| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82654 | Peines alternatives – Contestation d’une décision du juge de l’application des peines – Compétence de la chambre du conseil du tribunal de première instance (Cass. crim. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Compétence | 31/12/2025 | Il résulte de la combinaison des articles 22-647, 599 et 600 du code de procédure pénale que la chambre du conseil du tribunal de première instance est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l’exécution des décisions rendues par le juge de l’application des peines de son ressort. Viole ces dispositions et les règles de compétence la cour d’appel qui statue, en chambre du conseil, sur la contestation d’une ordonnance de ce juge portant substitution d’une peine privative de ... Il résulte de la combinaison des articles 22-647, 599 et 600 du code de procédure pénale que la chambre du conseil du tribunal de première instance est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l’exécution des décisions rendues par le juge de l’application des peines de son ressort. Viole ces dispositions et les règles de compétence la cour d’appel qui statue, en chambre du conseil, sur la contestation d’une ordonnance de ce juge portant substitution d’une peine privative de liberté par une peine alternative. |
| 44141 | Compensation légale : exclusion d’une créance de dommages-intérêts née d’une infraction pénale (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 14/01/2021 | En application de l’article 365 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la compensation ne peut s’opérer lorsque l’une des créances a pour cause une demande en réparation d’un préjudice né d’une infraction. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, constatant que la créance de l’une des parties résultait d’une condamnation pénale au paiement de dommages-intérêts, en déduit que celle-ci ne peut être compensée avec une créance commerciale détenue par l’autre partie et rejette la d... En application de l’article 365 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la compensation ne peut s’opérer lorsque l’une des créances a pour cause une demande en réparation d’un préjudice né d’une infraction. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, constatant que la créance de l’une des parties résultait d’une condamnation pénale au paiement de dommages-intérêts, en déduit que celle-ci ne peut être compensée avec une créance commerciale détenue par l’autre partie et rejette la demande de compensation. |
| 43413 | Prescription de l’action en nullité d’une cession de parts sociales : Application du délai de droit commun de 15 ans (art. 387 D.O.C) à l’exclusion du délai triennal des actes de société | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 15/07/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescripti... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescription triennal prévu par l’article 345 de la loi n° 17-95, lequel ne vise que les actions en nullité des actes ou délibérations de la société elle-même. La Cour retient au contraire l’application du délai de prescription de droit commun de quinze ans édicté par l’article 387 du Dahir des obligations et contrats, lequel court à compter du jour où la partie demanderesse a eu connaissance de la cause de nullité. La qualité à agir des cédants est par ailleurs reconnue, celle-ci découlant de l’acte même dont la nullité est demandée, indépendamment des modifications statutaires ultérieures fondées sur ledit acte vicié. La Cour distingue cependant la nullité de l’acte de cession de celle des actes subséquents de la société, tel un procès-verbal d’assemblée générale ou une mise à jour des statuts, lesquels peuvent demeurer valables s’ils trouvent leur fondement juridique dans un autre acte non vicié, tel un acte de partage antérieur et non contesté entre les parties. |
| 43336 | Révocation du gérant de SARL : le cumul de fautes de gestion, notamment la violation du droit d’information de l’associé et le manquement aux obligations locatives de la société, constitue une cause légitime de révocation judiciaire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 18/03/2025 | Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fa... Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fait isolé mais d’un faisceau d’agissements caractérisant une gestion contraire à l’intérêt social. Constituent ainsi un juste motif de révocation judiciaire les manquements graves du gérant à ses obligations, tels que le défaut de paiement des loyers exposant la société à une expulsion, la violation du droit d’information des associés et la convocation irrégulière des assemblées générales. De tels actes, aggravés par une mise en cause pénale pour faux et escroquerie dans l’exercice de ses fonctions, suffisent à établir une cause légitime de révocation en démontrant une méconnaissance des intérêts de la société et une rupture de la confiance nécessaire à la poursuite du mandat social. La Cour rappelle que l’appréciation du juste motif relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui doivent évaluer si le comportement du dirigeant compromet l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société. |
| 31663 | Douanes : Abus du régime de l’admission temporaire – Véhicules – Plaques d’immatriculation falsifiées et abus de confiance (Tribunal de première instance de Marrakech 2024) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 01/10/2024 | L’élément matériel du vol suppose une soustraction frauduleuse. Ainsi, lorsqu’un bien est remis à un tiers en vertu d’un contrat, tel qu’un contrat de location, l’infraction de vol ne saurait être constituée, faute de soustraction illicite. Toutefois, si le détenteur du bien en dispose pour un usage autre que celui convenu, en violation des termes du contrat et au préjudice du propriétaire, il commet un abus de confiance. L’élément matériel du vol suppose une soustraction frauduleuse. Ainsi, lorsqu’un bien est remis à un tiers en vertu d’un contrat, tel qu’un contrat de location, l’infraction de vol ne saurait être constituée, faute de soustraction illicite. Toutefois, si le détenteur du bien en dispose pour un usage autre que celui convenu, en violation des termes du contrat et au préjudice du propriétaire, il commet un abus de confiance. Par ailleurs, le fait d’apposer de fausses plaques d’immatriculation sur un véhicule et d’abuser du régime d’admission temporaire constituent des infractions distinctes. En effet, ces agissements ont pour objet de dissimuler l’identité du véhicule et de se soustraire aux obligations légales, notamment douanières, ce qui caractérise une fraude. |
| 30668 | Prescription de la peine en matière douanière (Cour de Cassation 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 26/01/2022 | La Cour de Cassation, statuant en matière de douanes, a rendu un arrêt important concernant la prescription de la peine.
L’affaire portait sur la prescription de la peine prononcée à l’encontre d’une personne condamnée pour une infraction douanière.
La Cour a rappelé les dispositions légales relatives à la prescription de la peine, notamment l’article 648 du Code de procédure pénale, qui prévoit que la prescription de la peine est de 5 ans pour les délits et de 10 ans pour les crimes.
Elle a éga... La Cour de Cassation, statuant en matière de douanes, a rendu un arrêt important concernant la prescription de la peine. |
| 15733 | Motivation de la suspension de l’exécution de la peine : exigence d’une motivation spécifique et distincte des circonstances atténuantes (Cour Suprême 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Circonstances atténuantes | 22/05/2002 | Cet arrêt de la Cour Suprême clarifie l’exigence de motivation distincte pour la suspension de l’exécution d’une peine. En l’espèce, un individu, condamné pour vol qualifié et ivresse publique, a vu une partie de sa peine d’emprisonnement assortie d’un sursis par la Cour d’appel. Le Ministère public a contesté cette décision, arguant d’une insuffisance de motivation quant à la suspension de l’exécution de la peine, en référence à l’article 55 du Code pénal. Cet arrêt de la Cour Suprême clarifie l’exigence de motivation distincte pour la suspension de l’exécution d’une peine. En l’espèce, un individu, condamné pour vol qualifié et ivresse publique, a vu une partie de sa peine d’emprisonnement assortie d’un sursis par la Cour d’appel. Le Ministère public a contesté cette décision, arguant d’une insuffisance de motivation quant à la suspension de l’exécution de la peine, en référence à l’article 55 du Code pénal. La Haute juridiction a examiné le pourvoi, rappelant que la simple mention des circonstances atténuantes ne saurait justifier la décision de suspendre l’exécution de la peine. Conformément à l’article 55 du Code pénal, une motivation spécifique et distincte est requise pour cette mesure. La Cour a souligné l’impératif de dissocier la motivation de l’octroi des circonstances atténuantes de celle relative à la suspension de l’exécution de la peine, chacune devant faire l’objet d’une analyse et d’une justification propres. En conséquence, la Cour Suprême a prononcé la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel, considérant que la motivation de la suspension de l’exécution de la peine était insuffisante au regard des exigences de l’article 55 du Code pénal. L’affaire a été renvoyée devant une autre formation de la Cour d’appel, afin qu’elle statue à nouveau sur la question de la suspension de l’exécution de la peine, en veillant à fournir une motivation adéquate et conforme aux dispositions légales. Il est ainsi établi que la motivation de la suspension de l’exécution de la peine nécessite une démarche spécifique et distincte de celle relative à l’octroi des circonstances atténuantes, conformément aux exigences de l’article 55 du Code pénal. |
| 16004 | Constitution d’une association sans déclaration : exclusion de toute peine d’emprisonnement (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 10/03/2004 | Il résulte de l'article 8 du dahir du 15 novembre 1958 réglementant le droit d'association que la constitution d'une association sans respect des formalités de déclaration et de publicité n'est sanctionnée que par une peine d'amende. Par conséquent, viole ce texte, et le principe de la légalité des peines, la cour d'appel qui prononce une peine d'emprisonnement à l'encontre du prévenu poursuivi de ce chef. Il résulte de l'article 8 du dahir du 15 novembre 1958 réglementant le droit d'association que la constitution d'une association sans respect des formalités de déclaration et de publicité n'est sanctionnée que par une peine d'amende. Par conséquent, viole ce texte, et le principe de la légalité des peines, la cour d'appel qui prononce une peine d'emprisonnement à l'encontre du prévenu poursuivi de ce chef. |
| 15985 | Chèque sans provision : L’atténuation ou l’exemption de la peine d’emprisonnement en cas de constitution de la provision est une simple faculté pour le juge (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 21/01/2004 | L'infraction d'émission de chèque sans provision, prévue à l'article 316 du Code de commerce, est constituée dès la présentation du chèque au paiement et la constatation de l'absence de provision. Ayant relevé ces éléments, une cour d'appel retient à bon droit que les dispositions de l'article 325 du même code, qui autorisent la réduction ou l'exemption de la peine d'emprisonnement en cas de constitution de la provision dans les vingt jours suivant la présentation, ne confèrent qu'une simple fac... L'infraction d'émission de chèque sans provision, prévue à l'article 316 du Code de commerce, est constituée dès la présentation du chèque au paiement et la constatation de l'absence de provision. Ayant relevé ces éléments, une cour d'appel retient à bon droit que les dispositions de l'article 325 du même code, qui autorisent la réduction ou l'exemption de la peine d'emprisonnement en cas de constitution de la provision dans les vingt jours suivant la présentation, ne confèrent qu'une simple faculté au juge du fond. Il en résulte que la décision de ne pas appliquer cette mesure d'atténuation relève de son pouvoir souverain d'appréciation et ne saurait faire l'objet d'un contrôle par la Cour de cassation. |
| 16020 | Chèque sans provision : la fixation de la peine entre le minimum et le maximum légal relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 16/06/2004 | Ayant relevé que le prévenu reconnaissait avoir émis les chèques sans provision, la cour d'appel a souverainement aggravé la peine d'emprisonnement sans excéder le maximum légal, la fixation de la sanction et l'octroi de circonstances atténuantes relevant de son pouvoir discrétionnaire et n'exigeant pas de motivation spéciale. C'est également à bon droit qu'elle écarte l'argument tiré de l'impossibilité de paiement due à l'ouverture d'une procédure collective, dès lors que le prévenu n'a pas rap... Ayant relevé que le prévenu reconnaissait avoir émis les chèques sans provision, la cour d'appel a souverainement aggravé la peine d'emprisonnement sans excéder le maximum légal, la fixation de la sanction et l'octroi de circonstances atténuantes relevant de son pouvoir discrétionnaire et n'exigeant pas de motivation spéciale. C'est également à bon droit qu'elle écarte l'argument tiré de l'impossibilité de paiement due à l'ouverture d'une procédure collective, dès lors que le prévenu n'a pas rapporté la preuve de l'existence d'une telle procédure. |
| 16013 | Sanction pénale d’un mineur : motivation obligatoire de la substitution d’une mesure de protection et réduction de moitié de la peine encourue (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 14/04/2004 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui confirme la condamnation d'un mineur à une peine d'emprisonnement sans motiver spécialement sa décision de substituer cette sanction pénale à une mesure de protection. Viole également les dispositions de l'article 482 du Code de procédure pénale la cour qui omet, dans une telle hypothèse, de réduire de moitié le maximum et le minimum de la peine encourue, privant ainsi sa décision de base légale. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui confirme la condamnation d'un mineur à une peine d'emprisonnement sans motiver spécialement sa décision de substituer cette sanction pénale à une mesure de protection. Viole également les dispositions de l'article 482 du Code de procédure pénale la cour qui omet, dans une telle hypothèse, de réduire de moitié le maximum et le minimum de la peine encourue, privant ainsi sa décision de base légale. |
| 16201 | Peine d’emprisonnement : le sursis partiel doit faire l’objet d’une motivation spéciale sous peine de cassation (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 22/10/2008 | En matière de procédure criminelle, la Cour Suprême juge que ni la mention d’un conseiller rapporteur ni une prétendue incertitude sur la composition du siège ne vicient un arrêt, la continuité de la formation étant garantie par les articles 429 et 439 du Code de procédure pénale. Sur le fond, la haute juridiction valide le principe du sursis partiel à l’exécution d’une peine, tel qu’autorisé par l’article 55 du Code pénal. Elle le subordonne toutefois à une condition impérative : cette mesure d... En matière de procédure criminelle, la Cour Suprême juge que ni la mention d’un conseiller rapporteur ni une prétendue incertitude sur la composition du siège ne vicient un arrêt, la continuité de la formation étant garantie par les articles 429 et 439 du Code de procédure pénale. Sur le fond, la haute juridiction valide le principe du sursis partiel à l’exécution d’une peine, tel qu’autorisé par l’article 55 du Code pénal. Elle le subordonne toutefois à une condition impérative : cette mesure doit faire l’objet d’une délibération et d’une motivation spéciales et distinctes de celles justifiant l’octroi de circonstances atténuantes, en application de l’article 430, alinéa 3, du Code de procédure pénale. Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui, tout en motivant les circonstances atténuantes, reste taisant sur les raisons spécifiques fondant le prononcé d’un sursis partiel. La cassation est cependant limitée à ce seul chef de la peine. |
| 17866 | Condamnation pénale et mandat électif : La grâce royale anéantissant la peine fait obstacle à la révocation de l’élu local (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 05/04/2001 | Saisi de la question des effets d’une grâce royale sur l’éligibilité d’un conseiller communal, la Cour suprême juge que celle-ci fait obstacle à sa révocation. La Haute Juridiction censure le raisonnement de l’autorité administrative qui, se fondant sur l’article 5 du Code électoral, soutenait que la condamnation pénale subsistait malgré la grâce et justifiait la déchéance du mandat. La Cour suprême retient une interprétation stricte de la loi, en opérant une distinction capitale entre la condam... Saisi de la question des effets d’une grâce royale sur l’éligibilité d’un conseiller communal, la Cour suprême juge que celle-ci fait obstacle à sa révocation. La Haute Juridiction censure le raisonnement de l’autorité administrative qui, se fondant sur l’article 5 du Code électoral, soutenait que la condamnation pénale subsistait malgré la grâce et justifiait la déchéance du mandat. La Cour suprême retient une interprétation stricte de la loi, en opérant une distinction capitale entre la condamnation, qui demeure, et la peine, qui se trouve éteinte par la grâce et ses effets purgés du casier judiciaire. Or, la perte d’éligibilité prévue par le Code électoral est expressément subordonnée à l’existence d’une peine d’emprisonnement effective, et non à la seule déclaration de culpabilité. Il s’ensuit que la peine ayant été anéantie par la grâce avant que la décision de révocation ne soit prise, cette dernière se trouvait privée de la base légale nécessaire. La Cour écarte par ailleurs l’argument tiré de la perte des qualités morales, ce critère subjectif n’étant pas retenu par le texte de loi. |
| 18646 | Pouvoir du juge électoral : Contrôle de l’éligibilité d’un votant indépendamment de l’intervention de l’autorité administrative (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 12/09/2002 | Le juge du contentieux électoral peut annuler un scrutin en raison de la participation d’un membre devenu inéligible, sans être tenu d’attendre l’acte administratif qui formalise cette situation. La perte de l’éligibilité, découlant en l’espèce d’une condamnation pénale en application de l’article 5 du Code électoral, est un effet de droit que le juge a le pouvoir de constater lui-même, indépendamment de la compétence reconnue à l’autorité administrative par l’article 212 du même code. Le juge du contentieux électoral peut annuler un scrutin en raison de la participation d’un membre devenu inéligible, sans être tenu d’attendre l’acte administratif qui formalise cette situation. La perte de l’éligibilité, découlant en l’espèce d’une condamnation pénale en application de l’article 5 du Code électoral, est un effet de droit que le juge a le pouvoir de constater lui-même, indépendamment de la compétence reconnue à l’autorité administrative par l’article 212 du même code. Dès lors que le vote de ce membre, frappé d’une peine d’emprisonnement de quatre mois, s’est avéré dirimant dans un scrutin remporté par une seule voix, la Cour Suprême casse à juste titre le jugement de première instance et prononce l’annulation de l’élection. |
| 20625 | CCass,23/01/2002,56 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 23/01/2002 | La condamnation du mari à une peine d'emprisonnement de trois ans ferme pour faux, prive l'épouse des droits et devoirs réciproques entre époux tels que la cohabitation et les bons rapports et constitue pour elle un préjudice justifiant le divorce.
La condamnation du mari à une peine d'emprisonnement de trois ans ferme pour faux, prive l'épouse des droits et devoirs réciproques entre époux tels que la cohabitation et les bons rapports et constitue pour elle un préjudice justifiant le divorce.
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| 20609 | CCass,03/04/2002,901 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 03/04/2002 | Lorsque le tireur d'un chèque sans provision aura constitué ou complété la provision dans les vingt jours de la présentation, la peine d'emprisonnement pourra être réduite ou entièrement supprimée tant à son égard qu'à celui de tout coauteur ou complice. Lorsque le tireur d'un chèque sans provision aura constitué ou complété la provision dans les vingt jours de la présentation, la peine d'emprisonnement pourra être réduite ou entièrement supprimée tant à son égard qu'à celui de tout coauteur ou complice. |