| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 81321 | Le silence d’une partie ne vaut admission des faits qu’en réponse à une interpellation explicite et non équivoque du juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 05/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire du silence d'une partie en première instance et sur le pouvoir discrétionnaire du juge en matière de fixation de l'emprisonnement pour dette. L'appelant soutenait que l'absence de réponse de l'intimé à ses prétentions valait acquiescement à une révision du montant contractuel, en application de l'article 406 du Dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant que le silence ne peut être interprété comme u... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire du silence d'une partie en première instance et sur le pouvoir discrétionnaire du juge en matière de fixation de l'emprisonnement pour dette. L'appelant soutenait que l'absence de réponse de l'intimé à ses prétentions valait acquiescement à une révision du montant contractuel, en application de l'article 406 du Dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant que le silence ne peut être interprété comme un aveu judiciaire qu'à la condition que le juge ait adressé à la partie défaillante une sommation interpellative expresse et non équivoque de répondre, ce qui n'était pas établi. En l'absence de preuve d'une telle sommation ou d'un accord de révision, seul le montant initialement convenu au contrat est opposable. La cour retient par ailleurs que la fixation de la durée de l'emprisonnement pour dette dans les limites légales relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 78119 | Bail commercial : le refus d’ordonner une contre-expertise pour évaluer l’indemnité d’éviction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 06/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge du fond face à une demande de contre-expertise en matière de fixation d'indemnité d'éviction commerciale. Le tribunal de commerce avait homologué un premier rapport d'expertise et, sur cette base, validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur, tout en rejetant sa demande d'une nouvelle expertise. L'appelant soutenait que le refus d'ordonner une contre-expertise, en dépit des critiques ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge du fond face à une demande de contre-expertise en matière de fixation d'indemnité d'éviction commerciale. Le tribunal de commerce avait homologué un premier rapport d'expertise et, sur cette base, validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur, tout en rejetant sa demande d'une nouvelle expertise. L'appelant soutenait que le refus d'ordonner une contre-expertise, en dépit des critiques sérieuses et documentées formulées à l'encontre du premier rapport, viciait le jugement pour insuffisance de motivation. La cour rappelle que l'ordonnancement d'une contre-expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, lesquels ne sont pas tenus d'y faire droit dès lors qu'ils estiment que le rapport initial est suffisant pour fonder leur conviction. Elle retient qu'en l'occurrence, le premier juge a répondu aux contestations du preneur et a, par une motivation suffisante, justifié sa décision de s'en tenir aux conclusions du premier expert. Le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de motivation est donc écarté et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 33443 | Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 09/02/2021 | Concernant les allégations de violation des formalités substantielles, la Cour de Cassation a écarté les arguments relatifs à l’omission des antécédents judiciaires des accusés, à l’absence de mention d’un responsable civil, et à la prétendue irrégularité de la renonciation de la défense. Elle a souligné que ces éléments n’affectaient ni le fondement juridique de l’arrêt, ni la validité des condamnations prononcées. De même, la Cour a rappelé que l’organisation des débats et l’ajournement des af... La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la cour d’appel relatif à des infractions de manipulation d’enchères et a examiné les griefs en se référant notamment aux articles 362 et 365 du Code de procédure pénale, ainsi qu’aux articles 98 et 108 du Code pénal.
Concernant les allégations de violation des formalités substantielles, la Cour de Cassation a écarté les arguments relatifs à l’omission des antécédents judiciaires des accusés, à l’absence de mention d’un responsable civil, et à la prétendue irrégularité de la renonciation de la défense. Elle a souligné que ces éléments n’affectaient ni le fondement juridique de l’arrêt, ni la validité des condamnations prononcées. De même, la Cour a rappelé que l’organisation des débats et l’ajournement des affaires relevaient du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, et que ces décisions n’étaient pas nécessairement soumises à une obligation de motivation détaillée. Quant aux griefs relatifs à l’insuffisance de motivation et à la violation des articles 98 et 108 du Code pénal, la Cour de Cassation a confirmé le pouvoir souverain des juges du fond en matière d’évaluation du préjudice. Elle a également validé la décision de la Cour d’appel d’annuler la substitution de l’établissement bancaire aux condamnés, considérant que cette annulation était justifiée par les circonstances de l’espèce. |
| 15535 | Donation : La preuve de la prise de possession déduite du comportement et des actions en justice du donateur (Cass. civ. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 13/01/2015 | Un donateur ne peut se prévaloir du défaut d’authenticité d’un acte de donation ou de l’absence de constatation formelle de la prise de possession pour en demander l’annulation, dès lors que ses propres agissements en confirment la pleine exécution. En l’espèce, la Cour de cassation juge que l’acte de donation sous seing privé, qui détaillait les modalités d’occupation du bien, et l’action en expulsion subséquente intentée par le donateur lui-même, constituent la preuve irréfutable de la réalité... Un donateur ne peut se prévaloir du défaut d’authenticité d’un acte de donation ou de l’absence de constatation formelle de la prise de possession pour en demander l’annulation, dès lors que ses propres agissements en confirment la pleine exécution. En l’espèce, la Cour de cassation juge que l’acte de donation sous seing privé, qui détaillait les modalités d’occupation du bien, et l’action en expulsion subséquente intentée par le donateur lui-même, constituent la preuve irréfutable de la réalité de la possession par les donataires. En application des principes selon lesquels « celui qui s’engage à une chose est tenu par son engagement » et « celui qui œuvre à défaire ce qui a été fait de son côté, son effort est vain », le donateur est irrecevable à contester la validité d’une situation qu’il a créée et reconnue. Par ailleurs, la Cour rappelle que le refus d’ordonner une contre-expertise graphologique relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. En vertu des articles 55 et 336 du Code de procédure civile, une cour d’appel qui s’estime suffisamment éclairée par un premier rapport d’expertise concluant n’est pas tenue de faire droit à une demande de nouvelle expertise. Sa décision, en ce qu’elle se fonde sur le premier rapport, est considérée comme légalement motivée. |
| 15919 | CCass,29/05/2002,1269/6 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale | 29/05/2002 | L'individualisation de la sanction pénale relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fonds.
Est mal fondé le moyen invoqué selon lequel "l'arrêt attaqué est mal fondé en ce qu'il a condamné des inculpés ayant commis le même délit d'acceptation de chèque sans provision à des peines différentes,
L'individualisation de la sanction pénale relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fonds.
Est mal fondé le moyen invoqué selon lequel "l'arrêt attaqué est mal fondé en ce qu'il a condamné des inculpés ayant commis le même délit d'acceptation de chèque sans provision à des peines différentes,
|
| 15947 | Chèque de garantie : pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond face à l’argument de la remise à titre de garantie (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 12/12/2002 | L’argument selon lequel des chèques ont été émis à titre de garantie constitue un moyen de fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour Suprême rappelle que, dès lors que cet argument a été écarté par la juridiction de jugement, il ne peut être rediscuté devant lui. La Haute juridiction précise que la potentielle infraction commise par le bénéficiaire en acceptant un chèque de garantie est sans aucune incidence sur la culpabilité de l’émetteur. De même, la fixation de ... L’argument selon lequel des chèques ont été émis à titre de garantie constitue un moyen de fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour Suprême rappelle que, dès lors que cet argument a été écarté par la juridiction de jugement, il ne peut être rediscuté devant lui. La Haute juridiction précise que la potentielle infraction commise par le bénéficiaire en acceptant un chèque de garantie est sans aucune incidence sur la culpabilité de l’émetteur. De même, la fixation de la peine, dès lors qu’elle s’inscrit dans les limites fixées par la loi et que le condamné a bénéficié de circonstances atténuantes, procède du pouvoir discrétionnaire des juges du fond et échappe au contrôle de la juridiction de cassation. |
| 16220 | Retrait d’une affaire du délibéré : le silence de la cour sur une telle demande vaut rejet implicite et relève de son pouvoir discrétionnaire (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 08/04/2009 | Le retrait d'une affaire du délibéré étant une mesure qui relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, la Cour de cassation n'exerce aucun contrôle sur leur décision. Par conséquent, ne viole pas les droits de la défense la cour d'appel qui ne répond pas à une telle demande dans son arrêt, son silence valant rejet implicite. Le retrait d'une affaire du délibéré étant une mesure qui relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, la Cour de cassation n'exerce aucun contrôle sur leur décision. Par conséquent, ne viole pas les droits de la défense la cour d'appel qui ne répond pas à une telle demande dans son arrêt, son silence valant rejet implicite. |
| 16719 | Droit de préemption : la simple allégation de la cession des droits du retrayant est inopérante face à un titre de propriété établissant l’indivision (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 13/03/2003 | La Cour suprême valide l’exercice du droit de préemption (Chafaâ) par des coïndivisaires dont la qualité est établie par les titres successoraux et fonciers. Elle juge que la contestation de cette qualité par l’acquéreur, fondée sur une prétendue cession antérieure des droits des préempteurs, doit être écartée dès lors qu’elle demeure une simple allégation non étayée par la moindre preuve. Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu’une mesure d’instruction, telle qu’une enquête, relève du pouvo... La Cour suprême valide l’exercice du droit de préemption (Chafaâ) par des coïndivisaires dont la qualité est établie par les titres successoraux et fonciers. Elle juge que la contestation de cette qualité par l’acquéreur, fondée sur une prétendue cession antérieure des droits des préempteurs, doit être écartée dès lors qu’elle demeure une simple allégation non étayée par la moindre preuve. Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu’une mesure d’instruction, telle qu’une enquête, relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Par conséquent, leur refus de l’ordonner n’a pas à être explicite : l’absence de réponse à une telle demande vaut rejet implicite et ne vicie pas la décision. |
| 17033 | Indivision et preuve : Le co-indivisaire qui réclame le remboursement des frais d’acquisition et de construction doit renverser la présomption de propriété résultant du titre foncier (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 15/06/2005 | Ayant constaté que l'acte notarié d'acquisition et les titres fonciers mentionnaient que l'ensemble des co-indivisaires étaient propriétaires et avaient acquitté le prix de vente, une cour d'appel retient à bon droit que la propriété des constructions édifiées sur le terrain leur revient par voie d'accession. Dès lors, elle peut souverainement rejeter la demande en remboursement formée par l'un des co-indivisaires qui, ne parvenant pas à rapporter la preuve que les frais d'acquisition et de cons... Ayant constaté que l'acte notarié d'acquisition et les titres fonciers mentionnaient que l'ensemble des co-indivisaires étaient propriétaires et avaient acquitté le prix de vente, une cour d'appel retient à bon droit que la propriété des constructions édifiées sur le terrain leur revient par voie d'accession. Dès lors, elle peut souverainement rejeter la demande en remboursement formée par l'un des co-indivisaires qui, ne parvenant pas à rapporter la preuve que les frais d'acquisition et de construction ont été supportés par ses seuls deniers personnels, ne renverse pas la présomption de propriété découlant desdits titres. Le refus d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire relève, en l'absence d'éléments probants suffisants, du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. |
| 19356 | CCass,26/01/2005,54 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 26/01/2005 | La détermination du montant de la pension alimentaire relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, il est inutile de remettre en cause l'évaluation de la pension alimentaire lorsque le tribunal s’est fondé sur des critères objectifs.
La cour qui a pris en considération les conditions sociales de l’intéressé au vue des pièces du dossier ainsi que les autres critères retenus par la loi tout en motivant sa décision, n’a en rien violé les dispositions légales. La détermination du montant de la pension alimentaire relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, il est inutile de remettre en cause l'évaluation de la pension alimentaire lorsque le tribunal s’est fondé sur des critères objectifs.
La cour qui a pris en considération les conditions sociales de l’intéressé au vue des pièces du dossier ainsi que les autres critères retenus par la loi tout en motivant sa décision, n’a en rien violé les dispositions légales. |
| 19401 | Cassation pour défaut de motivation dans l’application de l’exonération du transporteur maritime pour perte naturelle (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 11/07/2007 | La Cour Suprême a cassé une décision de la Cour d’appel de commerce pour défaut de motivation et violation de l’article 461 du Code de commerce.
La cour d’appel avait rejeté le moyen tiré de l’insuffisance de la voie, estimant que le transporteur maritime devait prouver que le manque constaté sur la marchandise résultait d’une perte naturelle, et qu’aucun document n’établissait que ce manque entrait dans les limites de l’usage toléré au port de destination.
La Cour Suprême retient que l’articl... La Cour Suprême a cassé une décision de la Cour d’appel de commerce pour défaut de motivation et violation de l’article 461 du Code de commerce.
La cour d’appel avait rejeté le moyen tiré de l’insuffisance de la voie, estimant que le transporteur maritime devait prouver que le manque constaté sur la marchandise résultait d’une perte naturelle, et qu’aucun document n’établissait que ce manque entrait dans les limites de l’usage toléré au port de destination.
La Cour Suprême retient que l’article 461, alinéa 1er, du Code de commerce exonère automatiquement le transporteur de la preuve du manque lorsque celui-ci est inférieur à l’usage toléré, sans exiger de démontrer l’existence de cet usage.
Elle précise que l’article 476 du Code des obligations et contrats limite l’obligation de preuve à celui qui invoque une coutume, et non un usage. L’alinéa 2 de l’article 461 constitue une exception, imposant au propriétaire de la marchandise de prouver que le manque ne résulte pas de causes justifiant la tolérance.
La décision attaquée, en exigeant du transporteur une preuve non requise par la loi et en omettant de vérifier l’existence de l’usage au port de destination, est entachée d’un défaut de motivation équivalant à son absence.
L’affaire est renvoyée devant la même cour, autrement composée, pour un nouvel examen conforme à la loi.
|
| 20350 | CCass,22/09/1999,1311 | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 22/09/1999 | L'importation de produits d'imitation portant la marque du demandeur, en vue de la vente au public constitue un acte de concurrence déloyale. Les dispositions de l'article 90 du Dahir du 23 juin 1916 relatif à la propriété industrielle, stipulent que l'énumération des faits constituant un acte de concurrence déloyale n'est pas une liste exhaustive, et que la qualification d'acte de concurrence déloyale relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. L'importation de produits d'imitation portant la marque du demandeur, en vue de la vente au public constitue un acte de concurrence déloyale. Les dispositions de l'article 90 du Dahir du 23 juin 1916 relatif à la propriété industrielle, stipulent que l'énumération des faits constituant un acte de concurrence déloyale n'est pas une liste exhaustive, et que la qualification d'acte de concurrence déloyale relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. |
| 21001 | CCass,1/07/1982,1408 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 01/07/1982 | Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans la prise en compte ou non des témoignages produits. Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans la prise en compte ou non des témoignages produits.
|