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Pension de retraite

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
57985 Saisie sur compte bancaire : le caractère insaisissable d’une pension de retraite ne s’applique pas aux fonds une fois versés sur le compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 28/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait d'une part que la créance était éteinte en application de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture des comptes inactifs, et d'autre part que les fonds saisis, constituant une p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait d'une part que la créance était éteinte en application de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture des comptes inactifs, et d'autre part que les fonds saisis, constituant une pension de retraite, étaient insaisissables au visa de l'article 488 du code de procédure civile. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'appréciation du bien-fondé de la créance relève de la compétence du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés, lequel statue au vu de l'apparence du droit. Elle rejette également le second moyen au motif que la saisie a porté sur les avoirs d'un compte bancaire de manière générale, et non spécifiquement sur la pension entre les mains de l'organisme payeur. La cour retient que la mainlevée d'une saisie suppose la preuve que la créance n'est plus certaine, preuve qui n'est pas rapportée par le débiteur. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

45371 Saisie-arrêt : La pension de retraite est insaisissable y compris lorsqu’elle est versée sur un compte bancaire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/12/2020 Il résulte du paragraphe 10 de l'article 488 du Code de procédure civile que les pensions de retraite sont insaisissables. Viole ce texte la juridiction des référés qui rejette une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire alimenté par une telle pension, aux motifs inopérants que le débiteur n'a pas prouvé que la banque avait effectivement opéré une saisie et que la dette subsistait, sans rechercher, comme elle y était tenue, le caractère insaisissable des fonds en...

Il résulte du paragraphe 10 de l'article 488 du Code de procédure civile que les pensions de retraite sont insaisissables. Viole ce texte la juridiction des référés qui rejette une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire alimenté par une telle pension, aux motifs inopérants que le débiteur n'a pas prouvé que la banque avait effectivement opéré une saisie et que la dette subsistait, sans rechercher, comme elle y était tenue, le caractère insaisissable des fonds en application de la loi.

43441 Crédit à la consommation : La force obligatoire du contrat fait obstacle à une révision judiciaire des échéances en cas de surendettement du consommateur Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Voies de recours 21/05/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors q...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors qu’il n’est pas prouvé que ce dernier avait connaissance de la situation globale de l’emprunteur ni que les formalités protectrices du consommateur, telles que le délai de rétractation, n’ont pas été respectées pour chaque contrat. La Cour écarte en outre l’application des dispositions légales plafonnant la saisie des pensions, jugeant que celles-ci régissent les voies d’exécution forcée et non les prélèvements contractuels volontairement autorisés par le débiteur. Par conséquent, en l’absence de vice du consentement ou de violation avérée des obligations d’information, chaque engagement contractuel demeure valide et doit recevoir pleine exécution, le juge ne pouvant intervenir pour réaménager les dettes et imposer un plafond global aux remboursements mensuels.

52541 Prêt avec cession sur salaire : l’emprunteur ayant quitté la fonction publique dans le cadre d’un départ volontaire doit demander expressément la poursuite des prélèvements sur sa pension (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/03/2013 Justifie sa décision la cour d'appel qui, statuant sur renvoi après cassation, retient qu'en application de la réglementation relative au départ volontaire de la fonction publique, il incombe à l'emprunteur, bénéficiaire d'un prêt avec cession sur salaire, de demander expressément à l'organisme payeur de sa pension de retraite de poursuivre les prélèvements au titre du remboursement du prêt. Ayant constaté que l'emprunteur n'avait pas accompli cette démarche, la cour d'appel en déduit à bon droi...

Justifie sa décision la cour d'appel qui, statuant sur renvoi après cassation, retient qu'en application de la réglementation relative au départ volontaire de la fonction publique, il incombe à l'emprunteur, bénéficiaire d'un prêt avec cession sur salaire, de demander expressément à l'organisme payeur de sa pension de retraite de poursuivre les prélèvements au titre du remboursement du prêt. Ayant constaté que l'emprunteur n'avait pas accompli cette démarche, la cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est tenu au paiement de sa dette envers l'établissement de crédit, lequel n'a pas violé les dispositions de l'article 230 du Code des obligations et des contrats en réclamant le paiement de sa créance.

16972 Indemnisation du préjudice corporel : la pension de retraite constitue le revenu de référence de la victime pour le calcul de l’indemnité (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 24/11/2004 Il résulte des articles 6 et 7 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, que l'indemnité due à la victime doit être calculée sur la base de son revenu réel, le recours au revenu minimum n'intervenant qu'à défaut de justification de ce dernier. La pension de retraite perçue par une victime constitue son revenu réel. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel, pour évaluer le préjudice, retient comme base ...

Il résulte des articles 6 et 7 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, que l'indemnité due à la victime doit être calculée sur la base de son revenu réel, le recours au revenu minimum n'intervenant qu'à défaut de justification de ce dernier. La pension de retraite perçue par une victime constitue son revenu réel. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel, pour évaluer le préjudice, retient comme base de calcul le montant de la pension de retraite de la victime, dûment prouvé, et écarte l'application du revenu minimum légal.

18621 Indemnité d’occupation : Illégalité de la compensation opérée d’office par l’administration sur une pension de retraite (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 15/02/2001 La décision d’un établissement public de pratiquer des retenues unilatérales sur la pension d’un agent retraité, en contrepartie d’une prétendue occupation d’un logement de fonction, constitue un acte administratif faisant grief. Une telle mesure relève de la compétence du juge de l’excès de pouvoir, et non du juge du contrat, dès lors que le litige porte sur un acte d’autorité pris en dehors de tout cadre contractuel. Sur le fond, la mesure est entachée d’excès de pouvoir. En s’arrogeant le dro...

La décision d’un établissement public de pratiquer des retenues unilatérales sur la pension d’un agent retraité, en contrepartie d’une prétendue occupation d’un logement de fonction, constitue un acte administratif faisant grief. Une telle mesure relève de la compétence du juge de l’excès de pouvoir, et non du juge du contrat, dès lors que le litige porte sur un acte d’autorité pris en dehors de tout cadre contractuel.

Sur le fond, la mesure est entachée d’excès de pouvoir. En s’arrogeant le droit de constater, liquider et recouvrer une créance sans recours préalable au juge, seule autorité compétente en la matière, l’administration se substitue à l’autorité judiciaire. Ce procédé, qui consiste à se faire justice à soi-même en usant de prérogatives de puissance publique, justifie l’annulation de la décision attaquée.

18666 Pension de retraite : le retard de l’administration dans la liquidation constitue une faute ouvrant droit au paiement d’intérêts légaux (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 10/04/2003 L’administration ne peut se prévaloir des délais de traitement interne d’un dossier de retraite pour justifier le retard dans la liquidation de la pension d’un fonctionnaire, dès lors qu’aucune faute n’est imputable à ce dernier. Par suite, justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui, constatant un tel retard, retient une faute de service engageant la responsabilité de l’administration et la condamne au paiement de la pension et des intérêts légaux. Prévus par la loi comme sanc...

L’administration ne peut se prévaloir des délais de traitement interne d’un dossier de retraite pour justifier le retard dans la liquidation de la pension d’un fonctionnaire, dès lors qu’aucune faute n’est imputable à ce dernier. Par suite, justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui, constatant un tel retard, retient une faute de service engageant la responsabilité de l’administration et la condamne au paiement de la pension et des intérêts légaux. Prévus par la loi comme sanction du retard d’exécution, ces derniers sont d’ordre public et n’appellent pas de motivation particulière.

18775 Agent d’un établissement public : le contentieux relatif à la révision de la pension de retraite relève de la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 26/10/2005 Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le jugement qui déclare la juridiction administrative incompétente pour connaître d'une demande en révision de la pension de retraite formée par un agent d'un établissement public. En effet, une telle demande, qui concerne la situation individuelle d'un agent d'un établissement public, relève de la compétence d'attribution de cette juridiction.

Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le jugement qui déclare la juridiction administrative incompétente pour connaître d'une demande en révision de la pension de retraite formée par un agent d'un établissement public. En effet, une telle demande, qui concerne la situation individuelle d'un agent d'un établissement public, relève de la compétence d'attribution de cette juridiction.

18772 Relève de la compétence de la juridiction administrative le litige relatif à la pension de retraite d’un agent d’un établissement public (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 19/10/2005 Il résulte de l’article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs à la situation individuelle des agents des établissements publics s’étend aux demandes de règlement de leur pension de retraite. Viole, en conséquence, ce texte le tribunal administratif qui se déclare incompétent pour statuer sur une telle demande.

Il résulte de l’article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs à la situation individuelle des agents des établissements publics s’étend aux demandes de règlement de leur pension de retraite. Viole, en conséquence, ce texte le tribunal administratif qui se déclare incompétent pour statuer sur une telle demande.

18945 CCass,11/02/2009,174 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 11/02/2009 L’administration ne peut conditionner le paiement de la pension de retraite par la nécessité d’évacuer le logement de fonction. La décision tacite de l'administration de suspendre le paiment de la pension exigible  rend sa décision entachée d’abus de pouvoir et l'expose à annulation.
L’administration ne peut conditionner le paiement de la pension de retraite par la nécessité d’évacuer le logement de fonction. La décision tacite de l'administration de suspendre le paiment de la pension exigible  rend sa décision entachée d’abus de pouvoir et l'expose à annulation.
19492 Responsabilité bancaire : Caractérisation de la faute lourde en cas de non-blocage d’une carte suite à l’opposition du titulaire (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/03/2009 Cependant, si la cour d’appel a correctement consacré le principe de cette responsabilité, sa décision est néanmoins cassée pour défaut de base légale. La censure de la haute juridiction porte sur le calcul du solde restant dû par le client, les juges du fond ayant procédé à une déduction forfaitaire sans exposer un raisonnement logique et traçable permettant de justifier le montant final arrêté. En se déterminant ainsi, par une motivation qui ne permet pas de vérifier les éléments de calcul ret...
La banque commet une faute lourde lorsqu’elle n’empêche pas les opérations effectuées par carte bancaire postérieurement à l’opposition valablement notifiée par son client. En sa qualité de mandataire, elle est tenue de protéger les intérêts de son client et ne peut être exonérée de sa responsabilité, même en cas d’utilisation du code confidentiel par le fraudeur.

Cependant, si la cour d’appel a correctement consacré le principe de cette responsabilité, sa décision est néanmoins cassée pour défaut de base légale. La censure de la haute juridiction porte sur le calcul du solde restant dû par le client, les juges du fond ayant procédé à une déduction forfaitaire sans exposer un raisonnement logique et traçable permettant de justifier le montant final arrêté.

En se déterminant ainsi, par une motivation qui ne permet pas de vérifier les éléments de calcul retenus au regard des pièces du dossier, et notamment de l’expertise judiciaire, la cour d’appel a entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation équivalant à son absence, justifiant sa cassation.

19687 CCass,23/04/1998,354 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 23/04/1998 Conformément aux dispositions de l'article 8 de la Loi n°41-90 portant création des tribunaux administratifs, les litiges relatifs à la pension de retraite relèvent de la pleine compétence des tribunaux administratifs. L'opération par laquelle l'ONCE a opéré une retenue directe sur la pension de retraite du requérant, sans passer par la procédure judiciaire, constitue un excès de pouvoir justifiant l'annulation.   
Conformément aux dispositions de l'article 8 de la Loi n°41-90 portant création des tribunaux administratifs, les litiges relatifs à la pension de retraite relèvent de la pleine compétence des tribunaux administratifs. L'opération par laquelle l'ONCE a opéré une retenue directe sur la pension de retraite du requérant, sans passer par la procédure judiciaire, constitue un excès de pouvoir justifiant l'annulation.   
19672 CCass,14/06/1993,499 Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations de l'employeur 14/06/1993 Le droit à pension de retraite est ouvert aux adhérents ayant contribué à la caisse des retraites pendant une durée minimum de 5 ans avant la mise à la retraite et n'impose pas que ce délai soit limité à la période postérieure à la date d'adhésion. Le retard de réglement de la part de l'employeur ne peut priver le salarié de sa pension, dès lors que la créance de la caisse a été acceptée dans le cadre de la liquidation judiciaire.  
Le droit à pension de retraite est ouvert aux adhérents ayant contribué à la caisse des retraites pendant une durée minimum de 5 ans avant la mise à la retraite et n'impose pas que ce délai soit limité à la période postérieure à la date d'adhésion. Le retard de réglement de la part de l'employeur ne peut priver le salarié de sa pension, dès lors que la créance de la caisse a été acceptée dans le cadre de la liquidation judiciaire.  
19801 CA,Casablanca,11/12/1984 Cour d'appel, Casablanca Administratif, Recouvrement des créances publiques 11/12/1984 Lorsqu'un commandement de payer est signifié en vue d'un recouvrement qui doit s'effectuer à Casablanca, le Tribunal de première instance de cette ville est compétent pour statuer sur l'opposition faite par le poursuivi à ce commandement. Le capital décès et les arrérages de pension de retraite versés aux ayants-droit d'un fonctionnaire décédé lors d'un accident causé par un tiers sont la contrepartie des cotisations versées de son vivant par la victime. Même si l'Etat peut être subrogé aux ayan...
Lorsqu'un commandement de payer est signifié en vue d'un recouvrement qui doit s'effectuer à Casablanca, le Tribunal de première instance de cette ville est compétent pour statuer sur l'opposition faite par le poursuivi à ce commandement. Le capital décès et les arrérages de pension de retraite versés aux ayants-droit d'un fonctionnaire décédé lors d'un accident causé par un tiers sont la contrepartie des cotisations versées de son vivant par la victime. Même si l'Etat peut être subrogé aux ayants-droit de cette victime pour demander le remboursement au tiers responsable, ce recouvrement ne peut être poursuivi que par la voie judiciaire et non selon la procédure de commandement applicable aux créances de l'Etat, procédure réservée aux impôts directs et aux créances assimilées de l'Etat et des collectivités locales.
20159 CCass,09/10/1997,1427 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 09/10/1997 Les dispositions de l'article 8 de la Loi n° 41-90 donnent compétence aux tribunaux administratifs pour connaître des litiges relatifs à l'application des textes législatifs et réglementaires concernant les pensions de retraite. En conséquence, que la pension soit versée par l'Office national des chemins de fer ou par la Caisse de l'Etat, le litige reste de la compétence exclusive des tribunaux administratifs.  
Les dispositions de l'article 8 de la Loi n° 41-90 donnent compétence aux tribunaux administratifs pour connaître des litiges relatifs à l'application des textes législatifs et réglementaires concernant les pensions de retraite. En conséquence, que la pension soit versée par l'Office national des chemins de fer ou par la Caisse de l'Etat, le litige reste de la compétence exclusive des tribunaux administratifs.  
21006 CCass,15/02/2001,237 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 15/02/2001 La décision unilatérale de l'Administration de retenir à la source la pension de retraite d'un fonctionnaire pour occupation continue du local anciennement mis à sa disposition, est une décision abusive susceptible de recours en annulation.
La décision unilatérale de l'Administration de retenir à la source la pension de retraite d'un fonctionnaire pour occupation continue du local anciennement mis à sa disposition, est une décision abusive susceptible de recours en annulation.
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