| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55763 | Exception d’inexécution : la preuve de la simple distribution de prospectus est insuffisante pour établir l’exécution d’une obligation contractuelle de promotion commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/06/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de service commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la suffisance de la preuve de l'exécution des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commissions et en résolution du contrat formée par le prestataire. En appel, ce dernier soutenait avoir exécuté son obligation de promotion en produisant deux attestations testimoniales justifiant la distribution de prospectus. La... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de service commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la suffisance de la preuve de l'exécution des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commissions et en résolution du contrat formée par le prestataire. En appel, ce dernier soutenait avoir exécuté son obligation de promotion en produisant deux attestations testimoniales justifiant la distribution de prospectus. La cour retient, au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation incombe au créancier qui en réclame la contrepartie. Elle juge que la simple distribution de prospectus, attestée par des témoignages établis postérieurement au jugement, ne constitue pas l'exécution de l'obligation contractuelle de mener des activités promotionnelles et des campagnes de relations publiques. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'exécution de ses prestations, le jugement de rejet est confirmé. |
| 57065 | Gérance libre : le défaut de publicité n’entraîne pas la nullité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et les modes de preuve de l'exécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement d'une somme au titre des bénéfices non reversés. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication et soutenait que la relation contractuelle av... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et les modes de preuve de l'exécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement d'une somme au titre des bénéfices non reversés. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication et soutenait que la relation contractuelle avait été novée en bail verbal, dont il entendait prouver le paiement par témoignage. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que les formalités de publicité du contrat de gérance libre visent la protection des tiers et sont sans effet sur la validité de l'acte entre les parties contractantes. Elle retient ensuite que le paiement d'une obligation dont le montant excède le seuil légal ne peut être prouvé par témoins, l'allégation d'un paiement mensuel visant à établir l'existence d'un bail verbal se heurtant aux règles de preuve des actes juridiques. La cour valide également les conclusions de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation, estimant souverainement ne pas devoir ordonner une nouvelle mesure d'instruction. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57125 | Gérance libre : Le défaut d’inscription du contrat au registre du commerce n’affecte pas sa validité entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et les modes de preuve de l'exécution des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, tout en le condamnant au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et les modes de preuve de l'exécution des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, tout en le condamnant au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité du contrat pour défaut de publication au registre du commerce, et prétendait s'être acquitté des redevances par des paiements dont il offrait de rapporter la preuve par témoins. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'exception d'incompétence a été soulevée tardivement et que l'obligation de publication du contrat de gérance libre, prévue par l'article 153 du code de commerce, est édictée dans l'intérêt des tiers et non des parties, entre lesquelles l'acte conserve sa pleine force obligatoire. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application des articles 443 et 446 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour établir le paiement d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal, faute pour le gérant de produire des quittances ou tout autre écrit probant. La demande de compensation entre les redevances dues et le dépôt de garantie est également rejetée, la créance de restitution de la garantie n'étant pas exigible avant la fin du contrat. La cour d'appel de commerce réforme le jugement quant au montant des condamnations et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion. |
| 58767 | Gérance libre : Le défaut de preuve du paiement de la redevance par un reçu contractuellement exigé justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/11/2024 | Le débat portait sur la qualification d'un contrat intitulé "partenariat de bénéfices" et sur la preuve de l'exécution des obligations pécuniaires qui en découlaient. Le tribunal de commerce avait requalifié l'acte en contrat de gérance, prononcé sa résolution aux torts du gérant pour défaut de paiement et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, que la nature de partenariat du contrat imposait une reddition des comptes préalable à toute résolution et, d'autre part, que les paiem... Le débat portait sur la qualification d'un contrat intitulé "partenariat de bénéfices" et sur la preuve de l'exécution des obligations pécuniaires qui en découlaient. Le tribunal de commerce avait requalifié l'acte en contrat de gérance, prononcé sa résolution aux torts du gérant pour défaut de paiement et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, que la nature de partenariat du contrat imposait une reddition des comptes préalable à toute résolution et, d'autre part, que les paiements effectués au fils de sa cocontractante étaient libératoires. La cour d'appel de commerce écarte le débat sur la qualification en retenant que, quelle que soit sa nature, le contrat imposait au gérant le versement d'une somme mensuelle minimale en application du principe de la force obligatoire des conventions. Elle relève que la preuve du paiement incombe au débiteur. La cour constate l'absence de production d'une procuration autorisant le fils de la créancière à recevoir les paiements et juge que les témoignages et reconnaissances de dette versés aux débats sont insuffisants à établir le caractère libératoire des versements allégués, notamment au regard de la clause du contrat exigeant la délivrance d'un reçu. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 61045 | La signature sans réserve d’un procès-verbal de livraison par le maître d’ouvrage délégué vaut acceptation des travaux et rend la créance du prestataire exigible (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents justifiant l'exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en se fondant sur la production d'une facture et d'un ordre de service. L'appelant contestait la validité de ces pièces et soutenait que le litige relevait du droit des marchés publics, ce qui imposait la producti... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents justifiant l'exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en se fondant sur la production d'une facture et d'un ordre de service. L'appelant contestait la validité de ces pièces et soutenait que le litige relevait du droit des marchés publics, ce qui imposait la production de procès-verbaux de réception formels. La cour écarte l'application du régime des marchés publics, le litige opposant deux sociétés commerciales en l'absence de toute partie relevant du droit public. Elle retient que la preuve de l'exécution des obligations du prestataire est suffisamment rapportée par la production d'un procès-verbal de livraison dès lors que ce document, signé par le maître d'ouvrage délégué et l'ingénieur d'exécution, atteste sans aucune réserve de la conformité des prestations au contrat et de l'absence de tout défaut. La créance est par conséquent jugée certaine, peu important que la facture elle-même n'ait pas été formellement acceptée. Le procès-verbal de livraison faisant pleine foi de l'exécution conforme, la demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard et la demande d'expertise sont logiquement rejetées. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60893 | Responsabilité contractuelle : la partie qui ne prouve pas avoir exécuté ses propres obligations ne peut obtenir réparation pour l’inexécution de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 02/05/2023 | Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande principale en indemnisation pour inexécution d'un contrat d'approvisionnement et une demande reconventionnelle en enlèvement de matériel, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution des obligations réciproques. Le fournisseur soutenait que la dégradation des installations résultait de la faute de l'exploitant, tandis que ce dernier arguait de la résiliation antérieure du contrat pour fonder sa deman... Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande principale en indemnisation pour inexécution d'un contrat d'approvisionnement et une demande reconventionnelle en enlèvement de matériel, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution des obligations réciproques. Le fournisseur soutenait que la dégradation des installations résultait de la faute de l'exploitant, tandis que ce dernier arguait de la résiliation antérieure du contrat pour fonder sa demande. La cour retient une faute partagée dans la dégradation des équipements, le fournisseur ayant manqué à son obligation contractuelle de contrôle et de maintenance. Elle écarte la demande d'indemnisation au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, en rappelant que le créancier d'une obligation ne peut agir en exécution s'il ne prouve pas avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation, en l'occurrence la fourniture de carburant. Quant à la demande d'enlèvement du matériel, la cour la juge prématurée, relevant qu'une précédente décision passée en force de chose jugée a confirmé la validité du contrat jusqu'à son terme, écartant ainsi toute résiliation acquise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63402 | La demande en résolution d’un contrat de réservation est conditionnée par la preuve de l’exécution par le demandeur de ses propres obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité et en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un moyen nouveau et sur l'appréciation de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur de ses prétentions en nullité, fondées sur la violation des règles de la copropriété, et en restitution de l'acompte versé. Devant la cour, l'appelant soulevait pour la première fois la n... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité et en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un moyen nouveau et sur l'appréciation de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur de ses prétentions en nullité, fondées sur la violation des règles de la copropriété, et en restitution de l'acompte versé. Devant la cour, l'appelant soulevait pour la première fois la nullité du contrat pour violation du droit de la consommation et reprochait au premier juge de ne pas avoir statué sur sa demande subsidiaire en résolution. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, au motif qu'un fondement juridique non invoqué en première instance constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. Elle relève ensuite que le premier juge avait, au contraire, bien statué sur la demande de résolution en la rejetant à bon droit. La cour retient en effet que l'acquéreur ne démontrait pas, au visa de l'article 234 du code des obligations et des contrats, avoir lui-même exécuté ses propres obligations, condition nécessaire pour pouvoir exiger la résolution du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64848 | Contrat de prestation de services : Le rapport d’expertise judiciaire est un élément déterminant pour établir l’étendue de la créance du prestataire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures au titre d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la réalité des prestations facturées, soulevant d'une part l'absence de preuve de leur exécution par le prestataire et, d'autre part, la résiliation unilat... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures au titre d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la réalité des prestations facturées, soulevant d'une part l'absence de preuve de leur exécution par le prestataire et, d'autre part, la résiliation unilatérale du contrat par ce dernier. Pour trancher le litige, la cour s'en remet aux conclusions concordantes de deux expertises judiciaires successives. La cour retient que les rapports établissent que le prestataire, qui n'a pas produit ses propres livres de commerce, ne justifie pas de l'exécution des prestations au-delà d'un reliquat unique. Elle écarte ainsi les prétentions du créancier pour la période postérieure à la résiliation du contrat, constatée par l'expert sur la base des communications électroniques entre les parties. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de la condamnation au seul solde jugé établi par l'expertise. |
| 64203 | Contrat de dépôt d’un véhicule : Le garagiste peut contraindre le client sous astreinte à reprendre son véhicule réparé et obtenir une indemnisation pour l’occupation des lieux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Dépot et Séquestre | 19/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reprise d'un véhicule déposé pour réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des obligations du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le garagiste ne justifiait pas avoir achevé les réparations, condition préalable à l'obligation de retirement du véhicule par son propriétaire. L'appelant soutenait au contraire avoir exécu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reprise d'un véhicule déposé pour réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des obligations du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le garagiste ne justifiait pas avoir achevé les réparations, condition préalable à l'obligation de retirement du véhicule par son propriétaire. L'appelant soutenait au contraire avoir exécuté son obligation, rendant fautif le refus du déposant de reprendre son bien. La cour retient, au vu de la facture des travaux, du dossier technique et du certificat de conformité versés aux débats, que la preuve de l'achèvement des réparations est rapportée. Elle en déduit que le maintien du véhicule dans les locaux du garagiste est devenu sans cause légale, le contrat de dépôt ayant atteint son terme. La cour considère que le refus de retirement constitue une faute causant un préjudice certain au dépositaire, privé de l'usage de son espace de travail, et justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Elle assortit en conséquence l'obligation de retirement d'une astreinte journalière. Le jugement entrepris est donc infirmé. |
| 68296 | La demande en restitution d’un acompte est irrecevable en l’absence d’une demande préalable ou conjointe en résolution judiciaire du contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en paiement du solde du prix d'un contrat d'entreprise et une demande reconventionnelle en restitution d'un acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des obligations et les conditions de la restitution des prestations. L'entrepreneur, appelant principal, soutenait que l'exécution des travaux était établie par des échanges de courriels, tandis que le maître d'ouvr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en paiement du solde du prix d'un contrat d'entreprise et une demande reconventionnelle en restitution d'un acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des obligations et les conditions de la restitution des prestations. L'entrepreneur, appelant principal, soutenait que l'exécution des travaux était établie par des échanges de courriels, tandis que le maître d'ouvrage, appelant incident, arguait que l'inexécution justifiait à elle seule la restitution de l'acompte versé. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, il incombe à l'entrepreneur qui réclame paiement de prouver l'exécution de ses obligations, preuve non rapportée par la seule production de correspondances électroniques. La cour rejette également la demande reconventionnelle en rappelant que la restitution des acomptes est une conséquence de la résolution du contrat. Dès lors, en l'absence de demande préalable tendant à la résolution judiciaire de la convention, la demande en restitution est irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70557 | Contrat d’entreprise : Il incombe à l’entrepreneur qui réclame le paiement de ses prestations de prouver l’exécution des travaux convenus (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement formée par un entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas déterminée. L'appelant contestait cette décision, invoquant une irrégularité procédurale et le bien-fondé de sa créance au titre des travaux réalisés et de la rétention de son matériel. La cour é... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement formée par un entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas déterminée. L'appelant contestait cette décision, invoquant une irrégularité procédurale et le bien-fondé de sa créance au titre des travaux réalisés et de la rétention de son matériel. La cour écarte le moyen procédural, rappelant que l'appelant est sans intérêt à soulever un grief qui ne profite qu'à l'intimé. Sur le fond, elle retient qu'il incombe à l'entrepreneur qui réclame le paiement du prix de prouver l'exécution de ses prestations, surtout lorsque le contrat prévoit un paiement échelonné selon l'avancement des travaux. Faute pour l'appelant de produire le rapport d'expertise qu'il invoque ou tout autre justificatif de la réalisation des ouvrages et de la prétendue rétention de son matériel, sa demande est jugée non fondée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 76633 | Résiliation du contrat de gérance libre : la preuve testimoniale est irrecevable pour prouver le paiement d’une somme excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 26/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et le mode de preuve de l'exécution des obligations par le gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en constatant l'inexécution des obligations visées par une mise en demeure. L'appelante soutenait avoir purgé l'intégralité des causes de la mise en demeure, offrant de prouver par té... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et le mode de preuve de l'exécution des obligations par le gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en constatant l'inexécution des obligations visées par une mise en demeure. L'appelante soutenait avoir purgé l'intégralité des causes de la mise en demeure, offrant de prouver par témoin le paiement en espèces d'une dette fiscale supérieure au seuil légal. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle rappelle que pour toute obligation dont la valeur excède dix mille dirhams, la preuve testimoniale est irrecevable et que seul un écrit peut établir le paiement. Dès lors, faute pour la gérante de rapporter la preuve écrite du règlement de l'intégralité des sommes dues, la cour retient que le paiement partiel n'est pas libératoire et que l'inexécution contractuelle demeure caractérisée. Le jugement prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion de la gérante est en conséquence confirmé. |
| 77286 | Courrier électronique : la promesse de paiement d’une facture vaut reconnaissance de l’exécution de la prestation correspondante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de prestations d'affichage publicitaire, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, écartant l'exception d'inexécution soulevée par le client. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait pas rapporté la preuve de la réalisation effective des prestations pour la période litigieuse. La cour retie... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de prestations d'affichage publicitaire, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, écartant l'exception d'inexécution soulevée par le client. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait pas rapporté la preuve de la réalisation effective des prestations pour la période litigieuse. La cour retient qu'un courrier électronique émanant du client, dans lequel il s'excusait du retard de paiement pour le premier mois et promettait un règlement imminent, valait reconnaissance de dette et faisait obstacle à l'invocation de l'inexécution. Concernant le second mois, la cour considère que le contrat demeurait en vigueur, la mise en demeure adressée par le client au prestataire n'ayant pas eu pour effet de le résilier. Elle conforte son analyse par les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire confirmant la réalité des prestations et écarte les attestations de réclamation produites par l'appelant, au motif qu'elles visaient une période antérieure à celle du litige. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 73129 | Gérance libre : le gérant commerçant ne peut contester l’expertise judiciaire fixant les bénéfices qu’en produisant ses propres livres de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement de la quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise et les modes de preuve de l'exécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, l'éviction et la condamnation du gérant. L'appelant contestait l'expertise ayant fixé le montant des bénéfices et soutenait s'être acquitté de ses obliga... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement de la quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise et les modes de preuve de l'exécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, l'éviction et la condamnation du gérant. L'appelant contestait l'expertise ayant fixé le montant des bénéfices et soutenait s'être acquitté de ses obligations par des paiements manuels dont il offrait de rapporter la preuve par témoins. La cour écarte la critique de l'expertise, relevant qu'elle a été menée contradictoirement et que le gérant, en sa qualité de commerçant, ne peut contester les estimations de l'expert sans produire ses propres livres de commerce. Elle juge en outre irrecevable la preuve testimoniale pour établir une série de paiements mensuels en rupture avec le mode de paiement antérieur par virement bancaire et en l'absence de tout commencement de preuve par écrit. La cour déclare par ailleurs recevable la demande additionnelle en paiement des bénéfices échus en cours d'instance, celle-ci découlant directement de la demande initiale en application de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé et il est fait droit à la demande additionnelle. |
| 72177 | Liberté de la preuve en matière commerciale : Le paiement des bénéfices entre associés peut être prouvé par l’usage constant des parties et par témoignages, malgré l’absence d’écrit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/04/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement des bénéfices entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'exécution des obligations en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la part de bénéfices réclamée par son coassocié, faute pour le premier de rapporter une preuve littérale de sa libération. En appel, il était soutenu que la preuve du paiement, dans le cadre d'une relation commerciale établie et en l'absence ... Saisi d'un litige relatif au paiement des bénéfices entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'exécution des obligations en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la part de bénéfices réclamée par son coassocié, faute pour le premier de rapporter une preuve littérale de sa libération. En appel, il était soutenu que la preuve du paiement, dans le cadre d'une relation commerciale établie et en l'absence de stipulations contractuelles précises sur ses modalités, pouvait être rapportée par tous moyens. La cour retient que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale permet de déroger aux règles de la preuve littérale lorsque les parties ont instauré une pratique constante. Elle relève que l'enquête menée en appel et les déclarations concordantes des témoins ont établi l'existence d'une pratique de répartition journalière et en espèces des bénéfices, acceptée par les deux associés depuis le début de leur collaboration. La cour considère dès lors que l'associé gérant rapporte la preuve de sa libération par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, rendant la demande en paiement non fondée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée. |
| 71421 | Bail commercial : La simple allégation du preneur d’avoir payé les loyers, sans en rapporter la preuve, justifie la résiliation du bail et son expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et la preuve de l'exécution des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la validité formelle de la sommation, qui n'aurait pas été visée par le commissaire de justice, et soutenait s'être acquitt... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et la preuve de l'exécution des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la validité formelle de la sommation, qui n'aurait pas été visée par le commissaire de justice, et soutenait s'être acquitté des loyers. La cour écarte ce moyen, retenant que la signature du commissaire sur le procès-verbal de notification suffit à régulariser l'acte et qu'il appartenait au preneur de contester par la voie de l'inscription de faux la signature de son représentant sur la demande de notification. Elle juge également inopérant le grief tiré d'une discordance dans la liste des co-bailleurs, rappelant au visa de l'article 971 du code des obligations et des contrats que l'action engagée par la majorité des indivisaires est recevable. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement, la cour retient que le manquement est caractérisé et que la simple offre de payer ne saurait le purger. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance. |
| 81732 | L’astreinte ne peut être prononcée pour garantir l’exécution d’une décision d’expulsion, celle-ci ne constituant pas une obligation de faire à caractère personnel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/12/2019 | Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des actes de procédure et la preuve de l'exécution des obligations. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant les demandes de la bailleresse en paiement d'une astreinte et d'un complément d'indemnité. Devant la cour, le preneur et son garant soulevaient plusieurs exceptions de procédure tir... Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des actes de procédure et la preuve de l'exécution des obligations. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant les demandes de la bailleresse en paiement d'une astreinte et d'un complément d'indemnité. Devant la cour, le preneur et son garant soulevaient plusieurs exceptions de procédure tirées de l'irrégularité de la sommation et des demandes additionnelles, contestaient la qualité à agir de la bailleresse faute de titre de propriété, et alléguaient le paiement des loyers par compensation et par remise à un tiers. La cour écarte l'ensemble de ces moyens, retenant d'une part que la preuve du paiement incombe au preneur et ne peut résulter de simples allégations, et d'autre part que les exceptions de procédure ne sont pas fondées en l'absence de grief démontré, en application du principe pas de nullité sans grief. Elle rappelle en outre que la qualité de bailleur n'est pas subordonnée à celle de propriétaire. Concernant l'appel de la bailleresse, la cour juge que la demande d'astreinte est sans objet pour une mesure d'expulsion susceptible d'exécution forcée. Statuant sur les demandes additionnelles formées en appel, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages-intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable établissant le retard du débiteur. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des nouveaux loyers. |
| 45229 | Contrat d’entreprise – Résiliation abusive – Charge de la preuve. Le rejet de la demande en indemnisation formée par l’entrepreneur est légalement justifié dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de l’exécution de l’ensemble de ses obligations contractuelles, telles que la fourniture de garanties ou la souscription d’assurances (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 23/09/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un entrepreneur en indemnisation pour résiliation abusive d'un contrat d'entreprise, retient que celui-ci ne rapporte pas la preuve de l'exécution de ses obligations contractuelles. Ayant souverainement constaté que l'entrepreneur n'établissait pas avoir commencé les travaux préparatoires ni avoir satisfait aux obligations préalables stipulées au contrat, telles que la fourniture de la garantie définitive et la souscr... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un entrepreneur en indemnisation pour résiliation abusive d'un contrat d'entreprise, retient que celui-ci ne rapporte pas la preuve de l'exécution de ses obligations contractuelles. Ayant souverainement constaté que l'entrepreneur n'établissait pas avoir commencé les travaux préparatoires ni avoir satisfait aux obligations préalables stipulées au contrat, telles que la fourniture de la garantie définitive et la souscription des assurances requises, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande en indemnisation devait être rejetée, un tel motif étant suffisant pour fonder sa décision. |
| 52087 | Contrat d’entreprise : les attestations des bénéficiaires valent commencement de preuve de l’achèvement des travaux (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 06/01/2011 | Ayant constaté, d'une part, que le maître d'ouvrage n'apportait aucun élément de preuve de l'inexécution des prestations de surveillance de chantier et, d'autre part, que le maître d'œuvre produisait des attestations émanant des acquéreurs des logements certifiant que les travaux avaient été suivis de leur commencement à leur achèvement, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces attestations constituent un commencement de preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Elle peut en co... Ayant constaté, d'une part, que le maître d'ouvrage n'apportait aucun élément de preuve de l'inexécution des prestations de surveillance de chantier et, d'autre part, que le maître d'œuvre produisait des attestations émanant des acquéreurs des logements certifiant que les travaux avaient été suivis de leur commencement à leur achèvement, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces attestations constituent un commencement de preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Elle peut en conséquence condamner le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, nonobstant l'absence de production du procès-verbal de réception définitive des travaux pourtant prévu au contrat. |