| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65581 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, justifiant l’infirmation du jugement l’ayant écartée faute de production du contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 09/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire dans une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande partiellement irrecevable, au motif que l'établissement de crédit n'avait pas suffisamment justifié le fondement de sa créance. L'appelant soutenait que ces relevés constituaient une preuve suffisante en matière commerciale, conformément aux dispositions du code de commerce, et que le premier juge ne pouvait les ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire dans une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande partiellement irrecevable, au motif que l'établissement de crédit n'avait pas suffisamment justifié le fondement de sa créance. L'appelant soutenait que ces relevés constituaient une preuve suffisante en matière commerciale, conformément aux dispositions du code de commerce, et que le premier juge ne pouvait les écarter sans ordonner une mesure d'instruction. Faisant droit à ce moyen, la cour ordonne une expertise comptable dont les conclusions établissent la régularité des opérations et le montant exact de la dette. La cour retient que le premier juge a erré en écartant les pièces produites et en statuant sur la base d'informations incomplètes. Elle fait également droit à la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant la dénomination sociale de l'appelant. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande partiellement irrecevable et réformé quant au montant de la condamnation, qui est porté à la somme fixée par l'expert. |
| 55037 | Preuve en matière bancaire : le relevé de compte constitue un titre suffisant pour le recouvrement d’une créance de prêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 09/05/2024 | En matière de recouvrement de créances bancaires, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte pour établir l'existence et le montant de la dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire créancier irrecevable au motif que le contrat de prêt n'était pas produit aux débats. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de sa créance, conformément aux dispositions du code de commerce et de la loi r... En matière de recouvrement de créances bancaires, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte pour établir l'existence et le montant de la dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire créancier irrecevable au motif que le contrat de prêt n'était pas produit aux débats. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de sa créance, conformément aux dispositions du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit. La cour retient que, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de la loi n° 34.03, les relevés de compte établis par un établissement de crédit font foi et constituent un titre suffisant pour justifier d'une action en paiement. Dès lors, l'absence de production du contrat de prêt initial ne saurait entraîner l'irrecevabilité de la demande. Statuant au fond après avoir ordonné une expertise comptable confirmant le montant de la créance, et en l'absence de toute preuve de paiement par le débiteur défaillant, la cour fait droit à la demande en paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 55073 | Preuve du prêt bancaire : le relevé de compte ne peut suppléer l’absence de production du contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/05/2024 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire irrecevable au motif que le contrat fondant la créance n'était pas versé aux débats. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante, la dette ayant été novée par son inscription en compte courant et se trouvant dès... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire irrecevable au motif que le contrat fondant la créance n'était pas versé aux débats. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante, la dette ayant été novée par son inscription en compte courant et se trouvant dès lors détachée de son acte originel. La cour écarte ce moyen et retient que la créance trouvant son origine dans un contrat synallagmatique, les obligations qui en découlent, notamment les modalités de remboursement et les causes de déchéance du terme, ne peuvent être établies que par la production dudit contrat. Elle rappelle à ce titre, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le relevé de compte ne peut ni se substituer au contrat de prêt, ni même prouver son existence. Le jugement ayant fait une juste application du droit est par conséquent confirmé. |
| 55293 | Compétence matérielle du tribunal de commerce : Le défaut de production du contrat de prêt consenti à un particulier justifie l’irrecevabilité de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 29/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation pour un établissement bancaire de produire le contrat de prêt initial dans une action fondée sur le solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production dudit contrat. L'appelant soutenait que le relevé de compte suffisait à prouver la créance en vertu de l'effet novatoire de l'inscription e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation pour un établissement bancaire de produire le contrat de prêt initial dans une action fondée sur le solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production dudit contrat. L'appelant soutenait que le relevé de compte suffisait à prouver la créance en vertu de l'effet novatoire de l'inscription en compte courant, rendant le contrat d'origine superflu. La cour écarte ce moyen en retenant que si le solde du compte établit en principe la créance, la production du contrat de prêt demeure indispensable pour permettre au juge de vérifier sa propre compétence d'attribution. Elle précise que ce document est nécessaire pour qualifier l'opération et déterminer si elle constitue un prêt à la consommation, ce qui déplacerait la compétence au profit du tribunal de première instance en application des dispositions protectrices du consommateur. Faute pour l'établissement bancaire de permettre cette vérification essentielle, l'irrecevabilité de la demande est justifiée non pour un défaut de preuve de la créance, mais pour l'impossibilité de statuer sur la compétence. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 55989 | L’action en justice intentée contre une personne déjà décédée est irrecevable et ne peut être régularisée par la mise en cause ultérieure des héritiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce substitue ses propres motifs à ceux du premier juge. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur le défaut de production du contrat de prêt par l'établissement bancaire créancier. L'appelant contestait cette motivation en invoquant la force probante du relevé de compte en matière de compte courant, qui selon lui dispensait de produire l'acte initial. La co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce substitue ses propres motifs à ceux du premier juge. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur le défaut de production du contrat de prêt par l'établissement bancaire créancier. L'appelant contestait cette motivation en invoquant la force probante du relevé de compte en matière de compte courant, qui selon lui dispensait de produire l'acte initial. La cour écarte ce débat et relève que l'action a été initialement introduite à l'encontre d'un débiteur déjà décédé au jour de la saisine. Elle juge qu'une telle instance, dirigée contre une personne dépourvue de capacité juridique, est affectée d'une nullité de fond insusceptible de régularisation. Par conséquent, le mémoire réformateur visant à appeler les héritiers en la cause ne peut purger ce vice originel. Le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé. |
| 59305 | Preuve en matière bancaire : les relevés de compte établis par la banque font foi de la créance jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement faute de production du contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des relevés de compte bancaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que ses relevés de compte constituaient une preuve suffisante de la créance et produisait pour la première fois en cause d'appel le contrat litigieux. La cour retient que les relevés de compte, qui détaillent les échéances impayées, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement faute de production du contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des relevés de compte bancaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que ses relevés de compte constituaient une preuve suffisante de la créance et produisait pour la première fois en cause d'appel le contrat litigieux. La cour retient que les relevés de compte, qui détaillent les échéances impayées, ont une pleine force probante en application des dispositions de la loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. Elle ajoute qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la production du contrat de prêt en seconde instance suffit à établir la relation contractuelle entre les parties. En l'absence de toute preuve contraire apportée par le débiteur défaillant, la créance est donc considérée comme établie. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement en principal et intérêts à compter de la demande. |
| 59489 | Incompétence d’attribution : Le litige né d’un contrat de prêt immobilier conclu avec un consommateur relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 09/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa créance était établie par la production du contrat de prêt et des relevés de compte, sollicitant la réformation du jugement. Soulevant d'office un moyen d'ordre public, la ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa créance était établie par la production du contrat de prêt et des relevés de compte, sollicitant la réformation du jugement. Soulevant d'office un moyen d'ordre public, la cour écarte le débat probatoire pour examiner la nature de la relation contractuelle. Elle qualifie l'emprunteur de consommateur et l'établissement de crédit de fournisseur au sens de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur, dès lors que le prêt finançait l'acquisition d'un bien à usage personnel. La cour en déduit qu'en application de l'article 202 de ladite loi, la compétence pour statuer sur le litige appartient exclusivement au tribunal de première instance. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour déclare le tribunal de commerce matériellement incompétent et renvoie l'affaire devant la juridiction civile. |
| 63360 | Recouvrement de créance bancaire : La production du contrat de prêt est indispensable pour prouver la créance, un simple relevé de compte étant insuffisant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 04/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un simple relevé de compte pour établir l'existence et le montant d'une créance issue d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire le contrat de prêt à l'origine de la créance. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante, au motif que l'inscription de la dette dans un compte courant ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un simple relevé de compte pour établir l'existence et le montant d'une créance issue d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire le contrat de prêt à l'origine de la créance. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante, au motif que l'inscription de la dette dans un compte courant emportait novation et que le solde débiteur se substituait au contrat originel en application des dispositions du code de commerce. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre le contrat de prêt et le compte courant. Elle retient que le litige étant né d'un contrat de prêt, les règles probatoires propres au compte courant ne sont pas applicables. Dès lors, la cour juge que le relevé de compte ne peut se substituer au contrat de prêt pour prouver l'existence de l'obligation de remboursement, la créance n'étant pas établie en l'absence de production dudit contrat. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63256 | Preuve en matière bancaire : Le relevé de compte est insuffisant pour prouver l’existence du contrat de prêt, lequel doit être produit par l’établissement de crédit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte bancaire en l'absence de production du contrat de prêt qui en constitue le fondement. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du relevé de compte et de la créance y inscrite, retenant que l'obligation n'était pas établie. L'établissement de crédit appelant soutenait que la créance litigieuse procédait d'un second contrat de prêt, distinct de celui qui avait été antérieurement annulé po... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte bancaire en l'absence de production du contrat de prêt qui en constitue le fondement. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du relevé de compte et de la créance y inscrite, retenant que l'obligation n'était pas établie. L'établissement de crédit appelant soutenait que la créance litigieuse procédait d'un second contrat de prêt, distinct de celui qui avait été antérieurement annulé pour fraude, et reprochait aux premiers juges un défaut de motivation pour ne pas avoir examiné cette distinction. La cour écarte ce moyen et rappelle qu'un relevé de compte, s'il peut constituer une preuve du montant de la créance, ne saurait prouver l'existence même de l'obligation contractuelle sous-jacente. Il incombait dès lors à l'établissement de crédit, qui se prévalait d'un second engagement, de produire le contrat de prêt correspondant pour en justifier le principe. Faute pour l'appelant de verser aux débats ledit contrat, la cour considère que la créance n'est pas établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61270 | L’action en recouvrement d’une créance bancaire est soumise à la prescription quinquennale qui court à compter de la date de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 31/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la double question de la force probante des relevés bancaires et de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt. La cour rappelle d'abord que le relevé de compte, corroboré par un tableau d'amortissement, constitue un titre de créance suffisant qui t... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la double question de la force probante des relevés bancaires et de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt. La cour rappelle d'abord que le relevé de compte, corroboré par un tableau d'amortissement, constitue un titre de créance suffisant qui tire sa force probante des dispositions de l'article 492 du code de commerce, et ce même en l'absence de production du contrat de prêt initial. Elle juge cependant la créance prescrite au visa de l'article 5 du même code. La cour constate en effet que plus de cinq années se sont écoulées entre la date de l'arrêté du compte et l'introduction de l'instance, sans que l'établissement bancaire ne rapporte la preuve d'un acte interruptif de prescription. Par substitution partielle de motifs, le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64077 | Preuve de la créance bancaire : les relevés de compte ne peuvent se substituer au contrat de prêt pour établir les obligations des parties et l’exigibilité de la dette (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/05/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte en l'absence de production du contrat de prêt initial. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de recouvrement d'un établissement bancaire, mais avait écarté une partie de la créance faute de production du contrat de prêt correspondant. L'appelant soutenait que les relevés de compte suffisaient à établir l'existence et le montant de la dette, et que le premier juge aurait dû appliquer ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte en l'absence de production du contrat de prêt initial. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de recouvrement d'un établissement bancaire, mais avait écarté une partie de la créance faute de production du contrat de prêt correspondant. L'appelant soutenait que les relevés de compte suffisaient à établir l'existence et le montant de la dette, et que le premier juge aurait dû appliquer les intérêts conventionnels et de retard sur l'intégralité des sommes réclamées. La cour retient que les relevés de compte ne sauraient suppléer l'absence du contrat de prêt. Elle précise que seul le contrat permet de vérifier les obligations respectives des parties, notamment les conditions de résiliation et d'exigibilité anticipée de la dette. Le moyen tiré de l'inapplication des intérêts sur les montants écartés est par conséquent jugé inopérant. Le jugement est donc confirmé et l'appel rejeté. |
| 64579 | Annulation d’un jugement d’irrecevabilité et renvoi de l’affaire au premier juge afin de préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'évocation après annulation d'une décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production du contrat de prêt par le créancier sans l'inviter préalablement à régulariser sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile. La cour constate que le contrat a été p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'évocation après annulation d'une décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production du contrat de prêt par le créancier sans l'inviter préalablement à régulariser sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile. La cour constate que le contrat a été produit pour la première fois en cause d'appel, ce qui lève l'obstacle à la recevabilité de l'action. Elle retient cependant que le premier juge n'ayant pas examiné le fond du litige, statuer par évocation priverait les parties du double degré de juridiction. En application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour juge que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et qu'un renvoi s'impose. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 64914 | Le point de départ de la prescription d’une créance bancaire est la date de clôture du compte et non la date d’échéance du dernier versement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte créditeur, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de défense tirés de la prescription, de l'irrecevabilité de l'action et de la validité d'une expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions d'un rapport d'expert. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte créditeur, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de défense tirés de la prescription, de l'irrecevabilité de l'action et de la validité d'une expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions d'un rapport d'expert. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médiation bancaire et la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'obligation de médiation, retenant que la loi bancaire impose aux banques une simple adhésion à un système de médiation et non une saisine préalable obligatoire. Sur la prescription, la cour rappelle que le point de départ du délai de cinq ans ne court pas à compter de l'échéance du dernier versement, mais de la date de l'arrêté de compte par l'établissement créancier. Elle juge en outre que la production du contrat de prêt et le recours à une expertise judiciaire rendent inopérante la contestation de la force probante des seuls relevés de compte. Rejetant également l'appel incident de la banque, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65221 | La créance de la banque est suffisamment établie par la production du contrat de prêt et des relevés de compte, qui font foi jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 26/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des documents bancaires face à la contestation d'un prêt par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde d'un crédit, retenant la créance comme établie par les pièces produites. L'appelant soutenait que la dette réclamée incluait un second prêt dont il n'avait jamais bénéficié, et sollicitait à titre subsidiaire une expertise comptable pour vérifier la réalité de la créance. ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des documents bancaires face à la contestation d'un prêt par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde d'un crédit, retenant la créance comme établie par les pièces produites. L'appelant soutenait que la dette réclamée incluait un second prêt dont il n'avait jamais bénéficié, et sollicitait à titre subsidiaire une expertise comptable pour vérifier la réalité de la créance. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance de l'établissement bancaire repose sur un protocole d'accord unique, des échéanciers et des relevés de compte non sérieusement contestés. Elle rappelle, au visa des dispositions du code de commerce relatives aux relevés de compte, que ces documents font foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour le débiteur de rapporter un commencement de preuve de ses allégations ou d'un paiement partiel, la demande d'expertise est jugée non fondée. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 69997 | La créance de la banque est valablement établie par le contrat de prêt et le décompte des échéances impayées, rendant injustifiée la demande d’expertise comptable formulée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde d'un prêt immobilier, l'emprunteur contestait le montant de la créance en soutenant que ses paiements partiels n'avaient pas été déduits et sollicitait une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des pièces produites. La cour d'appel de commerce rappelle qu'il appartient au débiteur qui se prévaut de l'exécution de son obligation de paiement d'en rappo... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde d'un prêt immobilier, l'emprunteur contestait le montant de la créance en soutenant que ses paiements partiels n'avaient pas été déduits et sollicitait une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des pièces produites. La cour d'appel de commerce rappelle qu'il appartient au débiteur qui se prévaut de l'exécution de son obligation de paiement d'en rapporter la preuve. Elle retient que la créance est suffisamment établie par la production du contrat de prêt et du décompte des échéances impayées. Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif de règlement des échéances réclamées, sa contestation est jugée non sérieuse et sa demande d'expertise est par conséquent rejetée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73865 | Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve de la créance de la banque en l’absence de preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/06/2019 | La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement faute de production du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire au motif que le seul relevé de compte était insuffisant pour établir la créance. En appel, le créancier contestait cette appréciation en invoquant la force probante du relevé de compte et produisait pour la première fois le contrat fondant sa demande. La cour retient que la production ... La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement faute de production du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire au motif que le seul relevé de compte était insuffisant pour établir la créance. En appel, le créancier contestait cette appréciation en invoquant la force probante du relevé de compte et produisait pour la première fois le contrat fondant sa demande. La cour retient que la production de cette pièce maîtresse en appel justifie l'infirmation de la décision de première instance. Statuant par voie d'évocation, elle rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance, d'autant plus lorsqu'il est corroboré par le contrat désormais versé aux débats. La cour fait droit à la demande en paiement du principal mais réforme le calcul des intérêts, appliquant le taux légal de 2% prévu par la loi sur la protection du consommateur en lieu et place des taux conventionnels et de la TVA. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour condamner le débiteur au paiement et prononcer la contrainte par corps à son minimum. |
| 72122 | Recouvrement de créance bancaire : la production du contrat de prêt est indispensable pour prouver la dette, le relevé de compte étant insuffisant à lui seul (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/04/2019 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte en l'absence de production du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, écartant la fraction afférente à un prêt non justifié par la production du contrat correspondant. L'établissement bancaire appelant soutenait que les relevés de compte faisaient foi par eux-mêmes de l'intégralité de la dette et qu... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte en l'absence de production du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, écartant la fraction afférente à un prêt non justifié par la production du contrat correspondant. L'établissement bancaire appelant soutenait que les relevés de compte faisaient foi par eux-mêmes de l'intégralité de la dette et qu'il était en droit de réclamer les intérêts conventionnels après la clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que si le relevé de compte peut établir un solde débiteur de compte courant, il ne saurait, à lui seul, prouver l'existence et les modalités d'un contrat de prêt. Elle retient, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que la production du contrat de prêt est indispensable pour fonder la réclamation des échéances impayées. La cour juge cependant que le solde débiteur du compte courant, distinct du prêt, est quant à lui suffisamment établi par le relevé produit. Concernant les intérêts, elle considère que la clôture du compte met fin au contrat et que, sauf clause contraire, seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de cette date. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en majorant le montant de la condamnation pour y inclure le solde débiteur du compte courant et le confirme pour le surplus. |
| 73869 | Clôture de compte courant : Le solde débiteur ne produit que des intérêts au taux légal, sauf preuve d’une convention contraire rapportée par la banque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 17/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions au paiement du principal mais rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels et d'une indemnité de retard, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de ces obligations accessoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal mais écarté les demandes accessoires. L'établissement bancaire appelant soutenait que la suspension du cours des intérêts, applicable au débite... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions au paiement du principal mais rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels et d'une indemnité de retard, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de ces obligations accessoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal mais écarté les demandes accessoires. L'établissement bancaire appelant soutenait que la suspension du cours des intérêts, applicable au débiteur principal en redressement judiciaire, ne bénéficiait pas aux cautions. La cour écarte ce moyen en retenant, d'une part, que la réclamation d'intérêts conventionnels suppose la production du contrat de prêt en justifiant le principe, le taux et les conditions d'exigibilité. Elle rappelle, d'autre part, qu'à défaut d'une telle preuve, seul le taux d'intérêt légal est applicable à compter de la clôture du compte. La cour rejette également la demande d'indemnité pour retard au motif que les cautions n'avaient pas été valablement mises en demeure, faisant ainsi défaut la condition préalable à l'exigibilité d'une telle indemnité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 19391 | Étendue de la garantie hypothécaire : la créance garantie est limitée au montant mentionné dans l’inscription foncière (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 11/04/2007 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui ordonne la mainlevée d’une hypothèque en retenant que la créance garantie, telle que déterminée par le montant porté sur le certificat d’inscription foncière, a été intégralement remboursée. En l’absence de production du contrat de prêt stipulant que la dette est productive d’intérêts et faute de mention de ces derniers dans l’inscription foncière conformément à l’article 160 du dahir du 2 juin 1915, la garantie ne peut s’étendre auxdits intérê... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui ordonne la mainlevée d’une hypothèque en retenant que la créance garantie, telle que déterminée par le montant porté sur le certificat d’inscription foncière, a été intégralement remboursée. En l’absence de production du contrat de prêt stipulant que la dette est productive d’intérêts et faute de mention de ces derniers dans l’inscription foncière conformément à l’article 160 du dahir du 2 juin 1915, la garantie ne peut s’étendre auxdits intérêts. La juridiction d’appel n’est dès lors pas tenue de discuter les relevés de compte produits par le créancier pour établir une dette globale supérieure au capital inscrit, sa mission se limitant à vérifier si la créance spécifiquement couverte par l’inscription hypothécaire a été éteinte par le paiement. |