| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60281 | Marque : La similitude visuelle et phonétique entre deux signes entraîne un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 31/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour une catégorie de produits, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion avec une marque antérieure. À titre liminaire, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier statue en qualité d'organe quasi-juridictionnel et n'a pas la qualité de partie... Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour une catégorie de produits, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion avec une marque antérieure. À titre liminaire, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier statue en qualité d'organe quasi-juridictionnel et n'a pas la qualité de partie à l'instance. Le déposant de la marque seconde soutenait l'absence de similitude visuelle et phonétique, invoquant en outre la notoriété internationale de son signe et une antériorité d'usage par une société partenaire. La cour écarte les moyens tirés de la notoriété et de l'antériorité d'usage, retenant que le premier doit faire l'objet d'une action distincte et que le second se heurte au principe de l'autonomie de la personnalité morale de la société tierce. Sur le fond, la cour retient l'existence d'un risque de confusion en s'attachant à l'impression d'ensemble produite par les deux signes. Elle considère que la forte similitude visuelle, résultant de la séquence de lettres dominante commune, et la proximité phonétique ne sont pas neutralisées par la substitution d'une seule voyelle, créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du consommateur pour des produits identiques. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 60263 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : le risque de confusion s’apprécie au regard de la similarité phonétique et visuelle entre les signes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation de la similitude entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure, retenant l'existence d'un risque de confusion entre la marque "TIKTOK" et la marque "TIKTAK EXPRESS" dont l'enr... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation de la similitude entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure, retenant l'existence d'un risque de confusion entre la marque "TIKTOK" et la marque "TIKTAK EXPRESS" dont l'enregistrement était demandé pour des produits et services relevant de la même classe. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant l'absence de similitude visuelle et phonétique entre les signes et la différence de nature des services offerts. La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques présentent une similarité phonétique et visuelle de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Elle juge que l'appréciation de la similitude doit se fonder sur une impression d'ensemble et que l'ajout du terme générique "EXPRESS" au radical quasi identique "TIKTAK" est insuffisant pour écarter ce risque. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la renommée de la marque antérieure, en rappelant que la reconnaissance du caractère notoire d'une marque relève de la compétence exclusive du juge du fond dans le cadre d'une action distincte et ne peut être examinée dans le cadre du contrôle de la décision de l'Office. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée. |
| 60261 | Marque : Le risque de confusion résultant de la similitude visuelle et phonétique entre deux signes justifie le refus d’enregistrement de la marque seconde (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la portée de l'argument tiré de la notoriété d'une marque antérieure. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire de la marque "TIKTOK" et refusé l'enregistrement de la marque "TIKTAK EXPRESS" pour des services de la classe 39, retenant un risque de ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la portée de l'argument tiré de la notoriété d'une marque antérieure. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire de la marque "TIKTOK" et refusé l'enregistrement de la marque "TIKTAK EXPRESS" pour des services de la classe 39, retenant un risque de confusion. Le déposant de la marque seconde contestait toute similitude visuelle ou phonétique et soutenait que la différence de nature des services offerts, l'un de livraison, l'autre de réseau social, excluait tout risque de confusion dans l'esprit du public. La cour d'appel de commerce retient que les deux signes présentent des similitudes phonétiques et visuelles suffisantes pour engendrer un risque de confusion pour le consommateur s'agissant de services enregistrés dans la même classe. La cour précise en outre que l'appréciation de la notoriété d'une marque relève de la compétence exclusive du juge du fond dans le cadre d'une action distincte et ne peut être examinée par l'Office, ni par la cour dans le cadre du présent recours dont l'objet est limité au contrôle de la décision administrative. Dès lors, le recours est rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée. |
| 60215 | Risque de confusion entre marques : L’appréciation de la similarité s’effectue au regard des ressemblances phonétiques et visuelles d’ensemble (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères de la similitude entre les signes. L'appelant contestait toute ressemblance visuelle ou phonétique entre sa marque et la marque antérieure, ainsi que la similarité des services couverts. La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques pr... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères de la similitude entre les signes. L'appelant contestait toute ressemblance visuelle ou phonétique entre sa marque et la marque antérieure, ainsi que la similarité des services couverts. La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques présentent bien une similarité de nature à induire en erreur le consommateur. Elle rappelle en outre que l'appréciation du caractère notoire d'une marque, bien qu'invoqué par l'opposant, relève de la compétence exclusive du juge judiciaire dans le cadre d'une action distincte et ne peut être tranchée par l'Office dans la procédure d'opposition. Le recours est par conséquent rejeté, validant ainsi la décision de refus d'enregistrement. |
| 58619 | Opposition à une marque : La reproduction de l’élément visuel dominant d’une marque antérieure caractérise le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 12/11/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et sur la sanction du dépassement du délai légal d'examen. L'opposant soutenait, d'une part, que la décision était irrégulière pour avoir été rendue hors du délai de six mois prévu par la loi 17-97 et, d'autre part, qu'il existait une similitude créant un risque de co... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et sur la sanction du dépassement du délai légal d'examen. L'opposant soutenait, d'une part, que la décision était irrégulière pour avoir été rendue hors du délai de six mois prévu par la loi 17-97 et, d'autre part, qu'il existait une similitude créant un risque de confusion par la reprise de l'élément figuratif dominant de sa marque. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité procédurale, retenant que son contrôle se limite à l'appréciation du bien-fondé de l'opposition et que la loi ne prévoit aucune sanction en cas de dépassement du délai imparti à l'Office pour statuer. Sur le fond, la cour juge, au terme d'une comparaison de l'impression d'ensemble des signes, que la marque contestée reproduit l'élément figuratif distinctif et dominant de la marque antérieure, à savoir un cheval cabré. Elle considère que les autres éléments graphiques ne suffisent pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du public, ce risque étant d'autant plus caractérisé que les produits et services visés par les deux marques sont similaires. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme la décision de l'Office, accueille l'opposition et ordonne le rejet de la demande d'enregistrement. |
| 57553 | Propriété industrielle : le non-respect du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de la décision de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 16/10/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai imparti à l'Office pour statuer. L'appelant soutenait, à titre principal, que la décision de l'Office avait été rendue hors du délai de six mois prévu par la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour relève que le délai pour statuer sur ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai imparti à l'Office pour statuer. L'appelant soutenait, à titre principal, que la décision de l'Office avait été rendue hors du délai de six mois prévu par la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour relève que le délai pour statuer sur l'opposition, qui court à l'expiration du délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, était expiré à la date où la décision a été rendue. Elle précise qu'en l'absence de décision motivée de prorogation ou de demande conjointe des parties, ce délai est impératif. Dès lors, la cour retient que la décision de l'Office, prise au-delà du terme légal, est entachée d'illégalité. En conséquence, la cour annule la décision entreprise. Elle rejette cependant les autres demandes, notamment celle tendant à voir ordonner le refus d'enregistrement, au motif que sa compétence se limite au contrôle de la légalité de la décision attaquée. |
| 56785 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect par l’OMPIC du délai légal de six mois pour statuer entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 24/09/2024 | En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale du délai légal pour statuer sur une opposition. L'Office avait rejeté l'opposition formée par le titulaire d'une marque antérieure contre une demande d'enregistrement. Saisie du moyen tiré de la tardiveté de cette décision au regard de l'article 148-3 de la loi 17-97, la cour retient que le délai de six mois imparti à l'Off... En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale du délai légal pour statuer sur une opposition. L'Office avait rejeté l'opposition formée par le titulaire d'une marque antérieure contre une demande d'enregistrement. Saisie du moyen tiré de la tardiveté de cette décision au regard de l'article 148-3 de la loi 17-97, la cour retient que le délai de six mois imparti à l'Office pour statuer est un délai impératif. Elle juge que les phases procédurales internes, telles que l'établissement d'un projet de décision et sa contestation éventuelle par les parties, ne sauraient avoir pour effet de proroger ce délai en l'absence de disposition légale expresse. La décision finale ayant été rendue après l'expiration de ce délai, elle est entachée d'une irrégularité de procédure justifiant son annulation. La cour annule en conséquence la décision entreprise, tout en se déclarant incompétente pour ordonner le refus d'enregistrement de la marque contestée. |
| 54955 | Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque inclut la phase de contestation interne et son dépassement entraîne l’annulation de la décision de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/04/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme en charge de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce en examine la régularité procédurale au regard des délais légaux. L'appelant soulevait la violation du délai de six mois imposé par l'article 148-3 de la loi 17-97 pour statuer sur l'opposition. La cour constate que la décision finale a été rendue après l'expiration de ce délai, calculé à compter de la fin de la péri... Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme en charge de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce en examine la régularité procédurale au regard des délais légaux. L'appelant soulevait la violation du délai de six mois imposé par l'article 148-3 de la loi 17-97 pour statuer sur l'opposition. La cour constate que la décision finale a été rendue après l'expiration de ce délai, calculé à compter de la fin de la période d'opposition. Elle retient que ce délai est impératif et que la phase de contestation interne du projet de décision, prévue par la procédure, ne saurait avoir pour effet de le proroger, l'ensemble des étapes devant être contenu dans cette période. Faute pour l'organisme d'avoir respecté ce délai et en l'absence de décision motivée de prorogation, la cour annule la décision attaquée pour vice de procédure. Elle se déclare cependant incompétente pour statuer sur la demande de refus d'enregistrement de la marque, rappelant que son contrôle se limite à la légalité de la décision administrative et non à l'examen au fond de l'opposition elle-même. La décision de l'organisme est donc annulée, le surplus des demandes étant rejeté. |
| 54879 | Marque notoire : L’appréciation par l’OMPIC des preuves de notoriété est confirmée en l’absence de preuve contraire apportée par le déposant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 23/04/2024 | Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité et le bien-fondé de ce refus. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision, tirée de son prononcé hors du délai légal de six mois prévu par la loi 17-97, ainsi que l'absence de preuve de la notoriété de la marque antérieure de l'opposant sur le territoire na... Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité et le bien-fondé de ce refus. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision, tirée de son prononcé hors du délai légal de six mois prévu par la loi 17-97, ainsi que l'absence de preuve de la notoriété de la marque antérieure de l'opposant sur le territoire national. La cour écarte le moyen tiré du non-respect du délai, en retenant que celui-ci court à compter de la publication de la demande d'enregistrement jusqu'à la date de la décision elle-même, et non jusqu'à sa notification. Sur le fond, la cour considère que l'Office a souverainement apprécié la notoriété de la marque de l'opposant au vu des pièces produites, telles que des articles de presse et des publicités électroniques. Elle relève que le déposant n'a pas rapporté la preuve contraire de cette notoriété. Dès lors, le recours est rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée. |
| 54877 | Marque notoirement connue : la preuve de la notoriété par la publicité et l’usage par des célébrités justifie le refus d’enregistrement d’une marque similaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 23/04/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque sur opposition, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant contestait la décision au motif, d'une part, qu'elle avait été rendue hors du délai légal et en langue étrangère, et d'autre part, que la notoriété de la marque antérieure n'était pas établie sur le territoire national. La... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque sur opposition, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant contestait la décision au motif, d'une part, qu'elle avait été rendue hors du délai légal et en langue étrangère, et d'autre part, que la notoriété de la marque antérieure n'était pas établie sur le territoire national. La cour écarte le moyen tiré du non-respect du délai de six mois, en retenant que la date à considérer pour son calcul est celle de la décision elle-même et non celle de sa notification. Sur le fond, elle juge que l'Office a souverainement apprécié les éléments de preuve produits pour établir la notoriété de la marque opposante, notamment sa commercialisation et sa présence dans des magazines connus. La cour relève que l'appelant a échoué à rapporter la preuve contraire de cette notoriété. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée. |
| 54761 | Marque : La reproduction d’une marque antérieure dans une nouvelle demande, même avec l’ajout d’un élément verbal, crée un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 26/03/2024 | Saisie sur renvoi après cassation d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'OMPIC avait refusé l'enregistrement de la marque complexe « Delvac Exxon Mobil » au motif de son risque de confusion avec la marque antérieure « DELVAC » et du défaut de désignation d'un m... Saisie sur renvoi après cassation d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'OMPIC avait refusé l'enregistrement de la marque complexe « Delvac Exxon Mobil » au motif de son risque de confusion avec la marque antérieure « DELVAC » et du défaut de désignation d'un mandataire local par le déposant. L'appelant contestait la tardiveté de l'opposition, l'applicabilité de l'exigence d'un mandataire local dans le cadre d'un enregistrement international et, principalement, l'existence d'un risque de confusion, invoquant notamment une décision de justice égyptienne reconnaissant le caractère distinctif de sa marque. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que le délai d'opposition court à compter de la publication nationale et que l'obligation de constituer un mandataire local s'impose y compris pour l'extension d'une protection internationale au Maroc. Sur le fond, et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce procède à l'appréciation du risque de confusion. Elle retient que l'adjonction des termes « Exxon Mobil » à la marque antérieure « DELVAC », intégralement reproduite pour des produits identiques, ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur. La cour souligne que son contrôle se limite à la légalité de la décision de l'OMPIC et ne peut s'étendre ni à l'appréciation de l'autorité d'une décision judiciaire étrangère, ni à une action en nullité de marque, qui relève de la compétence du juge du fond. En conséquence, la cour rejette le recours et confirme la décision de refus d'enregistrement. |
| 63599 | La reconnaissance du caractère notoire d’une marque relève de la compétence exclusive du juge et échappe à l’appréciation de l’OMPIC dans le cadre d’une procédure d’opposition (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 26/07/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise la portée de son contrôle juridictionnel. L'Office avait fait droit à une opposition en retenant le caractère notoire de la marque antérieure et le risque de confusion, ce que le déposant contestait en invoquant le défaut de renommée sur le territoire national et l'absence d'usage sérieux depuis plusieurs années. L... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise la portée de son contrôle juridictionnel. L'Office avait fait droit à une opposition en retenant le caractère notoire de la marque antérieure et le risque de confusion, ce que le déposant contestait en invoquant le défaut de renommée sur le territoire national et l'absence d'usage sérieux depuis plusieurs années. La cour retient que son contrôle se limite à la légalité de la décision administrative et à l'appréciation du risque de confusion entre les signes, lequel était en l'occurrence avéré du fait de leur identité. Elle juge que la question de la notoriété d'une marque, tout comme celle de la déchéance pour défaut d'exploitation, relève de la compétence exclusive du juge du fond saisi par une action principale et ne peut être tranchée incidemment dans le cadre du recours contre la décision de l'Office. Dès lors que l'Office a pu légitimement constater un risque de confusion, son refus d'enregistrement est fondé. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 63436 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : La suppression d’une seule lettre est insuffisante pour écarter le risque de confusion avec une marque antérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 11/07/2023 | Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant, déposant de la marque "PRETO", contestait la décision de l'Office qui avait accueilli l'opposition du titulaire de la marque antérieure "PRESTO" en soutenant l'existence de différences visuelles, phonétiques et conceptuelles suffisantes pour écarter toute ... Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant, déposant de la marque "PRETO", contestait la décision de l'Office qui avait accueilli l'opposition du titulaire de la marque antérieure "PRESTO" en soutenant l'existence de différences visuelles, phonétiques et conceptuelles suffisantes pour écarter toute similitude. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion relève de son pouvoir souverain et doit s'opérer au regard des ressemblances globales plutôt que des différences de détail. Elle retient que la suppression d'une seule lettre entre la marque antérieure et la marque contestée est insuffisante pour écarter une similitude quasi-identique tant sur le plan visuel que phonétique. Au visa des articles 154 et 155 de la loi 17-97, la cour juge qu'une telle proximité est de nature à engendrer une confusion dans l'esprit du public pour des produits similaires relevant de la même classe, constituant ainsi une atteinte à un droit antérieur protégé. La décision de l'Office est par conséquent confirmée et le recours rejeté. |
| 60886 | Marque : L’appréciation du risque de confusion doit se fonder sur l’impression d’ensemble, l’élément verbal commun pouvant neutraliser les différences figuratives (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 27/04/2023 | Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion entre une marque verbale antérieure et une marque mixte postérieure. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'est pas une partie au litige mais l'organe décisionnaire. L'appelant soutenait... Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion entre une marque verbale antérieure et une marque mixte postérieure. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'est pas une partie au litige mais l'organe décisionnaire. L'appelant soutenait que l'Office avait commis une erreur d'appréciation en procédant à une comparaison partielle des signes, fondée uniquement sur leur élément verbal commun, sans tenir compte de l'impression d'ensemble produite par les éléments figuratifs et les couleurs de la marque contestée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'élément verbal commun constitue le facteur dominant créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne. Elle juge que les différences tenant aux éléments figuratifs et aux couleurs ne sont pas suffisantes pour neutraliser la forte similitude phonétique et visuelle et pour écarter le risque d'association entre les marques, d'autant que les produits désignés sont similaires. Dès lors, la cour considère que la décision de refus d'enregistrement était fondée et rejette le recours. |
| 64210 | Constitue une reproduction d’une marque antérieure créant un risque de confusion, la marque seconde qui reprend le même terme verbal en y ajoutant une seule lettre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 20/09/2022 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur l'appréciation de la similarité entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure en considérant que le signe verbal postérieur, destiné à des produits identiques, créait un risque de confusio... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur l'appréciation de la similarité entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure en considérant que le signe verbal postérieur, destiné à des produits identiques, créait un risque de confusion. L'appelant contestait cette décision, arguant d'une part du non-respect du délai de six mois pour statuer sur l'opposition et, d'autre part, de l'absence de similarité entre les signes. Sur le plan procédural, la cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais constitue une simple autorité de décision. La cour écarte ensuite le moyen tiré du non-respect du délai légal, après avoir vérifié que la décision de l'Office avait bien été rendue dans le délai imparti. Sur le fond, la cour retient que le signe contesté constitue une reproduction de la marque antérieure, dès lors que les deux signes sont quasi identiques sur les plans visuel et phonétique et visent les mêmes classes de produits. Elle en déduit qu'une telle similarité est de nature à induire en erreur le consommateur moyen sur l'origine des produits. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée. |
| 64208 | Marque – Risque de confusion – L’adjonction d’un terme laudatif à un signe antérieur ne confère pas un caractère distinctif suffisant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 20/09/2022 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la qualité pour défendre de l'Office. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, en sa qualité d'organe de décision, n'a pas la qualité de partie au litige. L'appelant soutenait, d'une part, que... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la qualité pour défendre de l'Office. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, en sa qualité d'organe de décision, n'a pas la qualité de partie au litige. L'appelant soutenait, d'une part, que la décision de l'Office avait été rendue hors délai et, d'autre part, que l'adjonction du terme "Premium" à la dénomination contestée suffisait à écarter tout risque de confusion avec la marque antérieure. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la décision, considérant que le délai légal de six mois pour statuer sur l'opposition avait été respecté, peu important la date de sa notification ultérieure. Sur le fond, la cour retient que la marque seconde constitue une imitation de la marque antérieure, dès lors que les deux signes visent des produits identiques relevant de la même classe. Elle juge que l'ajout du terme "Premium", simple qualificatif laudatif, est insuffisant pour lever le risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne quant à l'origine des produits. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme la décision de refus d'enregistrement. |
| 64209 | Propriété industrielle : L’adjonction d’un élément verbal à une marque antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 20/09/2022 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et le risque de confusion entre deux signes. L'appelant soulevait le non-respect du délai légal de décision par l'Office ainsi que l'absence de similarité entre sa marque et la marque antérieure. La cour déclare d'abord l'appel irrecevable en ce qu'il e... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et le risque de confusion entre deux signes. L'appelant soulevait le non-respect du délai légal de décision par l'Office ainsi que l'absence de similarité entre sa marque et la marque antérieure. La cour déclare d'abord l'appel irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'est pas une partie au litige mais une autorité de décision. Sur le fond, elle écarte le moyen tiré de la tardiveté, relevant après computation que la décision a été rendue dans le délai légal prévu par la loi n° 17-97. La cour retient ensuite que l'adjonction d'un terme à la marque antérieure est insuffisante pour écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que les deux signes désignent des produits identiques relevant de la même classe. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement confirmée. |
| 65165 | L’enregistrement d’une marque constituant la copie d’une marque notoirement connue doit être refusé sur opposition de son titulaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 19/12/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une opposition à l'enregistrement d'une marque fondée sur la notoriété d'une marque antérieure. L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait rejeté l'opposition, estimant la notoriété de la marque première insuffisamment prouvée sur le territoire national. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, qui a affirmé la compétence de l'Office pour apprécier cette notoriété, la cou... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une opposition à l'enregistrement d'une marque fondée sur la notoriété d'une marque antérieure. L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait rejeté l'opposition, estimant la notoriété de la marque première insuffisamment prouvée sur le territoire national. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, qui a affirmé la compétence de l'Office pour apprécier cette notoriété, la cour retient que les enregistrements internationaux et les preuves de commercialisation produits suffisent à établir la renommée de la marque antérieure. Elle en déduit que le dépôt d'une marque identique pour des produits similaires constitue une atteinte aux droits du titulaire de la marque notoirement connue et caractérise la mauvaise foi du déposant, en application de l'article 6 bis de la Convention de Paris et de la loi 17-97. La cour déclare en outre irrecevable la demande de dommages et intérêts formée contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie à la procédure d'opposition. Partant, elle annule la décision de l'Office et, statuant à nouveau, accueille l'opposition, rejette la demande d'enregistrement et ordonne la radiation de la marque contestée du registre national. |
| 64303 | Marque internationale : l’existence d’une marque nationale identique antérieurement enregistrée fait obstacle à l’extension de sa protection au Maroc (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 04/10/2022 | Saisi d'un appel contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'extension au Maroc d'une marque internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion avec des droits antérieurs. L'appelant contestait la décision en niant la notoriété de la marque de l'opposant et en soutenant que les éléments retenus, tels qu'un nom de domaine et un nom commercial, étaient insuffisants à la caractériser. La cour déclare d'abord le ... Saisi d'un appel contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'extension au Maroc d'une marque internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion avec des droits antérieurs. L'appelant contestait la décision en niant la notoriété de la marque de l'opposant et en soutenant que les éléments retenus, tels qu'un nom de domaine et un nom commercial, étaient insuffisants à la caractériser. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais celle d'organe de décision. Sur le fond, elle retient que les deux signes sont identiques et de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, relevant en outre que la marque de l'intimé bénéficiait d'un enregistrement national antérieur à la demande d'extension. La cour valide également l'appréciation par l'Office des indices de notoriété fondés sur des factures et des publicités. Elle précise toutefois que la question de la renommée d'une marque relève en principe de la compétence du juge du fond saisi d'une action distincte en nullité. En conséquence, le recours est rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée. |
| 64385 | Marque : Le faible degré de différence entre deux signes ne suffit pas à écarter le risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 11/10/2022 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque en raison d'un risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et l'appréciation de la similitude des signes. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe décisionnel. Elle écarte ensuit... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque en raison d'un risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et l'appréciation de la similitude des signes. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe décisionnel. Elle écarte ensuite les moyens de l'appelant tirés du non-respect des délais de procédure, retenant que la décision a été rendue dans le délai légal et que la notification par voie électronique est établie. Sur le fond, la cour retient l'existence d'un risque de confusion pour le consommateur moyen entre la marque antérieure et le signe dont l'enregistrement était demandé. Elle juge que la simple substitution d'une lettre par deux autres ne suffit pas à écarter la forte ressemblance visuelle et phonétique des signes, dès lors qu'ils désignent des produits identiques ou similaires. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement confirmée. |
| 68825 | L’appréciation du caractère notoire d’une marque relève de la compétence exclusive du juge et non de l’OMPIC dans le cadre d’une procédure d’opposition (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 16/06/2020 | Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale refusant l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion et de la notoriété d'un signe antérieur. L'Office avait rejeté la demande d'enregistrement au motif de l'identité des signes et de la notoriété de la marque de l'opposant, ce que le déposant contestait en arguant de l'insuffisance des preuves de cette notoriété... Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale refusant l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion et de la notoriété d'un signe antérieur. L'Office avait rejeté la demande d'enregistrement au motif de l'identité des signes et de la notoriété de la marque de l'opposant, ce que le déposant contestait en arguant de l'insuffisance des preuves de cette notoriété. La cour confirme l'appréciation de l'Office quant au risque de confusion découlant de la similitude quasi-identique des marques sur les plans phonétique et visuel. Concernant la notoriété, elle juge que l'Office a souverainement estimé, au vu des pièces versées aux débats, que la marque de l'opposant justifiait d'un usage antérieur suffisant pour fonder le refus d'enregistrement. La cour rappelle toutefois que la reconnaissance judiciaire de la notoriété d'une marque est une action distincte relevant de la compétence exclusive du juge du fond et ne peut être examinée incidemment dans le cadre du recours contre la décision administrative. Le recours est en conséquence rejeté. |
| 70617 | L’appréciation du risque de confusion entre deux marques s’effectue au regard de leur ressemblance phonétique et conceptuelle globale, nonobstant des différences graphiques mineures (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 18/02/2020 | Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale refusant partiellement l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant contestait ce risque en invoquant des différences visuelles et conceptuelles entre les signes, la nature distincte des produits relevant pourtant de la même classe, ainsi que la notoriété internationale de sa propre marque. La cou... Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale refusant partiellement l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant contestait ce risque en invoquant des différences visuelles et conceptuelles entre les signes, la nature distincte des produits relevant pourtant de la même classe, ainsi que la notoriété internationale de sa propre marque. La cour rappelle d'abord le principe de territorialité des droits de propriété industrielle, rendant inopérant l'argument tiré de l'enregistrement de la marque dans d'autres pays. Exerçant son contrôle sur la décision administrative, la cour retient que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur une impression d'ensemble des signes. Elle considère que les signes en conflit présentent une similitude phonétique et conceptuelle de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, dès lors que l'enregistrement est sollicité pour des produits relevant de la même classe de la classification internationale. L'admission de la marque seconde priverait la marque antérieure de sa fonction distinctive essentielle. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 69544 | Procédure d’opposition : La compétence pour statuer sur la notoriété d’une marque antérieure non enregistrée relève du juge et non de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 21/01/2020 | Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale refusant l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure non enregistrée mais alléguée de notoire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure d'opposition. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'irrégularité de l'opposition formée par un mandataire non habilité au sens de la loi sur... Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale refusant l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure non enregistrée mais alléguée de notoire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure d'opposition. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'irrégularité de l'opposition formée par un mandataire non habilité au sens de la loi sur la propriété industrielle et, d'autre part, le défaut de preuve de la notoriété de la marque antérieure sur le territoire national. La cour écarte les moyens de l'appelant en retenant que l'Office avait à bon droit constaté la similitude quasi-identique des signes en conflit, tant sur le plan phonétique que visuel, créant un risque de confusion pour le consommateur. Elle relève ensuite que l'Office a souverainement apprécié les éléments de preuve produits, tels que des factures et des publicités électroniques, pour établir la notoriété de la marque de l'opposant au Maroc. La cour ajoute, au surplus, que la question de la notoriété d'une marque relève de la compétence exclusive du juge du fond dans le cadre d'une action distincte et ne peut être tranchée de manière définitive par l'Office dans la procédure d'opposition. Dès lors, le recours est rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée. |
| 81524 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : Un salarié mandaté par une personne morale a qualité pour agir au nom de celle-ci (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 17/12/2019 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la capacité à agir du mandataire de la société opposante. Le déposant de la marque contestée soutenait que la procédure d'opposition était irrégulière, au motif que le mandataire de l'opposant, simple préposée de la société, n'appartenait pas aux catégories de professionnels limitativement é... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la capacité à agir du mandataire de la société opposante. Le déposant de la marque contestée soutenait que la procédure d'opposition était irrégulière, au motif que le mandataire de l'opposant, simple préposée de la société, n'appartenait pas aux catégories de professionnels limitativement énumérées par la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une personne morale est valablement représentée par ses mandataires légaux ou par toute personne dûment déléguée à cet effet, telle qu'une responsable administrative. Elle juge que les dispositions des articles 4 et 148-2 de ladite loi n'établissent pas une liste limitative des personnes habilitées à former opposition pour le compte d'un tiers. La capacité du mandataire de l'opposant étant ainsi établie, le refus d'enregistrement fondé sur l'atteinte à une marque antérieure était justifié au regard de l'article 137 de la même loi. Le recours contre la décision de l'Office est par conséquent rejeté. |
| 82236 | Marque : Le refus d’enregistrement pour risque de confusion est justifié lorsque le signe déposé reproduit un élément d’une marque antérieure complexe pour des produits identiques (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 04/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation du risque de confusion entre une marque verbale et une marque antérieure complexe incluant ce même terme. Le directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait refusé l'enregistrement de la marque contestée pour des produits pharmaceutiques au motif de sa similarité avec une marque antérieure. L'appelant soutenait que la comparaison devait s'opérer sur l'impression d'ensemble des signes et ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation du risque de confusion entre une marque verbale et une marque antérieure complexe incluant ce même terme. Le directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait refusé l'enregistrement de la marque contestée pour des produits pharmaceutiques au motif de sa similarité avec une marque antérieure. L'appelant soutenait que la comparaison devait s'opérer sur l'impression d'ensemble des signes et non sur un élément isolé, faisant valoir les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les deux marques. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la marque seconde constitue une reproduction de l'élément verbal de la marque antérieure, enregistrée pour des produits identiques. Elle juge qu'un tel enregistrement est de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur l'origine du produit. La cour retient ainsi l'existence d'un risque de confusion justifiant le refus d'enregistrement. Le recours est par conséquent rejeté, confirmant la décision de refus d'enregistrement. |
| 43747 | Marque : L’ajout d’un article et d’éléments figuratifs à une marque verbale antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion pour des produits similaires (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 13/01/2022 | Ayant constaté que deux marques, l’une verbale et l’autre semi-figurative, enregistrées pour la même classe de produits, partageaient le même élément verbal dominant, une cour d’appel en déduit exactement qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’ajout à la seconde marque d’un article et d’éléments figuratifs n’est pas de nature à écarter la forte ressemblance phonétique et visuelle d’ensemble résultant de cet élément commun, justifiant ainsi le refus d’enregistrement de la ... Ayant constaté que deux marques, l’une verbale et l’autre semi-figurative, enregistrées pour la même classe de produits, partageaient le même élément verbal dominant, une cour d’appel en déduit exactement qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’ajout à la seconde marque d’un article et d’éléments figuratifs n’est pas de nature à écarter la forte ressemblance phonétique et visuelle d’ensemble résultant de cet élément commun, justifiant ainsi le refus d’enregistrement de la marque seconde. Par ailleurs, est irrecevable comme nouveau le moyen, mélangé de fait et de droit, distinguant pour la première fois devant la Cour de cassation la nature verbale d’une marque et la nature semi-figurative de l’autre. |
| 33925 | Brouillon Mahmoud: 31-Opposition à l’enregistrement d’une marque : contrôle limitée de la Cour d’appel aux formalités et motivations des décisions de l’OMPIC, | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 08/11/2023 | Saisie d’un recours contre la décision de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition à l’enregistrement d’une marque, une cour d’appel confirme à bon droit cette décision. En effet, elle exerce légalement son office en se bornant à contrôler la régularité formelle de l’opposition et le bien-fondé de la motivation de l’Office. Ayant constaté que ce dernier avait souverainement retenu l’existence d’un risque de confusion pour le public en se fondan... Saisie d’un recours contre la décision de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition à l’enregistrement d’une marque, une cour d’appel confirme à bon droit cette décision. En effet, elle exerce légalement son office en se bornant à contrôler la régularité formelle de l’opposition et le bien-fondé de la motivation de l’Office. Ayant constaté que ce dernier avait souverainement retenu l’existence d’un risque de confusion pour le public en se fondant sur la similarité visuelle et phonétique des signes en conflit, résultant d’un élément verbal dominant commun, et que les différences invoquées n’étaient pas de nature à écarter ce risque, la cour d’appel en a exactement déduit que la décision de refus d’enregistrement était justifiée. |