| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65409 | Contrat de prêt bancaire : La réduction par le juge du montant de la clause pénale constitue une violation de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/07/2025 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la modification de l'article 503 du code de commerce relative à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant réduit en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait stoppé le cours des intérêts un an après la dernière opération créditrice. L'établissement bancaire appelant soutenait que cette méthode constituait une application rétroactive de la... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la modification de l'article 503 du code de commerce relative à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant réduit en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait stoppé le cours des intérêts un an après la dernière opération créditrice. L'établissement bancaire appelant soutenait que cette méthode constituait une application rétroactive de la loi nouvelle et critiquait la réduction judiciaire de l'indemnité contractuelle. La cour écarte le moyen tiré de la rétroactivité, en jugeant que la modification de l'article 503 ne fait que consacrer une jurisprudence antérieure bien établie qui imposait déjà la clôture du compte sur le fondement des circulaires de Bank Al-Maghrib. Elle retient en revanche que la réduction de la clause pénale constitue une violation de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le contrat formant la loi des parties. Le jugement est par conséquent confirmé sur le montant du principal de la créance mais réformé sur le quantum de l'indemnité contractuelle, qui est porté au taux convenu. |
| 55835 | Compte courant débiteur : la banque est tenue de clore le compte un an après la dernière opération au crédit, seuls les intérêts légaux sont dus à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 01/07/2024 | En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde principal, majoré des intérêts légaux à compter de la demande en justice, en se fondant sur une expertise. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, sollicitant l'application des intérêts conventionnels pendant l'année suivant la dern... En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde principal, majoré des intérêts légaux à compter de la demande en justice, en se fondant sur une expertise. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, sollicitant l'application des intérêts conventionnels pendant l'année suivant la dernière opération, puis des intérêts légaux jusqu'à parfait paiement, conformément à son interprétation de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte l'application des intérêts conventionnels post-clôture, retenant que l'article 503, qui impose à la banque de clore le compte dans l'année suivant la dernière opération créditrice, ne prévoit pas une telle prorogation en l'absence de stipulation contractuelle expresse. Elle juge en revanche qu'à compter de la date de clôture légale, le solde débiteur devient une créance de droit commun produisant de plein droit les intérêts au taux légal. C'est donc à tort que le premier juge avait fixé le point de départ de ces intérêts à la date de la demande en justice et non à celle de la clôture du compte. La cour réforme par conséquent le jugement sur ce seul point et confirme le montant du principal alloué. |
| 56835 | Vérification des créances : le défaut d’inscription au registre des sûretés mobilières et la nature de la garantie réelle fournie par un tiers justifient le rejet du caractère privilégié de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 25/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre chirographaire pour un montant contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du principal, des intérêts et des frais, ainsi que sur la nature du privilège revendiqué. L'établissement bancaire créancier contestait le montant retenu, le rejet de sa demande au titre des intérêts légaux, et la qualification chirographaire de sa créance qu'il estimait garantie par des sû... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre chirographaire pour un montant contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du principal, des intérêts et des frais, ainsi que sur la nature du privilège revendiqué. L'établissement bancaire créancier contestait le montant retenu, le rejet de sa demande au titre des intérêts légaux, et la qualification chirographaire de sa créance qu'il estimait garantie par des sûretés réelles. La cour écarte le moyen relatif au montant du principal, relevant que celui-ci a été définitivement fixé par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée, dont le juge-commissaire a correctement déduit les paiements partiels reconnus par le créancier lui-même. Au visa de l'article 721 du code de commerce, elle juge que le défaut de mention expresse du montant des intérêts légaux dans la déclaration de créance justifie le rejet de cette demande. La cour retient ensuite que le caractère privilégié de la créance n'est pas établi, faute pour le créancier de justifier de l'inscription de ses sûretés sur le fonds de commerce et le matériel au registre national électronique des sûretés mobilières. Elle ajoute que les hypothèques constituées au titre d'une sûreté réelle pour autrui n'ont d'effet qu'à l'encontre du garant et ne confèrent aucun privilège sur les biens de la société débitrice. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent intégralement confirmée. |
| 60406 | Créance bancaire : La cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui demandé, même si l’expertise judiciaire établit une dette plus élevée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 08/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée au titre de plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum de la créance et sur le droit à des dommages et intérêts pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait en effet limité la condamnation à une fraction de la créance sans motiver cette réduction. Pour trancher le débat, la cour ordonne une expe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée au titre de plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum de la créance et sur le droit à des dommages et intérêts pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait en effet limité la condamnation à une fraction de la créance sans motiver cette réduction. Pour trancher le débat, la cour ordonne une expertise comptable qui révèle une dette supérieure au montant initialement demandé. La cour retient alors que la condamnation ne peut excéder les conclusions de la demande introductive d'instance et élève le montant alloué à la hauteur de la somme réclamée. Elle écarte en revanche la demande de dommages et intérêts distincts, considérant que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. Le jugement est donc réformé sur le montant du principal mais confirmé pour le surplus. |
| 64100 | Clôture de compte courant : Le solde débiteur ne produit plus les intérêts conventionnels et de retard mais uniquement les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 20/06/2022 | En matière de recouvrement de créance bancaire issue d'un solde débiteur de compte courant, le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une expertise comptable pour fixer le montant du principal. L'appelant contestait la validité de cette expertise et soulevait la question de savoir si les intérêts conventionnels et de retard continuaient de courir après la clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de... En matière de recouvrement de créance bancaire issue d'un solde débiteur de compte courant, le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une expertise comptable pour fixer le montant du principal. L'appelant contestait la validité de cette expertise et soulevait la question de savoir si les intérêts conventionnels et de retard continuaient de courir après la clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la défaillance de l'expertise, relevant que l'expert a correctement appliqué le taux d'intérêt contractuel pour la période antérieure à la clôture. Elle rappelle cependant qu'une fois le compte clôturé, le solde débiteur se transforme en une créance ordinaire qui ne peut plus produire que les intérêts au taux légal. Faute pour le créancier d'avoir sollicité l'application de ces intérêts légaux dans son acte introductif d'instance, sa demande tendant au paiement des intérêts conventionnels et de retard post-clôture ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68021 | Action en paiement de factures : une mise en demeure refusée par le débiteur suffit à interrompre la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'un jugement et sur la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. La cour juge d'abord l'appel recevable, retenant que la notification du jugement est irrégulière dès lors que l'attestation de remise, qui mentionne un refus de réception, n'identifie pas no... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'un jugement et sur la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. La cour juge d'abord l'appel recevable, retenant que la notification du jugement est irrégulière dès lors que l'attestation de remise, qui mentionne un refus de réception, n'identifie pas nommément la personne ayant opposé ce refus, ce qui ne permet pas de vérifier sa qualité pour recevoir l'acte. Sur le fond, la cour rappelle qu'un commandement de payer interrompt la prescription en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Elle constate cependant que certaines factures étaient déjà atteintes par la prescription quinquennale au jour de cet acte interruptif et en déduit le montant du principal de la créance. Le moyen tiré de l'extinction de la dette par paiement est en revanche écarté, faute pour le débiteur de rapporter la preuve que les lettres de change produites se rapportaient spécifiquement aux factures litigieuses. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 67538 | Vérification des créances : la production de factures acceptées par le débiteur suffit à prouver la créance en l’absence de toute preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/09/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce examine la contestation du débiteur portant sur le montant du principal et le calcul des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée dans son intégralité. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses contestations et validé une créance non justifiée dans son quantum. La cour retient que la créance est suffisamment établie par la production de factures acceptées ... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce examine la contestation du débiteur portant sur le montant du principal et le calcul des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée dans son intégralité. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses contestations et validé une créance non justifiée dans son quantum. La cour retient que la créance est suffisamment établie par la production de factures acceptées par le débiteur. Elle souligne qu'en l'absence de toute preuve de paiement versée aux débats, la contestation du débiteur est infondée, peu important que ce dernier n'ait pas précisément identifié les moyens que le premier juge aurait omis de traiter. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 69255 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve du montant de la créance, sous réserve du contrôle par le juge des postes non justifiés par le contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 14/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, l'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense faute de notification régulière de l'assignation et contestait le montant de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que le refus de réception de l'acte par un membre de la famille du destinataire, dûment constaté par un agent d'exécution, constitue une notification régulière n'entachant pas la v... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, l'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense faute de notification régulière de l'assignation et contestait le montant de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que le refus de réception de l'acte par un membre de la famille du destinataire, dûment constaté par un agent d'exécution, constitue une notification régulière n'entachant pas la validité du jugement rendu par défaut. Sur le fond, la cour examine le décompte de la créance et retient que le relevé de compte, probant au visa de l'article 492 du code de commerce, justifie le montant du principal et des intérêts de retard. Elle relève en outre que la déchéance du terme, prévue contractuellement, a rendu exigible l'intégralité du capital restant dû dès le premier impayé. Toutefois, la cour déduit du total une somme non justifiée par les stipulations contractuelles. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 69124 | Crédit immobilier : le taux des intérêts de retard sur le capital restant dû est plafonné à 2% en application des dispositions d’ordre public de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/07/2020 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation partielle, était saisie de la détermination du taux des intérêts de retard applicables au capital restant dû d'un prêt immobilier suite à la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, assorti d'un intérêt de 4%. La cassation était intervenue au motif que la cour n'avait pas répondu au moyen de l'emprunteur tiré de l'application des dispositions de la loi sur la protection d... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation partielle, était saisie de la détermination du taux des intérêts de retard applicables au capital restant dû d'un prêt immobilier suite à la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, assorti d'un intérêt de 4%. La cassation était intervenue au motif que la cour n'avait pas répondu au moyen de l'emprunteur tiré de l'application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. La cour, se conformant à la décision de renvoi, relève que les dispositions de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur sont d'ordre public. Elle écarte l'expertise ordonnée pour calculer un taux de 4% et fait une application directe de l'article 138 de ladite loi, qui plafonne les intérêts de retard à un taux ne pouvant dépasser 2% du capital restant dû en cas de résolution du contrat. Dès lors, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur ce point, fixe le taux des intérêts de retard à 2% sur le capital restant dû et confirme le montant du principal tel qu'irrévocablement jugé. |
| 70570 | Preuve de la créance commerciale : Une expertise comptable peut établir la réalité de la dette en l’absence de factures signées ou estampillées par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance commerciale et le non-cumul des intérêts légaux et des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait écarté les factures au motif qu'elles n'étaient pas signées par le débiteur. L'appelant soutenait que la preuve de la créance commerciale est libre et que les factures, corroborées par des documents de transport et de douane, é... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance commerciale et le non-cumul des intérêts légaux et des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait écarté les factures au motif qu'elles n'étaient pas signées par le débiteur. L'appelant soutenait que la preuve de la créance commerciale est libre et que les factures, corroborées par des documents de transport et de douane, étaient probantes. Pour établir la réalité de la créance, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable dont elle a homologué les conclusions quant au montant du principal. La cour retient cependant que la demande en paiement des pénalités de retard ne peut être accueillie dès lors que les intérêts légaux sont accordés. Elle précise que, faute de mise en demeure préalable, les intérêts ne peuvent courir qu'à compter de la demande judiciaire. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de la date de la demande, tout en rejetant le surplus des prétentions. |
| 81064 | Reconnaissance de dette commerciale : l’accord des parties sur le principal et les intérêts conventionnels a force de loi et s’impose au juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 02/12/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause d'intérêts stipulée de manière alternative. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un capital réduit par une erreur matérielle tout en rejetant la demande au titre des intérêts conventionnels. L'appelant soutenait que le premier juge avait non seulement commis une erreur sur le montant du principal mais avait également dénatur... Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause d'intérêts stipulée de manière alternative. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un capital réduit par une erreur matérielle tout en rejetant la demande au titre des intérêts conventionnels. L'appelant soutenait que le premier juge avait non seulement commis une erreur sur le montant du principal mais avait également dénaturé la clause d'intérêts. La cour relève que la reconnaissance de dette, non contestée par le débiteur défaillant, établit sans équivoque le montant réel de la créance. Elle retient surtout, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la stipulation d'un intérêt mensuel de 2% "ou" de son équivalent forfaitaire constitue une obligation alternative qui s'impose aux parties en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. Dès lors, le premier juge ne pouvait écarter l'application de cette clause. Le jugement est donc modifié pour rectifier le montant du principal et infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre des intérêts, laquelle est accueillie. |
| 79599 | Crédit-bail : La résiliation du contrat pour défaut de paiement entraîne, en application de la clause de déchéance du terme, l’exigibilité immédiate de l’ensemble des loyers à échoir (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 07/11/2019 | En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exigibilité anticipée des loyers en cas de résiliation pour faute du preneur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées à la date de la résiliation. L'établissement bailleur soutenait que la défaillance du preneur entraînait, en application du contrat, l'exigibilité de la totalité des loyers restant à courir, ainsi que le paiement d... En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exigibilité anticipée des loyers en cas de résiliation pour faute du preneur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées à la date de la résiliation. L'établissement bailleur soutenait que la défaillance du preneur entraînait, en application du contrat, l'exigibilité de la totalité des loyers restant à courir, ainsi que le paiement d'intérêts et d'une indemnité conventionnels. La cour retient, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la clause d'exigibilité anticipée constitue la loi des parties et doit produire son plein effet, la résiliation pour faute rendant immédiatement exigibles les loyers futurs. Elle écarte en revanche la demande au titre des pénalités contractuelles, dès lors que la clause les prévoyant subordonnait leur application à l'impossibilité pour le bailleur de reprendre possession du matériel loué, condition dont la réalisation n'était pas démontrée. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant du principal et confirmé pour le surplus. |
| 75450 | Garantie bancaire : la stipulation d’un paiement ‘à première demande’ et ‘sans objection’ la qualifie de garantie autonome et non de cautionnement, la rendant indépendante du contrat de base (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 22/07/2019 | La qualification d'un engagement bancaire en garantie autonome à première demande, par opposition au cautionnement simple, était au cœur du litige soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de garantie autonome et condamné la caution au paiement. L'appel était double : la caution contestait cette qualification en invoquant les règles d'interprétation du contrat, tandis que l'établissement bancaire créancier sollicitait la réformation du jugement sur le mo... La qualification d'un engagement bancaire en garantie autonome à première demande, par opposition au cautionnement simple, était au cœur du litige soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de garantie autonome et condamné la caution au paiement. L'appel était double : la caution contestait cette qualification en invoquant les règles d'interprétation du contrat, tandis que l'établissement bancaire créancier sollicitait la réformation du jugement sur le montant du principal et l'octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires. La cour retient que la présence des clauses stipulant un paiement "à première demande" et "sans objection pour quelque cause que ce soit" suffit à caractériser une garantie autonome, engageant le garant comme débiteur principal d'une obligation indépendante. Dès lors, la caution ne pouvait valablement opposer au créancier des exceptions tirées du rapport fondamental entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire. La cour écarte également les moyens du créancier, en retenant que le montant de la créance avait été justement arrêté par l'expert judiciaire sur la base de la garantie activée et non d'un solde de compte courant, et que les intérêts légaux alloués par le premier juge réparaient suffisamment le préjudice né du retard de paiement. La cour prend acte du désistement partiel de la caution concernant sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé dans ses dispositions principales. |
| 75042 | La validation d’une saisie-arrêt doit inclure les intérêts légaux et les frais dus en vertu du titre exécutoire, et non se limiter au seul montant du principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 11/07/2019 | La cour d'appel de commerce était saisie de la portée d'un jugement de validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait validé la saisie à hauteur du seul principal de la créance, tel que réduit par une précédente décision d'appel, en excluant les intérêts légaux et les frais. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la décision d'appel antérieure, en confirmant l'ordonnance de paiement initiale tout en en réduisant le principal, avait nécessairement maintenu le droit au... La cour d'appel de commerce était saisie de la portée d'un jugement de validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait validé la saisie à hauteur du seul principal de la créance, tel que réduit par une précédente décision d'appel, en excluant les intérêts légaux et les frais. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la décision d'appel antérieure, en confirmant l'ordonnance de paiement initiale tout en en réduisant le principal, avait nécessairement maintenu le droit aux intérêts et aux frais. La cour retient que la décision d'appel ayant réduit le principal de la créance a, par confirmation du surplus de l'ordonnance de paiement, maintenu la condamnation au paiement des intérêts légaux et des frais. Elle en déduit que le premier juge a commis une erreur de droit en limitant la validation de la saisie au seul montant du principal. Au regard des ordonnances subséquentes ayant limité le montant de la saisie et des mesures d'exécution à une somme forfaitaire incluant le principal, les intérêts et les frais, la cour juge que la validation doit être portée à ce plafond. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la validation et confirmé pour le surplus. |
| 74271 | Prêt bancaire et protection du consommateur : l’établissement de crédit est fondé à réclamer des intérêts au taux de 2% sur les sommes restant dues en application de la loi 31-08 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise comptable pour fixer le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des conclusions de l'expert et le droit du créancier aux intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait validé le rapport mais rejeté la demande d'intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part les modalités de calcul du solde débiteur retenues par l'expert, et d'autre part le rejet de sa demande d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise comptable pour fixer le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des conclusions de l'expert et le droit du créancier aux intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait validé le rapport mais rejeté la demande d'intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part les modalités de calcul du solde débiteur retenues par l'expert, et d'autre part le rejet de sa demande d'intérêts au motif qu'une indemnité avait été allouée. La cour confirme l'appréciation du premier juge sur le rapport d'expertise, relevant que l'expert a correctement fondé ses conclusions sur les propres documents du créancier, notamment le tableau d'amortissement du prêt. En revanche, elle retient que le rejet de la demande d'intérêts est mal fondé. La cour rappelle qu'en application de l'article 133 de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur, le créancier a droit aux intérêts sur les sommes restant dues. Le jugement est par conséquent confirmé quant au montant du principal mais réformé pour y ajouter la condamnation du débiteur au paiement desdits intérêts jusqu'à parfait règlement. |
| 72263 | Compte débiteur inactif : L’obligation de clôture après un an met fin au cours des intérêts conventionnels au profit des seuls intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 21/01/2019 | Saisi d'un litige relatif à la clôture d'un compte bancaire débiteur et au calcul des intérêts subséquents, la cour d'appel de commerce précise le régime applicable après l'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné les emprunteurs au paiement du principal, assorti des intérêts légaux à compter de la date de la demande. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident des débiteurs comme excédant les limites fixées par l'article 135 du code de procédure civile, la cour examine ... Saisi d'un litige relatif à la clôture d'un compte bancaire débiteur et au calcul des intérêts subséquents, la cour d'appel de commerce précise le régime applicable après l'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné les emprunteurs au paiement du principal, assorti des intérêts légaux à compter de la date de la demande. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident des débiteurs comme excédant les limites fixées par l'article 135 du code de procédure civile, la cour examine l'appel principal de la banque. La cour retient, au visa de l'article 503 du code de commerce, que l'établissement bancaire est tenu de clôturer le compte inactif depuis un an, cette obligation n'étant pas laissée à sa discrétion. Elle juge que cette clôture met fin au contrat et au cours des intérêts conventionnels, ne laissant subsister qu'une créance de solde productrice d'intérêts au taux légal. Le point de départ de ces intérêts légaux doit donc être fixé à la date de la clôture du compte et non à celle de la demande en justice. La cour réforme en conséquence le jugement, rehausse le montant du principal et modifie le point de départ des intérêts, confirmant le surplus. |
| 71794 | Créance bancaire : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la dette contestée par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 08/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce a examiné la force probante des pièces produites par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en se fondant sur un protocole d'accord et un relevé de compte. L'appelant contestait la régularité formelle du relevé de compte au regard des circulaires de la banque centrale et soulevait des incohérences entre les documents contra... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce a examiné la force probante des pièces produites par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en se fondant sur un protocole d'accord et un relevé de compte. L'appelant contestait la régularité formelle du relevé de compte au regard des circulaires de la banque centrale et soulevait des incohérences entre les documents contractuels et comptables pour contester l'existence et le montant de la créance. Face à la contestation sérieuse du quantum de la dette, la cour a ordonné successivement trois expertises judiciaires dont les conclusions se sont avérées contradictoires. La cour retient souverainement les conclusions du troisième rapport d'expertise, considérant que celui-ci a procédé à une reconstitution rigoureuse du compte. Ce rapport a permis d'établir que l'établissement bancaire avait bien exécuté ses obligations, que le débiteur n'avait effectué aucun remboursement, et de recalculer le montant du principal et des intérêts dus à la date de clôture du compte. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant arrêté par l'expert. |
| 71647 | Créance douanière : l’administration doit justifier le montant du principal et la période de calcul pour obtenir l’admission des intérêts de retard (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 27/03/2019 | En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve pesant sur le créancier public au titre des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait admis la créance douanière déclarée à titre privilégié, mais en avait retranché le montant réclamé pour intérêts de retard. L'administration appelante soutenait que ces intérêts étaient dus en application de la réglementation fiscale et devaient être admis... En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve pesant sur le créancier public au titre des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait admis la créance douanière déclarée à titre privilégié, mais en avait retranché le montant réclamé pour intérêts de retard. L'administration appelante soutenait que ces intérêts étaient dus en application de la réglementation fiscale et devaient être admis. La cour retient cependant que la seule production des textes réglementaires fixant le mode de calcul des intérêts est insuffisante pour en justifier le montant. Elle énonce qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve des éléments de fait servant de base à ce calcul, à savoir le montant exact du principal garanti, sa nature, ainsi que la période précise du retard ayant généré lesdits intérêts. Faute pour l'administration d'avoir produit ces justifications, la créance d'intérêts n'est pas établie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 71391 | Étendue du cautionnement hypothécaire : La garantie s’étend aux intérêts dus sur le principal, conformément à l’acte d’hypothèque et à la loi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 12/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'une caution réelle et sur l'imputation des intérêts sur le montant de sa garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire créancier à restituer à la caution la fraction du prix de vente de l'immeuble excédant le montant principal de la garantie, en considérant que les intérêts n'étaient pas dus par la caution. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'une caution réelle et sur l'imputation des intérêts sur le montant de sa garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire créancier à restituer à la caution la fraction du prix de vente de l'immeuble excédant le montant principal de la garantie, en considérant que les intérêts n'étaient pas dus par la caution. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un accord transactionnel justifiant le paiement d'une somme supérieure et, d'autre part, que le cautionnement couvrait par nature le principal et les intérêts. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'existence d'une transaction, faute de preuve. Elle retient ensuite que si l'engagement de la caution est limité au montant principal fixé par un précédent jugement, les intérêts légaux restent dus dès lors que la débitrice principale y a elle-même été condamnée. Se fondant sur une expertise judiciaire, la cour impute sur la somme perçue par le créancier le montant du principal garanti ainsi que les intérêts calculés pour l'année en cours et l'année précédente. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la seule somme excédant le principal et les intérêts ainsi déterminés. |
| 82313 | Prêt bancaire : À défaut de stipulation contractuelle, les intérêts conventionnels ne sont pas dus après l’arrêté du compte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire et le calcul des intérêts conventionnels après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par l'établissement bancaire créancier. Les héritiers débiteurs soulevaient la nullité de la nouvelle expertise ordonnée en appel pour défaut de convocation... Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire et le calcul des intérêts conventionnels après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par l'établissement bancaire créancier. Les héritiers débiteurs soulevaient la nullité de la nouvelle expertise ordonnée en appel pour défaut de convocation régulière, tandis que le créancier en sollicitait l'homologation. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la convocation des parties par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" satisfait aux exigences procédurales, d'autant que le conseil des intimés n'avait pas encore constitué sa nouvelle représentation au moment des opérations. Sur le fond, la cour valide le montant du principal arrêté par le second expert jusqu'à la date de clôture des comptes. Elle retient cependant que les intérêts conventionnels ne peuvent continuer à courir après cette date qu'en présence d'une stipulation contractuelle expresse le prévoyant. Faute d'une telle clause dans les contrats de prêt, seuls les intérêts au taux légal sont dus postérieurement à la clôture. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus. |
| 19468 | Compensation judiciaire : l’existence d’intérêts légaux ne fait pas obstacle à son prononcé (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 03/12/2008 | La Cour suprême casse partiellement l’arrêt d’appel ayant rejeté la compensation judiciaire entre deux créances commerciales réciproques, au motif erroné que ces créances n’étaient pas déterminées en raison des intérêts légaux courants. Elle rappelle que seule l’incertitude sur l’assiette même du principal empêche la compensation, non celle liée aux intérêts légaux. Elle renvoie ainsi l’affaire devant la cour d’appel autrement composée. La Cour suprême casse partiellement l’arrêt d’appel ayant rejeté la compensation judiciaire entre deux créances commerciales réciproques, au motif erroné que ces créances n’étaient pas déterminées en raison des intérêts légaux courants. Elle rappelle que seule l’incertitude sur l’assiette même du principal empêche la compensation, non celle liée aux intérêts légaux. Elle renvoie ainsi l’affaire devant la cour d’appel autrement composée. |