Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui

Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Prescription quadriennale

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
60139 L’obligation contractuelle du preneur de payer la taxe de services communaux, accessoire au loyer, est une créance périodique soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et le régime de prescription de l'obligation contractuelle du preneur de rembourser au bailleur la taxe de services communaux. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande du bailleur, tout en appliquant la prescription quinquennale à une partie de la créance. Le preneur appelant soutenait que l'obligation relevait du droit fiscal, soumise à la prescription quadriennale, et que son exigibilité était condit...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et le régime de prescription de l'obligation contractuelle du preneur de rembourser au bailleur la taxe de services communaux. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande du bailleur, tout en appliquant la prescription quinquennale à une partie de la créance. Le preneur appelant soutenait que l'obligation relevait du droit fiscal, soumise à la prescription quadriennale, et que son exigibilité était conditionnée à la preuve de son acquittement par le bailleur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement stipulé au bail constitue une obligation purement contractuelle entre les parties, distincte de la dette fiscale envers l'administration. Elle en déduit que la créance est soumise à la prescription quinquennale de droit commun applicable aux prestations périodiques. La cour précise que l'exigibilité de cette dette n'est pas subordonnée à la preuve par le bailleur de son paiement effectif à l'autorité fiscale. Rectifiant une erreur matérielle du premier juge sur la date d'introduction de l'instance, la cour recalcule le point de départ de la prescription. Le jugement est donc réformé par l'augmentation du montant de la condamnation.

45992 Liquidation judiciaire : irrecevabilité des moyens dirigés contre la décision fixant la créance à l’appui du pourvoi contre l’ordonnance de répartition des actifs (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 31/01/2019 Sont irrecevables les moyens de cassation qui, à l'appui d'un pourvoi formé contre l'arrêt confirmant l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur un projet de répartition des actifs, ne critiquent pas ledit arrêt mais visent en réalité la décision administrative ayant définitivement statué sur le montant et l'exigibilité de la créance. En effet, de tels moyens, relatifs au bien-fondé de la créance, sont étrangers à l'objet du litige portant sur la seule régularité de l'état de répartition.

Sont irrecevables les moyens de cassation qui, à l'appui d'un pourvoi formé contre l'arrêt confirmant l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur un projet de répartition des actifs, ne critiquent pas ledit arrêt mais visent en réalité la décision administrative ayant définitivement statué sur le montant et l'exigibilité de la créance. En effet, de tels moyens, relatifs au bien-fondé de la créance, sont étrangers à l'objet du litige portant sur la seule régularité de l'état de répartition.

53147 Recouvrement de créances publiques : la redevance parafiscale perçue par un établissement public est soumise à la prescription quadriennale (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 12/06/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour statuer sur la prescription de l'action en recouvrement d'une redevance parafiscale sur la commercialisation de céréales et légumineuses, retient que cette créance, perçue au profit d'un établissement public, entre dans la catégorie des « droits et taxes » visée au premier alinéa de l'article 123 du Code de recouvrement des créances publiques. Elle en déduit exactement que l'action est soumise à la prescription quadriennale applicable à ces créances, e...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour statuer sur la prescription de l'action en recouvrement d'une redevance parafiscale sur la commercialisation de céréales et légumineuses, retient que cette créance, perçue au profit d'un établissement public, entre dans la catégorie des « droits et taxes » visée au premier alinéa de l'article 123 du Code de recouvrement des créances publiques. Elle en déduit exactement que l'action est soumise à la prescription quadriennale applicable à ces créances, et non à la prescription de droit commun de quinze ans prévue pour les « autres créances » par le deuxième alinéa du même article.

52781 Recouvrement de créances publiques : la prescription quadriennale s’applique aux redevances parafiscales perçues par un établissement public (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 12/06/2014 Ayant constaté que la loi instituant un établissement public qualifie les ressources perçues par celui-ci de redevances parafiscales et soumet leur recouvrement aux dispositions du code de recouvrement des créances publiques, une cour d'appel en déduit exactement que ces redevances entrent dans la catégorie des « impôts, droits et taxes » visée par le premier alinéa de l'article 123 dudit code. Par conséquent, l'action en recouvrement de ces redevances est soumise à la prescription de quatre ans...

Ayant constaté que la loi instituant un établissement public qualifie les ressources perçues par celui-ci de redevances parafiscales et soumet leur recouvrement aux dispositions du code de recouvrement des créances publiques, une cour d'appel en déduit exactement que ces redevances entrent dans la catégorie des « impôts, droits et taxes » visée par le premier alinéa de l'article 123 dudit code. Par conséquent, l'action en recouvrement de ces redevances est soumise à la prescription de quatre ans et non à la prescription de droit commun de quinze ans applicable aux « autres créances » visées par le deuxième alinéa du même article.

52341 Prescription des créances sociales : Seul le relevé de compte notifié au débiteur interrompt la prescription, à l’exclusion des simples mises en demeure (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 11/08/2011 En application de l'article 76 du dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la prescription quadriennale d'une créance de cotisations sociales n'est pas interrompue par de simples mises en demeure. Ayant constaté que l'organisme créancier ne justifiait pas de la réception par l'entreprise débitrice, placée en liquidation judiciaire, des relevés de compte prévus par ledit article, qui seuls ont un effet interrup...

En application de l'article 76 du dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la prescription quadriennale d'une créance de cotisations sociales n'est pas interrompue par de simples mises en demeure. Ayant constaté que l'organisme créancier ne justifiait pas de la réception par l'entreprise débitrice, placée en liquidation judiciaire, des relevés de compte prévus par ledit article, qui seuls ont un effet interruptif, elle en déduit à bon droit que la créance est prescrite.

33897 Mutation immobilière : l’obligation contractuelle de paiement des charges fiscales résiste à l’exception de prescription quadriennale (Trib. com. 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 16/07/2024 Par acte notarié, la société demanderesse a cédé à la société défenderesse une quote-part indivise d’un bien immobilier agricole, en stipulant expressément à la charge de l’acquéreur l’obligation de supporter l’intégralité des taxes foncières futures et, notamment, la totalité de l’impôt sur le revenu relatif aux profits fonciers et toutes taxes additionnelles susceptibles d’être exigées par l’administration fiscale en cas de révision ultérieure. À la suite d’un avis de redressement fiscal notif...

Par acte notarié, la société demanderesse a cédé à la société défenderesse une quote-part indivise d’un bien immobilier agricole, en stipulant expressément à la charge de l’acquéreur l’obligation de supporter l’intégralité des taxes foncières futures et, notamment, la totalité de l’impôt sur le revenu relatif aux profits fonciers et toutes taxes additionnelles susceptibles d’être exigées par l’administration fiscale en cas de révision ultérieure. À la suite d’un avis de redressement fiscal notifié le 21 novembre 2023, la demanderesse s’est vu réclamer par l’administration fiscale un montant global de 577 986,99 dirhams au titre des profits fonciers et pénalités afférentes.

Face au refus de la défenderesse d’honorer ses obligations contractuelles malgré mise en demeure, la demanderesse a sollicité judiciairement sa condamnation au paiement direct de ces sommes à l’administration fiscale ainsi qu’un dédommagement du préjudice subi du fait du retard. En défense, la société défenderesse contestait la compétence matérielle du tribunal de commerce au motif que la demande relevait d’un litige civil, et soutenait en outre la prescription quadriennale des sommes réclamées par l’administration fiscale en vertu de l’article 123 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, affirmant dès lors être déchargée de toute obligation.

Saisie de ces moyens, la juridiction a d’abord affirmé sa compétence matérielle après renvoi exprès par la Cour d’appel de Casablanca, considérant que l’obligation litigieuse découlait d’un acte contractuel spécifique, justifiant ainsi la compétence commerciale. Sur le fond, elle a écarté l’argument tiré de la prescription quadriennale de l’article 123 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, précisant que l’objet du litige ne concernait pas une contestation des opérations de recouvrement fiscal, mais une demande en exécution d’une obligation contractuelle clairement stipulée.

Fondant sa décision sur l’article 230 du Dahir des obligations et contrats, le tribunal a jugé que la société défenderesse demeurait liée par l’engagement contractuel d’assumer l’intégralité des sommes réclamées par l’administration fiscale suite à la révision du profit foncier. Relevant par ailleurs que le défaut d’exécution par la défenderesse avait généré un préjudice avéré pour la demanderesse, il a condamné la défenderesse au paiement des sommes réclamées au profit de l’administration fiscale ainsi qu’à verser à la demanderesse une indemnité de 10 000 dirhams au titre du retard dans l’exécution de ses obligations.

33048 Distribution par contribution : La cour de cassation réaffirme la primauté du privilège du créancier gagiste sur les créances publiques (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Gage 03/01/2013 La Cour de cassation, a été saisie d’un litige portant sur la distribution du produit de la vente d’un fonds de commerce, où une banque revendiquait la priorité de son privilège et soulevait la question de la prescription des créances publiques. Après avoir contesté un projet de distribution établi par le tribunal de commerce, la banque a porté l’affaire devant la Cour d’appel, qui a infirmé le jugement initial en rejetant l’ensemble de ses demandes. Le pourvoi en cassation a principalement mis ...

La Cour de cassation, a été saisie d’un litige portant sur la distribution du produit de la vente d’un fonds de commerce, où une banque revendiquait la priorité de son privilège et soulevait la question de la prescription des créances publiques. Après avoir contesté un projet de distribution établi par le tribunal de commerce, la banque a porté l’affaire devant la Cour d’appel, qui a infirmé le jugement initial en rejetant l’ensemble de ses demandes.

Le pourvoi en cassation a principalement mis en avant la violation des règles relatives à la prescription, un principe d’ordre public invocable à tout stade de la procédure. La Cour de cassation a, en effet, retenu ce moyen, soulignant l’erreur de droit commise par la Cour d’appel en méconnaissant la prescription acquise en première instance.

16124 Prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impôts – Notification de la mise en demeure (Cour suprême 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 07/06/2006 Les procédures de recouvrement des impôts se prescrivent par un délai de quatre ans à compter de la date de début de leur recouvrement. Il est pris en compte que la mise en demeure affichée à la dernière adresse connue du débiteur est considérée comme une procédure valide, conformément à l’article 43 du Code de recouvrement des créances publiques, sauf si la notification effective ne peut être réalisée par les voies habituelles, et que l’administration chargée du recouvrement en apporte la preuv...

Les procédures de recouvrement des impôts se prescrivent par un délai de quatre ans à compter de la date de début de leur recouvrement.

Il est pris en compte que la mise en demeure affichée à la dernière adresse connue du débiteur est considérée comme une procédure valide, conformément à l’article 43 du Code de recouvrement des créances publiques, sauf si la notification effective ne peut être réalisée par les voies habituelles, et que l’administration chargée du recouvrement en apporte la preuve.

18133 Fiscalité locale : la présidence de la commission régionale de recours par un juge délégué n’entraîne pas la nullité de la procédure (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 08/05/2003 Il résulte de l'article 14 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que la procédure devant la commission régionale de recours n'est pas viciée du fait que celle-ci est présidée par un vice-président du tribunal de première instance, dès lors que la loi, si elle désigne le président pour cette fonction, ne prévoit aucune sanction en cas de délégation. Est également régulière la désignation du rapporteur par le gouverneur, la seule condition légale étant qu'il ait au m...

Il résulte de l'article 14 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que la procédure devant la commission régionale de recours n'est pas viciée du fait que celle-ci est présidée par un vice-président du tribunal de première instance, dès lors que la loi, si elle désigne le président pour cette fonction, ne prévoit aucune sanction en cas de délégation. Est également régulière la désignation du rapporteur par le gouverneur, la seule condition légale étant qu'il ait au moins le grade d'administrateur adjoint, sans exiger qu'il soit membre de la commission. Par ailleurs, en application de l'article 25 de la même loi, le délai de prescription de quatre ans dont dispose l'administration pour rectifier les bases d'imposition est interrompu par la notification du redressement au contribuable.

18143 Recouvrement de l’impôt : le simple envoi de mises en demeure, sans preuve de leur notification, n’interrompt pas la prescription de l’action en recouvrement (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 21/07/2004 C'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare prescrite l'action en recouvrement de l'impôt, dès lors qu'il constate que l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve de la notification effective au contribuable des actes interruptifs de prescription qu'elle invoque. L'envoi de simples avis ou mises en demeure, non accompagné de la preuve de leur réception par le destinataire, est insuffisant à interrompre la prescription quadriennale du droit de recouvrement de l'administration.

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare prescrite l'action en recouvrement de l'impôt, dès lors qu'il constate que l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve de la notification effective au contribuable des actes interruptifs de prescription qu'elle invoque. L'envoi de simples avis ou mises en demeure, non accompagné de la preuve de leur réception par le destinataire, est insuffisant à interrompre la prescription quadriennale du droit de recouvrement de l'administration.

18723 Dette de l’État : la prescription quadriennale ne court pas lorsque le retard de paiement est dû au fait de l’administration (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 22/12/2004 Il résulte du dahir du 6 août 1958 que les créances sur l'État se prescrivent par quatre ans. En vertu de ce texte, cette prescription ne court pas lorsque le retard dans le paiement est imputable au fait de l'administration. Encourt dès lors la cassation le jugement du tribunal administratif qui, pour déclarer une telle créance éteinte, retient la prescription biennale de droit commun sans rechercher si le retard de paiement n'était pas imputable à l'administration, notamment au regard des acte...

Il résulte du dahir du 6 août 1958 que les créances sur l'État se prescrivent par quatre ans. En vertu de ce texte, cette prescription ne court pas lorsque le retard dans le paiement est imputable au fait de l'administration. Encourt dès lors la cassation le jugement du tribunal administratif qui, pour déclarer une telle créance éteinte, retient la prescription biennale de droit commun sans rechercher si le retard de paiement n'était pas imputable à l'administration, notamment au regard des actes par lesquels celle-ci avait reconnu sa dette en sollicitant les crédits nécessaires à son règlement.

18733 Recouvrement des droits de douane : la mise en demeure adressée au transitaire n’interrompt pas la prescription (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 23/02/2005 Ayant constaté que la mise en demeure pour le paiement de droits de douane complémentaires avait été adressée au transitaire de la société importatrice et non à cette dernière, redevable principale, une cour d'appel administrative en déduit exactement que cet acte n'a pu interrompre la prescription et que la créance de l'administration était éteinte.

Ayant constaté que la mise en demeure pour le paiement de droits de douane complémentaires avait été adressée au transitaire de la société importatrice et non à cette dernière, redevable principale, une cour d'appel administrative en déduit exactement que cet acte n'a pu interrompre la prescription et que la créance de l'administration était éteinte.

18738 Marché public de travaux : Le juge du fond doit vérifier la réalité des travaux supplémentaires invoqués par l’entreprise avant de condamner l’administration au paiement (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contrats Administratifs 02/03/2005 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner une administration au paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché public, se fonde sur les seules allégations de l'entreprise sans s'assurer de disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer. Le juge du fond ne peut faire droit à une telle demande sans vérifier au préalable, par les moyens de preuve appropriés, la réalité et la consistance des prestations dont le paiement est réclamé.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner une administration au paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché public, se fonde sur les seules allégations de l'entreprise sans s'assurer de disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer. Le juge du fond ne peut faire droit à une telle demande sans vérifier au préalable, par les moyens de preuve appropriés, la réalité et la consistance des prestations dont le paiement est réclamé.

18737 Taxe de voirie : Le délai de prescription de quatre ans court à compter de la réception définitive des travaux (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 02/03/2005 Il résulte de l'article 25 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que le droit d'une commune d'établir la taxe de contribution à la voirie publique se prescrit par quatre ans à compter de l'année qui suit celle de son fait générateur. Encourt dès lors la cassation le jugement du tribunal administratif qui annule pour prescription un rôle d'imposition relatif à cette taxe, alors qu'ayant constaté que les travaux générant la taxe avaient été définitivement réceptionné...

Il résulte de l'article 25 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que le droit d'une commune d'établir la taxe de contribution à la voirie publique se prescrit par quatre ans à compter de l'année qui suit celle de son fait générateur. Encourt dès lors la cassation le jugement du tribunal administratif qui annule pour prescription un rôle d'imposition relatif à cette taxe, alors qu'ayant constaté que les travaux générant la taxe avaient été définitivement réceptionnés en 1996 et que l'imposition avait été établie en 2000, il aurait dû en déduire que l'action de la commune n'était pas prescrite.

18734 Recouvrement de l’impôt : la créance fiscale est prescrite en l’absence de preuve de la notification au contribuable d’un acte interruptif de prescription (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 23/02/2005 Ayant constaté qu'une créance fiscale était devenue exigible en 1995 et que l'avis de mise en recouvrement n'avait été notifié au contribuable qu'en 2000, soit après l'expiration du délai de prescription quadriennale prévu par l'article 66 du dahir du 21 août 1935, une cour d'appel en déduit exactement que l'action en recouvrement est prescrite. En effet, la charge de la preuve de l'existence d'un acte interruptif de prescription, valablement notifié au redevable conformément aux articles 24 et ...

Ayant constaté qu'une créance fiscale était devenue exigible en 1995 et que l'avis de mise en recouvrement n'avait été notifié au contribuable qu'en 2000, soit après l'expiration du délai de prescription quadriennale prévu par l'article 66 du dahir du 21 août 1935, une cour d'appel en déduit exactement que l'action en recouvrement est prescrite. En effet, la charge de la preuve de l'existence d'un acte interruptif de prescription, valablement notifié au redevable conformément aux articles 24 et 28 du même dahir, pèse sur l'administration fiscale, laquelle ne peut se contenter d'invoquer la simple mention de l'envoi d'un avis sur ses registres, cette dernière étant inopposable au contribuable.

18812 Prescription de l’action en recouvrement : la mise en demeure non valablement notifiée au contribuable n’a pas d’effet interruptif (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 10/05/2006 En application de l'article 123 du Code de recouvrement des créances publiques, l'action en recouvrement des impôts et taxes se prescrit par quatre ans à compter de leur mise en recouvrement. Par conséquent, les juges du fond annulent à bon droit les poursuites engagées après l'expiration de ce délai, dès lors qu'il n'est pas établi que la mise en demeure, invoquée par l'administration fiscale comme acte interruptif, a été effectivement notifiée au contribuable. La procédure de notification par ...

En application de l'article 123 du Code de recouvrement des créances publiques, l'action en recouvrement des impôts et taxes se prescrit par quatre ans à compter de leur mise en recouvrement. Par conséquent, les juges du fond annulent à bon droit les poursuites engagées après l'expiration de ce délai, dès lors qu'il n'est pas établi que la mise en demeure, invoquée par l'administration fiscale comme acte interruptif, a été effectivement notifiée au contribuable. La procédure de notification par voie d'affichage ne peut être valablement mise en œuvre qu'en cas d'impossibilité avérée de procéder à la notification par les voies ordinaires.

18839 Recouvrement des créances publiques : la mise en demeure adressée après l’expiration du délai de prescription quadriennale est sans effet interruptif (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 27/09/2006 Ayant relevé que la prescription des poursuites ne figure pas parmi les motifs d'opposition limitativement énumérés par l'article 119 du Code de recouvrement des créances publiques, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare recevable l'action du contribuable qui n'a pas suivi la procédure de réclamation préalable prévue à l'article 120 du même code. Ayant ensuite constaté, en application de l'article 123 dudit code, que le délai de prescription quadriennale pour le recouvrement de l...

Ayant relevé que la prescription des poursuites ne figure pas parmi les motifs d'opposition limitativement énumérés par l'article 119 du Code de recouvrement des créances publiques, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare recevable l'action du contribuable qui n'a pas suivi la procédure de réclamation préalable prévue à l'article 120 du même code. Ayant ensuite constaté, en application de l'article 123 dudit code, que le délai de prescription quadriennale pour le recouvrement de la créance fiscale était expiré, il en déduit exactement qu'un avis de mise en demeure émis postérieurement à cette date ne peut avoir pour effet d'interrompre une prescription déjà acquise et annule en conséquence les mesures de recouvrement.

18946 Prescription de la créance fiscale : Un acte de saisie tardif n’interrompt la prescription que pour les créances non encore éteintes (Cass. adm. 2009) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 13/02/2009 La contestation d’une créance fiscale pour cause de prescription est recevable sans réclamation administrative préalable. Un acte de poursuite, telle une saisie, est sans effet sur une créance déjà atteinte par la prescription quadriennale. Il ne constitue un acte interruptif de prescription valable, au sens de l’article 381 du D.O.C., que pour les créances dont le délai n’est pas encore expiré au moment de sa mise en œuvre.

La contestation d’une créance fiscale pour cause de prescription est recevable sans réclamation administrative préalable.

Un acte de poursuite, telle une saisie, est sans effet sur une créance déjà atteinte par la prescription quadriennale. Il ne constitue un acte interruptif de prescription valable, au sens de l’article 381 du D.O.C., que pour les créances dont le délai n’est pas encore expiré au moment de sa mise en œuvre.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence