Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Motivations

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65396 La quittance d’indemnisation signée entre l’assuré et son assureur est inopposable au tiers responsable du dommage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 17/09/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un tiers responsable d'une quittance d'indemnisation établie entre un assureur et son assuré. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur maritime dans la survenance d'un dommage. En appel, ce dernier soutenait que la quittance, valant règlement final et global du sinistre, constituait un contrat qui devait le libérer de toute obligation de réparation, en application de l'article 444 du code...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un tiers responsable d'une quittance d'indemnisation établie entre un assureur et son assuré. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur maritime dans la survenance d'un dommage.

En appel, ce dernier soutenait que la quittance, valant règlement final et global du sinistre, constituait un contrat qui devait le libérer de toute obligation de réparation, en application de l'article 444 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la quittance d'indemnisation ne régit que les rapports entre l'assureur et l'assuré.

Elle juge par conséquent qu'un tel acte est inopposable au tiers auteur du dommage, lequel demeure intégralement tenu de sa responsabilité délictuelle. Faisant siennes les autres motivations des premiers juges, la cour confirme le jugement entrepris.

55181 Admission de créance : un contrat de prêt constitue une preuve suffisante de la dette, l’autonomie patrimoniale des sociétés s’opposant à la requalification des fonds en apport en capital (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 22/05/2024 La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance litigieuse sur la base d'un contrat de prêt. L'appelante, société débitrice, soutenait que les fonds versés ne constituaient pas un prêt mais une contribution en compte courant d'associé déguisée, effectuée par ses propres actionnaires par l'intermédiaire de la société créancière pour satisfaire aux exigences de fi...

La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance litigieuse sur la base d'un contrat de prêt.

L'appelante, société débitrice, soutenait que les fonds versés ne constituaient pas un prêt mais une contribution en compte courant d'associé déguisée, effectuée par ses propres actionnaires par l'intermédiaire de la société créancière pour satisfaire aux exigences de financement d'un projet. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance était fondée sur un contrat de prêt formel, non contesté dans sa validité.

Elle rappelle à ce titre le principe de l'autonomie de la personne morale et de l'indépendance de son patrimoine par rapport à celui de ses dirigeants ou associés. Dès lors, les relations entre les représentants légaux des deux sociétés et les motivations sous-jacentes à l'opération sont inopérantes, le contrat engageant valablement la société débitrice en tant que personne morale distincte.

En conséquence, l'ordonnance ayant admis la créance est confirmée.

37590 Inscription de faux : Rejet du moyen dans le cadre du recours en annulation de sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 12/04/2018 Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a précisé les contours de son contrôle judiciaire et rappelé les principes encadrant l’office de l’arbitre. La Cour a écarté les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire et du non-respect de la procédure amiable préalable, le constat de l’échec des tentatives de conciliation étant établi. Elle a ensuite rejeté les griefs portant sur les délais, la notification de l’expert, ou les pro...

Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a précisé les contours de son contrôle judiciaire et rappelé les principes encadrant l’office de l’arbitre.

  1. Moyens procéduraux et contrôle limité aux griefs formellement visés

La Cour a écarté les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire et du non-respect de la procédure amiable préalable, le constat de l’échec des tentatives de conciliation étant établi. Elle a ensuite rejeté les griefs portant sur les délais, la notification de l’expert, ou les prorogations judiciaires, soulignant la latitude de l’arbitre dans l’organisation de la procédure et la fixation du point de départ du délai d’arbitrage à l’acceptation de sa mission. Enfin, les incidents connexes, tels que l’inscription de faux, la nullité de procès-verbaux, ou la suspension pour plainte pénale, n’étant pas limitativement énumérés à l’article 327-36 du Code de procédure civile, n’ont pas été jugés susceptibles d’un contrôle en annulation.

  1. Moyens relatifs au fond et vérification strictement formelle de la motivation

Sur le fond, la Cour a confirmé que les allégations de dénaturation des faits ou d’erreur d’appréciation de l’expertise relèvent du pouvoir souverain des juges du fond et échappent à son contrôle. Concernant la motivation de la sentence, la Cour s’est limitée à vérifier la présence d’un exposé des motifs, sans en apprécier la qualité ou la pertinence, en vertu de l’article 327-23 du Code de procédure civile qui permet aux parties de déroger à l’obligation d’une motivation approfondie.

En conséquence du rejet de tous les moyens, la Cour d’appel a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale et de son additif interprétatif, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile.

Note : Le présent arrêt a été censuré par la Cour de cassation (arrêt n° 504/1 du 12/11/2020, dossier n° 2018/1/3/1174) pour défaut de réponse à un moyen déterminant (nullité de la clause compromissoire) et insuffisance de motivation.

33925 Brouillon Mahmoud: 31-Opposition à l’enregistrement d’une marque : contrôle limitée de la Cour d’appel aux formalités et motivations des décisions de l’OMPIC, Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 08/11/2023 Saisie d’un recours contre la décision de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition à l’enregistrement d’une marque, une cour d’appel confirme à bon droit cette décision. En effet, elle exerce légalement son office en se bornant à contrôler la régularité formelle de l’opposition et le bien-fondé de la motivation de l’Office. Ayant constaté que ce dernier avait souverainement retenu l’existence d’un risque de confusion pour le public en se fondan...

Saisie d’un recours contre la décision de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition à l’enregistrement d’une marque, une cour d’appel confirme à bon droit cette décision. En effet, elle exerce légalement son office en se bornant à contrôler la régularité formelle de l’opposition et le bien-fondé de la motivation de l’Office.

Ayant constaté que ce dernier avait souverainement retenu l’existence d’un risque de confusion pour le public en se fondant sur la similarité visuelle et phonétique des signes en conflit, résultant d’un élément verbal dominant commun, et que les différences invoquées n’étaient pas de nature à écarter ce risque, la cour d’appel en a exactement déduit que la décision de refus d’enregistrement était justifiée.

28870 Action paulienne et cautionnement : survie de l’engagement de la caution malgré la mise en liquidation du débiteur et le défaut de déclaration de créance (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 26/07/2022 Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance con...

Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure.

La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’a pas à être déclarée à la procédure de liquidation ultérieure du débiteur principal pour conserver sa validité. L’obligation principale n’étant pas éteinte, la sûreté qui la garantit demeure pleinement efficace.

Sur le plan procédural, la Cour juge irrecevables les autres moyens soulevés. D’une part, et en application de l’article 16 du Code de procédure civile, l’exception d’incompétence de la juridiction commerciale est rejetée comme tardive, n’ayant pas été soulevée in limine litis. D’autre part, le grief tiré du défaut de motivation est écarté au motif que le pourvoi se limitait à une simple narration des faits sans formuler de critique juridique précise et articulée à l’encontre de l’arrêt d’appel.

22315 Contrats en cours et crédit-bail en redressement judiciaire : résiliation annulée pour absence de motivation sur l’application prioritaire des règles de paiement des dettes d’exploitation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Contrats en cours 08/10/2020 En matière de redressement judiciaire, les contrats en cours, dont le crédit-bail, sont soumis à un régime spécifique prévu aux articles 588 et suivants du Code de commerce. L’article 590 du Code de commerce prévoit que les dettes nées régulièrement après l’ouverture de la procédure et nécessaires à la poursuite de l’activité bénéficient d’un paiement prioritaire par rapport aux autres créanciers. En l’espèce, une entreprise en redressement judiciaire contestait la résiliation d’un contrat de cr...

En matière de redressement judiciaire, les contrats en cours, dont le crédit-bail, sont soumis à un régime spécifique prévu aux articles 588 et suivants du Code de commerce. L’article 590 du Code de commerce prévoit que les dettes nées régulièrement après l’ouverture de la procédure et nécessaires à la poursuite de l’activité bénéficient d’un paiement prioritaire par rapport aux autres créanciers. En l’espèce, une entreprise en redressement judiciaire contestait la résiliation d’un contrat de crédit-bail portant sur des équipements indispensables à son exploitation, soutenant que les loyers impayés devaient être soumis à la règle de priorité de paiement de l’article 590.

La juridiction d’appel, constatant un défaut de paiement des échéances contractuelles, a retenu que le contrat de crédit-bail était résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, sans examiner l’application des dispositions spécifiques du droit des procédures collectives. Elle a en conséquence ordonné la restitution des biens loués au crédit-bailleur.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que l’article 590 du Code de commerce instaure une priorité de paiement pour les dettes nées régulièrement et nécessaires au maintien de l’activité de l’entreprise en redressement judiciaire. La juridiction d’appel ne pouvait se borner à constater la réalisation de la condition résolutoire sans rechercher si les loyers dus au titre du crédit-bail relevaient du régime de paiement prioritaire prévu par cet article. En s’abstenant d’examiner cette question et en ne motivant pas sa décision sur ce point, elle a privé son arrêt de base légale.

Dès lors, la Cour de cassation casse et annule la décision attaquée et renvoie l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel, afin que celle-ci se prononce à nouveau sur l’application de l’article 590 du Code de commerce aux loyers impayés du crédit-bail et sur les conséquences qui en découlent quant au maintien ou à la résiliation du contrat.

15723 CCass,26/01/2005,259 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 26/01/2005 Est contradictoire l’arret qui ne discure point les moyens d’appel et ne prend en consideration que les motivations du jugement attaqué en appel. Le tribunal a valablement motivé sa décision du fait que le demandeur ne dispose pas des cinq conditions de possession énumérées par la coutume islamique même en cas de contrat de Moukharaja.
Est contradictoire l’arret qui ne discure point les moyens d’appel et ne prend en consideration que les motivations du jugement attaqué en appel.
Le tribunal a valablement motivé sa décision du fait que le demandeur ne dispose pas des cinq conditions de possession énumérées par la coutume islamique même en cas de contrat de Moukharaja.
19472 Rejet de la demande de rétractation d’une décision de liquidation judiciaire : absence de vice de procédure et irrecevabilité des arguments soulevés (Cour Suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 07/01/2009 Il n’existe aucune disposition légale exigeant que la décision de cassation mentionne que le ministère public près la Cour suprême a déposé son rapport dans le dossier de cassation. Il suffit d’indiquer le nom de son représentant et de mentionner que son rapport a été entendu par la cour. Cette procédure s’applique même aux procédures de traitement des entreprises, où le ministère public est une partie principale dans ce type d’affaires, depuis la première instance jusqu’au pourvoi en cassation....
  • Il n’existe aucune disposition légale exigeant que la décision de cassation mentionne que le ministère public près la Cour suprême a déposé son rapport dans le dossier de cassation. Il suffit d’indiquer le nom de son représentant et de mentionner que son rapport a été entendu par la cour. Cette procédure s’applique même aux procédures de traitement des entreprises, où le ministère public est une partie principale dans ce type d’affaires, depuis la première instance jusqu’au pourvoi en cassation.

  • Le simple fait de contester juridiquement les motivations de la Cour suprême et leur conformité à la loi ne constitue pas un motif de rétractation.

20464 CCass,22/03/1978,207 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile 22/03/1978 Les fondements juridiques sur lesquels s’est basé le tribunal pour rendre son jugement sont considérés comme valable, à partir du moment où apparaît selon les motivations du jugement que le tribunal a appliqué à l’encontre de l’opposant la procédure d’opposition d’immatriculation la règle de la preuve incombe  à celui qui s’en prévaut.
Les fondements juridiques sur lesquels s’est basé le tribunal pour rendre son jugement sont considérés comme valable, à partir du moment où apparaît selon les motivations du jugement que le tribunal a appliqué à l’encontre de l’opposant la procédure d’opposition d’immatriculation la règle de la preuve incombe  à celui qui s’en prévaut.
20622 CCass,06/01/1989,3843 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile 06/01/1989 Lorsque dans un jugement, le tribunal ne répond pas sur un moyen concernant une preuve décisive, les motifs dudit jugement sont considérés comme insuffisants.Le défaut de réponse de la part du tribunal sur un moyen qui soulève le non respect du principe du contradictoire dans les mesures d’instructions, est considéré comme une insuffisance de motivation.
Lorsque dans un jugement, le tribunal ne répond pas sur un moyen concernant une preuve décisive, les motifs dudit jugement sont considérés comme insuffisants.Le défaut de réponse de la part du tribunal sur un moyen qui soulève le non respect du principe du contradictoire dans les mesures d’instructions, est considéré comme une insuffisance de motivation.
20557 CCass,16/01/1985,127 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile 16/01/1985 Le défaut de motivation des décisions de la cour suprême pouvant justifier le pourvoi en rétractation, est la non réponse à un moyen invoqué en irrecevabilité ou aux moyens du pourvoi.  Ne fait pas partie des cas de défaut de motifs justifiant la rétractation, la discussion de la légalité des motivations de la cour en exposant des arguments contraires à sa décision.
Le défaut de motivation des décisions de la cour suprême pouvant justifier le pourvoi en rétractation, est la non réponse à un moyen invoqué en irrecevabilité ou aux moyens du pourvoi.  Ne fait pas partie des cas de défaut de motifs justifiant la rétractation, la discussion de la légalité des motivations de la cour en exposant des arguments contraires à sa décision.
20533 CCass,01/02/2006,104 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile 01/02/2006 Expose son arrêt à cassation, la Cour d’Appel qui s’est basée uniquement sur le principe que le protocole d’accord met fin à tout litige entre les parties, sans rappeler l’analyse des moyens et les demandes produites par les parties et ce, ni dans les faits exposés ni même dans ses motivations, ce qui constitue une violation des dispositions de l’article 50 du code de procédure civile.
Expose son arrêt à cassation, la Cour d’Appel qui s’est basée uniquement sur le principe que le protocole d’accord met fin à tout litige entre les parties, sans rappeler l’analyse des moyens et les demandes produites par les parties et ce, ni dans les faits exposés ni même dans ses motivations, ce qui constitue une violation des dispositions de l’article 50 du code de procédure civile.
20520 Falsification agréé par la victime Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 18/04/2007 Le consentement de la victime d’une falsification ne peut justifier l’acquittement de l’auteur de l’acte incriminé. En effet, la falsification de la signature d’un client et le retrait de fonds par l’employé de banque constitue un acte répressible nonobstant le consentement de la victime intervenu par écrit postérieurement à la découverte de ladite falsification.  Aussi, aux termes de l’article 370 alinéa 3 du Code de procédure pénale, sont annulés les arrêts, jugements et ordonnances qui ne son...

Le consentement de la victime d’une falsification ne peut justifier l’acquittement de l’auteur de l’acte incriminé. En effet, la falsification de la signature d’un client et le retrait de fonds par l’employé de banque constitue un acte répressible nonobstant le consentement de la victime intervenu par écrit postérieurement à la découverte de ladite falsification.  Aussi, aux termes de l’article 370 alinéa 3 du Code de procédure pénale, sont annulés les arrêts, jugements et ordonnances qui ne sont pas motivés ou contenant des motivations contradictoires.

20650 CCass,4/07/2001,1309 Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 04/07/2001 L'action en expulsion pour cause d'inexécution d'une obligation n'est pas soumise à la forclusion de l'article 33 du dahir de 24/05/1955. L'évaluation de la légalité de la cause, des preuves produites par les parties relève de la compétence des juges de fond. Le contrôle sur les motivations relève des juges de la cour suprême.
L'action en expulsion pour cause d'inexécution d'une obligation n'est pas soumise à la forclusion de l'article 33 du dahir de 24/05/1955. L'évaluation de la légalité de la cause, des preuves produites par les parties relève de la compétence des juges de fond. Le contrôle sur les motivations relève des juges de la cour suprême.
20777 Conflit collectif du travail et licenciement : l’accord de licenciement conclu avec un syndicat n’est opposable au salarié qu’en présence d’une convention collective de travail le prévoyant (Cass. soc. 1991) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 02/11/1991 Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s...

Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail.

Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s’il est expressément prévu et autorisé par une convention collective de travail préexistante.

En l’absence d’une telle convention, le litige relatif au licenciement d’un salarié échappe à la qualification de conflit collectif et redevient un litige individuel relevant de la compétence des juridictions de droit commun. Par conséquent, le licenciement opéré en vertu d’un tel accord, sans que l’employeur ne prouve l’existence d’une faute grave, revêt un caractère abusif.

21101 Nullité d’ordre public du jugement : absence de signature et de mention du nom du greffier (Cass. 1999) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 08/09/1999 Encourt la cassation l’arrêt qui, confirmant un jugement de première instance, valide une procédure viciée par l’absence de signature et de mention du nom du greffier. En l’espèce, le jugement initial ne respectait pas les dispositions de l’article 50 du Code de procédure civile et de l’article 7 du Dahir relatif à l’organisation judiciaire, qui imposent la présence et la signature du greffier pour la validité de l’acte. La nullité résultant de ce manquement est d’ordre public et peut être soule...

Encourt la cassation l’arrêt qui, confirmant un jugement de première instance, valide une procédure viciée par l’absence de signature et de mention du nom du greffier.

En l’espèce, le jugement initial ne respectait pas les dispositions de l’article 50 du Code de procédure civile et de l’article 7 du Dahir relatif à l’organisation judiciaire, qui imposent la présence et la signature du greffier pour la validité de l’acte. La nullité résultant de ce manquement est d’ordre public et peut être soulevée à tout moment de la procédure, ou d’office par les juges.

Par conséquent, la Cour d’appel, en confirmant ce jugement nul sans soulever la nullité d’office, a elle-même enfreint les textes précités, rendant sa décision sujette à cassation. La Cour suprême a donc renvoyé l’affaire à la même juridiction, mais devant une nouvelle formation, pour un examen conforme à la loi.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence