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43433 Nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration : l’aveu judiciaire de l’assuré sur l’antériorité de sa maladie suffit à prouver sa mauvaise foi Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 19/06/2025 Infirmant la décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce prononce la nullité d’un contrat d’assurance de groupe adossé à un prêt immobilier, sur le fondement de l’article 30 du Code des assurances marocain. La Cour retient que la dissimulation intentionnelle par l’assuré, au moment de la souscription, d’une maladie grave préexistante dont il avait connaissance, constitue une fausse déclaration substantielle qui vicie le consentement de l’assureur. Elle juge que l’aveu judiciair...

Infirmant la décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce prononce la nullité d’un contrat d’assurance de groupe adossé à un prêt immobilier, sur le fondement de l’article 30 du Code des assurances marocain. La Cour retient que la dissimulation intentionnelle par l’assuré, au moment de la souscription, d’une maladie grave préexistante dont il avait connaissance, constitue une fausse déclaration substantielle qui vicie le consentement de l’assureur. Elle juge que l’aveu judiciaire de l’assuré quant à l’antériorité de sa pathologie suffit à établir sa mauvaise foi, rendant ainsi inapplicable le régime de l’article 31 relatif aux omissions ou déclarations inexactes non intentionnelles. Par conséquent, la nullité du contrat étant acquise, l’assureur est déchargé de toute obligation de garantie et ne peut être substitué à l’emprunteur pour le remboursement des échéances du prêt. Cette décision rappelle que la fausse déclaration intentionnelle sur le risque entraîne une sanction de nullité de plein droit, sans que l’assureur ait à rapporter d’autre preuve de la mauvaise foi que la connaissance et la dissimulation d’une information déterminante.

34510 Militaire mis à disposition d’un office public : indemnisation de l’accident du travail sous le régime du dahir du 6 février 1963 (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 10/01/2023 Affecté temporairement par son administration auprès d’un office public, un militaire a subi un accident dans l’exercice de ses fonctions. La juridiction de première instance lui a reconnu la qualité de victime d’un accident du travail relevant du dahir du 6 février 1963 et a condamné l’employeur, l’assureur étant tenu à garantie. La cour d’appel de Rabat a confirmé cette solution après réexamen. Au soutien de son pourvoi, l’employeur plaidait que le statut militaire excluait l’application du da...

Affecté temporairement par son administration auprès d’un office public, un militaire a subi un accident dans l’exercice de ses fonctions. La juridiction de première instance lui a reconnu la qualité de victime d’un accident du travail relevant du dahir du 6 février 1963 et a condamné l’employeur, l’assureur étant tenu à garantie. La cour d’appel de Rabat a confirmé cette solution après réexamen.

Au soutien de son pourvoi, l’employeur plaidait que le statut militaire excluait l’application du dahir, réservé selon lui aux salariés placés sous l’autorité d’un employeur, et relevait l’absence de décision formelle d’affectation émanant de l’autorité militaire.

La Cour de cassation énonce que l’article 9, alinéa 3, du dahir du 6 février 1963 étend expressément sa protection aux « personnes mises par une administration publique à la disposition d’une collectivité publique, d’un service public, d’un office ou d’un particulier ». Constatant que la victime, soldat en service auprès de l’office national, entre dans cette catégorie, elle confirme la qualification d’accident du travail régie par ce texte.

Elle rejette en conséquence le pourvoi, confirme l’arrêt d’appel et met les dépens à la charge du demandeur, considérant que les juges du fond ont légalement justifié leur décision par une motivation adéquate fondée sur l’article 9 du dahir du 6 février 1963.

21850 CC,24-09-1982,76357 Cour de cassation, Rabat Civil 24/09/1982
15935 Chèque sans provision : l’indifférence de la cause de l’obligation sous-jacente (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 03/07/2002 Le délit d’émission de chèque sans provision est constitué par la seule connaissance, par le tireur, de l’insuffisance de la provision au moment de l’émission. Sont ainsi indifférentes à la caractérisation de l’infraction tant la cause de l’obligation sous-jacente que la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire, notamment lorsque celui-ci a accepté le chèque à titre de garantie. Par ailleurs, s’agissant des décisions émanant de la juridiction militaire, le mécanisme des questions posées à la format...

Le délit d’émission de chèque sans provision est constitué par la seule connaissance, par le tireur, de l’insuffisance de la provision au moment de l’émission. Sont ainsi indifférentes à la caractérisation de l’infraction tant la cause de l’obligation sous-jacente que la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire, notamment lorsque celui-ci a accepté le chèque à titre de garantie.

Par ailleurs, s’agissant des décisions émanant de la juridiction militaire, le mécanisme des questions posées à la formation de jugement et des réponses y apportées tient lieu de motivation.

15999 Procédure pénale : la contradiction des motifs d’un jugement de condamnation équivaut à leur absence et justifie la cassation (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 25/02/2004 Il résulte des articles 365 et 370 de l'ancien code de procédure pénale que tout jugement doit être suffisamment motivé et ne doit pas contenir de motifs contradictoires, sous peine de nullité. Encourt dès lors la cassation pour contradiction de motifs, laquelle équivaut à une absence de motivation, l'arrêt d'une cour militaire qui, tout en constatant par ses réponses aux questions posées que le prévenu est titulaire d'une autorisation de détenir et d'utiliser des matières explosives, le déclare...

Il résulte des articles 365 et 370 de l'ancien code de procédure pénale que tout jugement doit être suffisamment motivé et ne doit pas contenir de motifs contradictoires, sous peine de nullité. Encourt dès lors la cassation pour contradiction de motifs, laquelle équivaut à une absence de motivation, l'arrêt d'une cour militaire qui, tout en constatant par ses réponses aux questions posées que le prévenu est titulaire d'une autorisation de détenir et d'utiliser des matières explosives, le déclare coupable des infractions de détention et d'usage de ces matières sans autorisation.

16028 Tribunal militaire : incompétence pour juger un gendarme agissant en qualité d’officier de police judiciaire (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 21/07/2004 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une juridiction militaire qui omet de vérifier d'office sa propre compétence, question d'ordre public, pour connaître des infractions reprochées à un gendarme. En effet, il résulte de l'article 3 de la loi sur la justice militaire que les gendarmes ne relèvent pas de la compétence des tribunaux militaires pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire. Il appartient par conséquent au juge du fond...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une juridiction militaire qui omet de vérifier d'office sa propre compétence, question d'ordre public, pour connaître des infractions reprochées à un gendarme. En effet, il résulte de l'article 3 de la loi sur la justice militaire que les gendarmes ne relèvent pas de la compétence des tribunaux militaires pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire. Il appartient par conséquent au juge du fond, dès lors que les pièces du dossier le suggèrent, de rechercher si le prévenu, en sa qualité de chef de poste, avait la qualité d'officier de police judiciaire au moment des faits.

16177 Recel de documents : le délit est constitué pour le journaliste qui les détient en connaissance de leur origine illicite, nonobstant leur publication (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 13/02/2008 Une cour d'appel retient à bon droit que le délit de recel de choses prévu par l'article 571 du Code pénal est caractérisé à l'encontre d'un journaliste qui a reçu et détenu des documents confidentiels en connaissance de leur origine illicite, constituée par une violation du secret professionnel militaire. Ayant souverainement constaté la réunion des éléments matériel et intentionnel de l'infraction, elle en déduit exactement que la publication ultérieure du contenu de ces documents dans un orga...

Une cour d'appel retient à bon droit que le délit de recel de choses prévu par l'article 571 du Code pénal est caractérisé à l'encontre d'un journaliste qui a reçu et détenu des documents confidentiels en connaissance de leur origine illicite, constituée par une violation du secret professionnel militaire. Ayant souverainement constaté la réunion des éléments matériel et intentionnel de l'infraction, elle en déduit exactement que la publication ultérieure du contenu de ces documents dans un organe de presse est sans incidence sur la caractérisation du délit de recel portant sur les documents eux-mêmes.

16228 Motivation des arrêts de la Cour militaire – Les réponses par l’affirmative ou la négative aux questions posées à la formation de jugement en tiennent lieu (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 14/01/2009 S'il résulte des articles 365 et 370 du code de procédure pénale que tout jugement doit, à peine de nullité, contenir les motifs de fait et de droit qui le fondent, il est dérogé à ce principe pour les arrêts de la Cour militaire. La motivation de ces derniers est légalement constituée par les réponses par « oui » ou par « non » des membres de la formation de jugement aux questions posées par le président, lesquelles réponses tiennent lieu de motivation.

S'il résulte des articles 365 et 370 du code de procédure pénale que tout jugement doit, à peine de nullité, contenir les motifs de fait et de droit qui le fondent, il est dérogé à ce principe pour les arrêts de la Cour militaire. La motivation de ces derniers est légalement constituée par les réponses par « oui » ou par « non » des membres de la formation de jugement aux questions posées par le président, lesquelles réponses tiennent lieu de motivation.

16247 Cour militaire : l’expiration du décret annuel de nomination du président entraîne la cassation du jugement pour composition irrégulière de la formation de jugement (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 20/05/2009 Il résulte de l'article 22 du Code de justice militaire que les présidents de la Cour militaire sont nommés pour une année judiciaire. Encourt par conséquent la cassation le jugement rendu par une formation de jugement présidée par un magistrat dont le décret de nomination, pris pour l'année judiciaire précédente, avait expiré à la date de la première audience qu'il a présidée dans l'affaire.

Il résulte de l'article 22 du Code de justice militaire que les présidents de la Cour militaire sont nommés pour une année judiciaire. Encourt par conséquent la cassation le jugement rendu par une formation de jugement présidée par un magistrat dont le décret de nomination, pris pour l'année judiciaire précédente, avait expiré à la date de la première audience qu'il a présidée dans l'affaire.

16252 L’arrêt de renvoi de la chambre de l’instruction n’est susceptible d’un pourvoi en cassation qu’avec le jugement sur le fond (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 17/06/2009 Il résulte de l'article 524 du code de procédure pénale que le pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur le renvoi de l'accusé devant la juridiction de jugement n'est recevable qu'avec le pourvoi formé contre le jugement rendu sur le fond. Est par conséquent irrecevable le pourvoi formé immédiatement contre un tel arrêt confirmant une ordonnance de renvoi du juge d'instruction. Par ailleurs, la décision par laquelle le juge d'instruction, après avoir rendu ...

Il résulte de l'article 524 du code de procédure pénale que le pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur le renvoi de l'accusé devant la juridiction de jugement n'est recevable qu'avec le pourvoi formé contre le jugement rendu sur le fond. Est par conséquent irrecevable le pourvoi formé immédiatement contre un tel arrêt confirmant une ordonnance de renvoi du juge d'instruction. Par ailleurs, la décision par laquelle le juge d'instruction, après avoir rendu son ordonnance de renvoi, se déclare incompétent pour statuer sur des demandes postérieures, doit s'entendre comme une simple constatation de son dessaisissement et ne constitue pas une décision sur la compétence susceptible de recours.

17203 Assurance automobile : Présomption d’autorisation de conduite du préposé de l’assuré en l’absence de clause de conduite exclusive (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 12/09/2007 Ayant constaté que le conducteur du véhicule impliqué dans un accident de la circulation était un militaire au service de l'administration assurée, titulaire d'un permis de conduire adéquat, et que l'assureur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une clause contractuelle désignant un conducteur exclusif, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce préposé est réputé autorisé à conduire le véhicule de service et que la garantie de l'assureur doit s'appliquer.

Ayant constaté que le conducteur du véhicule impliqué dans un accident de la circulation était un militaire au service de l'administration assurée, titulaire d'un permis de conduire adéquat, et que l'assureur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une clause contractuelle désignant un conducteur exclusif, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce préposé est réputé autorisé à conduire le véhicule de service et que la garantie de l'assureur doit s'appliquer.

18808 La pension militaire d’invalidité est cumulable avec l’indemnité allouée au titre de la responsabilité de l’État (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 19/04/2006 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le droit d'un militaire à une pension d'invalidité pour des blessures subies en service ne fait pas obstacle à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité administrative de l'État, le cumul de la pension et de l'indemnité étant possible en l'absence de texte l'interdisant expressément. Ayant par ailleurs relevé que le dommage avait été causé par une activité dangereuse de l'administration, en l'occurrence des tirs...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le droit d'un militaire à une pension d'invalidité pour des blessures subies en service ne fait pas obstacle à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité administrative de l'État, le cumul de la pension et de l'indemnité étant possible en l'absence de texte l'interdisant expressément. Ayant par ailleurs relevé que le dommage avait été causé par une activité dangereuse de l'administration, en l'occurrence des tirs de ses agents, elle en déduit exactement que la responsabilité de l'État est engagée même sans faute.

Enfin, c'est à bon droit qu'elle fonde son appréciation du préjudice sur un rapport d'expertise ordonné par une juridiction s'étant ensuite déclarée incompétente, dès lors que ce rapport, considéré comme un élément de preuve, a été soumis à la discussion contradictoire des parties.

18940 CCass,04/02/2009,90 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 04/02/2009 C'est à bon droit que l'arrêt frappé de pourvoi a écarté l'exception de prescription invoquée par le demandeur dès lors qu'il a été constaté que l’action tend à sa condamnation au paiement de l’amende après sa condamnation pénale par le tribunal militaire pour possession et transport de marchandises importées sans titre. L'amende réclamée constitue ainsi une indemnisation et ne peut être frappée de la prescription relative au recouvrement des amendes.
C'est à bon droit que l'arrêt frappé de pourvoi a écarté l'exception de prescription invoquée par le demandeur dès lors qu'il a été constaté que l’action tend à sa condamnation au paiement de l’amende après sa condamnation pénale par le tribunal militaire pour possession et transport de marchandises importées sans titre. L'amende réclamée constitue ainsi une indemnisation et ne peut être frappée de la prescription relative au recouvrement des amendes.
20720 CCass,15/02/1968,24059 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale 15/02/1968 L’insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation. Les questions posées par le premier président aux membres du tribunal militaire et les réponses à ces questions ont valeur de motivation.
L’insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation. Les questions posées par le premier président aux membres du tribunal militaire et les réponses à ces questions ont valeur de motivation.
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