| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65648 | L’action en recouvrement des primes d’assurance est éteinte par la prescription biennale qui court à compter de leur échéance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 16/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice. L'appelante contestait cette désignation, son siège social étant connu, et invoquait la prescription biennale de la créance de l'assureur. La cour retient que la désignatio... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice. L'appelante contestait cette désignation, son siège social étant connu, et invoquait la prescription biennale de la créance de l'assureur. La cour retient que la désignation d'un curateur en présence d'une adresse connue constitue une violation des règles procédurales impératives de l'article 39 du code de procédure civile, qui impose une notification par voie recommandée en cas d'échec de la remise en mains propres. Ce vice de procédure, portant atteinte aux droits de la défense, entraîne la nullité du jugement. Statuant par voie d'évocation, la cour constate que l'action a été engagée après l'expiration du délai de prescription de deux ans prévu par l'article 36 du code des assurances. Elle juge en outre la mise en demeure inopérante pour interrompre une prescription déjà acquise. La cour d'appel de commerce annule par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale. |
| 56397 | La désignation d’un curateur est subordonnée à l’ignorance du domicile du défendeur et non à la simple fermeture du local (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification ayant conduit à la désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté que le local du preneur était fermé et désigné un curateur pour le représenter. L'appelant soutenait la nullité de la procédure au motif que la désignation du curateu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification ayant conduit à la désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté que le local du preneur était fermé et désigné un curateur pour le représenter. L'appelant soutenait la nullité de la procédure au motif que la désignation du curateur n'avait pas respecté l'ordre procédural imposé par l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'adresse mais retient que la désignation d'un curateur n'est possible, en application de l'alinéa 7 de cet article, qu'en cas de domicile ou de résidence inconnus. Or, le domicile du preneur était parfaitement connu, bien que le local fût fermé lors des tentatives de signification. La cour juge qu'une telle irrégularité constitue une violation des droits de la défense et du principe du double degré de juridiction, rappelant que les formalités de notification prévues par ce texte doivent être suivies selon un ordre successif et impératif. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 59885 | Bail commercial et preuve du paiement : le témoignage est irrecevable pour un arriéré de loyer excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification et les modes de preuve de l'extinction de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur appelant contestait la validité de la notification de l'assignation et de la mise en demeure, toutes deux refusées par un de ses prépos... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification et les modes de preuve de l'extinction de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur appelant contestait la validité de la notification de l'assignation et de la mise en demeure, toutes deux refusées par un de ses préposés, et prétendait avoir réglé les loyers en offrant d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour retient que la signification refusée par un préposé au local commercial est réputée valablement faite à l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile, rendant la procédure régulière. Elle écarte ensuite la preuve testimoniale du paiement, rappelant qu'au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, ce mode de preuve est irrecevable pour établir l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal. La cour ajoute que cette prohibition est d'autant plus justifiée s'agissant de prouver la libération d'une dette de loyers, obligation à exécution successive. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60641 | La notification de la sommation de payer est valablement faite au domicile marocain du preneur lorsque le bail, bien que mentionnant une résidence à l’étranger, n’indique aucune adresse de correspondance précise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer et de l'assignation, arguant qu'elles auraient dû lui être notifiées à son domicile en France et non à une adresse au Maroc, et soutenait subsidiairement que le bailleur avait manqué à s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer et de l'assignation, arguant qu'elles auraient dû lui être notifiées à son domicile en France et non à une adresse au Maroc, et soutenait subsidiairement que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que faute pour le preneur d'avoir précisé son adresse à l'étranger dans le contrat ou d'avoir élu domicile, la notification à sa résidence marocaine, confirmée par la signification personnelle du jugement entrepris à cette même adresse, est parfaitement régulière. La cour rejette également l'exception d'inexécution, dès lors qu'un procès-verbal de saisie conservatoire établissait que le preneur exploitait effectivement les lieux loués en y entreposant son matériel. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, et complété par la condamnation au titre des loyers postérieurs. |
| 64733 | Une notification est réputée valablement effectuée lorsque, après constat de la fermeture du local et dépôt d’un avis de passage, le courrier recommandé de convocation est retourné avec la mention ‘non réclamé’ (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté la défaillance du preneur. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant d'une convocation irrégulière en violation des dispositions d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté la défaillance du preneur. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant d'une convocation irrégulière en violation des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en constatant la régularité des diligences de l'agent notificateur ayant laissé un avis de passage avant de procéder à une convocation par lettre recommandée. Elle retient que le retour du pli avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière, le destinataire ne pouvant se prévaloir de sa propre négligence. La cour rappelle au surplus que l'effet dévolutif de l'appel offrait à l'appelant la possibilité de conclure au fond et de justifier du paiement, ce qu'il s'est abstenu de faire. Faute pour le preneur de contester le bien-fondé de la créance de loyers, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65109 | Preuve de la livraison : La concordance entre une facture non signée et des bons de livraison signés par le transporteur suffit à établir la réalité de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/12/2022 | Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut ayant condamné une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification et la force probante des documents commerciaux. L'opposante soulevait la nullité de la notification de l'acte d'appel, effectuée selon elle à une adresse erronée, ainsi que l'absence de valeur probante des factures et des bons de livraison faute de signature ou de cachet de sa part. La cour écarte le ... Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut ayant condamné une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification et la force probante des documents commerciaux. L'opposante soulevait la nullité de la notification de l'acte d'appel, effectuée selon elle à une adresse erronée, ainsi que l'absence de valeur probante des factures et des bons de livraison faute de signature ou de cachet de sa part. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la signification a atteint son but dès lors qu'un refus de réception a été opposé par une préposée de la société, ce qui établit la réalité de la diligence. Sur le fond, la cour retient que la preuve de la livraison est rapportée par la parfaite concordance entre les mentions des bons de livraison et celles de la facture litigieuse, notamment quant à la nature et la quantité des marchandises. Elle ajoute que l'allégation de non-conformité des produits livrés, soulevée tardivement, est écartée faute pour la débitrice d'en rapporter la preuve ou d'avoir engagé la procédure légale prévue à cet effet. L'opposition est par conséquent rejetée. |
| 64089 | L’inobservation des formalités de notification par curateur entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire pour garantir le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 16/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement du solde d'un crédit. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, en violation des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. La cour constate que le curateur désigné, bien qu'ayant obtenu l'adres... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement du solde d'un crédit. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, en violation des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. La cour constate que le curateur désigné, bien qu'ayant obtenu l'adresse effective du débiteur par le biais d'une enquête de police, a omis de la communiquer au tribunal et de notifier l'état de la procédure à l'intéressé. Elle retient que cette défaillance, conjuguée au fait que le premier juge a statué sans tenir compte de l'adresse figurant au dossier, constitue une violation substantielle des droits de la défense. La cour rappelle qu'une telle irrégularité, en ce qu'elle prive une partie d'un degré de juridiction, entraîne l'annulation du jugement et non sa simple réformation. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 64459 | La notification d’une assignation à une adresse erronée, distincte du siège social, vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 19/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier à l'encontre de sa débitrice, cette dernière ayant été jugée par défaut après désignation d'un curateur. L'appelante soulevait la nullité du jugement au motif que l'assignation n'avait jamais été notifiée à son siège social réel, ce qui l'ava... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier à l'encontre de sa débitrice, cette dernière ayant été jugée par défaut après désignation d'un curateur. L'appelante soulevait la nullité du jugement au motif que l'assignation n'avait jamais été notifiée à son siège social réel, ce qui l'avait privée d'un degré de juridiction. La cour constate que l'acte de notification a été tenté à une adresse erronée, distincte de celle du siège social de la société débitrice figurant au registre du commerce. Elle retient que cette irrégularité constitue une violation des règles de notification qui vicie l'ensemble de la procédure subséquente, y compris la désignation du curateur, et porte atteinte au principe du contradictoire. Dès lors, afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 67756 | Notification : Le retour d’un pli recommandé avec la mention ‘non réclamé’ ne constitue pas une notification régulière et impose au juge de recourir à la procédure par curateur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 01/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification. Le tribunal de commerce avait statué après le retour d'un courrier recommandé de convocation portant la mention "non réclamé". L'appelant invoquait la violation de ses droits de la défense et du principe du double degré de juridiction, faute de citation régulière. La cour retient que la mention "non réclamé" sur un a... Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification. Le tribunal de commerce avait statué après le retour d'un courrier recommandé de convocation portant la mention "non réclamé". L'appelant invoquait la violation de ses droits de la défense et du principe du double degré de juridiction, faute de citation régulière. La cour retient que la mention "non réclamé" sur un avis de réception ne constitue pas une notification valable permettant de statuer par défaut. Elle rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, il incombait au premier juge, face à l'impossibilité de joindre le défendeur, de désigner un curateur ad litem chargé d'assurer sa défense après enquête. L'omission de cette formalité substantielle ayant vicié la procédure, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour être à nouveau instruite et jugée. |
| 68332 | Notification : L’omission par l’agent chargé de la notification de mentionner l’affichage de l’avis de passage au lieu de notification entraîne l’annulation du jugement pour vice de procédure (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 22/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification ayant conduit à une décision par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur une expertise antérieure. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des formalités de notification prescrites par l'article 39 du code de procédure civile. La cour consta... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification ayant conduit à une décision par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur une expertise antérieure. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des formalités de notification prescrites par l'article 39 du code de procédure civile. La cour constate que le certificat de notification, bien qu'indiquant que le destinataire avait quitté les lieux, n'établit pas que l'agent instrumentaire a procédé à l'affichage d'un avis de passage en un lieu apparent. Elle retient que cette omission constitue la violation d'une formalité substantielle dont l'inobservation vicie la procédure et porte atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au principe du double degré de juridiction. Partant, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 69301 | Désignation d’un curateur : l’absence de citation préalable par lettre recommandée constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 16/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé une condamnation au paiement de loyers et une expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification par ministère de curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter les preneurs défaillants. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification prévues à l'article 39 du code de procédure civile, faut... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé une condamnation au paiement de loyers et une expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification par ministère de curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter les preneurs défaillants. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification prévues à l'article 39 du code de procédure civile, faute pour le premier juge d'avoir procédé à une citation par voie postale recommandée avant de nommer un curateur. La cour fait droit à ce moyen. Elle retient que l'omission de la formalité de la citation par lettre recommandée avec accusé de réception, après le retour d'une première convocation avec la mention "local fermé", vicie la procédure de désignation du curateur. La cour rappelle que le respect des formes de notification constitue une garantie fondamentale des droits de la défense et relève de l'ordre public. Elle juge en outre que statuer au fond après une telle annulation priverait l'appelant d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 69802 | La facture acceptée par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance, dispensant le créancier de l’obligation de produire les bons de livraison correspondants (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification et la force probante d'une facture non corroborée par des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une créance commerciale. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de notification, l'assignation ayant été délivrée à une adresse erronée, et contestait la réalité de la cr... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification et la force probante d'une facture non corroborée par des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une créance commerciale. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de notification, l'assignation ayant été délivrée à une adresse erronée, et contestait la réalité de la créance en l'absence de pièces justificatives de la prestation. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que la désignation d'un curateur était justifiée après le retour de la première convocation avec la mention "inconnue à l'adresse". Sur le fond, la cour retient que la facture, dès lors qu'elle est revêtue du cachet et de la signature du débiteur non contestés, constitue une preuve écrite suffisante de la créance en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, sans qu'il soit nécessaire de produire des bons de livraison ou de commande. La production en appel du contrat liant les parties, qui détaille les prestations et leur coût, ne fait que conforter cette force probante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70574 | Le recours à la procédure par curateur est une mesure exceptionnelle subordonnée à l’épuisement des autres diligences de notification, sous peine d’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et une caution, cette dernière soulevant en appel la nullité de la procédure pour vice de notification. La cour rappelle que la désignation d'un curateur constitue une mesure exceptionnelle, subordonnée à l'impossibilité avérée de joindre le destinata... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et une caution, cette dernière soulevant en appel la nullité de la procédure pour vice de notification. La cour rappelle que la désignation d'un curateur constitue une mesure exceptionnelle, subordonnée à l'impossibilité avérée de joindre le destinataire après épuisement des autres diligences de recherche. Elle retient qu'en l'absence de renouvellement de la citation malgré le retour d'une première tentative infructueuse, le recours prématuré à la procédure par curateur vicie la procédure de première instance. La cour juge que ce manquement aux formalités prévues par l'article 39 du code de procédure civile porte atteinte aux droits de la défense. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant les premiers juges pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 78848 | Notification par courrier recommandé : la mention ‘non réclamé’ valide la procédure et n’impose pas le recours à la désignation d’un curateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que la signification par voie postale, après une tentative infructueuse de l'huissier de justice, ne pouvait valoir convocation régulière dès lors que le pli était revenu avec la mention "non réclamé". La cour éc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que la signification par voie postale, après une tentative infructueuse de l'huissier de justice, ne pouvait valoir convocation régulière dès lors que le pli était revenu avec la mention "non réclamé". La cour écarte ce moyen en retenant que le recours à la notification par voie postale est justifié après qu'un premier procès-verbal de l'huissier a constaté la fermeture des locaux. Elle juge ensuite que la mention "non réclamé" apposée sur l'avis de retour du pli recommandé ne contraint pas le juge à recourir à la procédure du curateur ad litem. La cour précise que cette procédure n'est obligatoire, en application de l'article 39 du code de procédure civile, que dans les cas où la partie est inconnue à l'adresse indiquée ou a déménagé, ce qui n'est pas le cas d'un simple défaut de réclamation du pli. Dès lors, la procédure de première instance étant jugée régulière et les droits de la défense respectés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79392 | Bail commercial : La fermeture continue du local loué dispense le bailleur de notifier l’injonction de payer au domicile personnel du preneur pour engager l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification de l'injonction de payer prévue par la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la notification était irrégulière, l'huissier ayant constaté la fermeture continue du local sans tenter de le notifier à son domicile perso... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification de l'injonction de payer prévue par la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la notification était irrégulière, l'huissier ayant constaté la fermeture continue du local sans tenter de le notifier à son domicile personnel mentionné au bail. La cour retient que l'article 26 de ladite loi institue une procédure spécifique et dérogatoire au droit commun de la notification. Elle juge que lorsque le local, objet du bail, est trouvé constamment fermé, le bailleur est expressément autorisé à saisir le juge d'une demande en validation de l'injonction après l'expiration du délai, sans être tenu de procéder à des recherches ou à une notification à une autre adresse. La cour relève par ailleurs que le preneur ne rapporte pas la preuve du paiement et que son offre de règlement, postérieure au jugement, ne peut purger sa défaillance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 80847 | L’annulation d’un jugement est encourue pour non-respect des formalités de notification, notamment l’omission de la citation par voie postale avant la désignation d’un curateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter le preneur, réputé sans domicile connu. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que la désignation d'un curateur n'était pas justifiée et que les form... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter le preneur, réputé sans domicile connu. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que la désignation d'un curateur n'était pas justifiée et que les formalités de l'article 39 du code de procédure civile n'avaient pas été respectées. La cour retient que la désignation d'un curateur est une mesure exceptionnelle subordonnée à l'impossibilité avérée de localiser le défendeur. Or, il ressortait des pièces du dossier que le bailleur avait lui-même produit un extrait du registre de commerce mentionnant la nouvelle adresse du siège social du preneur, ce qui rendait le recours à la procédure de curatelle irrégulier. La cour en déduit que l'ensemble des notifications effectuées par l'intermédiaire du curateur sont entachées de nullité pour violation des droits de la défense. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 77826 | La contestation d’une dette commerciale par l’invocation d’un paiement partiel et de la faute du créancier rend inopérante la contestation de la validité formelle des factures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de notification en première instance et sur le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et violation des droits de la défense, ainsi que le caractère non fondé de ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de notification en première instance et sur le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et violation des droits de la défense, ainsi que le caractère non fondé de la créance, faute de reconnaissance de dette et en raison de fautes imputables au créancier. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le délai de comparution de l'article 40 du code de procédure civile ne s'applique qu'en cas de notification effective et non lorsque le local du destinataire est déclaré fermé, et rappelle que la procédure d'appel purge les éventuelles irrégularités de la première instance en permettant un nouvel examen au fond. Sur le fond, la cour retient que la contestation par le débiteur de la responsabilité du commissionnaire dans la survenance d'amendes douanières et l'invocation de paiements partiels valent reconnaissance implicite de la relation commerciale, rendant inopérante la contestation de la signature des factures. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une faute du commissionnaire ou de démontrer que les paiements allégués n'avaient pas été correctement imputés, la créance est jugée établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77766 | Le retour de la citation par lettre recommandée avec la mention ‘non réclamée’ impose le respect de la procédure de notification par curateur sous peine d’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 14/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification. Le tribunal de commerce avait statué après le retour d'une convocation par lettre recommandée portant la mention "non réclamé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, faute de désignation d'un curateur ad litem. La cour retient que le premier juge n'a pas respec... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification. Le tribunal de commerce avait statué après le retour d'une convocation par lettre recommandée portant la mention "non réclamé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, faute de désignation d'un curateur ad litem. La cour retient que le premier juge n'a pas respecté les formalités prévues par l'article 39 du code de procédure civile, qui imposent une gradation des modes de convocation. Elle juge que le retour d'un pli recommandé non réclamé ne dispense pas la juridiction de poursuivre la procédure de notification, notamment par la désignation d'un curateur. Considérant que ce manquement constitue une violation des droits de la défense, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 72484 | Le rejet de la demande d’arrêt d’exécution est prononcé lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 07/05/2019 | Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant une telle mesure. Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant la nullité de l'injonction de payer, au motif que celle-ci avait été délivrée à l'adresse des lieux loués et non à son siège social. La cour retient que les moyens soulevés par le demandeur, bien ... Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant une telle mesure. Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant la nullité de l'injonction de payer, au motif que celle-ci avait été délivrée à l'adresse des lieux loués et non à son siège social. La cour retient que les moyens soulevés par le demandeur, bien que relatifs à la régularité de la procédure de notification, ne suffisent pas à justifier l'arrêt de l'exécution du jugement de première instance. En conséquence, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, laissant le jugement entrepris conserver son caractère exécutoire. |
| 72095 | Procédure par curateur : la nullité du jugement est encourue lorsque le curateur n’a pas accompli les diligences de recherche du défendeur avec l’assistance du ministère public et des autorités administratives (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après qu'une convocation, retournée avec la mention "inconnu à l'adresse", eut conduit à la désignation d'un curateur. L'appelante contestait la validité de cette procédure, invoquant l'omission du nom de son représentant légal sur l'acte et l'absence de dilige... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après qu'une convocation, retournée avec la mention "inconnu à l'adresse", eut conduit à la désignation d'un curateur. L'appelante contestait la validité de cette procédure, invoquant l'omission du nom de son représentant légal sur l'acte et l'absence de diligences effectives du curateur. La cour fait droit à ce moyen en retenant une double violation des règles de procédure. Elle constate d'une part que la convocation ne mentionnait pas le représentant légal de la société, en contravention avec l'article 516 du code de procédure civile. D'autre part, et de manière déterminante, elle relève que le curateur n'a pas justifié avoir accompli les recherches et investigations requises par l'article 39 du même code avec l'assistance du ministère public et des autorités administratives. La cour juge que le non-respect de ces formalités impératives, qui garantissent les droits de la défense, constitue un vice de procédure entraînant la nullité du jugement. Le jugement est donc annulé et l'affaire renvoyée devant les premiers juges. |
| 71743 | Droits de la défense : Le non-respect de l’ordre séquentiel des formalités de notification prévues à l’article 39 du CPC entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 01/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir désigné un curateur ad litem pour représenter le débiteur, réputé non atteint. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que la désignation d'un curateur était i... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir désigné un curateur ad litem pour représenter le débiteur, réputé non atteint. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que la désignation d'un curateur était intervenue au mépris des formalités légales de notification. La cour accueille ce moyen en retenant que le premier juge, après l'échec d'une première tentative de notification à une adresse incomplète, a directement procédé à la désignation d'un curateur. Elle rappelle qu'au visa de l'article 39 du code de procédure civile, le recours à la procédure de curatelle est subordonné à l'épuisement préalable des autres modes de notification, notamment par voie postale recommandée. La cour juge que le non-respect de cet ordre successif des formalités porte atteinte aux droits de la défense et vicie la procédure. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 81500 | Crédit-bail : Le juge écarte le taux d’intérêt appliqué unilatéralement par le créditeur et valide le recalcul de la créance sur la base du taux légal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution de contrats de crédit-bail, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances impayées. En appel, ces derniers contestaient la régularité de la procédure de notification ainsi que le montant de la créance, arguant de son extinction par paiement. Après avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, jugée conforme aux dispositions du code de procédure civile, la cour a ordonné une expert... Saisi d'un litige relatif à l'exécution de contrats de crédit-bail, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances impayées. En appel, ces derniers contestaient la régularité de la procédure de notification ainsi que le montant de la créance, arguant de son extinction par paiement. Après avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, jugée conforme aux dispositions du code de procédure civile, la cour a ordonné une expertise comptable. La cour d'appel de commerce homologue le rapport d'expertise qui a recalculé la dette en écartant les taux d'intérêt appliqués unilatéralement par l'établissement de crédit. Elle retient que l'expert a pu, sans excéder sa mission, substituer le taux d'intérêt légal aux taux appliqués par le crédit-bailleur dès lors que ces derniers n'étaient pas clairement stipulés dans les contrats ou avaient été fixés par la seule volonté du créancier. En conséquence, la cour réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert et confirme le surplus. |
| 44917 | Notification à curateur : Le rapport constatant la fermeture du siège social prime sur les preuves contraires produites par la partie défaillante (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 12/11/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, en se fondant sur la validité de la notification du jugement de première instance faite à un curateur. En application de l'article 39 du Code de procédure civile, le curateur désigné par le juge est l'autorité principale chargée de rechercher la partie défaillante, l'assistance de la force publique ou des autorités administratives n'étant que subsidiaire. Par conséquent, le procès-verbal établi par le curateur, cons... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, en se fondant sur la validité de la notification du jugement de première instance faite à un curateur. En application de l'article 39 du Code de procédure civile, le curateur désigné par le juge est l'autorité principale chargée de rechercher la partie défaillante, l'assistance de la force publique ou des autorités administratives n'étant que subsidiaire. Par conséquent, le procès-verbal établi par le curateur, constatant que le siège de la société est fermé, fait foi et prime sur les pièces contraires, telles qu'un procès-verbal de la police judiciaire ou une attestation administrative, qui ne sauraient remettre en cause la régularité de la procédure de notification et le point de départ du délai d'appel. |
| 36510 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : irrecevabilité du grief tiré de l’inscription de faux, étranger aux motifs légaux et limitatifs (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 29/09/2022 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle d’emblée l’étendue de sa compétence en la matière. Elle souligne que son contrôle est strictement limité aux cas d’ouverture énumérés de manière exhaustive par l’article 327-36 du Code de procédure civile (CPC), excluant toute révision au fond de la décision arbitrale. 1. Sur la régularité de la procédure de notification et le respect des droits de la défense Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle d’emblée l’étendue de sa compétence en la matière. Elle souligne que son contrôle est strictement limité aux cas d’ouverture énumérés de manière exhaustive par l’article 327-36 du Code de procédure civile (CPC), excluant toute révision au fond de la décision arbitrale. 1. Sur la régularité de la procédure de notification et le respect des droits de la défense La Cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, fondé sur une prétendue irrégularité des notifications. Bien que la requérante ait soutenu que les actes avaient été remis à des tiers inconnus, la Cour constate que les notifications ont été dûment effectuées par huissier de justice au siège social de la société. Elle retient qu’en l’absence de preuve contraire rapportée par la requérante de l’irrégularité de ces actes officiels, la procédure doit être considérée comme régulière et les droits de la défense comme ayant été sauvegardés, le défaut de comparution n’étant alors imputable qu’à la société elle-même. 2. Sur l’irrecevabilité de l’inscription de faux L’inscription de faux soulevée par la requérante à l’encontre des procès-verbaux de notification est jugée irrecevable. La Cour motive ce rejet en soulignant que le recours en annulation est une voie de droit strictement encadrée par l’article 327-36 du CPC. Or, l’inscription de faux ne figure pas au nombre des motifs d’annulation limitativement énumérés par cet article, ce qui rend ce grief inopérant dans le cadre de cette instance spécifique. 3. Sur l’exclusion du contrôle au fond et le rejet de la demande d’expertise De même, la Cour rejette les arguments touchant au fond du litige, notamment ceux relatifs à la prise en compte de paiements prétendument effectués, ainsi que la demande d’expertise y afférente. Elle réaffirme le principe selon lequel le juge de l’annulation n’est pas un juge d’appel : son contrôle ne saurait s’étendre à l’appréciation des faits ni à la pertinence des preuves, qui relèvent de la compétence et de l’appréciation souveraine de l’arbitre, conformément à l’esprit et à la lettre de l’article 327-36 du CPC. Partant, la Cour d’appel de commerce rejette le recours en annulation dans son intégralité. En application des dispositions de l’article 327-38 du CPC, elle confirme la sentence arbitrale et ordonne son exécution. |
| 31874 | Vice de procédure : défaut de notification à l’adresse du siège social et renvoi devant le tribunal de commerce (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 19/10/2022 | L’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca porte sur un litige commercial relatif au non-paiement de factures et à l’exécution d’un contrat de location de matériel. La société créancière, a initialement saisi le Tribunal de commerce de Casablanca, qui a rendu une décision favorable en sa faveur. Cependant, la société débitrice, a interjeté appel, contestant à la fois la régularité de la procédure de notification et le fondement de la créance. L’appelante a soulevé un vice de pro... L’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca porte sur un litige commercial relatif au non-paiement de factures et à l’exécution d’un contrat de location de matériel. La société créancière, a initialement saisi le Tribunal de commerce de Casablanca, qui a rendu une décision favorable en sa faveur. Cependant, la société débitrice, a interjeté appel, contestant à la fois la régularité de la procédure de notification et le fondement de la créance. L’appelante a soulevé un vice de procédure majeur, arguant que la notification de l’acte introductif d’instance n’avait pas été effectuée à son siège social, mais à une adresse erronée. Elle a également contesté le bien-fondé de la créance, affirmant que le matériel loué n’avait pas fonctionné correctement, l’empêchant de réaliser un profit. La Cour d’appel a d’abord examiné la question du vice de procédure et a constaté que la notification avait été faite à une adresse différente de celle du siège social de la société appelante, telle qu’indiquée dans son registre de commerce. La Cour a estimé que cette irrégularité constituait une violation des règles de notification et que, par conséquent, la procédure de notification, ainsi que toutes les procédures ultérieures, y compris la décision de première instance, étaient nulles. La Cour a motivé sa décision en se fondant sur le respect des règles de notification, le principe du contradictoire et l’importance du siège social comme lieu de notification valide pour une société. En conséquence, la Cour d’appel a annulé la décision de première instance et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de commerce de Casablanca pour qu’il soit à nouveau statué, après une notification régulière de l’acte introductif d’instance. |
| 18643 | Taxation d’office et notification : la remise de l’avis d’imposition en un lieu étranger au redevable vicie la procédure (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 04/07/2002 | La régularité de la procédure de notification préalable à une imposition d’office revêt un caractère substantiel. En matière de TVA sur une livraison à soi-même, la Cour suprême juge qu’une notification effectuée par un agent assermenté à une adresse commerciale appartenant à un tiers est dépourvue de toute valeur légale, car étrangère au domicile ou à la résidence du redevable. Ce vice de procédure, constituant une violation des dispositions de l’article 56 bis de la loi sur la TVA, entraîne l’... La régularité de la procédure de notification préalable à une imposition d’office revêt un caractère substantiel. En matière de TVA sur une livraison à soi-même, la Cour suprême juge qu’une notification effectuée par un agent assermenté à une adresse commerciale appartenant à un tiers est dépourvue de toute valeur légale, car étrangère au domicile ou à la résidence du redevable. Ce vice de procédure, constituant une violation des dispositions de l’article 56 bis de la loi sur la TVA, entraîne l’annulation de l’intégralité de la taxation subséquente. La haute juridiction, infirmant la décision des premiers juges, écarte en conséquence l’examen des moyens de fond soulevés par l’administration fiscale, la nullité de la procédure rendant leur discussion sans objet. |