| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65639 | Difficulté d’exécution : Le paiement d’une injonction de payer n’est pas prouvé lorsque le débiteur admet l’existence d’un solde et que le billet à ordre remis à l’huissier lui a été restitué (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 22/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation relative à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes d'un agent d'exécution et la portée d'un paiement par lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur pour un vice de forme, faute pour ce dernier d'avoir conclu à l'annulation de l'ordonnance initiale. L'appelant soutenait que son action visait à faire co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation relative à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes d'un agent d'exécution et la portée d'un paiement par lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur pour un vice de forme, faute pour ce dernier d'avoir conclu à l'annulation de l'ordonnance initiale. L'appelant soutenait que son action visait à faire constater l'extinction de la dette par paiement et que le premier juge aurait dû statuer au fond. La cour, après avoir requalifié l'action en contestation de l'exécution, retient que la remise d'une lettre de change à l'agent d'exécution ne constitue un paiement libératoire qu'après son encaissement effectif, surtout lorsque le reçu délivré en précise le caractère non définitif. Elle ajoute que le procès-verbal de l'agent d'exécution attestant de la restitution de l'effet de commerce au débiteur fait foi jusqu'à inscription de faux. Le débiteur, qui reconnaissait par ailleurs l'existence d'un solde restant dû, ne rapportant pas la preuve du paiement intégral de la créance, sa demande tendant à voir constater l'extinction de l'obligation est jugée prématurée. Le jugement est en conséquence confirmé par substitution de motifs. |
| 65343 | Saisie conservatoire sur un registre de commerce : la demande de mainlevée est subordonnée à la preuve du paiement intégral de la créance en principal et intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 28/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'étendue de la preuve du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur le registre de commerce du débiteur. L'appelant soutenait avoir intégralement réglé la créance ayant justifié la mesure, en produisant notamment une attestation de paiement émise par le créancier. La cour ret... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'étendue de la preuve du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur le registre de commerce du débiteur. L'appelant soutenait avoir intégralement réglé la créance ayant justifié la mesure, en produisant notamment une attestation de paiement émise par le créancier. La cour retient qu'il incombe au débiteur de rapporter la preuve du paiement intégral de la condamnation, incluant le principal, les intérêts légaux et les frais. Elle constate que l'attestation versée aux débats, bien que postérieure au jugement, ne fait pas expressément le lien entre le versement effectué et l'exécution de ladite décision. Faute pour le débiteur de justifier du paiement des intérêts légaux fixés par le titre exécutoire, la cour considère que la preuve de l'extinction de la dette n'est pas rapportée et confirme en conséquence le jugement entrepris. |
| 59087 | La déclaration du bailleur, consignée dans un rapport d’expertise produit dans une autre instance, constitue un aveu judiciaire faisant preuve du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée probatoire des quittances de loyer produites par le preneur. Le bailleur soutenait que les paiements invoqués par le preneur concernaient un autre local, à usage d'habitation, et ne couvraient pas l'intégralité de la période visée par la mise en demeure, laissant subsister un état de demeure. La cour écarte c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée probatoire des quittances de loyer produites par le preneur. Le bailleur soutenait que les paiements invoqués par le preneur concernaient un autre local, à usage d'habitation, et ne couvraient pas l'intégralité de la période visée par la mise en demeure, laissant subsister un état de demeure. La cour écarte ce moyen en se fondant sur un rapport d'expertise versé dans une autre instance opposant les mêmes parties. Elle relève que dans le cadre de cette expertise, le bailleur avait lui-même déclaré que les quittances litigieuses couvraient intégralement la dette locative du local commercial, afin de démontrer qu'elles ne pouvaient être imputées sur le loyer du local d'habitation. La cour retient que cette déclaration constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur, l'empêchant de soutenir une position contraire dans la présente instance. Dès lors, la preuve du paiement intégral des loyers réclamés étant rapportée par l'aveu même du bailleur, l'état de demeure du preneur n'est pas caractérisé. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 59887 | Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : La preuve du paiement du capital restant dû à la banque par l’assureur le libère de toute obligation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque et la substitution d'un assureur dans le paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de l'assureur au titre d'une garantie décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée formée par les héritiers de l'emprunteur contre l'établissement bancaire, tout en condamnant l'assureur, appelé en intervention forcée, à se substituer au défunt pou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque et la substitution d'un assureur dans le paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de l'assureur au titre d'une garantie décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée formée par les héritiers de l'emprunteur contre l'établissement bancaire, tout en condamnant l'assureur, appelé en intervention forcée, à se substituer au défunt pour le paiement du solde du prêt. L'assureur appelant soutenait s'être déjà intégralement acquitté de son obligation en versant au créancier le capital restant dû à la date du sinistre. La cour retient, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, que la preuve du paiement intégral du capital restant dû par l'assureur à l'établissement bancaire est rapportée. Elle en déduit que ce paiement libère entièrement l'assureur de ses obligations contractuelles au titre de la garantie décès. Dès lors, la condamnation de l'assureur à se substituer au défunt pour le paiement d'un solde résiduel était dépourvue de fondement, le prêt ayant été intégralement soldé. La cour réforme donc le jugement en ce qu'il avait prononcé la substitution de l'assureur et, statuant à nouveau, rejette cette demande, confirmant pour le surplus la décision ordonnant la mainlevée de la garantie. |
| 57237 | Le paiement des loyers arriérés avant la réception de la sommation de payer fait échec à la demande d’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé et le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité de retard, tout en omettant de statuer sur la demande d'expulsion dans son dispositif. Le débat en appel portait principalement sur la validité du congé, le preneur soutenant avoir réglé les loyers visés p... Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé et le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité de retard, tout en omettant de statuer sur la demande d'expulsion dans son dispositif. Le débat en appel portait principalement sur la validité du congé, le preneur soutenant avoir réglé les loyers visés par l'acte avant sa notification, et sur le montant réel du loyer mensuel. La cour retient que le montant du loyer doit être fixé à la somme supérieure, nonobstant les stipulations du contrat écrit, dès lors que les relevés bancaires produits par le preneur lui-même établissent des paiements réguliers à ce montant, la preuve en matière commerciale étant libre. Elle juge cependant que la demande en résiliation et en paiement des arriérés visés par le congé est infondée, relevant que le preneur a rapporté la preuve du paiement intégral desdits loyers par chèques à des dates antérieures à la réception du congé, privant ainsi celui-ci de toute cause. La cour fait en revanche droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus et impayés postérieurement à la période visée par le congé. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, rejette la demande initiale en paiement et en expulsion, et ne condamne le preneur qu'au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 55487 | L’aveu judiciaire d’une dette par le débiteur rend inopérante la contestation de la force probante des copies de factures produites par le créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 06/06/2024 | La cour d'appel de commerce juge que l'aveu judiciaire du débiteur quant à l'existence de la dette rend inopérant le moyen tiré de l'irrecevabilité des preuves du créancier fondées sur de simples copies. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement intégral de factures commerciales. En appel, le débiteur contestait la force probante des pièces produites, non conformes à leurs originaux au sens de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, tout en faisant valoir un ... La cour d'appel de commerce juge que l'aveu judiciaire du débiteur quant à l'existence de la dette rend inopérant le moyen tiré de l'irrecevabilité des preuves du créancier fondées sur de simples copies. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement intégral de factures commerciales. En appel, le débiteur contestait la force probante des pièces produites, non conformes à leurs originaux au sens de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, tout en faisant valoir un paiement partiel de la créance. La cour retient que l'argumentation relative au paiement partiel, prouvé et reconnu par le créancier, constitue un aveu judiciaire qui a pour effet de rendre la contestation sur la forme des preuves sans objet. Dès lors, la charge de la preuve du paiement intégral incombant au débiteur, et celui-ci n'établissant que le règlement d'une partie de la somme due, la créance subsiste pour le solde. Le jugement est par conséquent réformé pour réduire le montant de la condamnation au seul reliquat impayé et confirmé pour le surplus. |
| 54923 | L’inobservation des formes de convocation à une expertise n’entraîne pas la nullité du rapport en l’absence de préjudice avéré pour la partie concernée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 29/04/2024 | Saisi d'un appel contestant la régularité et l'objectivité d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de ce rapport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un prêt renégocié. L'appelant soulevait la nullité du rapport pour vice de procédure, tiré d'une convocation irrégul... Saisi d'un appel contestant la régularité et l'objectivité d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de ce rapport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un prêt renégocié. L'appelant soulevait la nullité du rapport pour vice de procédure, tiré d'une convocation irrégulière en violation de l'article 63 du code de procédure civile, ainsi que son défaut d'objectivité. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le rapport d'expertise mentionne expressément la présence et la représentation des appelants lors des opérations. Elle retient ensuite que la simple allégation du caractère non objectif du rapport est insuffisante, faute pour l'appelant de préciser les questions techniques qui auraient été éludées par l'expert. La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement intégral de la dette incombe au débiteur et qu'une nullité de forme suppose la preuve d'un grief, non rapportée en l'occurrence. Faute pour les appelants de justifier du paiement libératoire, le jugement est confirmé. |
| 63907 | Le cumul d’une saisie-arrêt et d’une garantie hypothécaire ne constitue pas un abus de droit de la part du créancier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/11/2023 | En matière de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie-attribution pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la saisie était abusive dès lors que le créancier bénéficiait déjà de plusieurs hypothèques sur un bien immobilier dont la valeur excédait amplement le montant de la créance. La cour retient que la seule... En matière de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie-attribution pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la saisie était abusive dès lors que le créancier bénéficiait déjà de plusieurs hypothèques sur un bien immobilier dont la valeur excédait amplement le montant de la créance. La cour retient que la seule existence de sûretés hypothécaires, même d'une valeur prétendument supérieure à la dette, ne prive pas le créancier du droit de poursuivre l'exécution sur d'autres biens du débiteur. Au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun des créanciers. Elle écarte en outre l'expertise évaluant le bien hypothéqué, faute pour celle-ci d'avoir été réalisée de manière contradictoire. Dès lors, en l'absence de preuve du paiement intégral de la dette, la mesure d'exécution forcée ne saurait être qualifiée d'abusive. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63412 | La preuve du paiement intégral de la dette, confirmée par expertise et par l’aveu du créancier, entraîne l’extinction de l’obligation et le rejet de l’action en recouvrement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 10/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soutenait principalement l'extinction de la dette par paiement intégral, ce que le créancier contestait en se fondant sur un relevé de compte. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise établit le règlement... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soutenait principalement l'extinction de la dette par paiement intégral, ce que le créancier contestait en se fondant sur un relevé de compte. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise établit le règlement de la totalité des échéances. La cour souligne que le créancier a lui-même reconnu devant l'expert l'apurement complet de la dette par le débiteur, ce qui constitue un aveu. En application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à l'extinction des obligations par le paiement, la demande du créancier est dès lors jugée non fondée. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée. |
| 63583 | La mainlevée d’une saisie conservatoire ne constitue pas la preuve du paiement intégral de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une dette garantie par une sûreté réelle et sur la preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance commerciale et, d'autre part, son extinction par l'effet d'un... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une dette garantie par une sûreté réelle et sur la preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance commerciale et, d'autre part, son extinction par l'effet d'un paiement intégral dont la mainlevée d'une sûreté constituerait la preuve. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que, au visa de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, la prescription ne court pas lorsque l'obligation est garantie par un gage immobilier. Sur l'extinction de la dette, la cour valide le rapport d'expertise contesté, considérant que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que le conseil de l'appelant a été dûment convoqué et a participé aux opérations. Elle retient ensuite que la mainlevée délivrée par le créancier ne portait que sur une mesure de saisie conservatoire et non sur la sûreté principale, et ne saurait dès lors valoir quittance pour solde de tout compte. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement intégral qui lui incombe, la créance est jugée subsistante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64441 | Saisie immobilière : la notification de la sommation au domicile du débiteur est valable et le paiement partiel de la dette ne peut fonder une demande en nullité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 18/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la notification de l'acte et sur les effets d'un paiement partiel de la dette garantie. Les débitrices appelantes soutenaient l'irrégularité de la notification au motif qu'elle n'avait pas été effectuée à personne, ainsi que l'inexactitude de la créance en raison de paiements partiels. La cour écarte le moyen tiré du vic... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la notification de l'acte et sur les effets d'un paiement partiel de la dette garantie. Les débitrices appelantes soutenaient l'irrégularité de la notification au motif qu'elle n'avait pas été effectuée à personne, ainsi que l'inexactitude de la créance en raison de paiements partiels. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que la notification de la sommation aux adresses des débitrices est régulière, sans qu'une remise à personne ne soit requise par les textes applicables. Sur le fond, la cour rappelle le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque, en vertu duquel chaque partie de l'immeuble garantit la totalité de la dette et chaque fraction de la dette est garantie par la totalité de l'immeuble. Dès lors, la cour retient que la contestation de la sommation immobilière suppose la preuve de l'extinction totale de la créance, preuve qui incombait aux débitrices en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats et qui n'a pas été rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64539 | Bail commercial : la sommation de payer adressée à plusieurs copreneurs et notifiée à un seul d’entre eux est sans effet juridique (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. Le débat portait, d'une part, sur la force probante de reçus de consignation de loyers ne mentionnant pas la période couverte et, d'autre part, sur la validité d'une sommation de payer visant deux copreneurs mais signifiée à un seul. La cour d'appel de commerce retient que la preuve du p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. Le débat portait, d'une part, sur la force probante de reçus de consignation de loyers ne mentionnant pas la période couverte et, d'autre part, sur la validité d'une sommation de payer visant deux copreneurs mais signifiée à un seul. La cour d'appel de commerce retient que la preuve du paiement peut être rapportée par la production de pièces connexes, telles qu'une ordonnance autorisant la consignation et les pièces du dossier d'exécution, qui permettent d'imputer sans équivoque les sommes consignées à la période locative réclamée. La cour relève en outre que la sommation de payer, bien que visant deux preneurs, n'a été signifiée qu'à l'un d'eux, sans qu'il soit justifié de la signification au second. Dès lors, la cour considère que la preuve du paiement intégral des loyers est rapportée et que la sommation, irrégulièrement signifiée, ne peut fonder ni la demande en résiliation du bail ni celle en paiement d'une indemnité pour retard. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et les demandes du bailleur sont rejetées. |
| 64302 | La vente du bien à un tiers, prouvée par l’aveu judiciaire du promoteur, entraîne la résiliation du contrat de réservation et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution par un promoteur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte versé. L'appelant contestait l'inexécution qui lui était reprochée, soulevant d'une part l'absence de preuve de l'identité entre le bien réservé et celui cédé à un t... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution par un promoteur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte versé. L'appelant contestait l'inexécution qui lui était reprochée, soulevant d'une part l'absence de preuve de l'identité entre le bien réservé et celui cédé à un tiers, et d'autre part le défaut de justification du paiement intégral de l'acompte par l'acquéreur. La cour écarte le premier moyen en retenant que le promoteur avait lui-même, dans une procédure antérieure, produit un certificat de propriété établissant un lien incontestable entre le bien litigieux et le titre foncier concerné, ce qui constitue un aveu judiciaire rendant inutile toute mesure d'expertise. Elle rejette également le second moyen en relevant que le reçu unique produit aux débats mentionnait expressément les deux chèques litigieux et que, selon les termes mêmes du contrat, la délivrance d'un tel reçu n'intervenait qu'après l'encaissement effectif des fonds, valant ainsi preuve du paiement intégral. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64195 | Nantissement d’actions : La mainlevée est subordonnée à la preuve du paiement intégral de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 19/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'un nantissement sur des actions, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de cette sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de produire le contrat de prêt initial. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du remboursement intégral du prêt par la production de relevés de compte, rendant la demande de mainlevée bien fondée. La cour relève cepen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'un nantissement sur des actions, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de cette sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de produire le contrat de prêt initial. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du remboursement intégral du prêt par la production de relevés de compte, rendant la demande de mainlevée bien fondée. La cour relève cependant que les pièces produites par l'appelant lui-même en cause d'appel, notamment le contrat de nantissement et les bulletins de souscription, établissent que la sûreté ne garantissait pas un prêt unique mais un ensemble de trois crédits distincts. Dès lors, la cour retient que la preuve du remboursement d'un seul de ces crédits est insuffisante pour obtenir la mainlevée du nantissement, celui-ci garantissant l'intégralité de la dette. Elle rappelle que le nantissement ne s'éteint que par le paiement complet de la créance garantie, rendant la demande de mainlevée prématurée. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, la demande étant jugée non pas irrecevable mais prématurée. |
| 67820 | Bail commercial : La preuve du paiement intégral des loyers par versements bancaires avant la réception de la mise en demeure fait obstacle à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant prononcé l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, considérant que les paiements partiels effectués par le preneur ne suffisaient pas à purger sa défaillance. La question soumise à la cour portait sur l'imputabilité des paiements effectués par un tiers sur le compte bancaire du bailleur. La co... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant prononcé l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, considérant que les paiements partiels effectués par le preneur ne suffisaient pas à purger sa défaillance. La question soumise à la cour portait sur l'imputabilité des paiements effectués par un tiers sur le compte bancaire du bailleur. La cour relève que le bailleur, en ayant accepté en première instance sans réserve des versements provenant de ce même tiers, ne pouvait valablement contester en appel la validité de paiements additionnels effectués de manière identique. Ayant constaté, par la production de nouvelles pièces, que l'intégralité des loyers avait été réglée avant même la délivrance de la sommation, la cour retient que le manquement du preneur n'est pas caractérisé. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion et la condamnation au paiement. |
| 68258 | Le locataire qui rapporte la preuve du paiement des loyers par des reçus, virements et dépôts judiciaires fait échec à l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/12/2021 | Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de règlement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir écarté une partie de la créance de loyers au titre de la prescription quinquennale et retenu un solde impayé justifiant l'éviction. Le preneur appelant soutenait avoir apuré l'intégralité des loyers non p... Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de règlement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir écarté une partie de la créance de loyers au titre de la prescription quinquennale et retenu un solde impayé justifiant l'éviction. Le preneur appelant soutenait avoir apuré l'intégralité des loyers non prescrits avant la délivrance de la sommation, tandis que le bailleur contestait la force probante des quittances et virements produits. La cour retient que la preuve du paiement intégral est rapportée, relevant d'une part que le dernier reçu de loyer, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, fait présumer le paiement des termes antérieurs. D'autre part, elle considère comme libératoires les virements effectués par la gérante mandatée du preneur ainsi que les offres réelles suivies de consignation effectuées antérieurement à la sommation. Le défaut de paiement, cause de la sommation, n'étant pas caractérisé, la demande en résiliation et en expulsion est privée de fondement. La cour infirme par conséquent le jugement sur les chefs de condamnation au paiement, de validation du congé et d'expulsion, et statuant à nouveau, rejette ces demandes. |
| 68793 | La mainlevée d’une saisie-arrêt accordée par le créancier en cours d’instance d’appel prive de fondement le maintien de la mesure et justifie l’infirmation de l’ordonnance de référé ayant refusé la levée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce statue sur le sort de la mesure lorsque le créancier y renonce en cours d'instance. Le juge de première instance avait rejeté la demande, faute de preuve du paiement intégral de la créance par le débiteur saisi. La cour relève cependant que le créancier saisissant a, en cours de procédure d'appel, délivré une mainlevée volontaire de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce statue sur le sort de la mesure lorsque le créancier y renonce en cours d'instance. Le juge de première instance avait rejeté la demande, faute de preuve du paiement intégral de la créance par le débiteur saisi. La cour relève cependant que le créancier saisissant a, en cours de procédure d'appel, délivré une mainlevée volontaire de la mesure. Elle en déduit que la cause de la saisie a disparu, rendant la demande de mainlevée bien-fondée, nonobstant les motifs de la décision de premier degré. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la mainlevée judiciaire de la saisie est prononcée. |
| 70959 | La preuve du paiement partiel des loyers par des quittances de dépôt au fonds du tribunal entraîne la réduction de la condamnation au seul solde restant dû (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, le preneur contestait la décision en invoquant la preuve de son acquittement par des dépôts effectués auprès du greffe du tribunal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur une période de cinq ans. Devant la cour, l'appelant soutenait que les sommes consignées couvraient l'intégralité de la dette réclamée. La cour d'appel de commerc... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, le preneur contestait la décision en invoquant la preuve de son acquittement par des dépôts effectués auprès du greffe du tribunal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur une période de cinq ans. Devant la cour, l'appelant soutenait que les sommes consignées couvraient l'intégralité de la dette réclamée. La cour d'appel de commerce procède à un examen des récépissés de dépôt versés aux débats. Elle relève que ces pièces ne justifient du paiement des loyers que pour une partie de la période litigieuse. La cour retient dès lors que la charge de la preuve du paiement intégral incombe au débiteur. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du règlement des loyers pour la période postérieure non couverte par les justificatifs, sa dette demeure établie pour le solde correspondant. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en limitant le montant de la condamnation aux seuls loyers dont le paiement n'a pas été prouvé. |
| 72256 | Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance n’affecte pas la validité de la sommation immobilière lorsque la dette est reconnue dans son principe (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 25/04/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation du montant de la créance sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de sa demande. L'appelant invoquait des vices de forme ainsi que le caractère incertain et non exigible de la créance, arguant notamment du non-respect par le créancier d'une décision judiciaire lu... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation du montant de la créance sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de sa demande. L'appelant invoquait des vices de forme ainsi que le caractère incertain et non exigible de la créance, arguant notamment du non-respect par le créancier d'une décision judiciaire lui ayant accordé un délai de grâce avec suspension des intérêts. La cour écarte les moyens de forme, retenant que les mentions du commandement sont limitativement énumérées par l'article 216 du code des droits réels et n'incluent pas l'obligation de joindre les titres de créance. Elle juge que la contestation portant sur le quantum de la dette, même si elle a justifié une expertise dans une instance au fond distincte, n'affecte pas la validité de l'acte d'exécution. La cour retient en effet que le créancier est muni d'un titre exécutoire, le certificat spécial d'inscription d'hypothèque, et que seule la preuve du paiement intégral de la dette, et non son paiement partiel ou sa simple contestation, peut faire obstacle à la procédure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75564 | Autorité de la chose jugée : Une décision d’irrecevabilité d’une demande en injonction de payer ne fait pas obstacle à une nouvelle action au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du porteur. L'appelant soulevait principalement l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente procédure d'injonction de payer ayant abouti à une décision d'irrecevabilité, ainsi qu'un paiement partiel de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant, au visa de l'article 451 du dahir formant code d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du porteur. L'appelant soulevait principalement l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente procédure d'injonction de payer ayant abouti à une décision d'irrecevabilité, ainsi qu'un paiement partiel de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant, au visa de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions statuant sur le fond du droit, ce qui n'est pas le cas d'un jugement d'irrecevabilité. Elle retient ensuite que la signature des effets de commerce par le débiteur en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce l'engage personnellement. La cour juge enfin que, conformément à l'article 400 du même code, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire pèse sur le débiteur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve du paiement intégral, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75585 | Expertise judiciaire : La non-coopération d’une partie avec l’expert justifie la ratification du rapport fondé sur les seuls éléments produits par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 31/01/2019 | Saisi d'une action en répétition de l'indu et en restitution d'effets de commerce nés d'une relation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, considérant que les paiements effectués correspondaient au règlement de factures impayées. En appel, le débat portait sur la charge de la preuve du paiement intégral des prestations et sur les conséquences du défaut de produc... Saisi d'une action en répétition de l'indu et en restitution d'effets de commerce nés d'une relation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, considérant que les paiements effectués correspondaient au règlement de factures impayées. En appel, le débat portait sur la charge de la preuve du paiement intégral des prestations et sur les conséquences du défaut de production des pièces comptables par le débiteur lors des opérations d'expertise. La cour retient que le rapport d'expertise doit être homologué dès lors que la partie qui le conteste s'est abstenue, sans motif légitime, de comparaître et de produire les documents sollicités par l'expert. Elle juge que le défaut de coopération du prestataire, qui ne justifie ni du bien-fondé de factures contestées ni de l'étendue de la relation commerciale, emporte la validation des calculs de l'expert fondés sur les seules pièces produites par le client. La cour écarte cependant la demande de restitution d'une lettre de change, faute pour le demandeur d'en rapporter la preuve de l'existence et de la remise. Le jugement est donc infirmé partiellement, la cour condamnant le prestataire au paiement du solde créditeur révélé par l'expertise tout en confirmant le rejet du surplus des demandes. |
| 71793 | Saisie immobilière : le paiement partiel de la dette hypothécaire ne constitue pas une difficulté d’exécution sérieuse justifiant l’arrêt de la procédure de vente forcée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 08/04/2019 | Saisie d'une demande de suspension des enchères publiques d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce rappelle que le certificat spécial d'inscription hypothécaire constitue un titre exécutoire permettant au créancier de poursuivre la vente forcée. Le débiteur sollicitait l'arrêt des poursuites en invoquant un paiement partiel de sa dette. La cour retient que seule la justification de la libération de l'intégralité de la dette garantie par l'hypothèque est de nature à caractériser une diff... Saisie d'une demande de suspension des enchères publiques d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce rappelle que le certificat spécial d'inscription hypothécaire constitue un titre exécutoire permettant au créancier de poursuivre la vente forcée. Le débiteur sollicitait l'arrêt des poursuites en invoquant un paiement partiel de sa dette. La cour retient que seule la justification de la libération de l'intégralité de la dette garantie par l'hypothèque est de nature à caractériser une difficulté d'exécution sérieuse. Dès lors, un versement partiel ne saurait fonder une contestation sérieuse permettant de faire obstacle à la procédure de vente. En l'absence de preuve d'une mainlevée totale, la demande de suspension des enchères est rejetée. |
| 71679 | Preuve par aveu : l’aveu d’un tiers recueilli par huissier de justice n’est pas opposable au défendeur et ne peut prévaloir sur une déposition contraire sous serment (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 28/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve dans une action en reddition de comptes entre co-bailleurs indivis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un co-bailleur tendant à la condamnation de son associé au paiement de sa quote-part des loyers, faute de preuve que ce dernier avait encaissé la totalité des sommes. L'appelant soutenait que la preuve du paiement intégral entre les mains de l'intimé résultait d'un procès-verbal d'interrogatoire du prene... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve dans une action en reddition de comptes entre co-bailleurs indivis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un co-bailleur tendant à la condamnation de son associé au paiement de sa quote-part des loyers, faute de preuve que ce dernier avait encaissé la totalité des sommes. L'appelant soutenait que la preuve du paiement intégral entre les mains de l'intimé résultait d'un procès-verbal d'interrogatoire du preneur dressé par un commissaire de justice. La cour écarte ce moyen en retenant que les déclarations du preneur recueillies par un commissaire de justice ne sauraient prévaloir sur sa déposition faite sous serment lors de la mesure d'instruction ordonnée en appel. Elle rappelle en outre, au visa de l'article 410 du code des obligations et des contrats, que l'aveu extrajudiciaire du preneur, par lequel il déclarait s'être acquitté de l'intégralité des loyers auprès de l'intimé, ne lie que son auteur et n'est pas opposable à l'intimé, tiers à cet acte. La cour écarte également les autres témoignages produits par l'appelant, jugés contradictoires et peu probants après l'audition des témoins. Dès lors, faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombait, le jugement de première instance est confirmé. |
| 80820 | Le preneur qui ne rapporte pas la preuve du paiement intégral des loyers visés par la mise en demeure s’expose à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du paiement partiel par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure en raison d'une erreur de date et soutenait s'être acquitté des ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du paiement partiel par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure en raison d'une erreur de date et soutenait s'être acquitté des loyers, notamment par la voie de l'offre réelle et de la consignation. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure, la considérant sans incidence sur sa validité. Elle retient cependant que les sommes consignées par le preneur doivent être déduites du montant des arriérés, le preneur ne rapportant toutefois pas la preuve du paiement du solde. Faute pour le débiteur de prouver l'extinction de son obligation conformément à l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, le manquement contractuel demeure établi pour la période non couverte par la consignation. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident du bailleur, la cour juge recevable la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation initiale. |
| 45245 | Bail commercial : la validité du congé pour non-paiement des loyers n’est pas subordonnée à la mention expresse du délai de six mois (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 23/07/2020 | En application de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, la validité du congé délivré au preneur d'un bail commercial pour non-paiement des loyers n'est pas subordonnée à la mention expresse dans l'acte du délai de six mois. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que le bailleur avait respecté ce délai avant d'introduire son action en résiliation du bail et que le preneur n'avait pas rapporté la preuve du paiement intégral des loyers échus, retient que le ma... En application de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, la validité du congé délivré au preneur d'un bail commercial pour non-paiement des loyers n'est pas subordonnée à la mention expresse dans l'acte du délai de six mois. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que le bailleur avait respecté ce délai avant d'introduire son action en résiliation du bail et que le preneur n'avait pas rapporté la preuve du paiement intégral des loyers échus, retient que le manquement contractuel justifiant l'expulsion est établi, un paiement partiel ne suffisant pas à purger la défaillance. |
| 43396 | Liquidation judiciaire du vendeur : L’action en parachèvement de la vente est conditionnée par la preuve du paiement intégral du prix par l’acquéreur | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 03/06/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en perfection de vente immobilière, confirme le jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré la demande irrecevable. Elle énonce que l’acquéreur qui sollicite l’exécution forcée d’une vente à l’encontre du vendeur, y compris lorsque ce dernier fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire représentée par son syndic, doit préalablement rapporter la preuve irréfutable du paiement intégral du prix convenu. Les juges du fond apprécient ... La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en perfection de vente immobilière, confirme le jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré la demande irrecevable. Elle énonce que l’acquéreur qui sollicite l’exécution forcée d’une vente à l’encontre du vendeur, y compris lorsque ce dernier fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire représentée par son syndic, doit préalablement rapporter la preuve irréfutable du paiement intégral du prix convenu. Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve et peuvent écarter un protocole d’accord prévoyant une compensation avec le coût de certains travaux si la justification de la dépense ou du versement effectif des sommes correspondantes fait défaut. Le défaut d’acquittement de la totalité du prix constitue un manquement de l’acheteur à son obligation essentielle, ce qui rend sa demande en régularisation de l’acte authentique irrecevable sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens. Cette décision réaffirme ainsi que dans un contrat synallagmatique, une partie ne peut exiger l’exécution des obligations de son cocontractant sans avoir elle-même intégralement exécuté les siennes. |
| 16878 | Contrat d’entreprise : L’action en paiement du solde des travaux relève de la prescription de droit commun (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 11/12/2002 | L’action en paiement du solde du prix des travaux d’un entrepreneur est soumise à la prescription de droit commun édictée par l’article 387 du Dahir des Obligations et Contrats, et non à la prescription quinquennale de l’article 388 du même code. Il appartient en outre au maître de l’ouvrage, en sa qualité de débiteur, de rapporter la preuve du paiement intégral et libératoire du prix. Dès lors, en l’absence d’une telle preuve et face aux conclusions d’une expertise judiciaire établissant l’exis... L’action en paiement du solde du prix des travaux d’un entrepreneur est soumise à la prescription de droit commun édictée par l’article 387 du Dahir des Obligations et Contrats, et non à la prescription quinquennale de l’article 388 du même code. Il appartient en outre au maître de l’ouvrage, en sa qualité de débiteur, de rapporter la preuve du paiement intégral et libératoire du prix. Dès lors, en l’absence d’une telle preuve et face aux conclusions d’une expertise judiciaire établissant l’existence d’un reliquat dû, la condamnation au paiement est légalement justifiée. |