| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56061 | Bail commercial : le congé notifié à un seul des copreneurs est sans effet en raison de l’indivisibilité du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 11/07/2024 | La cour d'appel de commerce retient que l'indivisibilité du contrat de bail commercial impose, en cas de pluralité de preneurs, la notification de l'injonction de payer à chacun d'entre eux pour que le manquement contractuel soit valablement constaté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement des loyers. La question soumise à la cour portait sur la validité d'une sommation de payer not... La cour d'appel de commerce retient que l'indivisibilité du contrat de bail commercial impose, en cas de pluralité de preneurs, la notification de l'injonction de payer à chacun d'entre eux pour que le manquement contractuel soit valablement constaté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement des loyers. La question soumise à la cour portait sur la validité d'une sommation de payer notifiée à l'un seulement des deux copreneurs. La cour relève que le procès-verbal de notification, bien que l'injonction fût adressée aux deux preneurs, ne mentionnait sa remise qu'à l'un d'eux, sans préciser que le destinataire la recevait également pour le compte du second. Elle en déduit que cette notification, irrégulière au regard des dispositions du code de procédure civile, est dépourvue de tout effet juridique à l'égard des deux preneurs. Pour cette seule raison, et sans examiner les autres moyens soulevés, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande du bailleur. |
| 60367 | Bail commercial : la sommation de payer délivrée à un seul des co-preneurs au sein du local loué est réputée valablement notifiée à tous (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 31/12/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les effets d'une cession de droits au bail entre colocataires sur la validité d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des loyers mais rejeté la demande d'éviction, au motif que la sommation de payer n'avait été délivrée qu'à l'un des colocataires. Après que la Cour de cassation eut jugé la signification à un seul colocataire au local commer... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les effets d'une cession de droits au bail entre colocataires sur la validité d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des loyers mais rejeté la demande d'éviction, au motif que la sommation de payer n'avait été délivrée qu'à l'un des colocataires. Après que la Cour de cassation eut jugé la signification à un seul colocataire au local commercial valable pour tous, le débat portait sur l'opposabilité de l'acte par lequel l'un des preneurs avait cédé ses droits à l'autre avant l'engagement de la procédure. La cour retient que cet acte de cession, bien qu'unilatéral, est pleinement opposable et a rendu le preneur cessionnaire unique titulaire du bail. Dès lors, ce dernier avait seul qualité pour recevoir la sommation et pour être défendeur à l'action en éviction. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté l'éviction et condamné les héritiers du cédant, la cour ordonnant l'expulsion du preneur unique et mettant lesdits héritiers hors de cause. |
| 57481 | La connaissance de la cession du droit au bail acquise par le bailleur au cours de l’instance la rend opposable à son égard (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour reprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la cession d'un fonds de commerce et son opposabilité au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas dirigée contre l'ensemble des preneurs cotitulaires du fonds de commerce. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute d'avoir fait l'objet d'une not... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour reprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la cession d'un fonds de commerce et son opposabilité au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas dirigée contre l'ensemble des preneurs cotitulaires du fonds de commerce. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute d'avoir fait l'objet d'une notification formelle conformément à l'article 25 de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que la connaissance de la cession par le bailleur, acquise au cours de l'instance judiciaire par la production de l'acte de vente du fonds, suffit à rendre ladite cession opposable. Elle considère que l'information donnée en justice vaut notification et que l'élément de la connaissance est ainsi établi. Dès lors, l'action en validation de congé dirigée contre un seul des preneurs cotitulaires du fonds était bien irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56811 | Bail commercial : la sommation visant à l’éviction doit être notifiée à l’ensemble des copreneurs sous peine de rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de deux copreneurs pour défaut de paiement des loyers, l'un des preneurs soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, faute d'avoir été notifiée à son colocataire, et contestait la solidarité entre eux. La cour d'appel de commerce retient que la résiliation d'un bail consenti à plusieurs preneurs exige la notification de la mise en demeure à chacun d'eux, une notification adressée à un seul d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de deux copreneurs pour défaut de paiement des loyers, l'un des preneurs soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, faute d'avoir été notifiée à son colocataire, et contestait la solidarité entre eux. La cour d'appel de commerce retient que la résiliation d'un bail consenti à plusieurs preneurs exige la notification de la mise en demeure à chacun d'eux, une notification adressée à un seul des copreneurs étant inefficace à mettre fin au contrat en raison de son caractère indivisible. En revanche, la cour rappelle qu'en matière d'obligations contractées entre commerçants pour les besoins de leur commerce, la solidarité est présumée en application de l'article 165 du code des obligations et des contrats, justifiant ainsi la condamnation solidaire au paiement des arriérés de loyers. Dès lors, la cour infirme partiellement le jugement sur le chef de l'expulsion, statue à nouveau en rejetant cette demande, et le confirme pour le surplus concernant la condamnation pécuniaire. |
| 63978 | L’aveu judiciaire du preneur quant à la réception de la sommation de payer suffit à en rapporter la preuve et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement partiel d'arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'aveu judiciaire quant à la preuve de la mise en demeure. Le preneur contestait la validité de la sommation de payer, au motif qu'elle ne lui avait pas été adressée conjointement avec un colocataire et que sa délivrance n'était pas prouvée par la seule production du procès-verbal de notification. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement partiel d'arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'aveu judiciaire quant à la preuve de la mise en demeure. Le preneur contestait la validité de la sommation de payer, au motif qu'elle ne lui avait pas été adressée conjointement avec un colocataire et que sa délivrance n'était pas prouvée par la seule production du procès-verbal de notification. La cour écarte le premier moyen en relevant que le preneur avait lui-même notifié au bailleur être devenu l'unique occupant et le seul débiteur des loyers. Elle juge surtout que la reconnaissance par le preneur, dans ses écritures, d'avoir reçu la sommation constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats. Cet aveu supplée au défaut de production de l'acte original par le bailleur et établit parfaitement le manquement du débiteur à ses obligations. La cour écarte également le moyen tiré d'une violation des droits de la défense en rappelant que l'effet dévolutif de l'appel permettait au preneur de présenter l'ensemble de ses arguments. En conséquence, la cour réforme le jugement, prononce la résiliation du bail avec expulsion du preneur et réévalue à la hausse le montant des arriérés locatifs. |
| 60884 | Indivisibilité du bail commercial : La demande d’éviction est irrecevable si le congé n’a pas été signifié à l’ensemble des héritiers preneurs (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification du congé en cas de pluralité de preneurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'éviction. Les preneurs appelants soulevaient l'irrégularité du congé, au motif qu'il n'avait été signifié qu'à l'un des copreneurs et non à l'ensemble des héritiers cotitulaires du bail. La cour relève que la notificatio... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification du congé en cas de pluralité de preneurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'éviction. Les preneurs appelants soulevaient l'irrégularité du congé, au motif qu'il n'avait été signifié qu'à l'un des copreneurs et non à l'ensemble des héritiers cotitulaires du bail. La cour relève que la notification du congé, fondement de l'action en éviction, n'a effectivement été délivrée qu'à un seul des locataires. Elle en déduit que, faute de notification à tous les titulaires du droit au bail, l'acte ne leur est pas opposable et ne peut valablement rompre le lien locatif. La cour retient que le contrat de bail constituant une unité indivisible, la demande d'éviction fondée sur un congé irrégulièrement notifié doit être déclarée irrecevable. Le jugement est par conséquent infirmé sur la demande principale et la cour, statuant à nouveau, déclare la demande d'éviction irrecevable. |
| 64273 | Bail commercial : la cession de droits par une co-preneuse au profit de celle demeurant dans les lieux l’oblige au paiement de l’intégralité du loyer (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 29/09/2022 | En matière de bail commercial conclu avec plusieurs preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du preneur demeuré dans les lieux après le départ de son co-preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail tout en condamnant le preneur restant au paiement de l'intégralité des loyers impayés. L'appelant contestait sa condamnation au paiement de la totalité du loyer, arguant qu'en l'absence de clause de solidarité expresse dans le contrat de... En matière de bail commercial conclu avec plusieurs preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du preneur demeuré dans les lieux après le départ de son co-preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail tout en condamnant le preneur restant au paiement de l'intégralité des loyers impayés. L'appelant contestait sa condamnation au paiement de la totalité du loyer, arguant qu'en l'absence de clause de solidarité expresse dans le contrat de bail, il ne pouvait être tenu au-delà de sa part, conformément à l'article 164 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le co-preneur sortant avait cédé à l'appelant ses droits sur le fonds de commerce exploité dans les lieux, notamment la licence d'exploitation et le nom commercial. Dès lors, la cour considère que le preneur demeuré dans les lieux, en continuant seul l'exploitation de l'activité, est devenu l'unique titulaire des droits et obligations découlant du bail. Il est par conséquent tenu au paiement de l'intégralité de la redevance locative jusqu'à la libération effective des lieux. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64539 | Bail commercial : la sommation de payer adressée à plusieurs copreneurs et notifiée à un seul d’entre eux est sans effet juridique (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. Le débat portait, d'une part, sur la force probante de reçus de consignation de loyers ne mentionnant pas la période couverte et, d'autre part, sur la validité d'une sommation de payer visant deux copreneurs mais signifiée à un seul. La cour d'appel de commerce retient que la preuve du p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. Le débat portait, d'une part, sur la force probante de reçus de consignation de loyers ne mentionnant pas la période couverte et, d'autre part, sur la validité d'une sommation de payer visant deux copreneurs mais signifiée à un seul. La cour d'appel de commerce retient que la preuve du paiement peut être rapportée par la production de pièces connexes, telles qu'une ordonnance autorisant la consignation et les pièces du dossier d'exécution, qui permettent d'imputer sans équivoque les sommes consignées à la période locative réclamée. La cour relève en outre que la sommation de payer, bien que visant deux preneurs, n'a été signifiée qu'à l'un d'eux, sans qu'il soit justifié de la signification au second. Dès lors, la cour considère que la preuve du paiement intégral des loyers est rapportée et que la sommation, irrégulièrement signifiée, ne peut fonder ni la demande en résiliation du bail ni celle en paiement d'une indemnité pour retard. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et les demandes du bailleur sont rejetées. |
| 65129 | La mise en demeure de payer les loyers, notifiée à un seul des copreneurs, est sans effet à l’égard de l’autre et ne peut justifier la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 15/12/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure adressée à une pluralité de preneurs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en expulsion formée par le bailleur. En appel, la question se posait de savoir si la notification de la mise en demeure effectuée à personne à l'un des copreneurs suffisait à établir le manquement de l'ensemble des locataires. La cour retient que la notification fa... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure adressée à une pluralité de preneurs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en expulsion formée par le bailleur. En appel, la question se posait de savoir si la notification de la mise en demeure effectuée à personne à l'un des copreneurs suffisait à établir le manquement de l'ensemble des locataires. La cour retient que la notification faite à un seul des preneurs ne produit pas d'effet à l'égard des autres. Elle relève que le procès-verbal de notification, bien qu'établissant la remise de l'acte à l'un des locataires, était taisant sur le sort réservé à la notification destinée au second. La cour énonce ainsi que la notification à un seul des preneurs ne saurait suppléer à l'obligation de notifier l'acte à chacun d'eux, le procès-verbal devant préciser le résultat des diligences accomplies pour chaque destinataire. Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion. |
| 65142 | Bail commercial et pluralité de preneurs : la sommation de payer visant la résiliation du contrat doit être notifiée à l’ensemble des copreneurs (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure en cas de pluralité de preneurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation et expulsion, estimant que la notification à l'un des copreneurs suffisait. L'appelant contestait la validité de cette mise en demeure, faute de notification à l'ensemble des preneurs, et s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure en cas de pluralité de preneurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation et expulsion, estimant que la notification à l'un des copreneurs suffisait. L'appelant contestait la validité de cette mise en demeure, faute de notification à l'ensemble des preneurs, et sollicitait reconventionnellement une indemnisation pour des travaux de réparation. La cour retient que la mise en demeure adressée à plusieurs preneurs mais dont la réception n'est établie qu'à l'égard d'un seul, sans preuve d'un mandat de représentation, est entachée d'une irrégularité de forme qui l'empêche de constater valablement la défaillance. En revanche, la cour écarte la demande d'indemnisation pour travaux, relevant que le preneur avait, aux termes du contrat, accepté les lieux en l'état, renonçant ainsi à se prévaloir des dispositions des articles 638 et 639 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, et confirmé pour le surplus. |
| 64661 | Bail commercial : la validité de la mise en demeure pour non-paiement des loyers n’est pas subordonnée à l’octroi de deux délais distincts de 15 jours (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de preneurs pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. En appel, les preneurs soulevaient la nullité de la sommation, au motif qu'elle n'avait été notifiée qu'à l'un des copreneurs et qu'elle ne prévoyait qu'un seul délai de q... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de preneurs pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. En appel, les preneurs soulevaient la nullité de la sommation, au motif qu'elle n'avait été notifiée qu'à l'un des copreneurs et qu'elle ne prévoyait qu'un seul délai de quinze jours au lieu de deux délais distincts pour le paiement puis pour l'éviction. La cour écarte ce moyen en retenant d'une part que la notification faite au représentant légal de la société preneuse, également copreneur à titre personnel, est valable pour les deux. D'autre part, et de manière décisive, la cour juge que la loi n° 49-16 n'impose pas l'octroi d'un double délai, un unique délai de quinze jours pour s'acquitter de la dette locative sous peine d'éviction étant suffisant. Les paiements partiels intervenus après l'expiration de ce délai étant inopérants pour faire échec à la résiliation, la cour confirme le jugement sur le principe de l'expulsion mais le réforme sur le quantum des loyers restant dus. |
| 68245 | Bail commercial : l’acte de cession de droits entre co-preneurs est inopposable au co-preneur bénéficiaire qui n’a pas signé l’acte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 15/12/2021 | En matière de bail commercial conclu avec une pluralité de preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte de cession de droits au bail produit pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation pour défaut de paiement et d'éviction, au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement délivrée à l'ensemble des copreneurs ou à leurs ayants droit. L'appelant, bailleur, soutenait qu'un acte de cession sous seing p... En matière de bail commercial conclu avec une pluralité de preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte de cession de droits au bail produit pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation pour défaut de paiement et d'éviction, au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement délivrée à l'ensemble des copreneurs ou à leurs ayants droit. L'appelant, bailleur, soutenait qu'un acte de cession sous seing privé faisait du preneur survivant l'unique titulaire du bail, validant ainsi la sommation qui lui avait été exclusivement adressée. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cession litigieux n'a pas été signé par le preneur survivant, qui n'y était pas partie. Elle retient qu'un tel acte, pour être opposable et transférer les droits et obligations du bail, doit résulter d'un contrat synallagmatique signé par les deux copreneurs. Dès lors, la pluralité de preneurs subsiste et le défaut de mise en demeure régulière de l'un d'eux ou de ses héritiers fait obstacle à la demande de résiliation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68840 | Le congé pour non-paiement de loyer doit, à peine d’irrecevabilité de l’action, mentionner le délai accordé au preneur pour l’éviction des lieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 17/06/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la sommation visant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant les preneurs au paiement et en ordonnant leur expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au motif qu'elle omettait de mentionner le délai d'éviction requis par l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour retient que l'indication de ce d... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la sommation visant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant les preneurs au paiement et en ordonnant leur expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au motif qu'elle omettait de mentionner le délai d'éviction requis par l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour retient que l'indication de ce délai constitue une formalité substantielle dont l'inobservation vicie la procédure. Dès lors, l'absence de mention d'un délai pour libérer les lieux, distinct du délai de quinze jours imparti pour le paiement, rend la demande d'expulsion irrecevable. Elle écarte en revanche les moyens tirés de l'absence de solidarité entre les copreneurs, rappelant que l'obligation au paiement du loyer est indivisible, et de la contestation de la propriété de l'immeuble, jugé inopérant. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et confirmé pour le surplus, notamment la condamnation au paiement des loyers. |
| 69956 | Bail commercial : Validité du congé pour démolition délivré à un seul des co-preneurs lorsque l’autre a déjà fait l’objet d’une décision d’éviction définitive (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 27/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure d'éviction menée séparément contre des colocataires d'un même local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le congé n'avait été adressé qu'à l'un des deux preneurs, l'autre ayant déjà fait l'objet d'une décision d'expulsion définitive sous l'empire de l'ancienne législatio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure d'éviction menée séparément contre des colocataires d'un même local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le congé n'avait été adressé qu'à l'un des deux preneurs, l'autre ayant déjà fait l'objet d'une décision d'expulsion définitive sous l'empire de l'ancienne législation. L'appelant soutenait qu'aucune disposition légale n'impose une action conjointe contre les colocataires et que la procédure pouvait être valablement poursuivie individuellement contre le preneur restant. La cour retient que le fait de notifier un congé et d'engager une action en validation séparément contre chaque colocataire, pour un même motif, ne vicie pas la procédure. Elle juge que dès lors qu'un premier colocataire a fait l'objet d'une décision d'éviction définitive, le bailleur est fondé à poursuivre l'éviction du second par une nouvelle action distincte. La cour précise en outre que l'indemnité provisionnelle équivalente à trois ans de loyer, étant attachée au local et non aux personnes, n'est due qu'une seule fois et ne peut être réclamée à nouveau par le second preneur. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la chose jugée d'une précédente décision annulant un premier congé, au motif que le nouveau congé, objet du litige, a été délivré avec les justificatifs de propriété requis, purgeant ainsi le vice antérieur. En conséquence, la cour infirme le jugement, valide le congé, ordonne l'éviction du preneur et fixe le montant de l'indemnité d'éviction potentielle due en cas de non-respect du droit au retour. |
| 70383 | Baux successifs : le manquement du bailleur à ses obligations envers le premier preneur n’entraîne pas la nullité du bail conclu avec le second preneur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 06/02/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un second bail commercial consenti par un bailleur sur un local déjà loué. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce second bail et ordonné l'expulsion du preneur au motif que le premier contrat n'avait pas été résilié. La question était de savoir si l'obligation préexistante du bailleur envers le premier preneur affectait la validité du contrat conclu avec le second. La cour retient que le... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un second bail commercial consenti par un bailleur sur un local déjà loué. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce second bail et ordonné l'expulsion du preneur au motif que le premier contrat n'avait pas été résilié. La question était de savoir si l'obligation préexistante du bailleur envers le premier preneur affectait la validité du contrat conclu avec le second. La cour retient que le second bail, conclu avec un tiers de bonne foi qui occupe effectivement les lieux, est un contrat valablement formé et ne saurait être annulé du seul fait du manquement du bailleur à ses obligations antérieures. Elle juge que l'inexécution par le bailleur de ses engagements envers le premier locataire se résout par une action en responsabilité contractuelle et non par la nullité du contrat subséquent. Partant, la cour d'appel de commerce infirme le jugement et rejette la demande en nullité et en expulsion. |
| 71414 | Bail commercial : le congé doit être signifié à l’ensemble des copreneurs, faute de quoi l’action en validation est irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 13/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, par lequel le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, l'appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il n'avait pas été notifié à son co-preneur, dont le nom figurait sur le bail d'origine. La cour d'appel de commerce retient que le contrat de bail produit, dont l'authenticité n'était pas contestée par les bailleurs, faisait foi de l'existence d'une co-titularité du droi... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, par lequel le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, l'appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il n'avait pas été notifié à son co-preneur, dont le nom figurait sur le bail d'origine. La cour d'appel de commerce retient que le contrat de bail produit, dont l'authenticité n'était pas contestée par les bailleurs, faisait foi de l'existence d'une co-titularité du droit au bail. Elle juge que le congé, pour être valable et produire ses effets, doit être signifié à l'ensemble des co-preneurs. L'omission de notifier l'acte à l'un des titulaires du bail le rend ainsi irrégulier et prive d'effet la demande en validation. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 71556 | Le congé visant la résiliation d’un bail commercial souscrit par plusieurs preneurs doit, à peine d’inefficacité, être notifié à l’ensemble des copreneurs ou de leurs ayants droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 20/03/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé délivré pour changement d'activité en présence de plusieurs preneurs. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur en validation du congé et en expulsion irrecevable. L'appelant soutenait que le congé avait été valablement délivré en exécution d'une ordonnance visant les deux preneurs et que le changement d'activité justifiait l'expulsion. La cour retient que le contra... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé délivré pour changement d'activité en présence de plusieurs preneurs. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur en validation du congé et en expulsion irrecevable. L'appelant soutenait que le congé avait été valablement délivré en exécution d'une ordonnance visant les deux preneurs et que le changement d'activité justifiait l'expulsion. La cour retient que le contrat de bail étant indivisible, le congé doit être notifié à l'ensemble des copreneurs ou de leurs ayants droit pour produire un effet juridique. Elle relève qu'en l'absence de preuve de la notification effective de l'acte à la seconde preneuse ou à ses héritiers, le congé est dépourvu de toute portée. La cour précise que la seule obtention d'une ordonnance autorisant la délivrance du congé ne saurait pallier le défaut de preuve de sa notification régulière à chacun des destinataires. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 71407 | Bail commercial et pluralité de preneurs : la sommation de payer en vue de la résiliation du bail doit être notifiée à tous les colocataires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/03/2019 | En matière de bail commercial consenti à une pluralité de preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure visant à la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de la bailleresse irrecevable. L'appelante soutenait qu'elle était en droit de n'agir qu'à l'encontre du seul preneur défaillant, dès lors que l'autre colocataire s'acquittait régulièrement de sa part du loyer. La cour ... En matière de bail commercial consenti à une pluralité de preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure visant à la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de la bailleresse irrecevable. L'appelante soutenait qu'elle était en droit de n'agir qu'à l'encontre du seul preneur défaillant, dès lors que l'autre colocataire s'acquittait régulièrement de sa part du loyer. La cour écarte ce moyen en retenant qu'en présence de plusieurs preneurs, la mise en demeure de payer et la demande d'éviction doivent être dirigées contre l'ensemble des colocataires sous peine de nullité. Elle juge en effet qu'une sommation adressée à un seul des preneurs est insuffisante pour mettre fin au contrat de bail, une telle démarche entraînant une division illicite du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 78076 | Le contrat de partenariat conclu entre les copreneurs est inopposable au bailleur, les locataires restant tenus solidairement au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 16/10/2019 | Saisi d'un appel contestant la condamnation solidaire de deux preneurs au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'un contrat de partenariat conclu entre les locataires. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire des preneurs au paiement des arriérés locatifs et ordonné leur éviction. L'appelant soutenait que cet accord interne, qui mettait la charge des loyers sur son seul co-preneur, devait écarter la solidar... Saisi d'un appel contestant la condamnation solidaire de deux preneurs au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'un contrat de partenariat conclu entre les locataires. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire des preneurs au paiement des arriérés locatifs et ordonné leur éviction. L'appelant soutenait que cet accord interne, qui mettait la charge des loyers sur son seul co-preneur, devait écarter la solidarité. La cour retient que le contrat de bail, ayant été conclu par les deux preneurs, les oblige conjointement en application du principe de l'effet relatif des conventions. Elle juge en conséquence que le contrat de partenariat, auquel le bailleur est tiers, lui est inopposable et ne saurait décharger l'un des preneurs de ses obligations contractuelles. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également les preneurs au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 78445 | Le congé d’un bail commercial est nul s’il n’est pas notifié à l’ensemble des héritiers du preneur décédé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 23/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé délivré pour occupation sans titre et péril de l'immeuble à un seul des héritiers du preneur initial. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de cet acte au motif que la relation locative était établie et que le congé n'avait pas été signifié à tous les cohéritiers. L'appelant, nouveau propriétaire des lieux, soutenait l'absence de tout lien contractuel, se prévalant d'un acte par lequel l'intimé recon... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé délivré pour occupation sans titre et péril de l'immeuble à un seul des héritiers du preneur initial. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de cet acte au motif que la relation locative était établie et que le congé n'avait pas été signifié à tous les cohéritiers. L'appelant, nouveau propriétaire des lieux, soutenait l'absence de tout lien contractuel, se prévalant d'un acte par lequel l'intimé reconnaissait son occupation précaire et s'engageait à quitter les lieux. La cour retient que la relation locative, prouvée par des décisions de justice antérieures entre le preneur décédé et les anciens propriétaires, s'est transmise à l'ensemble de ses héritiers. Elle juge que la reconnaissance d'occupation sans titre signée par un seul héritier est inopérante et ne peut anéantir un droit au bail préexistant et judiciairement constaté. La cour rappelle que le congé visant à mettre fin au bail doit, à peine de nullité, être signifié à tous les cotitulaires du droit au bail. Le jugement ayant prononcé la nullité du congé est en conséquence confirmé. |
| 78897 | En cas de pluralité de preneurs, le congé visant à la résiliation du bail commercial est indivisible et doit être notifié à chacun d’eux sous peine de nullité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré à un seul des cotitulaires d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en ne condamnant le preneur qu'au paiement de sa quote-part des loyers impayés. L'appelant soutenait que le congé, ne lui ayant été délivré qu'à lui seul à l'exclusion du preneur initial avec qui il est associé dans le fonds de commerce, était nul et de nul effet. La cour reti... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré à un seul des cotitulaires d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en ne condamnant le preneur qu'au paiement de sa quote-part des loyers impayés. L'appelant soutenait que le congé, ne lui ayant été délivré qu'à lui seul à l'exclusion du preneur initial avec qui il est associé dans le fonds de commerce, était nul et de nul effet. La cour retient que la qualité de l'appelant, en tant qu'associé à cinquante pour cent dans le fonds de commerce, lui confère la qualité de cotitulaire du droit au bail, statut consacré par de précédentes décisions ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle en déduit que le bail commercial constituant une entité indivisible, le congé visant à sa résiliation doit, à peine de nullité, être notifié à l'ensemble des preneurs. Le congé n'ayant été délivré qu'à l'un des cotitulaires, il est privé de tout effet juridique et la demande d'expulsion doit être rejetée. La cour confirme cependant la condamnation de l'appelant au paiement de sa quote-part des arriérés locatifs, son obligation au paiement découlant de sa qualité de copreneur, indépendamment de la validité du congé. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a validé le congé et prononcé l'expulsion, mais confirmé pour le surplus. |
| 52396 | La cession non notifiée du droit au bail à une pluralité de preneurs rend valable le congé délivré au seul locataire connu du bailleur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 06/10/2011 | En application de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats, la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur que si elle lui a été notifiée ou s'il l'a acceptée dans un acte à date certaine. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté l'absence de notification au bailleur de la cession du droit au bail à une pluralité de preneurs, retient la validité du congé délivré au seul locataire connu de lui. De même, la cour d'appel qui, se fond... En application de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats, la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur que si elle lui a été notifiée ou s'il l'a acceptée dans un acte à date certaine. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté l'absence de notification au bailleur de la cession du droit au bail à une pluralité de preneurs, retient la validité du congé délivré au seul locataire connu de lui. De même, la cour d'appel qui, se fondant sur les éléments techniques fournis par deux rapports d'expertise, fixe le montant de l'indemnité d'éviction, use de son pouvoir souverain d'appréciation sans être tenue de procéder à une nouvelle expertise. |
| 52324 | Irrecevabilité du moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/06/2011 | Est irrecevable, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui n'a pas été préalablement soumis à l'appréciation des juges du fond et est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Est irrecevable, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui n'a pas été préalablement soumis à l'appréciation des juges du fond et est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. |
| 52248 | Bail commercial – Le congé est dépourvu d’effet juridique s’il n’est pas également notifié à l’associé dans le fonds de commerce, dès lors que le bailleur a été informé de l’existence de cette association (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 21/04/2011 | Ayant constaté, par une appréciation des pièces du dossier, que le bailleur avait été informé de l'existence d'un associé de son locataire dans le fonds de commerce exploité dans les lieux loués, une cour d'appel en déduit exactement que le droit au bail étant un élément dudit fonds, cet associé est co-titulaire du bail. Par conséquent, elle retient à bon droit que le congé d'éviction, notifié aux seuls héritiers du locataire décédé à l'exclusion de leur associé, est dépourvu de tout effet jurid... Ayant constaté, par une appréciation des pièces du dossier, que le bailleur avait été informé de l'existence d'un associé de son locataire dans le fonds de commerce exploité dans les lieux loués, une cour d'appel en déduit exactement que le droit au bail étant un élément dudit fonds, cet associé est co-titulaire du bail. Par conséquent, elle retient à bon droit que le congé d'éviction, notifié aux seuls héritiers du locataire décédé à l'exclusion de leur associé, est dépourvu de tout effet juridique, rendant inopérants les autres moyens relatifs à la procédure d'éviction. |
| 52145 | Bail commercial – Pluralité de preneurs – Inopposabilité de la renonciation au bail par l’un des copreneurs à l’autre (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Poursuite du bail | 03/02/2011 | Ayant constaté que la renonciation au bail commercial n'émanait que d'un seul des deux copreneurs, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 160 du Dahir des obligations et des contrats, que cet acte ne peut nuire au second copreneur et lui être opposable. Par conséquent, elle ordonne à bon droit la réintégration des preneurs dans les lieux, dès lors que le contrat de bail n'avait pas été légalement résilié et que l'ordonnance de référé ayant autorisé la reprise des lieu... Ayant constaté que la renonciation au bail commercial n'émanait que d'un seul des deux copreneurs, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 160 du Dahir des obligations et des contrats, que cet acte ne peut nuire au second copreneur et lui être opposable. Par conséquent, elle ordonne à bon droit la réintégration des preneurs dans les lieux, dès lors que le contrat de bail n'avait pas été légalement résilié et que l'ordonnance de référé ayant autorisé la reprise des lieux n'a qu'une autorité provisoire. |
| 52013 | Bail commercial – Pluralité de preneurs – Notification du congé à un seul co-preneur – Obligation pour le juge d’analyser les mentions du procès-verbal de signification (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 31/03/2011 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui écarte un congé au motif qu'il n'a pas été notifié aux deux co-preneurs, sans analyser les mentions du procès-verbal de signification de l'acte, desquelles il ressortait que l'un des preneurs avait déclaré recevoir l'acte pour son propre compte et pour celui de son associé. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui écarte un congé au motif qu'il n'a pas été notifié aux deux co-preneurs, sans analyser les mentions du procès-verbal de signification de l'acte, desquelles il ressortait que l'un des preneurs avait déclaré recevoir l'acte pour son propre compte et pour celui de son associé. |