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Reconnaissance de la créance

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58487 La comptabilisation d’une facture par le débiteur vaut reconnaissance de la créance commerciale et rend la dette certaine (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2024 En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables face aux contestations relatives aux bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une contre-expertise. L'appelant contestait cette expertise au motif que deux factures reposaient sur un bon de livraison unique, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de la contestation faute d'ap...

En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables face aux contestations relatives aux bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une contre-expertise. L'appelant contestait cette expertise au motif que deux factures reposaient sur un bon de livraison unique, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de la contestation faute d'appel contre le jugement avant dire droit. La cour écarte le moyen tiré de l'article 140 du code de procédure civile, rappelant que l'absence d'appel d'un jugement ordonnant une expertise n'interdit pas la discussion de ses conclusions lors de l'appel au fond. Sur le fond, la cour retient que l'inscription des factures litigieuses dans les comptabilités régulièrement tenues des deux parties constitue, au visa de l'article 19 du code de commerce, une preuve de la créance entre commerçants. Cette preuve comptable prime sur l'argument tiré de l'unicité du bon de livraison, l'enregistrement valant reconnaissance de la dette en l'absence de preuve contraire apportée par le débiteur. Le jugement entrepris est donc confirmé.

60243 Force probante de la facture : L’acceptation d’une facture sans réserve par le débiteur emporte reconnaissance de la créance et de la conformité des travaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/12/2024 La cour d'appel de commerce retient que la facture visée pour accord par le débiteur, sans l'émission d'aucune réserve, constitue une reconnaissance de dette faisant pleine foi de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux. En appel, ce dernier contestait le montant réclamé en invoquant des paiements partiels ainsi que l'inexécution et la défectuosité des prestations. La cour écarte ces moyens en se fondant sur l'approbation expresse de...

La cour d'appel de commerce retient que la facture visée pour accord par le débiteur, sans l'émission d'aucune réserve, constitue une reconnaissance de dette faisant pleine foi de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux. En appel, ce dernier contestait le montant réclamé en invoquant des paiements partiels ainsi que l'inexécution et la défectuosité des prestations. La cour écarte ces moyens en se fondant sur l'approbation expresse de la facture par le débiteur. Elle juge que cette acceptation non équivoque, corroborée par les attestations de conformité du maître d'œuvre relatives tant aux travaux initiaux qu'additionnels, rend inopérants les griefs soulevés tardivement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

58435 Force probante de la facture acceptée : L’acceptation d’une facture par le débiteur vaut reconnaissance de la créance et lui impose de prouver le paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées dans le cadre d'un recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes facturées. L'appelant contestait la dette, soutenant d'une part l'extinction d'une partie de l'obligation par un paiement non prouvé, et d'autre part l'inexécution des prestations afférentes aux autres factures, faute pour le créancier de produire des rapports techniques justificatifs....

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées dans le cadre d'un recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes facturées. L'appelant contestait la dette, soutenant d'une part l'extinction d'une partie de l'obligation par un paiement non prouvé, et d'autre part l'inexécution des prestations afférentes aux autres factures, faute pour le créancier de produire des rapports techniques justificatifs. La cour écarte le moyen tiré du paiement, relevant que l'allégation n'est étayée par aucune preuve et que le fait même d'invoquer un paiement constitue un aveu de l'existence initiale de la dette. La cour retient ensuite que les factures, dûment acceptées par le débiteur sans réserve, constituent une preuve suffisante de la créance au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle ajoute qu'il incombait au débiteur, qui se prévalait d'une obligation contractuelle de production de rapports techniques, d'en rapporter la preuve, ce qu'il n'a pas fait. Dès lors, la demande d'expertise comptable est jugée sans objet et le jugement entrepris est confirmé.

58047 Force probante de la facture en matière commerciale : la signature non déniée par le débiteur vaut reconnaissance de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 29/10/2024 Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la créance, arguant que les factures, bien que signées, ne suffisaient pas à prouver la réalisation effective des prestations facturées, notamment dans le contexte de la crise sanitaire. La cour d'appel de commerce retient que la fact...

Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la créance, arguant que les factures, bien que signées, ne suffisaient pas à prouver la réalisation effective des prestations facturées, notamment dans le contexte de la crise sanitaire. La cour d'appel de commerce retient que la facture signée par le débiteur, dont la signature n'est pas formellement déniée conformément à l'article 431 du dahir formant code des obligations et des contrats, est considérée comme acceptée. Elle constitue dès lors, en application de l'article 417 du même code, un titre de créance suffisant qui dispense le créancier de rapporter une autre preuve de l'exécution de ses obligations. Le moyen tiré de l'inexécution est ainsi jugé inopérant et la demande subsidiaire d'instruction écartée comme inutile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56817 Reconnaissance de dette : un courriel proposant un échéancier de paiement des arriérés constitue une reconnaissance de la créance du fournisseur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/09/2024 Saisi d'un appel portant sur le règlement des comptes entre un fournisseur et son distributeur, la cour d'appel de commerce statue sur la preuve de la créance et l'imputabilité des frais de promotion. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances, condamnant le distributeur au paiement d'un solde et le fournisseur à l'indemnisation des produits détruits. La cour retient qu'un courrier électronique du distributeur, conditionnant le règlement de ses arriérés à la ...

Saisi d'un appel portant sur le règlement des comptes entre un fournisseur et son distributeur, la cour d'appel de commerce statue sur la preuve de la créance et l'imputabilité des frais de promotion. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances, condamnant le distributeur au paiement d'un solde et le fournisseur à l'indemnisation des produits détruits. La cour retient qu'un courrier électronique du distributeur, conditionnant le règlement de ses arriérés à la conclusion d'un nouveau contrat, constitue un aveu extrajudiciaire valant reconnaissance de la dette. Elle écarte en revanche la demande reconventionnelle en paiement des frais de promotion et de destruction des produits, dès lors qu'une correspondance antérieure mettait expressément ces charges à l'entière responsabilité du distributeur. La cour relève au surplus que la demande en indemnisation pour les produits détruits était prescrite au regard du délai quinquennal. Se fondant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires ordonnées en appel, la cour réévalue à la hausse la créance du fournisseur. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident, et réforme le jugement en ce qu'il avait accueilli la demande reconventionnelle et sous-évalué la créance principale.

55625 Preuve entre commerçants : L’absence d’inscription d’une facture dans les comptabilités régulières des deux parties fait échec à la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/06/2024 Saisie d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures en écartant une seconde expertise et en qualifiant d'aveu les déclarations du débiteur. La cour devait déterminer la force probante de la comptabilité commerciale face à un prétendu aveu extrajudiciaire. Au visa de l'article 19 du code de commerc...

Saisie d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures en écartant une seconde expertise et en qualifiant d'aveu les déclarations du débiteur. La cour devait déterminer la force probante de la comptabilité commerciale face à un prétendu aveu extrajudiciaire. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour retient que l'absence d'inscription d'une facture dans la comptabilité régulièrement tenue des deux parties commerçantes fait obstacle à la reconnaissance de la créance. Elle juge que les déclarations du débiteur devant l'expert, n'étant pas un aveu non équivoque, ne sauraient prévaloir contre cette preuve, conformément à l'article 415 du dahir des obligations et des contrats qui écarte l'aveu face à une preuve contraire irréfutable. En revanche, la cour confirme que la résiliation d'un contrat à exécution successive à caractère annuel rend exigible la totalité des honoraires jusqu'à l'échéance contractuelle. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, écarte la créance non établie par les écritures comptables et réduit le montant de la condamnation.

55499 Preuve commerciale : Une facture issue d’une comptabilité régulière constitue un moyen de preuve recevable, même en l’absence de signature du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/06/2024 Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures non signées et des copies de documents dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur une première expertise judiciaire. L'appelant contestait la dette en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité des pièces produites au motif qu'il s'agissait de simples copies et, d'autre part, l'inopposa...

Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures non signées et des copies de documents dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur une première expertise judiciaire. L'appelant contestait la dette en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité des pièces produites au motif qu'il s'agissait de simples copies et, d'autre part, l'inopposabilité des factures faute de signature ou d'acceptation de sa part. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la simple allégation qu'un document est une copie ne suffit pas à écarter sa force probante, en l'absence de contestation de son contenu, au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats. S'agissant des factures, la cour retient qu'en matière commerciale, où prévaut le principe de la liberté de la preuve consacré par l'article 334 du code de commerce, des factures extraites d'une comptabilité régulière constituent un moyen de preuve recevable. Elle relève en outre que la réalité de la prestation de transport, corroborée par les documents d'expédition, n'était pas niée par le débiteur qui, devant l'expert désigné en appel, n'avait contesté qu'une partie marginale du montant facturé, ce qui valait reconnaissance de la créance dans son principe. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55377 Facture acceptée : La signature et l’apposition du cachet par le débiteur emportent reconnaissance de la créance et justifient le refus d’une expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance. L'appelant, tout en reconnaissant le principe de la dette, contestait le montant de certains postes de facturation qu'il jugeait excessifs et incohérents, et sollicit...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance. L'appelant, tout en reconnaissant le principe de la dette, contestait le montant de certains postes de facturation qu'il jugeait excessifs et incohérents, et sollicitait une expertise judiciaire en arguant que son acceptation avait été donnée sous la contrainte commerciale. La cour rappelle qu'au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, une facture revêtue du cachet et de la signature du débiteur sans aucune réserve constitue un titre probant de la créance. Elle retient que cette acceptation emporte présomption de vérification et d'admission de son contenu, ce qui rend la contestation ultérieure inopérante. La cour écarte en outre la demande d'expertise, soulignant qu'une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation et s'avère inutile lorsque les pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60538 En matière commerciale, la facture signée et revêtue du cachet du débiteur vaut reconnaissance de la créance et dispense le créancier de produire un bon de livraison distinct (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 28/02/2023 En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une prestation de conseil entre sociétés et sur la force probante d'une facture signée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture litigieuse. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de conseil relevait de l'activité d'ingénieur et non d'un acte de commerce soumis à la prescription q...

En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une prestation de conseil entre sociétés et sur la force probante d'une facture signée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture litigieuse. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de conseil relevait de l'activité d'ingénieur et non d'un acte de commerce soumis à la prescription quinquennale. D'autre part, il contestait la force probante de la facture en l'absence de production d'un bon de livraison attestant de la réalisation effective des services. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale, retenant que le contrat conclu entre deux sociétés commerciales constitue une transaction commerciale par nature, soumise à la prescription quinquennale. Sur la preuve de la créance, la cour juge que la facture, dès lors qu'elle est signée et revêtue du cachet du débiteur sans que la signature soit contestée, fait pleine foi de l'obligation de paiement. Elle relève en outre que l'existence de la créance est corroborée par des correspondances dans lesquelles le débiteur reconnaissait l'exécution de la prestation et sollicitait un délai de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63410 Contrat d’entreprise : La facture acceptée vaut reconnaissance de la créance commerciale, l’action en garantie pour malfaçon étant forclose si elle n’est pas intentée dans les 30 jours (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/07/2023 Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de réparation de matériel industriel, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et la forclusion de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour malfaçons. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'absence de preuve de la créance faute d'acceptation formelle des factur...

Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de réparation de matériel industriel, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et la forclusion de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour malfaçons. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'absence de preuve de la créance faute d'acceptation formelle des factures et le bien-fondé de sa demande en garantie. La cour écarte les moyens de procédure puis retient que la créance est établie dès lors que les factures, non sérieusement contestées, portent le cachet et la signature du débiteur. Elle relève que cette preuve est corroborée par la signature de procès-verbaux de livraison par le responsable de l'atelier du client, valant acceptation des travaux. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour juge que l'action en garantie des vices est forclose. En application des articles 553 et 767 du dahir des obligations et des contrats, elle constate que la demande a été introduite plus de trente jours après la livraison et la connaissance des défauts allégués, entraînant la déchéance du droit d'agir. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63546 Preuve en matière commerciale : La facture acceptée par le cachet et la signature du débiteur vaut reconnaissance de la créance et de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/07/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes dues au titre de prestations de services. L'appelant contestait la condamnation en arguant de l'absence de contrat formel et du défaut d'approbation expresse des factures litigieuses. La cour écarte cette argumentation en relevant que les factures produite...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes dues au titre de prestations de services. L'appelant contestait la condamnation en arguant de l'absence de contrat formel et du défaut d'approbation expresse des factures litigieuses. La cour écarte cette argumentation en relevant que les factures produites étaient signées et revêtues du cachet du débiteur, sans qu'aucune réserve n'ait été émise lors de leur réception. Elle rappelle, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la facture ainsi acceptée constitue un acte sous seing privé qui fait foi de la réalité de la prestation et de l'accord des parties sur son prix. La cour retient qu'un tel document est réputé reconnu et ne peut être contesté que par les voies de l'inscription de faux ou du désaveu de signature. Faute pour le débiteur d'avoir engagé l'une de ces procédures, le jugement entrepris est confirmé.

64157 Admission de créances : La créance est valablement prouvée par des factures non signées dès lors qu’elles sont corroborées par des contrats non contestés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 25/07/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par le créancier. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas signées et qu'une ordonnance sur requête jointe à la déclaration était caduque faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par le créancier. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas signées et qu'une ordonnance sur requête jointe à la déclaration était caduque faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré de la caducité de l'ordonnance en retenant que l'ouverture de la procédure collective interdit la poursuite des actions individuelles et rend sans objet l'exigence de signification. Sur le fond, la cour juge que si les factures produites ne sont pas signées par le débiteur, elles sont corroborées par les contrats d'entreprise liant les parties. Elle retient que l'absence de contestation de ces contrats par le débiteur en première instance vaut reconnaissance de la créance, d'autant que le créancier produit des certificats de non-paiement des effets de commerce émis en exécution desdits contrats. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

64929 L’acceptation d’une facture par cachet et signature, suivie d’un paiement partiel, vaut reconnaissance de la créance pour son montant total (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/11/2022 Le débat portait sur la force probante d'une facture de prestations de services contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde de la facture. L'appelant soutenait que le prix convenu était celui fixé dans une offre de prix antérieure transmise par courriel, et non celui figurant sur la facture litigieuse, et soulevait l'exception d'inexécution pour les prestations correspondant au solde réclamé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lo...

Le débat portait sur la force probante d'une facture de prestations de services contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde de la facture. L'appelant soutenait que le prix convenu était celui fixé dans une offre de prix antérieure transmise par courriel, et non celui figurant sur la facture litigieuse, et soulevait l'exception d'inexécution pour les prestations correspondant au solde réclamé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que la facture a été revêtue du cachet et de la signature du débiteur sans faire l'objet d'une contestation sérieuse. La cour relève en outre que le débiteur a effectué un paiement partiel en exécution de cette même facture, ce qui emporte reconnaissance de sa dette. Elle considère que l'offre de prix antérieure, qui ne mentionnait pas la taxe sur la valeur ajoutée, ne saurait prévaloir sur la facture finale acceptée par le débiteur. Le créancier ayant par ailleurs justifié de sa déclaration fiscale correspondante, la créance est jugée certaine et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64097 Vérification des créances : La signature sans réserve d’un état de la dette par le débiteur en redressement vaut reconnaissance et dispense le créancier de produire d’autres justificatifs (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 20/06/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exigibilité d'une créance contractuelle. Le juge-commissaire avait accueilli la déclaration de créance d'un sous-traitant. L'appelante, débitrice, contestait le bien-fondé de la créance au motif que son exigibilité était contractuellement subordonnée à la production de procès-verbaux de réc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exigibilité d'une créance contractuelle. Le juge-commissaire avait accueilli la déclaration de créance d'un sous-traitant. L'appelante, débitrice, contestait le bien-fondé de la créance au motif que son exigibilité était contractuellement subordonnée à la production de procès-verbaux de réception définitive des travaux, lesquels faisaient défaut. La cour écarte ce moyen en retenant que les représentants de la société débitrice avaient visé sans réserve un état de situation de la dette. Elle juge que cet acte vaut reconnaissance de la créance et dispense le créancier de produire les factures ou les procès-verbaux de réception pour justifier notamment du montant de la retenue de garantie. La cour ajoute qu'il incombait dès lors à la débitrice d'apporter la preuve que les travaux n'avaient pas été exécutés conformément aux stipulations contractuelles, preuve qui n'est pas rapportée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

65245 Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance de la créance et emporte renversement de la charge de la preuve de l’inexécution de la livraison (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine l'office du juge face à une pièce manquante au dossier. Le tribunal de commerce avait en effet soulevé d'office le défaut de production d'une facture par le créancier pour rejeter sa demande. L'appelant soutenait que le premier juge, en se substituant au débiteur défaillant et en omettant de l'inviter à régulariser la procédure, avait violé les règles de procédure civile. La...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine l'office du juge face à une pièce manquante au dossier. Le tribunal de commerce avait en effet soulevé d'office le défaut de production d'une facture par le créancier pour rejeter sa demande. L'appelant soutenait que le premier juge, en se substituant au débiteur défaillant et en omettant de l'inviter à régulariser la procédure, avait violé les règles de procédure civile. La cour d'appel de commerce censure ce raisonnement, rappelant qu'il incombe au juge, avant de prononcer une irrecevabilité, d'enjoindre à la partie demanderesse de produire les pièces manquantes. Statuant par voie d'évocation, la cour retient que la créance est établie par la production du contrat, du bon de commande et surtout par les paiements partiels effectués par le débiteur, lesquels valent reconnaissance de la dette. La cour écarte le moyen tiré d'une prétendue inexécution par le créancier, faute pour le débiteur d'en rapporter la preuve. En revanche, la demande d'indemnisation pour rupture implicite du contrat-cadre est rejetée, en l'absence de preuve d'une commande ferme portant sur le reliquat des marchandises ou d'une résiliation unilatérale. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde de la facture tout en rejetant la demande de dommages-intérêts.

67767 Preuve commerciale : la facture visée pour réception sans réserve par le débiteur vaut reconnaissance de la créance et de l’exécution de la prestation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures pour des prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en cas de contestation de l'exécution du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de la défectuosité des services et du caractère non probant des factures, qui n'auraient été que visées pour r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures pour des prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en cas de contestation de l'exécution du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de la défectuosité des services et du caractère non probant des factures, qui n'auraient été que visées pour réception et non signées en signe d'acceptation. La cour retient que les factures de livraison, visées par le débiteur sans l'émission d'aucune réserve ou protêt contemporain à leur réception, constituent une preuve suffisante de l'exécution conforme des prestations. Elle considère que l'absence de contestation immédiate prive de portée les allégations ultérieures de mauvaise exécution. Faute pour le client de rapporter par tout moyen la preuve des manquements allégués, sa demande d'expertise est jugée non fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

45351 Saisie conservatoire : Le défaut d’examen de la correspondance entre les parties, susceptible de constituer une reconnaissance de la créance, entache l’arrêt d’un défaut de motivation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/12/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande de saisie conservatoire, se contente d'examiner la facture et le connaissement en les jugeant insuffisants, sans analyser la correspondance échangée entre les parties, versée aux débats, qui était pourtant susceptible d'établir la reconnaissance de la créance par le débiteur.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande de saisie conservatoire, se contente d'examiner la facture et le connaissement en les jugeant insuffisants, sans analyser la correspondance échangée entre les parties, versée aux débats, qui était pourtant susceptible d'établir la reconnaissance de la créance par le débiteur.

45221 Acceptation d’une facture : le cachet du service comptable, apprécié à la lumière des relations d’affaires antérieures, vaut reconnaissance de la créance (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 22/07/2020 Ayant souverainement constaté que les factures produites par le créancier portaient le cachet du service comptable du débiteur et que cette pratique était conforme à celle observée lors de transactions antérieures dûment réglées, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces factures valent acceptation et constituent un titre de créance valide. Elle justifie ainsi légalement sa décision au regard des dispositions des articles 399 et 417 du Dahir sur les obligations et les contrats.

Ayant souverainement constaté que les factures produites par le créancier portaient le cachet du service comptable du débiteur et que cette pratique était conforme à celle observée lors de transactions antérieures dûment réglées, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces factures valent acceptation et constituent un titre de créance valide. Elle justifie ainsi légalement sa décision au regard des dispositions des articles 399 et 417 du Dahir sur les obligations et les contrats.

44221 Force probante de la facture : la signature sans réserve par un commerçant vaut acceptation de la créance (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 17/06/2021 Ayant relevé qu'une facture relative à des travaux avait été signée et tamponnée par la société cliente, commerçante, sans aucune réserve quant à la qualité des prestations, aux délais d'exécution ou à leur valeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette acceptation vaut reconnaissance de la créance. Conformément aux articles 416 et 417 du Dahir sur les obligations et les contrats et 19 du Code de commerce, la facture ainsi acceptée constitue un moyen de preuve suffisant en matière comm...

Ayant relevé qu'une facture relative à des travaux avait été signée et tamponnée par la société cliente, commerçante, sans aucune réserve quant à la qualité des prestations, aux délais d'exécution ou à leur valeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette acceptation vaut reconnaissance de la créance. Conformément aux articles 416 et 417 du Dahir sur les obligations et les contrats et 19 du Code de commerce, la facture ainsi acceptée constitue un moyen de preuve suffisant en matière commerciale, rendant sans objet une demande d'expertise dès lors que le juge estime disposer des éléments nécessaires pour statuer.

52636 Preuve en matière commerciale : Le courriel dont l’auteur est identifiable et qui contient une reconnaissance de dette constitue une preuve valable, nonobstant l’absence de signature électronique (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 06/06/2013 Il résulte de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats que la preuve littérale peut être établie sur tout support électronique, pourvu que la personne dont elle émane puisse être dûment identifiée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient comme preuve d'une créance des messages électroniques contenant une reconnaissance de dette explicite, dès lors que leur auteur est identifiable et n'en a pas contesté l'authenticité par les voies de droit approp...

Il résulte de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats que la preuve littérale peut être établie sur tout support électronique, pourvu que la personne dont elle émane puisse être dûment identifiée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient comme preuve d'une créance des messages électroniques contenant une reconnaissance de dette explicite, dès lors que leur auteur est identifiable et n'en a pas contesté l'authenticité par les voies de droit appropriées, et ce, nonobstant l'absence de signature électronique formelle. Un tel aveu rend inopérant le moyen tiré de la nécessité de requalifier le contrat pour en modérer le prix, la reconnaissance de la créance par le débiteur dispensant le juge d'examiner ce chef de demande.

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