Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Preuve du contrat de bail

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
59245 La preuve d’un bail commercial par témoignage ne peut reposer sur la simple ouï-dire, la présence du témoin à la conclusion du contrat ou au paiement du loyer étant requise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'occupants pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve testimoniale en matière de bail commercial. Les appelants soutenaient que l'existence d'une relation locative verbale était établie par des témoignages attestant de leur présence continue et paisible dans les lieux. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour relève que les témoins entendus, tant en première instance qu'e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'occupants pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve testimoniale en matière de bail commercial. Les appelants soutenaient que l'existence d'une relation locative verbale était établie par des témoignages attestant de leur présence continue et paisible dans les lieux.

Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour relève que les témoins entendus, tant en première instance qu'en appel, ont tous admis n'avoir jamais assisté à la conclusion du contrat ni au paiement effectif des loyers, leur connaissance des faits reposant sur le ouï-dire. La cour rappelle que la preuve du bail par témoins n'est admissible que si le témoignage repose sur un fondement direct, à savoir la présence du témoin lors de la formation de l'acte ou lors de l'exécution de l'obligation de paiement.

Faute pour les occupants de rapporter une telle preuve, leur présence dans les lieux est jugée sans fondement juridique. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé.

59403 Bail commercial : l’allégation de simulation d’un contrat écrit ne peut être prouvée par témoins et requiert une preuve écrite de même force (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/12/2024 Confrontée à la contestation d'une condamnation au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes écrits face à une allégation de bail verbal et de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de la bailleresse en ordonnant le paiement et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'époux de la propriétaire et entendait prouver par témoins tant la réalité de ce contrat que...

Confrontée à la contestation d'une condamnation au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes écrits face à une allégation de bail verbal et de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de la bailleresse en ordonnant le paiement et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'époux de la propriétaire et entendait prouver par témoins tant la réalité de ce contrat que la simulation du bail écrit produit par l'intimée. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la simulation d'un acte écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit.

Elle relève que la bailleresse produit un contrat de bail et un acte de résiliation, tous deux à date certaine, conclus avec une société tierce pour la période prétendument couverte par le bail verbal, rendant ainsi la preuve testimoniale inopérante pour contredire ces instruments. Concernant le montant du loyer, la cour retient cependant que la déclaration du preneur fait foi en l'absence de preuve contraire sur les termes de l'occupation actuelle.

Faisant droit à la demande additionnelle de la bailleresse, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base de la somme retenue. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales.

63668 Le bailleur manque à son obligation de garantie de jouissance paisible en louant un local commercial déjà visé par un bail en cours non résilié (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 19/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur non résilié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur initial en ordonnant l'expulsion du bailleur et du tiers occupant les locaux. L'appelant contestait la force probante des pièces produites par le preneur pour établir l'existence de la relation locative. La cour écarte ce moyen en relevant que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur non résilié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur initial en ordonnant l'expulsion du bailleur et du tiers occupant les locaux.

L'appelant contestait la force probante des pièces produites par le preneur pour établir l'existence de la relation locative. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur justifie de son droit par la production d'une copie certifiée conforme du contrat de bail.

Elle retient que ce contrat, dont la validité n'est pas sérieusement contestée, n'a fait l'objet d'aucune résiliation amiable ou judiciaire. Dès lors, le titre locatif du premier preneur demeure pleinement opposable au bailleur ainsi qu'au tiers occupant auquel ce dernier a consenti un nouveau bail.

Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

77112 Preuve du bail verbal : l’attestation du propriétaire initial déniant le bail prévaut sur le dépôt des loyers et la licence d’exploitation de l’occupant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 04/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait débouté les nouveaux propriétaires de leur action, retenant implicitement l'existence d'une relation locative au profit de l'occupant. Devant la cour, le débat portait sur le point de savoir si la consignation des loyers et la justification d'une activité commerciale...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait débouté les nouveaux propriétaires de leur action, retenant implicitement l'existence d'une relation locative au profit de l'occupant. Devant la cour, le débat portait sur le point de savoir si la consignation des loyers et la justification d'une activité commerciale ancienne pouvaient suffire à établir l'existence d'un bail. La cour rappelle que la charge de la preuve du contrat de bail verbal pèse sur celui qui s'en prévaut. Elle retient que ni l'offre de paiement et le dépôt des loyers, ni la production d'une patente et d'une autorisation d'exercer ne constituent une preuve suffisante de la relation locative. La cour juge ces éléments inopérants dès lors que le vendeur de l'immeuble, prétendu bailleur initial, a attesté par un écrit que l'occupation avait été consentie à titre précaire et gracieux. Le jugement est par conséquent infirmé et l'expulsion de l'occupant, déclaré sans droit ni titre, est ordonnée.

75040 Preuve du bail commercial : le paiement du loyer sur les fonds d’une société ne suffit pas à établir la qualité de preneur d’un associé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de restitution de jouissance d'un local commercial, l'appelant, associé d'un preneur, contestait la validité de la résiliation du bail consentie par son seul coassocié à la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne justifiait d'aucun titre locatif à son nom. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence d'une société de fait avec le preneur et le paiement des loyers par les revenus...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de restitution de jouissance d'un local commercial, l'appelant, associé d'un preneur, contestait la validité de la résiliation du bail consentie par son seul coassocié à la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne justifiait d'aucun titre locatif à son nom. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence d'une société de fait avec le preneur et le paiement des loyers par les revenus de l'exploitation commune suffisaient à lui conférer la qualité de colocataire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la preuve d'une relation locative ne saurait se déduire de la seule origine des fonds ayant servi au paiement des loyers. Elle relève en outre que la dissolution de la société de fait, admise par l'appelant lui-même, lui ôtait tout fondement juridique pour revendiquer un droit d'occupation du local. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un lien contractuel direct avec la bailleresse, le jugement entrepris est confirmé.

74481 Preuve du bail commercial verbal : l’occupation des lieux et le paiement du loyer, faits matériels, peuvent être établis par témoignage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 28/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'une relation locative établie par l'audition de témoins. L'appelante contestait cette qualification en l'absence de tout écrit, notamment de quittances de loyer, et soutenait le caractère non probant des témoignages. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'une relation locative établie par l'audition de témoins. L'appelante contestait cette qualification en l'absence de tout écrit, notamment de quittances de loyer, et soutenait le caractère non probant des témoignages. La cour rappelle que l'existence d'un bail verbal et le paiement du loyer constituent des faits matériels dont la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens. Elle relève que les dépositions recueillies en première instance établissaient la réalité de la relation locative. Faute pour la propriétaire de rapporter la preuve contraire, l'occupation des lieux par l'intimé ne pouvait être qualifiée d'occupation sans droit ni titre. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73371 Tierce opposition : la preuve d’un bail commercial verbal ne saurait reposer sur un simple témoignage non corroboré par des éléments matériels (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 30/05/2019 Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné l'éviction d'un preneur pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'un bail commercial verbal. Le tiers opposant, se prévalant d'une telle location sur une partie des lieux, soutenait que la procédure d'éviction aurait dû être dirigée contre lui et que l'arrêt entrepris méconnaissait ses droits. La cour retient que la preuve d'une location commerciale verbale ne saura...

Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné l'éviction d'un preneur pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'un bail commercial verbal. Le tiers opposant, se prévalant d'une telle location sur une partie des lieux, soutenait que la procédure d'éviction aurait dû être dirigée contre lui et que l'arrêt entrepris méconnaissait ses droits. La cour retient que la preuve d'une location commerciale verbale ne saurait reposer sur la seule foi de témoignages. Elle juge que de telles attestations doivent être corroborées par des éléments matériels ou des documents administratifs et comptables, lesquels faisaient défaut. La cour s'appuie en outre sur les constatations du rapport d'expertise et du procès-verbal d'exécution de l'arrêt querellé, desquels il ressortait l'inexistence d'un local commercial distinct et l'absence de toute revendication par un tiers lors de l'éviction. En conséquence, la cour juge la tierce opposition non fondée pour défaut de preuve du droit allégué par son auteur et rejette le recours.

71832 Preuve du contrat de bail : Le vendeur se maintenant dans les lieux ne peut prouver l’existence d’un bail verbal par témoignages ou par le dépôt unilatéral de loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 09/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du vendeur d'un immeuble après la conclusion de la vente, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'occupation des lieux par ce dernier reposait sur un bail commercial verbal conclu postérieurement à la cession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion de l'acquéreur, considérant le vendeur comme un occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que la vente des murs n'emportait pas celle du fonds de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du vendeur d'un immeuble après la conclusion de la vente, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'occupation des lieux par ce dernier reposait sur un bail commercial verbal conclu postérieurement à la cession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion de l'acquéreur, considérant le vendeur comme un occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que la vente des murs n'emportait pas celle du fonds de commerce y étant exploité, et qu'un bail verbal avait été conclu, ce que démontraient la passivité de l'acquéreur pendant plusieurs années et les offres réelles de loyers. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de l'existence d'un contrat de bail commercial ne peut être rapportée par témoignages, en l'absence de tout commencement de preuve par écrit. Elle retient que ni le silence de l'acquéreur, ni les attestations de salariés, ni la consignation unilatérale de sommes présentées comme des loyers ne sauraient pallier l'absence de contrat écrit ou de mention d'un bail dans l'acte de vente notarié. Dès lors, la cour considère que la distinction entre la propriété des murs et celle du fonds de commerce est inopérante, faute pour l'exploitant de justifier d'un titre locatif lui conférant un droit au maintien dans les lieux. Le jugement ordonnant l'expulsion et l'indemnisation de l'acquéreur est par conséquent confirmé.

71375 Preuve du contrat de bail : l’occupant d’un local ne peut exiger du propriétaire le rétablissement de l’électricité sans rapporter la preuve de la relation locative (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 12/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en rétablissement des fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un occupant en l'absence de preuve d'un bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en expulsion pour occupation sans droit ni titre, mais avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'occupant visant au rétablissement de la fourniture d'électricité, faute de preuve de l'imputabil...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en rétablissement des fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un occupant en l'absence de preuve d'un bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en expulsion pour occupation sans droit ni titre, mais avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'occupant visant au rétablissement de la fourniture d'électricité, faute de preuve de l'imputabilité de la coupure au propriétaire. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire d'autorisation à contracter directement avec le fournisseur d'énergie et produisait de nouvelles pièces pour établir la faute du propriétaire dans la résiliation de l'abonnement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen par une substitution de motifs. Elle retient que l'occupant, qui fonde sa demande sur les obligations découlant d'un bail, ne rapporte pas la preuve de l'existence même de la relation locative alléguée. Dès lors, en l'absence de preuve d'un contrat de bail, l'occupant ne peut valablement se prévaloir d'un droit au maintien des fournitures, lesquelles constituent un accessoire de la location. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle.

81560 Les difficultés financières invoquées par le preneur ne sauraient constituer un motif légitime faisant obstacle à la résiliation du bail pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'aveu implicite du preneur quant à l'existence de la relation locative. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. En appel, le preneur contestait la force probante d'une simple photocopie du contrat de bail, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats, et invoquait de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'aveu implicite du preneur quant à l'existence de la relation locative. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. En appel, le preneur contestait la force probante d'une simple photocopie du contrat de bail, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats, et invoquait des difficultés financières ainsi que des manœuvres du bailleur pour justifier son manquement. La cour retient que l'argumentation du preneur sur les causes de son défaut de paiement constitue en elle-même une reconnaissance de l'existence de la relation locative, rendant ainsi inopérant le moyen tiré de l'irrégularité formelle du contrat produit. Elle ajoute que les difficultés personnelles et les agissements du bailleur, à les supposer établis, ne constituent pas une cause exonératoire de l'obligation de payer le loyer après une mise en demeure régulière. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

46120 Preuve du contrat de bail : un procès-verbal de police judiciaire ne figure pas parmi les modes de preuve légalement admissibles (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 24/10/2019 Viole les articles 399 et 404 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui retient l'existence d'une relation contractuelle de gérance en se fondant sur les déclarations de l'un des co-bailleurs consignées dans un procès-verbal de police judiciaire. En statuant ainsi, alors qu'un tel procès-verbal ne figure pas au nombre des moyens de preuve légalement et limitativement énumérés par la loi pour établir une obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Viole les articles 399 et 404 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui retient l'existence d'une relation contractuelle de gérance en se fondant sur les déclarations de l'un des co-bailleurs consignées dans un procès-verbal de police judiciaire. En statuant ainsi, alors qu'un tel procès-verbal ne figure pas au nombre des moyens de preuve légalement et limitativement énumérés par la loi pour établir une obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

46089 Bail commercial – Preuve – La relation locative à durée indéterminée doit être prouvée par écrit (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 19/12/2019 Ayant constaté que l'occupant d'un local commercial n'a pas rapporté la preuve, par un acte écrit, de l'existence d'une relation locative à durée indéterminée avec le propriétaire, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est occupant sans droit ni titre et ordonne son expulsion. En effet, il résulte de la combinaison des articles 627, 628 et 629 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que, si le bail verbal est admis, le contrat de bail conclu pour une durée indéterminée doit ...

Ayant constaté que l'occupant d'un local commercial n'a pas rapporté la preuve, par un acte écrit, de l'existence d'une relation locative à durée indéterminée avec le propriétaire, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est occupant sans droit ni titre et ordonne son expulsion. En effet, il résulte de la combinaison des articles 627, 628 et 629 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que, si le bail verbal est admis, le contrat de bail conclu pour une durée indéterminée doit être prouvé par écrit, à défaut de quoi l'occupant qui ne peut justifier d'un titre légal est réputé être un occupant sans droit ni titre.

45357 Action en éviction – Preuve du bail – L’occupant ne peut prouver la relation locative par de simples attestations administratives (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 02/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion de deux occupants de locaux commerciaux connexes, retient, d'une part, que l'action unique intentée par le propriétaire est recevable dès lors qu'elle vise un même but, à savoir la reprise de son bien couvert par un titre unique. D'autre part, elle énonce à bon droit que le contrat de bail constitue un acte juridique dont la preuve, qui incombe à celui qui s'en prévaut, ne peut être rapportée par des attestations admi...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion de deux occupants de locaux commerciaux connexes, retient, d'une part, que l'action unique intentée par le propriétaire est recevable dès lors qu'elle vise un même but, à savoir la reprise de son bien couvert par un titre unique. D'autre part, elle énonce à bon droit que le contrat de bail constitue un acte juridique dont la preuve, qui incombe à celui qui s'en prévaut, ne peut être rapportée par des attestations administratives qui n'émanent pas du propriétaire et ne lui sont donc pas opposables.

52536 Preuve du bail commercial : la charge de la preuve incombe à l’occupant qui ne peut se prévaloir d’une photocopie de quittance non signée et de sa seule inscription au registre de commerce (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 07/03/2013 Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des pièces produites, qu'une photocopie de quittance de loyer n'était pas signée par le bailleur et que l'inscription de l'occupant au registre du commerce était insuffisante à elle seule à établir une relation locative, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve du contrat de bail n'est pas rapportée. Il appartient en effet à celui qui se prétend preneur de prouver l'existence du bail dont il...

Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des pièces produites, qu'une photocopie de quittance de loyer n'était pas signée par le bailleur et que l'inscription de l'occupant au registre du commerce était insuffisante à elle seule à établir une relation locative, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve du contrat de bail n'est pas rapportée. Il appartient en effet à celui qui se prétend preneur de prouver l'existence du bail dont il se prévaut.

16845 Preuve du loyer : Primauté des règles spécifiques au contrat de bail sur le droit commun de la preuve (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 02/04/2002 La preuve du contrat de bail, notamment en ce qui concerne le montant du loyer, est soumise aux règles spécifiques édictées par les articles 628 et 629 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), et non aux règles générales de la preuve des obligations. Manque de base légale et applique faussement la loi, la décision d’une cour d’appel qui, pour écarter une demande de preuve par témoins visant à établir le montant véritable d’un loyer verbal, se fonde sur les dispositions de l’article 443...

La preuve du contrat de bail, notamment en ce qui concerne le montant du loyer, est soumise aux règles spécifiques édictées par les articles 628 et 629 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), et non aux règles générales de la preuve des obligations.

Manque de base légale et applique faussement la loi, la décision d’une cour d’appel qui, pour écarter une demande de preuve par témoins visant à établir le montant véritable d’un loyer verbal, se fonde sur les dispositions de l’article 443 du D.O.C. exigeant une preuve écrite pour les obligations excédant une certaine somme.

En effet, le contrat de bail est un contrat consensuel qui, aux termes de l’article 628 du D.O.C., se forme par le seul accord des parties sur la chose et le prix. L’exigence d’un écrit, prévue par l’article 629 du même texte, n’est impérative que pour les baux conclus pour une durée supérieure à une année. Il s’ensuit que, pour un bail verbal ou conclu pour une durée indéterminée ou inférieure à un an, la preuve du montant du loyer peut être rapportée par tous les moyens, y compris la preuve testimoniale. En soumettant la preuve du loyer au droit commun de la preuve, la cour d’appel a fait une mauvaise application des textes régissant le contrat de bail et justifie la cassation de son arrêt.

17189 Preuve du contrat de bail – Exclusion du témoignage collectif (Lafif) et de la déclaration de l’occupant (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 11/04/2007 Viole les articles 404 et 443 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un contrat de bail, se fonde sur un témoignage collectif (Lafif) et sur la seule déclaration de l'occupant. En effet, le contrat de bail est un acte juridique qui, lorsque sa valeur excède le seuil légal, ne peut être prouvé par témoins. Or, le témoignage collectif ne figure pas parmi les modes de preuve admis en matière civile par l'article 404 précité, et la déclaration d'une...

Viole les articles 404 et 443 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un contrat de bail, se fonde sur un témoignage collectif (Lafif) et sur la seule déclaration de l'occupant. En effet, le contrat de bail est un acte juridique qui, lorsque sa valeur excède le seuil légal, ne peut être prouvé par témoins. Or, le témoignage collectif ne figure pas parmi les modes de preuve admis en matière civile par l'article 404 précité, et la déclaration d'une partie ne saurait constituer une preuve à son propre profit.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence