| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65842 | Prime d’assurance : la production du contrat et des quittances par l’assureur suffit à prouver sa créance et à renverser la charge de la preuve sur l’assuré (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification par curateur et sur la charge de la preuve de l'extinction d'une obligation contractuelle. L'appelant soulevait la nullité de la signification au motif d'une recherche insuffisante de son domicile et contestait le bien-fondé de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'effet dévolutif de l'appel couvre l'éventuelle irrégularit... Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification par curateur et sur la charge de la preuve de l'extinction d'une obligation contractuelle. L'appelant soulevait la nullité de la signification au motif d'une recherche insuffisante de son domicile et contestait le bien-fondé de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'effet dévolutif de l'appel couvre l'éventuelle irrégularité de la signification et qu'en tout état de cause, la signification par curateur est régulière dès lors que l'obligation de maintenir un domicile stable et connu incombe au débiteur lui-même, l'impossibilité de le trouver à l'adresse déclarée équivalant légalement à un refus de recevoir l'acte. Sur le fond, la cour considère que la production des contrats d'assurance, des quittances de primes et des mises en demeure suffit à établir l'existence de l'obligation de paiement. Au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il incombe alors au débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par le paiement. Faute pour l'appelant de produire une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé. |
| 65559 | La notification d’une injonction de payer au conjoint du débiteur est nulle lorsque ce dernier est l’auteur du faux sur les titres fondant la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 21/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable, comme tardif, un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé le recours irrecevable, retenant la validité de la signification faite au domicile du débiteur par remise à son épouse qui avait refusé l'acte. L'appelant soutenait la nullité de cette signification au motif que son épouse, destinata... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable, comme tardif, un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé le recours irrecevable, retenant la validité de la signification faite au domicile du débiteur par remise à son épouse qui avait refusé l'acte. L'appelant soutenait la nullité de cette signification au motif que son épouse, destinataire de l'acte, avait été pénalement et définitivement condamnée pour avoir falsifié les chèques fondant l'injonction de payer. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la condamnation pénale de l'épouse pour faux sur les titres litigieux, dotée de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, établit l'existence d'une خصومة (adversité) faisant obstacle à ce qu'elle puisse valablement recevoir une signification pour le compte de son conjoint. Dès lors, son refus de recevoir l'acte ne peut produire les effets d'une signification régulière et faire courir le délai d'opposition. La cour infirme en conséquence le jugement, déclare l'opposition recevable et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande du créancier. |
| 58419 | La banque engage sa responsabilité en refusant de recevoir un chèque de son client au motif d’une discordance entre le montant en chiffres et en lettres (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 07/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour son refus de recevoir un chèque à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que le refus était justifié par l'absence de mentions obligatoires sur le chèque et par la discordance entre le montant en chiffres et celui en lettres. La cour écarte ce moyen en relevant que le lieu et la date d'émi... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour son refus de recevoir un chèque à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que le refus était justifié par l'absence de mentions obligatoires sur le chèque et par la discordance entre le montant en chiffres et celui en lettres. La cour écarte ce moyen en relevant que le lieu et la date d'émission ne constituent pas des mentions requises à peine de nullité du chèque au sens de l'article 240 du code de commerce. Elle retient ensuite, au visa de l'article 247 du même code, qu'en cas de divergence entre le montant en chiffres et celui en lettres, ce dernier prévaut, de sorte que la banque se devait d'appliquer cette règle. La cour rappelle que l'établissement bancaire, en sa qualité de mandataire de son client, est tenu d'une obligation de diligence et ne pouvait refuser de présenter le chèque à l'encaissement, seul l'établissement tiré étant habilité à refuser le paiement. S'agissant de l'appel incident de la cliente qui contestait le montant de l'indemnisation, la cour considère que la réparation allouée relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, faute pour la créancière de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur. Dès lors, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69420 | Notification à personne détenue : le refus de recevoir l’acte à l’adresse de l’établissement pénitentiaire constitue une notification régulière (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité des significations adressées à un débiteur incarcéré. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense, arguant de l'irrégularité de la signification de l'assignation et de la sommation de payer, délivrées à son lieu de détention. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité des significations adressées à un débiteur incarcéré. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense, arguant de l'irrégularité de la signification de l'assignation et de la sommation de payer, délivrées à son lieu de détention. La cour écarte ce moyen en relevant que l'assignation a été régulièrement signifiée à l'adresse de l'établissement pénitentiaire, le refus de réception par le preneur étant dûment constaté. Elle retient en outre que cette même adresse, reconnue par le preneur dans son propre mémoire d'appel en application de l'article 405 du code des obligations et des contrats, constitue un domicile valable pour la délivrance de la sommation de payer. Cette dernière a donc valablement mis le débiteur en demeure et caractérisé sa défaillance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68858 | Bail commercial : La coupure de l’eau et de l’électricité par le bailleur ne justifie pas le non-paiement des loyers par le preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la validité de la procédure de première instance et sur le bien-fondé de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. L'appelant contestait la régularité de la signification de l'assignation par le biais d'un recours en faux incident et soutenait que le non-paiement des loyers était justifié par la coupure de l'eau et ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la validité de la procédure de première instance et sur le bien-fondé de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. L'appelant contestait la régularité de la signification de l'assignation par le biais d'un recours en faux incident et soutenait que le non-paiement des loyers était justifié par la coupure de l'eau et de l'électricité imputable au bailleur. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la mention du refus de recevoir portée par un commissaire de justice sur une attestation de remise constitue un acte officiel dont la force probante ne peut être combattue par une simple déclaration contraire. Sur le fond, la cour juge que la coupure des fluides, à la supposer établie, ne saurait justifier la suspension du paiement des loyers, dès lors que le preneur dispose de voies de droit spécifiques pour en obtenir le rétablissement et qu'il a, de surcroît, continué d'exploiter les lieux. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75999 | Le procès-verbal de l’huissier de justice constatant le refus de recevoir une mise en demeure de payer fait foi jusqu’à inscription de faux et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer délivrée à un preneur commercial et les conséquences de son refus de réception. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. En appel, le preneur contestait la régularité de la notification, soutenant que la personne ayant refusé l'acte était étrangère à son personnel et que la sommation ne respectait pas... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer délivrée à un preneur commercial et les conséquences de son refus de réception. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. En appel, le preneur contestait la régularité de la notification, soutenant que la personne ayant refusé l'acte était étrangère à son personnel et que la sommation ne respectait pas les formes prescrites par la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un procès-verbal d'huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Faute pour le preneur d'avoir engagé cette procédure ou de prouver que la personne ayant refusé la notification au local loué n'était pas sa préposée, la cour retient que la notification est réputée valablement accomplie dix jours après le refus constaté, en application de l'article 39 du code de procédure civile. Elle juge en outre que la sommation, mentionnant la cause du commandement, le délai de paiement et la sanction de l'éviction, satisfaisait aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16. L'offre de paiement alléguée par le preneur étant par ailleurs dépourvue de toute preuve, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71655 | Le procès-verbal de l’huissier de justice constatant le refus de recevoir une sommation de payer fait foi jusqu’à inscription de faux, les témoignages et preuves contradictoires du locataire ne suffisant pas à établir le faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification de cette sommation, soutenant par la voie de l'inscription de faux que le procès-verbal constatant le refus de réception par ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification de cette sommation, soutenant par la voie de l'inscription de faux que le procès-verbal constatant le refus de réception par un de ses employés était mensonger, ce dernier étant en congé maladie. La cour rappelle que les procès-verbaux des commissaires de justice constituent des actes authentiques qui ne peuvent être contestés que par la procédure d'inscription de faux. Elle relève ensuite que l'enquête ordonnée sur cet incident a révélé des contradictions dirimantes dans les déclarations de l'employé concerné quant à l'origine du certificat médical produit pour justifier son absence. La cour retient dès lors que la preuve du faux n'est pas rapportée, les déclarations contradictoires de son propre témoin ne pouvant bénéficier à l'appelant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79942 | Faux incident : Est rejetée l’inscription de faux contre un certificat de remise dont les mentions sont corroborées par l’enquête et en l’absence de preuve contraire rapportée par le demandeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant une mise en demeure et ordonnant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée à une contestation de la régularité de la signification de l'acte et à une procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. En appel, le preneur soutenait que son défaut de paiement était justifié par un litige distinct relatif à une promesse de vente et que la sign... Saisi d'un appel contre un jugement validant une mise en demeure et ordonnant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée à une contestation de la régularité de la signification de l'acte et à une procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. En appel, le preneur soutenait que son défaut de paiement était justifié par un litige distinct relatif à une promesse de vente et que la signification de la mise en demeure était irrégulière. La cour écarte l'argument tiré de la promesse de vente, rappelant que l'obligation de payer le loyer subsiste tant que la relation locative n'est pas éteinte, indépendamment d'autres différends. Sur la procédure d'inscription de faux, la cour retient que l'attestation de remise, qui mentionne le refus de recevoir du preneur et son numéro de carte d'identité, constitue un acte officiel dont la fausseté n'est pas démontrée, le témoignage de la préposée de l'appelant étant écarté en raison du lien de subordination. La cour en déduit la validité de la signification au visa de l'article 39 du code de procédure civile, le refus de recevoir valant notification régulière. Le jugement d'expulsion est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 44543 | Bail commercial – Reprise d’un local abandonné : la régularité du paiement des loyers s’apprécie au regard des échéances et non de la date de la demande en justice du bailleur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 23/12/2021 | Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un preneur en réintégration des lieux après leur reprise par le bailleur pour cause d’abandon, retient que la condition de paiement régulier des loyers, prévue par l’article 32 de la loi n° 49-16, n’est pas remplie au seul motif que les offres de paiement sont postérieures à la date d’introduction de l’action en reprise. En statuant ainsi, sans vérifier si les loyers avaient été réglés à leurs échéances et sans examin... Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un preneur en réintégration des lieux après leur reprise par le bailleur pour cause d’abandon, retient que la condition de paiement régulier des loyers, prévue par l’article 32 de la loi n° 49-16, n’est pas remplie au seul motif que les offres de paiement sont postérieures à la date d’introduction de l’action en reprise. En statuant ainsi, sans vérifier si les loyers avaient été réglés à leurs échéances et sans examiner les allégations du preneur relatives au refus du bailleur de les recevoir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, la date de l’action en reprise étant sans incidence sur l’appréciation de la régularité des paiements. |
| 44441 | Notification : L’effet dévolutif de l’appel justifie d’écarter le moyen tiré d’une irrégularité de la signification en l’absence de grief (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 15/07/2021 | En application du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans grief, une cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif, écarte à bon droit l’exception de nullité de l’assignation en première instance. Une telle irrégularité ne cause en effet aucun préjudice à l’appelant qui a pu faire valoir l’ensemble de ses moyens de fait et de droit en cause d’appel. En application du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans grief, une cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif, écarte à bon droit l’exception de nullité de l’assignation en première instance. Une telle irrégularité ne cause en effet aucun préjudice à l’appelant qui a pu faire valoir l’ensemble de ses moyens de fait et de droit en cause d’appel. |
| 44255 | Bail commercial – Dépôt de garantie – La clause prévoyant son acquisition définitive par le bailleur fait obstacle à la compensation avec les loyers impayés (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 01/07/2021 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, d'une part, que l'existence d'un contrat de bail suffit à conférer au bailleur la qualité pour agir en résiliation pour non-paiement des loyers, sans qu'il soit tenu de justifier de son droit de propriété sur le bien loué. D'autre part, elle déduit exactement qu'un congé accordant au preneur un délai pour libérer les lieux supérieur à celui contractuellement prévu ne lui cause aucun grief et n'entraîne pas la nullité de la procédure. Enfin, ayant re... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, d'une part, que l'existence d'un contrat de bail suffit à conférer au bailleur la qualité pour agir en résiliation pour non-paiement des loyers, sans qu'il soit tenu de justifier de son droit de propriété sur le bien loué. D'autre part, elle déduit exactement qu'un congé accordant au preneur un délai pour libérer les lieux supérieur à celui contractuellement prévu ne lui cause aucun grief et n'entraîne pas la nullité de la procédure. Enfin, ayant relevé que le contrat stipulait l'acquisition définitive du dépôt de garantie par le bailleur, elle en conclut à juste titre que les conditions de la compensation avec les loyers impayés ne sont pas réunies. |
| 52951 | Le refus de recevoir un acte de notification, opposé par un tiers, ne produit aucun effet à l’égard du destinataire s’il est établi qu’un litige oppose ces deux personnes (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 02/07/2015 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour valider une notification, retient qu'elle est réputée effectuée par le refus de son destinataire, sans examiner les documents produits par ce dernier établissant l'existence d'un litige judiciaire l'opposant au tiers qui a effectivement refusé la réception. Un tel litige est en effet de nature à rendre le refus inopposable au véritable destinataire de l'acte. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour valider une notification, retient qu'elle est réputée effectuée par le refus de son destinataire, sans examiner les documents produits par ce dernier établissant l'existence d'un litige judiciaire l'opposant au tiers qui a effectivement refusé la réception. Un tel litige est en effet de nature à rendre le refus inopposable au véritable destinataire de l'acte. |
| 52468 | Bail commercial : le procès-verbal de notification d’un congé relatant le refus du preneur et sa déclaration d’identité fait foi jusqu’à inscription de faux (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 30/05/2013 | Viole l'article 39 du Code de procédure civile et le principe de la force probante des actes authentiques, la cour d'appel qui annule un congé pour défaut de paiement des loyers en retenant l'irrégularité de sa notification. En effet, un certificat de notification établi par un commissaire de justice est un acte officiel qui fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier y a personnellement constatés. Ne saurait dès lors être écarté un tel certificat au motif qu'il mentionne le nu... Viole l'article 39 du Code de procédure civile et le principe de la force probante des actes authentiques, la cour d'appel qui annule un congé pour défaut de paiement des loyers en retenant l'irrégularité de sa notification. En effet, un certificat de notification établi par un commissaire de justice est un acte officiel qui fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier y a personnellement constatés. Ne saurait dès lors être écarté un tel certificat au motif qu'il mentionne le numéro de la carte d'identité du destinataire « selon sa déclaration » tout en constatant son refus de recevoir l'acte, cette circonstance ne constituant pas une contradiction de nature à vicier la notification. Par conséquent, manque également de base légale l'arrêt qui, sur la base de cette notification jugée à tort irrégulière, dispense le preneur de l'obligation de recourir à la procédure de conciliation et considère que le délai de paiement des loyers s'ajoute au délai de préavis de six mois, alors que le premier est inclus dans le second. |
| 52268 | Notification : le refus personnel de réception constaté par l’agent notificateur rend la signification régulière (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 05/05/2011 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces produites, que le certificat de remise de l'agent notificateur mentionnait le refus personnel du destinataire de recevoir l'acte, en précisant ses caractéristiques physiques permettant de l'identifier, la cour d'appel en déduit à bon droit que la notification est régulière. Est par ailleurs irrecevable le moyen fondé sur une pièce nouvelle, produite pour la première fois devant la Cour de cassation et non soumise à l'appréciation des jug... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces produites, que le certificat de remise de l'agent notificateur mentionnait le refus personnel du destinataire de recevoir l'acte, en précisant ses caractéristiques physiques permettant de l'identifier, la cour d'appel en déduit à bon droit que la notification est régulière. Est par ailleurs irrecevable le moyen fondé sur une pièce nouvelle, produite pour la première fois devant la Cour de cassation et non soumise à l'appréciation des juges du fond. |
| 17559 | Signification d’un jugement : Force probante de l’adresse indiquée par le destinataire dans un acte de procédure (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 02/10/2002 | Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable comme tardif, la Cour suprême se prononce sur la régularité formelle de la décision d’appel et sur la validité de la signification du jugement de première instance. La Cour écarte d’abord les griefs relatifs aux vices de forme de l’arrêt d’appel. Elle rappelle que, suite à la réforme de 1993, la mention de la lecture du rapport du conseiller n’est plus une exigence de l’article 342 du Code de procédure civile. De même, ni la ... Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable comme tardif, la Cour suprême se prononce sur la régularité formelle de la décision d’appel et sur la validité de la signification du jugement de première instance. La Cour écarte d’abord les griefs relatifs aux vices de forme de l’arrêt d’appel. Elle rappelle que, suite à la réforme de 1993, la mention de la lecture du rapport du conseiller n’est plus une exigence de l’article 342 du Code de procédure civile. De même, ni la notification de l’ordonnance de mise en état ni l’exposé des faits ne sont des mentions substantielles prescrites à peine de nullité par l’article 345 du même code, particulièrement lorsque la décision attaquée ne statue que sur une fin de non-recevoir. La Cour valide ensuite la procédure de signification, point de départ du délai d’appel. Elle consacre le principe selon lequel la signification est parfaitement régulière dès lors qu’elle est effectuée à l’adresse que le destinataire a lui-même indiquée dans ses propres actes de procédure, faute pour lui de rapporter la preuve d’un changement de domicile. Par conséquent, le refus de recevoir l’acte à cette adresse produit tous les effets juridiques prévus par l’article 39 du Code de procédure civile, rendant la signification parfaite et l’appel subséquent, formé hors délai, irrecevable. |
| 18853 | CCass,24/01/2007,94 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 24/01/2007 | Lorsque l'abus de pouvoir ne peut résulter de la décision attaquée, la Cour peut en cas de fortes présomptions ordonner toutes mesures d'instruction pour rechercher les circonstances qui ont entouré la décision telle que l'activité syndicale du demandeur et la durée de sa suspension.
Le défaut de réponse de l'administration à la requête introductive de l'instance et le refus de recevoir l'ordre de citation à comparaître fait présumer son acceptation des faits qui y sont exposés. Lorsque l'abus de pouvoir ne peut résulter de la décision attaquée, la Cour peut en cas de fortes présomptions ordonner toutes mesures d'instruction pour rechercher les circonstances qui ont entouré la décision telle que l'activité syndicale du demandeur et la durée de sa suspension.
Le défaut de réponse de l'administration à la requête introductive de l'instance et le refus de recevoir l'ordre de citation à comparaître fait présumer son acceptation des faits qui y sont exposés. |