions de son adversaire et en formant une demande reconventionnelle. Un tel comportement vaut renonciation à se prévaloir de la clause compromissoire pour le litige en cours. L’exception ne peut donc être valablement invoquée pour la première fois au stade de l’appel.

17631 Exclusivité territoriale : la vente par le concessionnaire hors de son secteur constitue une faute justifiant la résiliation du contrat (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 12/05/2004 Ayant souverainement constaté, sur la base d'un faisceau d'indices concordants, qu'un concessionnaire avait manqué à son obligation d'exclusivité territoriale en ouvrant un point de vente et en réalisant des ventes en dehors de la zone qui lui était contractuellement attribuée, une cour d'appel en déduit à bon droit que la résiliation du contrat par le concédant est justifiée. La cour d'appel n'est pas tenue de se prononcer sur la qualification juridique du contrat dès lors que le litige porte s...

Ayant souverainement constaté, sur la base d'un faisceau d'indices concordants, qu'un concessionnaire avait manqué à son obligation d'exclusivité territoriale en ouvrant un point de vente et en réalisant des ventes en dehors de la zone qui lui était contractuellement attribuée, une cour d'appel en déduit à bon droit que la résiliation du contrat par le concédant est justifiée. La cour d'appel n'est pas tenue de se prononcer sur la qualification juridique du contrat dès lors que le litige porte sur le respect de ses clauses et que leur violation est établie.

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