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Mémoire réformateur

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55075 Le défaut de notification de l’assignation, portant atteinte au droit à la défense, entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 15/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de citation du défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas valablement assigné le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir accompli les diligences nécessaires, arguant qu'un retour de l'acte mentionnant le décès du défendeur et le dépôt ultérieur d'un mémo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de citation du défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas valablement assigné le débiteur.

L'établissement bancaire appelant soutenait avoir accompli les diligences nécessaires, arguant qu'un retour de l'acte mentionnant le décès du défendeur et le dépôt ultérieur d'un mémoire réformateur valaient régularisation de la procédure. La cour écarte ce moyen en relevant l'absence de toute preuve de la désignation d'un huissier de justice et de la production de la prétendue attestation de retour de l'acte.

Elle souligne en outre que le mémoire réformateur, visant à inclure les héritiers, a été déposé postérieurement au prononcé du jugement entrepris, le rendant ainsi inopérant pour régulariser la procédure. La cour retient que le défaut de citation, qui n'a pas été corrigé malgré un avis du tribunal, constitue une violation du droit à la défense justifiant l'irrecevabilité de l'action.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55989 L’action en justice intentée contre une personne déjà décédée est irrecevable et ne peut être régularisée par la mise en cause ultérieure des héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce substitue ses propres motifs à ceux du premier juge. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur le défaut de production du contrat de prêt par l'établissement bancaire créancier. L'appelant contestait cette motivation en invoquant la force probante du relevé de compte en matière de compte courant, qui selon lui dispensait de produire l'acte initial. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce substitue ses propres motifs à ceux du premier juge. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur le défaut de production du contrat de prêt par l'établissement bancaire créancier.

L'appelant contestait cette motivation en invoquant la force probante du relevé de compte en matière de compte courant, qui selon lui dispensait de produire l'acte initial. La cour écarte ce débat et relève que l'action a été initialement introduite à l'encontre d'un débiteur déjà décédé au jour de la saisine.

Elle juge qu'une telle instance, dirigée contre une personne dépourvue de capacité juridique, est affectée d'une nullité de fond insusceptible de régularisation. Par conséquent, le mémoire réformateur visant à appeler les héritiers en la cause ne peut purger ce vice originel.

Le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé.

57313 L’action en justice dirigée contre une personne décédée est irrecevable en l’absence de mise en cause des héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularisation de l'instance après le décès du défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une personne décédée, dépourvue de la capacité d'ester en justice. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir valablement régularisé la procédure en introduisant une demande d'intervention forcé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularisation de l'instance après le décès du défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une personne décédée, dépourvue de la capacité d'ester en justice.

L'établissement bancaire appelant soutenait avoir valablement régularisé la procédure en introduisant une demande d'intervention forcée des héritiers. La cour écarte ce moyen en relevant que le mémoire réformateur produit par le créancier se rapportait en réalité à une autre instance et que le paiement des frais afférents était postérieur au jugement.

Elle rappelle qu'une action ne peut être dirigée contre une personne décédée et que, faute pour le créancier d'avoir rectifié la procédure en temps utile en assignant les héritiers dans le bon dossier, l'irrecevabilité de l'action initiale est acquise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

61241 L’absence de nouvelle citation du défendeur après la rectification de sa dénomination sociale constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 30/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelante soulevait la violation des droits de la défense, au motif qu'elle n'avait jamais été régulièrement citée à comparaître, la citation initiale ayant été délivrée à une entité erronée et aucune nouvelle citation n'ayant été émise après le dépôt d'un mémoire réformateur par le demandeur. La cour d'appel de...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelante soulevait la violation des droits de la défense, au motif qu'elle n'avait jamais été régulièrement citée à comparaître, la citation initiale ayant été délivrée à une entité erronée et aucune nouvelle citation n'ayant été émise après le dépôt d'un mémoire réformateur par le demandeur.

La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle constate que la citation initiale a été dirigée contre une dénomination incorrecte et que, suite au mémoire réformateur corrigeant l'identité du défendeur, le tribunal n'a pas procédé à une nouvelle citation régulière.

La cour retient que cette omission constitue une violation des règles de signification et porte atteinte aux droits de la défense, privant ainsi l'appelante d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

63787 Indivision : rejet de la demande en partage des fruits lorsque l’expertise comptable révèle que le co-indivisaire demandeur a perçu un montant excédant sa quote-part (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 12/10/2023 Saisi d'un litige relatif au partage des fruits de locaux commerciaux détenus en indivision, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action entachée d'imprécision et l'interprétation d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'égard d'une co-indivisaire et l'avait rejetée au fond pour le surplus. La cour retient d'abord que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du code de procédure civile, inviter le demandeur ...

Saisi d'un litige relatif au partage des fruits de locaux commerciaux détenus en indivision, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action entachée d'imprécision et l'interprétation d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'égard d'une co-indivisaire et l'avait rejetée au fond pour le surplus.

La cour retient d'abord que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du code de procédure civile, inviter le demandeur à régulariser la procédure avant de prononcer l'irrecevabilité, laquelle est écartée en appel suite au dépôt d'un mémoire réformateur. Au fond, procédant à une nouvelle analyse du rapport d'expertise, elle relève que la compensation entre les sommes perçues par les différentes parties révèle que l'appelant a en réalité déjà perçu un montant supérieur à sa quote-part dans les revenus locatifs.

La cour ajoute que pour l'un des locaux, la demande est irrecevable faute pour l'appelant, sur qui pèse la charge de la preuve, de justifier du moindre revenu. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande relative à ce local pour être déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus.

63988 L’omission du domicile des parties dans la décision de justice constitue une violation des formalités substantielles entraînant son annulation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 26/01/2023 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'omission du domicile des parties dans un jugement. Le tribunal de commerce avait initialement validé un congé pour reprise et ordonné l'expulsion du preneur. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au visa de l'article 50 du code de procédure civile, pour défaut de mention du domicile des bailleurs. Liée par le point de droit jugé, la cour relève que le jugement de première...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'omission du domicile des parties dans un jugement. Le tribunal de commerce avait initialement validé un congé pour reprise et ordonné l'expulsion du preneur.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au visa de l'article 50 du code de procédure civile, pour défaut de mention du domicile des bailleurs. Liée par le point de droit jugé, la cour relève que le jugement de première instance était lui-même entaché de la même irrégularité, ses énonciations omettant de mentionner le domicile des demandeurs, bien que celui-ci ait été précisé par un mémoire réformateur.

Elle retient que cette omission constitue une violation des formes substantielles prescrites par la loi. Partant, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, déclarant l'appel incident sans objet.

64652 Est irrecevable l’action en justice intentée contre une personne décédée, dès lors que la connaissance du décès par le demandeur est établie (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une instance introduite contre un preneur décédé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une personne décédée antérieurement à l'introduction de l'instance. L'appelant, bailleur, soutenait que son ignorance du décès du preneur originel devait permettre la régularisation ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une instance introduite contre un preneur décédé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une personne décédée antérieurement à l'introduction de l'instance.

L'appelant, bailleur, soutenait que son ignorance du décès du preneur originel devait permettre la régularisation de la procédure par le biais d'un mémoire réformateur visant les héritiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, rappelant qu'en application de l'article 1 du code de procédure civile, une action ne peut être valablement intentée qu'à l'encontre d'une personne jouissant de la capacité et de la qualité pour défendre.

Elle retient que la connaissance du décès par le bailleur était établie, dès lors que les héritiers du preneur avaient antérieurement procédé à des offres réelles et à des consignations de loyers auprès du tribunal en leur qualité d'héritiers. Par conséquent, l'action et la sommation préalable, dirigées contre une personne décédée en connaissance de cause, sont entachées d'une nullité de fond insusceptible de régularisation.

Le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé.

64556 Recours en rétractation : la cour ne statue pas ultra petita en se fondant sur la demande initiale de condamnation solidaire nonobstant les arguments ultérieurs des parties (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/10/2022 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné solidairement un commissionnaire de transport et un transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. La société demanderesse à la rétractation soutenait que la cour avait statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire alors que le créancier y aurait renoncé dans ses écritures finales, et invoquait une contradiction entre le prononcé de la solidarité et la...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné solidairement un commissionnaire de transport et un transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. La société demanderesse à la rétractation soutenait que la cour avait statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire alors que le créancier y aurait renoncé dans ses écritures finales, et invoquait une contradiction entre le prononcé de la solidarité et la répartition proportionnelle des dépens.

La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe dispositif, retenant que les conclusions finales de l'assureur ne constituaient qu'une réplique aux arguments adverses et non un désistement de sa demande initiale de condamnation solidaire, expressément formulée dans son acte d'appel et jamais modifiée par un mémoire réformateur. Elle juge également que la contradiction alléguée entre le dispositif sur la solidarité et celui sur les dépens n'est pas de nature à vicier la décision, dès lors qu'elle ne constitue pas une contrariété de dispositions rendant l'exécution de l'arrêt impossible au sens des textes régissant la rétractation.

La cour rappelle enfin que la contestation de la part de responsabilité ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation. Le recours est par conséquent rejeté avec confiscation de la consignation.

64267 Bail commercial : le mémoire réformateur ne peut régulariser la nullité du congé délivré par des co-bailleurs indivisaires n’ayant pas qualité pour agir (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 29/09/2022 La cour d'appel de commerce retient que le dépôt d'un mémoire réformatoire en cours d'instance, s'il peut régulariser la saisine de la juridiction, ne saurait valider rétroactivement un commandement de payer entaché d'un vice de fond tenant au défaut de qualité de ses auteurs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et d'une indemnité de retard, tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant soulevait l'irrégularité du commandement, notifié par certains co-in...

La cour d'appel de commerce retient que le dépôt d'un mémoire réformatoire en cours d'instance, s'il peut régulariser la saisine de la juridiction, ne saurait valider rétroactivement un commandement de payer entaché d'un vice de fond tenant au défaut de qualité de ses auteurs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et d'une indemnité de retard, tout en rejetant la demande d'éviction.

L'appelant soulevait l'irrégularité du commandement, notifié par certains co-indivisaires sans justifier d'un mandat des autres ni de la majorité des trois quarts requise pour les actes d'administration du bien commun. La cour constate que le commandement a été délivré par des bailleurs agissant en qualité de mandataires sans produire de procuration, ce qui vicie l'acte pour défaut de qualité.

Elle juge que ce vice de fond ne peut être couvert par la régularisation ultérieure de l'acte introductif d'instance, le commandement étant un acte préalable dont la validité s'apprécie à la date de sa notification. Dès lors, en l'absence de mise en demeure valable, la condamnation au paiement d'une indemnité pour retard est privée de fondement.

La cour relève en outre que le preneur justifie s'être libéré des loyers par leur consignation auprès du greffe, rendant la demande en paiement également non fondée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations pécuniaires et confirmé pour le surplus s'agissant du rejet de la demande d'éviction.

64266 La sommation de payer délivrée par certains co-indivisaires sans mandat est nulle et ne peut être régularisée a posteriori par les autres co-propriétaires au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté celle en éviction, faute de validité de l'acte. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée par des co-indivisaires ne justifi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté celle en éviction, faute de validité de l'acte.

L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée par des co-indivisaires ne justifiant ni d'un mandat des autres propriétaires, ni du quorum légal pour les actes d'administration. La cour retient que la sommation de payer, acte préalable indispensable, est nulle dès lors qu'elle a été délivrée par des co-indivisaires agissant en qualité de mandataires sans en justifier.

Elle précise qu'un mémoire réformateur, s'il peut régulariser l'instance, ne saurait valider rétroactivement une sommation initialement nulle. Dès lors, la mise en demeure du preneur n'étant pas valablement établie, aucune condamnation à des dommages-intérêts pour retard ne peut être prononcée.

La cour constate en outre, par l'effet dévolutif de l'appel, que le preneur a justifié du paiement des loyers par leur consignation. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations pécuniaires et confirmé pour le surplus.

68924 Le tiers saisi qui refuse d’exécuter une ordonnance de référé prononçant la mainlevée partielle d’une saisie-arrêt s’expose à une condamnation au paiement des sommes indûment retenues (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 18/06/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande de dommages et intérêts complémentaires aux intérêts moratoires en cas de rétention abusive de fonds. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer la fraction d'une créance indûment retenue au titre d'une saisie-arrêt, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts distincts. L'établissement bancaire appelant contestait le bien-fondé de sa condamnation en invoquant des cr...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande de dommages et intérêts complémentaires aux intérêts moratoires en cas de rétention abusive de fonds. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer la fraction d'une créance indûment retenue au titre d'une saisie-arrêt, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts distincts.

L'établissement bancaire appelant contestait le bien-fondé de sa condamnation en invoquant des créances connexes, tandis que l'appelant incident soutenait que le rejet de sa demande indemnitaire était mal fondé. La cour écarte le moyen de l'appelant principal, relevant que ses arguments étaient sans rapport avec l'objet du litige, qui portait exclusivement sur l'exécution d'une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée partielle de la saisie.

Sur l'appel incident, la cour retient que le créancier, bien qu'ayant initialement chiffré une demande de dommages et intérêts provisionnels, a omis de la réitérer dans son mémoire réformateur malgré une injonction du tribunal, se contentant de solliciter une expertise. Elle ajoute, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, que les intérêts légaux alloués sur la créance principale ont un caractère indemnitaire et qu'il n'est pas démontré que le préjudice subi excéderait leur montant.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

69291 Le congé en matière de bail commercial doit, en cas d’indivision, être délivré par les propriétaires représentant au moins les trois-quarts des parts (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 16/09/2020 Saisie d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur en matière de bail commercial sur un bien en indivision, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé et la preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de validation du congé. L'appel principal soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur et l'effectivité des paiements, tandis que l'appel incident contestait ...

Saisie d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur en matière de bail commercial sur un bien en indivision, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé et la preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de validation du congé.

L'appel principal soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur et l'effectivité des paiements, tandis que l'appel incident contestait le refus de valider le congé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, considérant que le dépôt d'un mémoire réformateur a régularisé la procédure en justifiant du mandat donné par les co-indivisaires.

Elle retient cependant que le congé, en tant qu'acte juridique, doit être délivré par des indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits sur le bien, et que la régularisation de l'instance en justice ne saurait purger le vice affectant cet acte antérieur. La cour juge par ailleurs que des copies de chèques ou de lettres de change sans mention du bénéficiaire ne constituent pas une preuve suffisante du paiement des loyers.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à une demande additionnelle en paiement de loyers échus en cours d'instance.

69551 Bail commercial : La contestation d’un congé pour reprise personnelle est inopérante si le preneur n’a pas formé de demande en paiement d’une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 30/09/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur les conséquences de l'absence de demande d'indemnité d'éviction par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du locataire. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soulevait divers vices de forme affectant le congé et l'assignation, tout en invoquant la valeur de son fonds de commerce. La cour écarte les moyens de ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur les conséquences de l'absence de demande d'indemnité d'éviction par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du locataire.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soulevait divers vices de forme affectant le congé et l'assignation, tout en invoquant la valeur de son fonds de commerce. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les erreurs matérielles dans les noms des parties ont été rectifiées par un mémoire réformateur et n'ont causé aucun grief au preneur, lequel a pu valablement se défendre.

Sur le fond, la cour relève que le droit du bailleur de mettre fin au bail pour reprise personnelle, prévu par la loi n° 49.16, est subordonné au paiement d'une indemnité d'éviction. Toutefois, elle constate que le preneur, bien qu'invoquant la valeur de son fonds de commerce, n'a formulé aucune demande formelle en paiement de ladite indemnité.

Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

74752 L’action en justice intentée au nom d’une personne décédée avant l’introduction de l’instance est irrecevable, ce vice de fond ne pouvant être couvert par une régularisation procédurale ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 05/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une instance introduite au nom d'une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action avait été engagée par une personne dépourvue de capacité. L'appelante soutenait que la procédure avait été valablement régularisée en cours d'instance par un mémoire réformateur, dès lors qu'elle intervenait e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une instance introduite au nom d'une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action avait été engagée par une personne dépourvue de capacité. L'appelante soutenait que la procédure avait été valablement régularisée en cours d'instance par un mémoire réformateur, dès lors qu'elle intervenait en sa qualité de mandante après le décès de son mandataire, qui avait initié l'action. La cour retient que la capacité d'ester en justice constitue une condition de validité de l'action qui doit s'apprécier au jour de son introduction. Dès lors que l'instance a été introduite au nom d'une personne déjà décédée, elle est entachée d'une nullité de fond insusceptible de régularisation. La cour écarte en conséquence l'argument tiré de la possibilité de corriger la procédure, une telle correction ne pouvant valoir que si le décès était survenu en cours d'instance et non antérieurement à la saisine de la juridiction. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

73013 Bail commercial : la notification de l’injonction de payer est valablement effectuée à un employé du preneur dans les locaux loués, son refus de réception étant sans incidence (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de mise en demeure. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés de l'irrégularité formelle de l'injonction de payer, de sa notification par un clerc d'huissier, de la qualité pour agir de son émetteur et du non-respect des délais de mise en demeure et de saisine du tribunal. La cour é...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de mise en demeure. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés de l'irrégularité formelle de l'injonction de payer, de sa notification par un clerc d'huissier, de la qualité pour agir de son émetteur et du non-respect des délais de mise en demeure et de saisine du tribunal. La cour écarte l'ensemble des moyens en retenant que la notification de l'injonction par un clerc assermenté à un préposé du preneur est régulière, y compris en cas de refus de réception. Elle juge que l'injonction émise par un mandataire du bailleur est valable et que le délai de saisine du juge court à compter du dépôt de la requête initiale, nonobstant le dépôt ultérieur d'un mémoire réformateur. La cour rappelle en outre que les loyers sont payables en début de mois, ce qui caractérisait un arriéré de trois mois conforme aux exigences de la loi 49-16. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

72123 Partenariat commercial : la charge de la preuve du versement des bénéfices incombe à l’associé gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise comptable évaluant les revenus de l'exploitation. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, un vice de procédure tiré du défaut de notification d'un mémoire réformateur et, d'autre part, le caractère erroné de l'expertise qui n'aurait pas tenu compte des frais d'exploi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise comptable évaluant les revenus de l'exploitation. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, un vice de procédure tiré du défaut de notification d'un mémoire réformateur et, d'autre part, le caractère erroné de l'expertise qui n'aurait pas tenu compte des frais d'exploitation ni du fait que l'intimé percevait directement les bénéfices. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure, retenant que la modification ne portait que sur une erreur matérielle dans le nom des parties et n'avait causé aucun grief à l'appelant. Sur le fond, la cour rappelle qu'il incombe à l'associé qui reconnaît sa qualité de gérant de fait de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation de verser à son coassocié sa part des bénéfices. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve par des pièces comptables ou autres, et dès lors que les témoignages qu'il proposait ont été écartés en raison des liens de parenté des témoins avec les parties, ses allégations demeurent non établies. La cour valide en conséquence les conclusions de l'expertise qui, en l'absence de toute comptabilité probante, a légitimement procédé par comparaison pour déterminer le revenu de l'activité. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

71980 Bail commercial : la sommation de payer adressée à un preneur décédé est nulle et ne peut fonder une demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement de payer visant un preneur décédé, acte sur lequel se fondait une action en paiement et en expulsion dirigée contre ses héritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la condamnation au paiement des loyers et l'expulsion des héritiers du preneur. Les appelants soutenaient la nullité du commandement de payer, et par voie de conséquence de la procédure d'expulsion...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement de payer visant un preneur décédé, acte sur lequel se fondait une action en paiement et en expulsion dirigée contre ses héritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la condamnation au paiement des loyers et l'expulsion des héritiers du preneur. Les appelants soutenaient la nullité du commandement de payer, et par voie de conséquence de la procédure d'expulsion, au motif qu'il avait été délivré au preneur plusieurs années après son décès. La cour d'appel de commerce retient qu'un commandement de payer adressé à une personne décédée est entaché d'une nullité de fond insusceptible d'être couverte. Elle précise que si le mémoire réformateur permet de régulariser la saisine de la juridiction en dirigeant l'action contre les héritiers, il ne saurait rétroactivement valider l'acte extrajudiciaire préalable qui fonde la demande de résiliation du bail. Dès lors, la demande d'expulsion, fondée sur un commandement nul, est jugée irrecevable. La cour infirme par conséquent le jugement sur le chef de l'expulsion mais le confirme s'agissant de la condamnation au paiement des arriérés locatifs non prescrits.

71970 L’erreur matérielle sur le nom du preneur dans un congé de bail commercial n’entraîne pas sa nullité dès lors qu’elle ne crée aucune ambiguïté sur l’identité du destinataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et la nature du bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, écartant les moyens du preneur tirés de la nullité du congé et de l'existence d'un bail mixte. L'appelant soutenait, d'une part, que l'erreur sur son nom dans le congé entraînait sa nullité, insusceptible de régularisation p...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et la nature du bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, écartant les moyens du preneur tirés de la nullité du congé et de l'existence d'un bail mixte. L'appelant soutenait, d'une part, que l'erreur sur son nom dans le congé entraînait sa nullité, insusceptible de régularisation par un mémoire réformateur, et d'autre part, que le congé était irrégulier faute de viser la partie des locaux à usage d'habitation, en violation des dispositions de la loi n° 49-16. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une simple erreur matérielle sur le nom du preneur dans le congé ne vicie pas ce dernier dès lors qu'elle n'a pas créé d'incertitude sur l'identité du destinataire et n'a causé aucun préjudice à ses intérêts. Sur le second moyen, la cour rappelle que la nature de l'usage des lieux est déterminée par les stipulations contractuelles. En l'absence de toute mention d'un usage d'habitation dans l'acte de cession du fonds de commerce produit par le preneur lui-même, et faute de preuve d'un accord postérieur du bailleur, l'occupation d'une partie des locaux à titre de logement est inopposable à ce dernier, rendant inapplicables les dispositions spécifiques aux baux mixtes. La cour relève en outre que le preneur, n'ayant pas chiffré sa demande d'indemnité d'éviction après expertise, ne peut valablement la formuler en appel en se bornant à solliciter une nouvelle expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80834 Bail commercial : la reprise pour usage personnel n’est pas conditionnée à l’absence d’autres locaux dans le patrimoine du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 13/02/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que les erreurs matérielles affectant un congé pour reprise personnelle ne sauraient entraîner sa nullité dès lors qu'elles ont été rectifiées par un mémoire réformateur et n'ont causé aucun grief au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la validité de l'acte en raison d'erreurs sur son identité et le montant du loyer, et soutenait le caractère non fondé du motif de repr...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que les erreurs matérielles affectant un congé pour reprise personnelle ne sauraient entraîner sa nullité dès lors qu'elles ont été rectifiées par un mémoire réformateur et n'ont causé aucun grief au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la validité de l'acte en raison d'erreurs sur son identité et le montant du loyer, et soutenait le caractère non fondé du motif de reprise, le bailleur étant propriétaire d'autres locaux. La cour retient que de telles erreurs, qualifiées de typographiques, ne vicient pas l'acte dont la finalité informative a été atteinte. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 26 de la loi 49-16, le droit du bailleur de refuser le renouvellement pour usage personnel n'est pas subordonné à la condition qu'il ne dispose d'aucun autre local, sa seule obligation étant le versement d'une indemnité d'éviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

15787 Action en expulsion : La régularisation de l’identité des parties en cours d’instance couvre les imprécisions de l’assignation (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 12/01/2005 Ayant constaté qu'un mémoire réformateur avait précisé l'identité complète du défendeur à l'action en expulsion et que l'adresse du siège social de la société demanderesse, mentionnée dans l'acte introductif, avait permis le bon déroulement de la procédure et notamment des opérations d'expertise, une cour d'appel écarte à bon droit les moyens tirés d'un défaut d'identification des parties. De même, c'est sans encourir la censure que les juges du fond estiment que ni l'ancienneté d'un certificat ...

Ayant constaté qu'un mémoire réformateur avait précisé l'identité complète du défendeur à l'action en expulsion et que l'adresse du siège social de la société demanderesse, mentionnée dans l'acte introductif, avait permis le bon déroulement de la procédure et notamment des opérations d'expertise, une cour d'appel écarte à bon droit les moyens tirés d'un défaut d'identification des parties. De même, c'est sans encourir la censure que les juges du fond estiment que ni l'ancienneté d'un certificat de propriété, ni l'identité de la personne en ayant sollicité la délivrance, ni l'ajout d'un sigle non essentiel au nom de la société propriétaire sur ledit certificat, ne sont de nature à en altérer la force probante dès lors que le droit de propriété sur l'immeuble litigieux y est clairement établi au profit de la demanderesse.

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